Accord d'entreprise SAINT-ETIENNE AUTOMOTIVE COMPONENTS

ACCORD D'INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/04/2029

18 accords de la société SAINT-ETIENNE AUTOMOTIVE COMPONENTS

Le 12/03/2026


ACCORD D'INTERESSEMENT

ENTRE :

  • La société SEAC, au capital de 7 000 000 euros, dont le siège social est situé à 8-16 rue de la robotique 42042 SAINT-ETIENNE, enregistrée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 439 218 603 00025, ayant pour code APE 2932Z, représentée par ………………………, agissant en qualité de Président, dûment habilité à signer les présentes,

D’une part,

ET

  • …………………………., agissant en qualité de délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CGT. 
  • ……………………….., agissant en qualité de délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CFTC.
  • …………………….., agissant en qualité de délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CFDT.

D’autre part, 

AYANT PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :


  • La société SEAC a déjà permis à son personnel d'être associé à la bonne marche de l'entreprise, à ses performances et à ses résultats, par le biais de précédents accords d’intéressement, la mise en place de l’intéressement poursuivant un objectif : développer la motivation du personnel à prendre en compte certaines problématiques existantes au sein de la société SEAC, développer l’implication et la cohésion du personnel à l’amélioration des problématiques identifiées et donc à l’amélioration des performances de l’entreprise.

  • La volonté de la direction n’ayant pas changé, il a été décidé de renouveler l’accord d’intéressement venu à expiration au terme de l’exercice 2025/2026.

  • L’objectif n’ayant pas changé, il en découle les modalités qui ont été retenues dans le présent accord, de calcul, ainsi que de répartition pour permettre aux salariés de bénéficier du fruit de l’effort collectif proportionnellement à leur présence effective, ou assimilée, au cours de la période de calcul de l’intéressement.

  • Le présent accord est conclu au sein de la société SEAC dans le cadre des articles L 3312-1 et suivants du Code du Travail, à savoir des dispositions relatives à l'intéressement du personnel aux résultats de l'entreprise. Le présent accord est donc régi par :
  • les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
  • les stipulations du présent accord.

  • Il est rappelé que nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application du présent accord.

  • Eu égard au caractère aléatoire de l’intéressement, les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.

  • Il convient aussi de rappeler qu’en l’état actuel des textes, les sommes éventuellement réparties entre les salariés en application du présent accord :
  • n’ont pas le caractère de salaire pour l’application de la législation du travail,
  • n’ont pas le caractère de rémunération, au sens des articles L 136-1-1 et L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale définissant l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale. Elles sont cependant assujetties à la CSG, CRDS et par principe, à l’impôt sur le revenu, sauf affectation à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite.

  • Il est également rappelé que les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.

  • L’entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation des salariés.

  • Enfin, il est précisé qu'un plan d'épargne d’entreprise est en place dans l’entreprise depuis le 19/07/2012.

  • C'est dans ce contexte que le présent accord a été conclu, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de sa signature.


IL A DONC ETE CONCLU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1er – OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer :
  • les bénéficiaires,
  • la date d’effet, durée, révision et dénonciation de l’accord,
  • les modalités de calcul de l'intéressement retenues,
  • les modalités de répartition de l’intéressement retenues,
  • l’option des bénéficiaires entre le versement immédiat de leurs droits ou leur affectation au PEE, les modalités d’exercice de cette option et l’affectation par défaut,
  • les modalités d'information collective et individuelle des salariés,
  • le suivi de l'accord,
  • les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord,
  • les modalités de contrôle de l’autorité administrative et de sécurisation de l’accord,
  • la notification, le dépôt et la publicité de l'accord.


ARTICLE 2 – LES BENEFICIAIRES

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, sous réserve de compter une ancienneté dans l'entreprise de 3 mois.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.

L'intéressement est dû à tout salarié quittant l'entreprise pour quelque cause que ce soit, dès lors qu'il remplit les conditions de durée de présence ou d'ancienneté requises. En cas de dispense de préavis, à l'initiative de la société, la durée du préavis non effectué mais payé est incluse dans la durée de présence ou d'ancienneté requise.

