La SPL « SAINT-NAZAIRE AGGLOMERATION TOURISME » (SNAT), société publique locale, dont le siège social est situé 3 boulevard de la Légion d’Honneur, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Nazaire, sous le n°828620831 inscrite à l’URSSAF de Loire-Atlantique sous le n°527000000252581020.
Représentée par la Présidente, dûment habilitée pour la signature du présent accord, Ci-après dénommée par « l’entreprise »
D’une part
ET :
L'organisation syndicale CGT
D’autre part
PREAMBULE
Il est convenu le présent accord en remplacement de l’accord de substitution et d’harmonisation du statut collectif du personnel du 9 octobre 2009 dont la majorité des articles étaient devenus obsolètes.
L’organisation syndicale CGT et la Direction se sont réunies les 11 avril, 15 mai et 12 juin 2024, dans le cadre du dispositif de la négociation annuel obligatoire (NAO) pour définir le contenu des articles du présent accord, ratifié le 27 février 2025 en CSE.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de la SPL Saint Nazaire Agglomération Tourisme.
ARTICLE 2 - CADRE JURIDIQUE - ACCORD DE SUBSTITUTION
Le présent accord se substitue de plein droit à l’accord du 9 octobre 2009. Dans ce cadre, le présent accord fixe les seules dispositions applicables au sein de la SPL, au-delà des dispositions de la convention collective de branche actuellement applicable en son sein compte tenu de la nature de son activité, à savoir celle des Espaces de loisirs, d'attractions et culturels, IDCC 1790.
TITRE UN - DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties s'accordent à reconnaître que l'activité de la SPL est, occasionnellement sujette à variations, liées à l'afflux de clientèle en un temps limité. Les dispositions du présent titre, ont donc pour objet de faire face, de la manière la plus adéquate possible à ces fluctuations et, ce dans l'intérêt commun des salariés et, de la SPL Saint Nazaire Agglomération Tourisme. Le présent accord vise ainsi à concilier aspirations sociales et objectifs économiques.
ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et, doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sauf dispositions propres à certaines organisations, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif au sens de l'article L 3121-1 du Code du Travail.
ARTICLE 4 - DUREE DU TRAVAIL
L'horaire collectif de référence des salariés à temps complet est fixé à 35 heures de travail effectif par semaine. En ce qui concerne la répartition au sein de la semaine de ces horaires de travail, les parties conviennent de se référer aux dispositions Chapitre I du Titre VIII de la convention collective IDCC 1790.
ARTICLE 5 - EVENTUELLES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REMPLACEMENT DU PAIEMENT DE CES HEURES PAR UN REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT.
5.1 La notion d'heures supplémentaires obéit à celle de travail commandé. Ainsi, seules les heures de dépassement demandées par la Direction ou, par toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer ou bien encore autorisées préalablement par elle, seront considérées comme des heures supplémentaires.
5.2 Toute heure supplémentaire réalisée, sur une semaine civile débutant le lundi à 0 heures et, se terminant le dimanche à 24 h, verra son paiement obligatoirement remplacé en intégralité par un repos compensateur équivalent de remplacement, conformément aux dispositions de l'article L 3121- 24 du Code du Travail. A ce titre, le paiement d'une heure supplémentaire est remplacé par un repos de durée équivalente, soit de 1h15 minutes, pour les heures majorées à 25 % et, de 1h30 minutes pour les heures majorées à 50 %.
5.3 Conditions et modalités de prises du repos compensateur équivalent. Ces temps de repos, définis au point 5.2 ci-dessus, alimenteront un compteur d'heures qui seront récupérées :
Par principe, à l'initiative du salarié via une demande depuis l’application de gestion des absences de l’entreprise. Le salarié adresse sa demande de prise de repos compensateurs équivalent, au moins une semaine à l'avance. Suite à cette demande, la SPL informera l'intéressé de son accord dans un délai raisonnable, soit des raisons et impératifs de fonctionnement de la SPL qui motivent le report de la demande.
En ce cas, la SPL proposera une date de prise du repos, dans le mois suivant la demande.
