Accord d'entreprise SAINT-GOBAIN SULLY

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société SAINT-GOBAIN SULLY

Le 08/01/2018





ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS



Entre :


La Société SAINT-GOBAIN SULLY dont le siège social est situé 16 route d’Isdes à SULLY SUR LOIRE (45600), représentée par son Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,
Et :

L’Organisation syndicale CFDT,
L’Organisation syndicale FO,
L’Organisation syndicale CFE-CGC,
L’Organisation syndicale CGT,
L’Organisation syndicale UNSA,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET).



Préambule


Le Compte Epargne Temps (CET) constitue un dispositif d’adaptation du temps de travail offrant la possibilité au salarié volontaire de se constituer une épargne de temps permettant d’indemniser, en tout ou partie, la prise de certains congés ainsi qu’une période travaillée à temps partiel.

Celui-ci peut constituer un dispositif d’adaptation du temps de travail permettant de prendre en compte les attentes des salariés qui souhaitent disposer d’une souplesse accrue pour gérer leur temps de travail, tout en restant compatible avec l’organisation de l’entreprise.

Les parties entendent rappeler que :
  • Le CET ne doit pas se substituer, par principe, à la prise des jours de congés dont bénéficient les salariés,
  • L’alimentation et l’utilisation du CET ne peuvent se faire qu’à l’initiative du salarié,
  • Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des règles conventionnelles portant sur le CET (Chapitre V de l’accord du 31 août 1999, CCN de la Fabrication Mécanique du Verre).

Article 1 - Objet


Le CET permet au salarié qui le désire et qui remplit les conditions fixées à l’Article 2 de se constituer un capital de temps en vue d’indemniser en tout ou partie d’une période de temps non travaillée et non rémunérée précisée à l’article 4.

Article 2 - Bénéficiaires


Tout salarié en CDI justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans la Société et qui le souhaite peut ouvrir un compte individuel sur le Compte Epargne Temps créé en application du présent accord.

Article 3 – Alimentation du CET


Le CET peut être alimenté, au choix du salarié, dans la limite maximum de 25 jours ouvrés par an, par les éléments suivants :
  • Les congés payés pour leur durée excédant 20 jours ouvrés par an,
  • Les congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté ou hiérarchiques,
  • Les Repos Compensateurs,
  • Les Heures Supplémentaires (avec les majorations associées) prises en repos,
  • Les jours de RTT variables.
La valorisation du CET au moment de la prise est calculée selon la règle du maintien de salaire, et le paiement du 10ème CP se fait au moment de la prise des congés. Afin de ne pas pénaliser le salarié qui placerait des jours de congés dans le CET, le nombre de jours placés sera majoré, en convertissant le 10ème à payer en jour de repos (sur la base d’un taux journalier calculé au maintien).

L’affectation des jours sur le CET décidée par le salarié se fera 2 fois par an de la façon suivante :
  • Le solde de congés payés de la période de référence de prise (1er juin – 31 mai) pourra être affecté sur le CET au plus tard le 15 avril.
  • Si le salarié souhaite affecter des RTT de l’année en cours sur le CET, il devra le faire au plus tard le 15 novembre.
Les modalités pratiques seront définies dans le guide d’utilisation du CET remis au salarié (cf article 11).

A la fin de chaque année, le compteur de RHS devra être soldé : selon le choix du salarié, il sera payé et/ou transféré sur le CET.

Le plafond de capitalisation des jours CET est de 45 jours maximum et est porté à 90 jours pour les salariés de plus de 45 ans.

Article 4 – Utilisation du CET

Les salariés doivent prendre en priorité leurs congés payés, RTT et RHS de l’année en cours.
Dès que les droits affectés au CET atteignent au moins 10 jours, le salarié peut les utiliser, à son initiative, pour indemniser en tout ou partie des périodes de temps non travaillées suivantes :
  • Un congé parental d’éducation,
  • Un congé pour raisons familiales (congé de présence parentale, de solidarité ou de soutien familial)
  • Les congés sans solde prévus par la loi (congé pour création d’entreprise, congé sabbatique…),
  • Un congé à temps plein de fin de carrière ou une cessation progressive d’activité dans le cadre d’un passage à temps partiel (dès lors que les contraintes d’organisation du service le permettent),
  • Une formation professionnelle qualifiante.