Conformément à l’article L 3312-3 du code du Travail, dès lors que l’effectif habituel de l’entreprise est compris entre 1 et 250 salariés, peut également bénéficier des dispositions du présent accord le Président de la société.




ARTICLE 3 – DUREE – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices sociaux, le premier de ces exercices étant celui ouvert le 1er avril 2026. Il cessera de plein droit au terme de l’exercice 2028/2029.


A l'issue de cette période, les parties au présent accord examineront, en fonction de la situation de l'entreprise, l'opportunité de le renouveler. La reconduction n’est pas tacite.

Cet accord pourra être révisé par avenant, dans les mêmes formes que celles de sa conclusion, et dans le respect des textes en vigueur. Il pourra notamment être révisé pendant sa période d'application par entente entre les parties signataires au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Il en serait ainsi notamment pour des modifications importantes du contexte économique. Dans ce cas, un avenant sera conclu, selon la procédure appliquée pour la conclusion du présent accord entre les parties, dans le respect des délais légaux. Pour préserver le caractère aléatoire de l’intéressement, l’avenant portant révision devra obligatoirement être signé avant la fin de la première moitié de la période de calcul de l’intéressement.
Enfin, l’avenant devra être déposé auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) de la Loire de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes selon les modalités et dans les délais prévus par les textes.

Par exception, il est rappelé que la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord intervenue dans le cadre de la procédure de contrôle et de son délai, à ce jour de 3 mois à compter du dépôt dudit accord par référence aux articles L 3345-2 et D 3345-5 du code du travail, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 4 – LES MODALITES DE CALCUL DE L'INTERESSEMENT

La somme attribuée à l’ensemble des salariés bénéficiaires à la fin de chaque période de calcul est appelée « intéressement global » (I.G.). Les parties conviennent que l'intéressement global (I.G.) sera calculé sur une période infra-annuelle, à savoir le trimestre (4.1.), en fonction des résultats de l'entreprise au cours du trimestre considéré suivant une formule déterminée. (4.2.) Il ne peut dépasser un plafond collectif prévu par les textes (4.3.)

Article 4.1. Période de calcul de référence pour l’intéressement :

Les parties conviennent que le présent accord retient une période de calcul infra-annuelle, à savoir le trimestre. Il s’ensuit qu’il doit être conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales.

Article 4.2. Mode de calcul et critères

Le présent accord institue un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d’une formule de calcul liée aux performances de l’entreprise appréciée selon 4 critères aléatoires choisis selon les priorités de développement de performance visées par les signataires : taux d’absentéisme, taux de rebus, réclamations clients et productivité. Chacun de ces critères permettra, s’il est atteint, de déclencher l’octroi d’une quote-part d’intéressement.

Ainsi, l’intéressement global (IG) maximal pour chaque trimestre est composé de 4 quotes-parts d’intéressement dites I1 I2 I3 I4 qui sont chacune fonction des performances obtenues et qui, au maximum, peuvent être :
  • Pour le critère du taux d’absentéisme* :

-          Le Taux d’absentéisme dépasse les 5,2% : Pas d’intéressement
-          Le Taux d’absentéisme est compris entre 4,8% et 5,1% :

2 175 euros

-          Le Taux d’absentéisme est compris entre 4,4 % et 4,7% :

4 350 euros

-          Le Taux d’absentéisme est compris entre 4,00% et 4,3% 

: 6 526 euros

-          Le Taux d’absentéisme est compris entre 3,6% et 3,9% :

10 876 euros

-          Le Taux d’absentéisme est compris entre 3,2 % et 3,5% :

15 225 euros

-          Le Taux d’absentéisme est inférieur à 3,1% :

21 750 euros

* Taux d’absentéisme : moyenne sur les 3 mois concernés des données obtenues mensuellement par la
formule suivante :
= (nombre d’heures dans le mois de toutes les absences x 100 / nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.