Par exception, lorsque le niveau du crédit d'heures de repos compensateur équivalent, se situera au-delà de 14 heures, la prise de ces repos compensateurs équivalents pourra être imposée par l'employeur, jusqu'à ce que le volume d'heures de repos compensateur équivalent « en compte », soit réduit à 14 heures.
En tout état de cause, ce compteur d'heures sera à solder, soit par la prise des repos compensateurs, soit en alimentant le compte épargne temps de l’intéressé, de telle manière à ce qu'il soit réduit à zéro, au terme d'une période de douze mois, se clôturant chaque 31 mai.
Ainsi, sur l'initiative de la SPL, comme sur celle des salariés, le repos compensateur équivalent pourra être pris par journée entière ou, par demi-journée, une demi-journée se terminant à 13 h ou débutant à partir de 13 heures. En tant que de besoin, des repos compensateurs pourront être pris par tranche d’1 heure. Il est précisé que les périodes pendant lesquelles le salarié est en repos compensateur équivalent rémunéré sont assimilées à du temps de travail effectif, notamment pour la détermination des droits à congés payés.
5.4 Enfin, le salarié n'ayant pas épuisé ses droits à repos compensateur équivalent à la date de rupture de son contrat de travail, se les verra régler.
5.5. Information du salarié de ses droits à repos compensateurs. Les salariés de la SPL sont informés, via leur bulletin de salaire, de leurs droits, s'ils existent, à repos compensateurs, sans préjudice de l'identification de leurs éventuels droits à repos compensateur au titre des heures réalisées après 21 heures tel que, précisé à l'article 9 ci- après.
ARTICLE 6 : CONVENTIONS DE FORFAITS JOURS
6.1 Principe
Pour les personnels appartenant à la catégorie des cadres et, qui se caractérisent par le fait qu'ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, il est convenu pour ces salariés «autonomes» que l'organisation du temps de travail s'effectue conformément aux dispositions des articles L 3121-43 et L 3121-44 du Code du Travail, sous la forme d'un forfait annuel de jours travaillées, à raison de 212 jours travaillés au maximum sur une période de 12 mois consécutifs, compte tenu de la journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004.
Le nombre de 212 jours a été fixé en déduisant du nombre total de jours de l'année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels, les jours fériés chômés et, les jours de RTT, en tenant compte de la journée de solidarité.
Le forfait annuel en jours travaillés ainsi défini, devra permettre à chaque salarié concerné de bénéficier de 11 jours non travaillés en moyenne, en fonction des années, au regard d'une année complète travaillée, sur la base du calcul indicatif suivant :
Nombre de jours dans l'année : 365 Nombre de jours non ouvrés (samedis et dimanche) : - 104 Nombre de congés payés légaux et conventionnels (en jours ouvrés) : - 30 Nombre de jours fériés chômés (en jours ouvrés / en moyenne) : - 8 Nombre de jours de RTT (en jours ouvrés / en moyenne) : -11 = nombre de jours ouvrés théoriquement travaillés = 212
Pour les salariés n'ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d'entrée ou de départ en cours d'année de référence ou pour cause d'absence...), le nombre de jours de travail est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif sur la période de référence.
6.2 Modalités d'application du forfait annuel en jours travaillés
6.2.1 Dispositions générales.
Sauf dispositions contractuelles contraires, la période de référence du forfait annuel en jours travaillés s'étend du 1er juin de chaque année, au 31 mai de l'année civile suivante.
Une convention individuelle de forfait est conclue avec chaque salarié concerné. La conclusion de la convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés, en application de l'entrée en vigueur du présent accord, ne peut être une cause de réduction de la rémunération antérieurement perçue par le salarié.
Chaque année, le salarié bénéficie d'un entretien annuel, au cours duquel un point est fait sur l'organisation de son travail et de sa charge de travail. Un document écrit est établi comme support d'entretien. En cas de dysfonctionnements, l'entretien annuel doit être l'occasion de définir des solutions pour les faire cesser. Les périodes de repos correspondants pourront être prises par journée ou demi-journées. Est considérée comme une demi-journée, pour l'application du présent accord, toute période se terminant avant 13 heures ou débutant à partir de 13 heures.