Les jours de CET devront être pris à hauteur de 5 jours consécutifs minimum. En cas de circonstances exceptionnelles (raisons familiales,…), ce minimum pourra être réduit après accord de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines.
Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer l’une des périodes de temps non travaillées visées ci-dessus, il doit faire la demande écrite auprès de son responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines au minimum 1 mois avant la date souhaitée de début de congés.
Le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines formulent une réponse sur cette demande d’utilisation dans un délai de 5 jours ouvrés.
En cas de refus, le salarié peut formuler une nouvelle demande à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la notification de la décision de la Société. Cette nouvelle demande sera alors automatiquement acceptée.

Article 5 - Versement des droits issus du CET sur le PEG Saint Gobain


Le salarié peut demander à transférer dans le Plan d'Epargne du Groupe Saint-Gobain (PEG) en partie ou en totalité la contre-valeur monétaire des droits qu’il a placés dans son compte individuel épargne-temps. Cependant, les jours épargnés dans le CET au titre de la cinquième semaine de congés légaux annuels ne peuvent faire l’objet d’un versement à un plan d’épargne salariale (article L 3153-2 du code du travail), notamment au Plan d’épargne Groupe Saint-Gobain.
Seuls les droits ayant été capitalisés dans le compte épargne temps du salarié à l’issue de la période annuelle de versement précédent l’ouverture de la campagne PEG de la même année civile peuvent faire l’objet d’un transfert au PEG. Les droits issus du CET dont le salarié aurait demandé le déblocage postérieurement à la période annuelle de versement dans le CET viendront en déduction du montant transféré au PEG.
La demande de transfert de ses avoirs du CET vers le PEG Saint-Gobain doit être notifiée par le salarié à la Société.
Les modalités de la notification, qui dépendent de la formule de placement choisie, sont prévues par le règlement du PEG en vigueur à la date de la demande de transfert. Elles sont rappelées dans le formulaire que le salarié doit utiliser dans le cadre du PEG.
La contre-valeur monétaire des droits transférés est calculée en appliquant la formule suivante à la date de la demande de transfert du salarié :
((Salaire de base mensuel + prime ancienneté) / 21,67 (si 151h67) ou 21,75 (si 152h20)) x Nb de jours demandés.
Le transfert de ces droits est opéré par la Société sur le compte individuel détenu par le salarié dans le cadre du PEG lors de la souscription aux parts d'un FCPE.
Ce transfert entraîne la liquidation, totale ou partielle, des droits capitalisés au titre du CET par le salarié.
Les dispositions qui suivent sont celles en vigueur à la date de conclusion du présent accord. Par conséquent, elles sont susceptibles d’évoluer ultérieurement.
Les sommes transférées du CET vers le PEG par un salarié sont imposables à l'impôt sur le revenu.
Le salarié peut bénéficier, s’il en fait la demande expresse et irrévocable à l’administration fiscale, du système de « report en avant » institué par l'article 163A du Code général des impôts.
Le report en avant permet de répartir sur quatre années civiles successives le montant du revenu produit par les droits provenant du CET et affectés au PEG. Cette faculté est offerte au salarié à compter de l’année où il a la disposition des sommes (c’est-à-dire à l’année civile où le salarié obtient la liquidation des sommes provenant du PEG).
Les sommes transférées sont assujetties aux cotisations sociales ainsi qu'à la CSG et CRDS en vigueur au moment du transfert.
Conformément à l’article L. 3332-10 du code du travail, le montant des droits inscrits au CET et utilisés pour alimenter le PEG en vue de souscrire à l'un des fonds communs de placement ne détenant uniquement des actions du Groupe Saint-Gobain, n'est pas pris en compte pour apprécier le plafond annuel de versements effectués par le salarié au plan épargne entreprise ( pour rappel : le versement individuel de chaque salarié à un plan épargne salarial ne peut excéder le quart de la rémunération annuelle).

Article 6 - Situation du salarié en congé indemnisé par les droits affectés au CET


La période d’absence prise dans le cadre des droits au CET sera assimilée à une période de travail effectif.
Les droits utilisés dans ce cadre sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base applicable au moment du départ en congé.

Cette indemnité est versée à la même échéance que le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler. Ayant un caractère de salaire, cette indemnité est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Les garanties de prévoyance et de frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le règlement en vigueur avec l’organisme assureur.