  • Pour le critère du taux de rebuts* :

-          Plus de 0,12 % de rebuts : Pas d’intéressement

-          Taux de rebuts compris entre 0.11% et 0.12% : 1 635 euros

- Taux de rebuts compris entre 0.10% et 0.11% : 3 270 euros


-          Taux de rebuts inférieur à 0,1% :

6 540 euros

Taux de rebuts* :
= Coût total des rebuts de la période concernée (valorisation des rebuts à chaque étape de production)
/Chiffre d’affaires production de la période concernée (ventes + ou – stocks)
  • Pour le critère des réclamations clients :

Sites de JAPL, JALY et JAUK (le résultat le plus défavorable de ce groupe donne le niveau d’intéressement) :

-  Au-dessus de 10 PPM* /par site : Pas d’intéressement
- Entre 8 et 10 PPM / par site

: 1 980 euros

- Entre 4 et 7,9 PPM / par site :

2 700 euros

- En dessous de 4 PPM / par site :

3 780 euros


Sites de TMMF, TMUK, TMMT et TMCZ (le résultat le plus défavorable de ce groupe donne le niveau d’intéressement) :

-   Au-dessus de 7,5 PPM* /par site : Pas d’intéressement
- Entre 6 et 7,5 PPM / par site :

1 980 euros

- Entre 3 et 5,9 PPM / par site :

2 700 euros

- En dessous de 3 PPM / par site :

3 780 euros


PPM* :

Pièces par millions mensuel (nombre de pièces mauvaises par millions de pièces livrées chez le client)



  • Pour le critère productivité :

-          Au-dessous d’un taux de rendement de production de 78% : Pas d’intéressement
-          Entre un taux de rendement de production de 78% et 79% :

2 178 euros

-          Entre un taux de rendement de production de 79,1% et 82% :

4 350 euros

-          Entre un taux de rendement de production de 80,1% et 82% :

6 408 euros

-          Entre un taux de rendement de production de 82,1% et 83% :

7 398 euros

-          Entre un taux de rendement de production de 83,1% et 88% :

8 700 euros

-          A partir d’un taux de rendement de production de 88,1% : 13 050 euros


Taux de rendement de production : moyenne sur les 3 mois concernés des données obtenues mensuellement
par la formule suivante :

nombre de pièces fabriquées sur la période concernée / nombre de pièces théoriques à fabriquer sur la période concernée.


Les parties retiennent donc la formule suivante :

INTERESSEMENT (IG)

=

I1+I2+I3+I4


Etant précisé que :

L’intéressement global est calculé seulement si au moins l’un des critères visés ci-dessus est rempli. L’IG doit donc d’abord être déclenché avant de pouvoir être calculé.
A défaut, il n’y aura pas lieu à versement d’intéressement.

A toutes fins utiles, l’intéressement ne sera calculé qu’en cas de résultat positif de la société pendant le trimestre considéré. Dans le cas contraire, aucun intéressement ne sera distribué.
De même, il est précisé que l’IG ne peut, en toute hypothèse, rendre le résultat net du trimestre considéré déficitaire. Si tel est le cas, aucun intéressement n’est dû.

Si, à la suite d’un contrôle de l’Administration (URSSAF) portant sur la mise en œuvre du présent accord, celle-ci venait à rejeter cet accord et à assimiler les sommes versées à des salaires, la remise en cause des exonérations fiscales, sociales en vigueur, à la date de conclusion de l'accord, entraînerait l'imputation au personnel des charges sociales ou fiscales à payer au titre de l’intéressement.

Article 4.3. Plafonnement collectif de l'intéressement

Le plafond collectif de l’intéressement est fixé par l'article L 3314-8 alinéa 1 du Code du Travail : le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne peut pas dépasser sur l'exercice considéré, 20 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l’article L 3312-3 du code du Travail.

Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement de ce plafond autorisé, le montant de global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser le plafond.

Les parties sont expressément convenues que dans l'hypothèse d'une remise en cause des exonérations, le montant servi au titre de l'intéressement serait diminué de la charge nouvelle résultant de la perte des exonérations.