Chaque journée ou demi-journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l'année. Les jours ou demi-journées de travail sont planifiés et déclarés au préalable par chaque salarié concerné. Cette planification pourra être modifiée en cas de nécessité résultant d'impératifs personnels ou professionnels.
Les salariés concernés, bénéficient des dispositions légales relatives au repos quotidien d'une durée de 11 heures consécutives et, de celles relatives au repos hebdomadaire (de 24 heures + 11 heures consécutives). Compte tenu de leur autonomie, il leur incombe de respecter ces règles.
En ce cas de rupture du contrat de travail, qu'elle qu'en soit la raison, avant la fin de la période de 12 mois consécutifs, il sera procédé suivant le cas, soit à un versement complémentaire, soit à une imputation sur les sommes dues, de la valeur en salaire, de l'écart entre le total des rémunérations mensuelles versées et des temps de travail réellement effectués.
Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond fixé à l'article 6.1 ci-dessus, le salarié doit bénéficier d'un nombre de jours égal à ce dépassement pris au cours des trois premiers mois de l'année de référence suivante, soit de juin à août.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif. Chaque cadre remplit le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
6.2.2 Forfait annuel en jours travaillés réduit
Dans le cadre d'un travail réduit, à la demande du cadre, il pourra être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre de jours compris entre 106 et 212 jours.
TITRE DEUX - CONGES
ARTICLE 7 - CONGES PAYES.
Dans le cadre de la dérogation ouverte par le dernier alinéa de l'article L. 3141-19 du Code du Travail, les parties conviennent qu'aucune journée de fractionnement légal, n'est due en application de cet article.
Corrélativement, le droit à congés payés, pour un salarié ayant ouvert des droits à congés payés est de 2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif, la durée totale du congé ne pouvant excéder, par an, 30 jours ouvrés.
Cependant, sous réserve que les dispositions de l'article 2 du chapitre I du titre X de la convention collective IDCC 1790 restent à l'identique, une journée de congé supplémentaire de « fractionnement conventionnel » pourra être attribuée, selon les strictes conditions de ce texte.
ARTICLE 8 - CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
A l'occasion de certains événements et, au-delà des dispositions de la convention collective de branche des parcs de loisirs, d'attractions et culturels, les salariés bénéficient sur justification, d'une autorisation d'absence exceptionnelle, accordée dans les conditions suivantes :
Décès du père/mère : 3 jours ouvrés
Décès du conjoint, d'un enfant 5 jours ouvrés
Rentrée des classes
1/2 journée maximum pour les salariés ayant des enfants scolarisés jusqu'à 12 ans révolus.
Décès du beau-père, belle-mère, d'un frère, d'une sœur, ou d'un ascendant du second degré
2 jours ouvrés Mariage ou Pacs du salarié 5 jours ouvrés.
Mariage d'un enfant
2 jours ouvrés.
Enfant malade (enfants jusqu'à 16 ans révolus)
4 jours pour 1 enfant, ajout de 3 jours pour le 2e, ajout de 2 jours pour le 3e puis 1 jour par enfant supplémentaire. Ainsi, les salariés ayant 4 enfants pourraient bénéficier au maximum d’un autorisation d’absence de 10 jours ouvrés, au titre de la maladie de ses enfants, sur une période annuelle, laquelle sera la période de référence des congés payés, à savoir du 1er juin au 31 mai.
Rdv pour grossesse, PMA
Congé d’une demi-journée de l’accompagnant (conjoint.e) pour assister aux rendez-vous médicaux notamment, dans la limite de 3 rendez-vous par an, soit 1.5 jours/an au maximum.
Rdv pour adoption Congé d’une demi-journée pour assister aux rendez-vous spécifiques à l’adoption dans la limite de 3 rendez-vous par an, soit 1.5 jours/an au maximum.
Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris concomitamment aux événements en cause et n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Les dispositions du présent article bénéficient également aux cadres en forfaits jours, les éventuels jours d'absence exceptionnelle venant diminuer d'autant le forfait en jours de travail à effectuer au cours de l'année.
TITRE TROIS - CONTREPARTIE SPECIFIQUE AU TRAVAIL APRES 21 HEURES ET TITRES RESTAURANT
Cette mesure ne vise que les salariés dont la durée de travail est exprimée en heures, excluant d'autant, les salariés soumis à une convention de forfait jours.
9.2. Définition de la contrepartie spécifique applicable aux heures effectuées de 21 heures à 7 heures du matin.
Le temps de travail effectué entre 21 heures et 7 heures du matin donne lieu à une contrepartie spécifique en repos équivalente à 25 % du seul temps de travail réalisé entre 21 heures et 7 heures du matin, et à une indemnité de 1€ brut par heure travaillée. Les modalités de prise de repos sont identiques à celles définies à l'article 5.3 ci-dessus. Enfin, le salarié n'ayant pas épuisé ses droits à repos spécifiques, tels que définis dans le présent article lors de la rupture de son contrat de travail se les verra régler.
ARTICLE 10 - TITRES RESTAURANT
Au choix du salarié, la SPL propose d'attribuer des titres restaurants. Dans ce cadre, peuvent bénéficier des titres-restaurant après trois mois d'ancienneté tous les salariés de l'entreprise qui justifient d'un repas compris dans leurs horaires de travail, à savoir :
- les salariés à temps plein incluant un temps de repas ; - les salariés à temps partiel, à condition que leur horaire de travail soit « coupé » par une pause repas (n'en bénéficie pas le salarié qui travaille soit le matin, soit l'après-midi) ; - les salariés sous contrat à durée déterminée ; - les apprentis et alternants ; - les stagiaires dont la convention de stage est supérieure à trois mois.
Le coût de ces titres (actuellement valeur faciale = 8€) est réparti à 60 % à la charge de l'employeur, et, à 40% à la charge du salarié. A ce titre, la somme due par le salarié sera prélevée sur le bulletin de paie.
TITRE QUATRE - PRODUITS A PRIX REDUIT
ARTICLE 11 – PRODUITS A PRIX REDUIT
Il est attribué aux seuls salariés de la SPL une réduction de 20% sur tous les tarifs TTC proposés à la clientèle des produits en vente dans les boutiques dont elle assure la gestion directe, à l'exception des livres dont les prix sont strictement réglementés. Il s’agit d’une remise commerciale qui est exclue du champ des avantages en nature et qui par voie de conséquence ne rentre pas dans le champ d’application de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 (cric DSS n°2003-07 du 7 Janvier 2003)
TITRE CINQ - AUTRES DISPOSITIONS
ARTICLE 12 - REMBOURSEMENT DE FRAIS
Les frais professionnels engagés seront remboursés selon la procédure en vigueur au sein de la SPL. A ce titre, ils font systématiquement l'objet d'un ordre mission préalable, signé avant le départ. A défaut, aucun frais de quelque nature que ce soit ne pourra être remboursé sans l'accord préalable de l’ordonnateur.
ARTICLE 13 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mars 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties. Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d'un préavis de six mois.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord d'entreprise continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord ayant le même champ d'application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d'une année, sauf aménagement conventionnel.
Dans les mêmes conditions, et aux mêmes époques que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les parties signataires du présent accord ou les organisations syndicales ayant adhéré ultérieurement pourront également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si, un avenant, portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
La révision pourra notamment intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-8 et suivants du Code du Travail, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 14 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 27 février 2025.
A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la SPL d’une part à la DREETS dont relève le siège social de la SPL et d’autre part au Conseil des Prud'hommes de SAINT-NAZAIRE. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Saint-Nazaire, le 27 février 2025 en deux exemplaires originaux.
Pour l’organisation syndicale CGT,Pour Saint-Nazaire Agglomération Tourisme Pour la Présidente et par délégation, Le Directeur,