Article 7 – Reprise d’activité


A l’issue du congé (en particulier pour les congés d’une durée importante), et quelle qu’en soit la nature, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire (à l’exception du congé de fin de carrière), assorti d’une rémunération au moins équivalente, actualisée le cas échéant, des augmentations collectives de sa catégorie professionnelle (pour le personnel Ouvriers, Employés et Agents de maîtrise) ou individuelles (pour le personnel Cadres).

Article 8 – Liquidation du compte individuel


Le CET peut donner lieu à une utilisation sous la forme d’un congé ou d’un passage à temps partiel (cessation progressive d’activité) selon les termes fixés à l’Article 4 du présent accord.

Le compte individuel du salarié peut être liquidé sous forme d’une indemnité compensatrice ayant le caractère de salaire, dans les cas ci-après définis.

8.1 Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf utilisation préalable en cas de départ ou de mise à la retraite dans les conditions posées à l’Article 4 du présent accord, la clôture du compte individuel, la liquidation des droits inscrits et le versement d’une indemnité compensatrice au salarié.

Le montant de cette indemnité est égal au nombre de jours de droits que le salarié a capitalisé sur son compte individuel et qu’il n’a pas pu utiliser, multiplié par le taux journalier calculé sur la base de son salaire à la date de rupture de son contrat de travail.

8.2 Renonciation du salarié à l’utilisation des droits inscrits sur son compte individuel

Le salarié peut renoncer à l’utilisation des droits inscrits sur son compte individuel et en demander la liquidation dans les cas suivants :

  • Invalidité, reconnue conformément aux articles L.341-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale :
  • Du salarié,
  • De son (sa) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS,
  • D’un enfant à charge au sens de la réglementation fiscale ;
  • Surendettement, défini à l’article L331-2 du Code de la consommation, sur présentation de la décision du Président de la commission de surendettement des particuliers, ou le cas échéant du juge,
  • Divorce ou dissolution du PACS,
  • Décès du (de la) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un PACS.
La décision de renonciation du salarié doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 3 mois suivant l’évènement qui la justifie.

Elle entraîne la liquidation de la totalité des droits capitalisés sur le compte du salarié, sous forme d’une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits capitalisés, calculée sur la base du salaire à la date de liquidation.

Article 9 – Garantie des droits

La valorisation des droits présents dans le CET est limitée conformément aux dispositions de l’article L3154-1 et suivants du code du travail à la couverture par la garantie des créances salariales de l’AGS.
Cette couverture est limitée à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage, soit vingt-quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

Article 10 – Mutation du salarié dans une autre Société du Groupe Saint-Gobain

10.1 Salarié muté dans une autre Société du Groupe dans laquelle il n’existe pas de CET

Dans le cas où le salarié est muté dans une autre Société du Groupe où il n’existe pas de CET, celui-ci perçoit au moment de sa mutation, une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la totalité des droits qu’il a capitalisés dans le cadre du CET à la date de fin de son contrat de travail calculé sur la base de son salaire à la date de la liquidation de son compte.
10.2 Salarié muté dans une autre Société du Groupe dans laquelle existe un CET

Si le salarié le souhaite, les droits capitalisés sur son compte sont transférés dans le CET de la Société du Groupe qui reprend son contrat de travail, et sont régis par les règles en vigueur au sein de cette Société. Il peut également demander le paiement du solde de son CET.

Article 11 – Gestion – Suivi des comptes – Information du salarié


Un guide d’utilisation du CET sera remis à tous les salariés de la société. Ce document reprendra les délais opérationnels de l’utilisation du CET (modes et fréquence d’alimentation, l’utilisation des formulaires d’affectation, la gestion du CET etc.).
Un suivi individuel du CET pour chaque salarié sera mis en place.

Article 12 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2018..
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’Article 14.

Article 13 – Information des salariés


Les salariés seront informés de l’existence et du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 14 – Révision et dénonciation de l’accord


Suite à l’application de l’accord, un bilan sera effectué en Janvier 2019 pour revoir notamment les sujets suivants :
  • Plafond du compteur CET
  • Abondement éventuel du compteur CET

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 15 - Adhésion


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

La notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 16 – Dépôt et publicité de l’accord


Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes après un délai d’opposition de 8 jours.

Un exemplaire sera consultable par les salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines.


Fait à Sully sur Loire, le 8 janvier 2018

Pour la Direction :


Pour CFDT :



Pour la CFE-CGC :


Pour la CGT :


Pour FO :



Pour UNSA :



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