ARTICLE 5 – LES MODALITES DE REPARTITION DE L'INTERESSEMENT


Article 5.1. Les modalités de répartition

Il est rappelé que bénéficient de l’intéressement tous les salariés visés à l’article 2 du présent accord.

La répartition de l’intéressement global (IG) entre ces bénéficiaires sera effectuée selon les modalités suivantes :
  • pour 100% : proportionnellement à la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours du trimestre de référence selon la formule suivante :

Droit individuel = total des heures de travail effectif ou assimilées du bénéficiaire
total des heures de travail effectif ou assimilées de l’ensemble des bénéficiaires

L’application de la règle ci-dessus signifie que :
  • les salariés qui ont été embauchés ou qui ont quitté l'entreprise au cours du trimestre considéré, et qui sont cependant bénéficiaires, seront pris en compte proportionnellement à leur temps de présence au cours du trimestre considéré.
  • les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel seront pris en compte proportionnellement à leur horaire hebdomadaire contractuel (horaire hebdomadaire contractuel/35 heures).
  • les salariés en forfait annuel en jours ou forfait mensuel en heures seront comptabilisés forfaitairement pour 7 heures, pour les besoins du calcul.

La durée de présence effective correspond aux périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandat de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’homal…).

En outre, sont assimilées à des périodes de présence les périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé de deuil, les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique (article L 3314-5 du code du Travail) ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise (article R 5122-11 du code du travail).

Toutefois les autres absences, qu’elle qu’en soit la cause donnent lieu à abattement.

Article 5.2. Le plafonnement des droits individuels :

Le montant d'intéressement attribué à un bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder un plafond fixé par l'article L 3314-8 alinéa 2 du Code du Travail. Depuis la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite « loi PACTE », le plafond est : trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.
Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les salariés n'ayant travaillé dans l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.

ARTICLE 6 – OPTION DU BENEFICIAIRE : VERSEMENT IMMEDIAT OU AFFECTATION AU PEE – MODALITES DU CHOIX - AFFECTATION PAR DEFAUT

Les critères déterminant l'existence et le montant de l'intéressement (cf. article 4.2. ci-avant) ne peuvent s'appliquer qu'après avoir eu connaissance des résultats obtenus au cours du trimestre considéré.

La période de base de calcul de la prime étant le trimestre, celle-ci sera versée dès qu’elle aura pu être calculée dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent accord.
Il résulte de l’article R 3313-12 du code du Travail, que chaque bénéficiaire dispose de l’option suivante :
  • soit demander expressément le versement immédiat de ses droits, en tout ou partie, selon les formes et dans le délai imparti. (6.1),
  • soit demander l’affectation de ses droits, également en tout ou partie, au PEE. (6.2),
  • si le salarié ne fait ni le choix du versement immédiat ni celui de l’affectation au PEE, l’intégralité de sa prime d’intéressement sera affectée au PEE. (6.3).
Compte tenu que l’intéressement est calculé et versé sur une base trimestrielle, cette information n’aura lieu qu’une fois par an, au titre du premier trimestre de calcul. La réponse du bénéficiaire vaudra non seulement pour le premier trimestre de calcul mais aussi pour tous les trimestres suivants de l’exercice considéré. Le bénéficiaire aura néanmoins la possibilité de modifier son choix initial. Il sera informé de cette possibilité lors de l’interrogation au titre de la première période de calcul.
En toute hypothèse, l’entreprise a, conformément aux dispositions légales, l’obligation de distribuer la prime d’intéressement au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la fin du trimestre considéré (soit avant le premier jour du troisième mois) au titre duquel l’intéressement est dû. A défaut de respect de cette disposition, les salariés pourront prétendre, en plus, au versement d’un intérêt de retard prévu par la loi. (pour rappel : article L 3314-9 du Code du Travail : « un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »)
Concrètement :

6.1. 15 jours avant la date du choix d’affectation, l'entreprise adressera ou remettra à chaque bénéficiaire une information, accompagnée d’un questionnaire, qui portera notamment sur :

1° Le montant global de l’intéressement ;
2° Le montant dont il peut demander le versement ;
3° Le délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
4° L'affectation « par défaut » de ces sommes au plan d'épargne d'entreprise, en cas d'absence de demande de sa part, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.
5° Le rappel que l’intéressement étant calculé et versé sur une base trimestrielle, cette information n’aura lieu qu’une fois par an, au titre du premier trimestre de calcul ; que la réponse du salarié sera considérée comme valable non seulement pour l’intéressement servi au titre du premier trimestre mais aussi pour les suivants ; que toutefois, après chaque trimestre de calcul, le salarié aura la possibilité, pour le trimestre suivant, de modifier son choix initial, mais que sans initiative de sa part, son choix initial l’engagera pour les trois autres trimestres.

A la date d’envoi ou de remise de ces documents, qui peut se faire par courrier (LRAR ou lettre suivie ou remise en main propre contre décharge avec preuve de la remise du support) ou, sauf opposition du bénéficiaire concerné, par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données, le bénéficiaire sera présumé être informé du montant qui lui est attribué.

Chaque bénéficiaire devra faire connaître son choix, c'est-à-dire soit de percevoir en tout ou partie le versement de la prime d’intéressement soit d’affecter en tout ou partie ladite prime au plan d’épargne d’entreprise, en retournant à l'entreprise ledit questionnaire dans le délai de 15 jours, par LRAR ou par remise en main propre contre décharge au Service Ressources humaines de la société, le questionnaire devant être reçu par l’entreprise au plus tard le dernier jour du délai de 15 jours précité.

6.2. Tout bénéficiaire ayant adhéré au plan d'épargne d'entreprise mis en place peut y affecter tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement.

Lorsque le bénéficiaire demande une affectation au PEE, lesdites sommes sont, en l’état actuel des textes, exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite du plafond mentionné à l’article 5.2 ci-dessus.
Lorsque le bénéficiaire demande une affectation de sa prime d’intéressement au PEE, celle-ci est investie au choix de l’épargnant conformément à ce qui est prévu au règlement du PEE.

Par référence à l’article L 3332-25 du Code du Travail, le délai minimum d’indisponibilité des droits investis au PEE est par principe de 5 ans.
Par référence aux articles R 3332-28 et R 3324-22 du Code du Travail, ces droits peuvent être délivrés au bénéficiaire avant l'expiration dudit délai d'indisponibilité dans les cas suivants :

- mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
- naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
- divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
- violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
- invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
- décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
- affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
- affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
- affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D 319-16 et D 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;

- situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
- activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L 3142-16 et L 3142-17 du code du travail ;
- achat d’un véhicule qui répond à l’une des deux conditions suivantes :
a) Il appartient, au sens de l'article R 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
b) Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R 311-1 du code de la route.

Etant précisé que sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, de décès, d'invalidité, de violences conjugales, de surendettement et d’activité de proche aidant pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès il appartient aux ayants droit de demander la liquidation des droits.

La levée anticipée intervient sous forme d'un versement unique qui porte au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Cette liste étant susceptible d'évoluer, toute modification de cas, voire tout nouveau cas ou toute exclusion de cas de la présente liste prévu par la législation sera automatiquement appliqué.

6.3. Lorsque le bénéficiaire ne demande ni le versement en tout ou partie, ni l’affectation au PEE en tout ou partie de sa prime d’intéressement, celle-ci y est affectée par défaut, selon les modalités prévues au règlement du PEE.


Par référence à l’article L 3332-25 du Code du Travail, le délai minimum d’indisponibilité des droits investis au PEE est par principe de 5 ans.
Par référence aux articles R 3332-28 et R 3324-22 du Code du Travail, ces droits peuvent être délivrés au bénéficiaire avant l'expiration dudit délai d'indisponibilité dans les cas énumérés au 6.2. ci-dessus.

ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES


Article 7.1. Information collective :

Un exemplaire du présent accord sera affiché dans les locaux de l'entreprise et un autre sera tenu à la disposition des salariés au service du personnel.

Une information collective sur l'application de l'accord sera assurée par l’intermédiaire de la commission de contrôle. (cf. article 8 ci-après)

Article 7.2. Information individuelle :

Il est au préalable rappelé qu’il est remis à chaque salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale, conformément aux dispositions des articles L 3341-6 et R 3341-5 du code du Travail.


En outre, concernant spécifiquement l’intéressement, conformément à l'article D 3313-8 du code du Travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Conformément à l'article D 3313-9 du code du Travail, toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche, distincte du bulletin de paie, adressée à chaque bénéficiaire, indiquant :
  • le montant global de l'intéressement,
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
  • le montant des droits attribués à l'intéressé,
  • le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS.
  • lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai,
  • les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement, conformément aux dispositions de l’article L 3315-2.

A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.

Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

Lorsque le versement de l’intéressement, au titre de la dernière période d'activité du salarié, intervient après son départ de l'entreprise, il peut affecter sa prime d’intéressement au PEE de l'entreprise qu'il vient de quitter, conformément à ce qui est prévu au règlement du plan. (article R 3332-13 alinéa 2 du code du Travail)

Tout salarié quittant l'entreprise recevra, avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée l’information relative à la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée. Il lui sera également rappelé qu'il lui incombe d'aviser l'entreprise de ses changements d'adresse.

Lorsque le versement de l’intéressement, au titre de la dernière période d'activité du salarié, intervient après son départ de l'entreprise, il peut affecter sa prime d’intéressement au PEE de l'entreprise qu'il vient de quitter, conformément à ce qui est prévu au règlement du plan. (article R 3332-13 alinéa 2 du code du Travail)

Si le salarié ne peut être atteint, à la date d'exigibilité, à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement.
Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées dans les délais prévus par l’article L 312-20 III du code monétaire et financier. Au-delà, elles seront affectées au fonds de solidarité vieillesse. 

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD - COMMISSION DE CONTROLE

L’application du présent accord d’intéressement est suivie par une commission spécialisée créée à cet effet et composée de 3 personnes :
  • la direction ou son représentant,
  • deux membres du CSE

La commission a pour mission de suivre l’application du présent accord d’intéressement, c’est-à-dire qu’elle :
  • en vérifie les modalités d'exécution.
  • étudie toute demande de révision prévue à l’article 3.
La commission se réunit au moins une fois par an dans le cadre du présent accord, sur convocation de la Direction.

Les membres de la commission sont tenus à la réserve et à une stricte confidentialité pour toutes les informations portées à leur connaissance dans le cadre du suivi de l’application du présent accord, et s’y engagent sur l’honneur. Ils sont munis d’un exemplaire du présent accord et sont tenus au secret professionnel, vis-à-vis de toutes personnes extérieures à l’entreprise.

ARTICLE 9 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

En cas de litige « collectif » (portant sur le calcul global de l’intéressement ou ses modalités de répartition) :
  • Les membres de la commission (cf. article 8 ci-dessus) s’engagent à se rencontrer dans les 8 jours ouvrables suivant la connaissance du conflit, pour étudier toutes les possibilités de solutions, celles-ci devant intervenir sous 30 jours ouvrables suivants l’ouverture des discussions.
  • Si une décision motivée est prise conjointement par la majorité des membres présents de la commission, cette décision est considérée comme définitive ;
  • A défaut d’une telle décision, l’avis de l’inspecteur du Travail ou du Directeur de la DDETS de la Loire de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes peut être demandé par la commission ou par la direction ;
  • A défaut d’une telle demande d’avis ou si après cet avis, le désaccord subsiste, la commission ou la direction peut organiser une médiation en vue de rechercher une solution amiable. Dans ce cas, elles s’engagent à soumettre leur(s) différend(s) à un médiateur dont le nom figure sur la liste des médiateurs de la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM), sis 27 avenue de la Libération à SAINT-CHAMOND (LOIRE). A défaut de s’entendre, par elles-mêmes, sur le nom d’un Médiateur, les Parties s’engagent à saisir le Président de ladite chambre, lui laissant le soin de désigner un Médiateur, choix qu’elles renoncent à contester.
Les Parties s’engagent alors à respecter la Procédure de Médiation de la CNPM et notamment son « Code Déontologique » et sa « Charte de la Médiation ».
A défaut de parvenir à un accord sur leur(s) différend(s) dans un délai de 3 mois à compter de la désignation du Médiateur, les Parties pourront soumettre leur litige à la juridiction compétente.
En cas d’absence de réponse de ladite Chambre sous 1 mois à compter de sa saisine, la commission ou la direction pourra saisir le Président du Tribunal Judiciaire compétent pour qu’il soit désigné un médiateur.
Les honoraires du médiateur seront pris en charge par l’un et l’autre, sauf meilleur accord le moment venu. En cas de recours à la médiation, l’un et l’autre conviennent de faire application de l’article 2238 du Code civil concernant la prescription.

En cas de litige individuel (portant sur l’appréciation ou le calcul des droits d’un ou plusieurs salariés) :
  • le ou les salariés concernés ont la faculté de demander à la commission de l’intéressement de se réunir pour examiner le litige ;
  • quel que soit l’avis émis lors de cette réunion, ou si cet avis n’a pas été demandé, le ou les salariés concernés peuvent saisir la juridiction compétente (conseil de prud’hommes).
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

ARTICLE 10 – CONTROLE DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE ET SECURISATION DE L’ACCORD

Il est rappelé que le présent accord d’intéressement ne trouvera son entière application qu’après dépôt auprès de la DDETS de la Loire de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes.


Le présent accord a été conclu dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Par référence aux articles L 3345-2 et D 3345-5 du code du travail, après la délivrance du récépissé par l’autorité administrative compétente, en l’absence de demande par l’organisme compétent de retrait ou de modification de clauses du présent accord qui seraient estimées contraires aux dispositions légales et règlementaires, formulée dans le délai prévu à l’article D 3345-5 du code du travail, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
En outre, par référence à l’article L 3313-3 du code du travail, en l’absence de demande par l’organisme compétent de retrait ou de modification de clauses du présent accord qui seraient estimées contraires aux dispositions légales et règlementaires, formulée dans le délai supplémentaire prévu au 3ème alinéa de cet article du code du travail, afin que le présent accord puisse être mis en conformité pour les exercices suivants celui du dépôt, les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés sont dès lors réputées acquises pour les exercices ultérieurs.

ARTICLE 11 – NOTIFICATION – DEPOT - PUBLICITE


Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à. chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera ensuite transmis à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) de la Loire de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes à la diligence de l’entreprise, directement en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera annexé au présent accord la copie de sa notification aux organisations syndicales représentatives.

Il est précisé que selon l’article L 2231-5-1 du code du travail, les accords notamment d'intéressement, de participation et les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite, collectifs ne font pas l'objet de la publication prévue aux alinéas 1 (version anonymisée) et 2 (occultation par acte de publication partielle) du même article.

Par ailleurs, un exemplaire original signé du présent accord sera également déposé au secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne à la diligence de l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception.

En outre, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité Social et Économique dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail. 

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction. Un exemplaire de l’accord sera tenu à la disposition des salariés au service du personnel.


ARTICLE 12 – SIGNATURES


Fait à SAINT-ETIENNE, le 12/03/2026, en

6 exemplaires originaux


Pour la direction,Pour l’organisation syndicale CGT

……………………………….…………………………………………..

PrésidentDélégué Syndical





Pour l’organisation syndicale CFTC

………………………………………

Délégué Syndical





Pour l’organisation syndicale CFDT

……………………………………….

Délégué Syndical





Pour l’organisation syndicale FO

…………………………………….

Délégué Syndical



Mise à jour : 2026-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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