La société SAINT REMY INDUSTRIE, désignée ci-après « l’Entreprise »
dont le siège social est situé Rue de l’embarcadère à 03600 COMMENTRY Immatriculée au RCS de sous le numéro 398.629.139 représentée par en sa qualité de ,
d’une part
et
Les organisations syndicales,
représentées par , Délégué Syndical CGT et, , Délégué Syndical CFDT, après consultation du CSE le 6 décembre 2024.
d’autre part
Préambule :
Nous vous rappelons que les salariés de la Société SAINT REMY INDUSTRIE bénéficient depuis plusieurs années d’un régime de prévoyance formalisé en dernier lieu par un accord collectif en date du 30 novembre 2015. La Direction a décidé, après information et consultation régulière et préalable du C.S.E., de mettre en conformité l’accord collectif avec les dispositions avec les dispositions du titre XI et l’annexe 9 de la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022.
Le présent accord ne concerne que le personnel cadre défini ci-après.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés non-cadres au contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès
» souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.
Article 2 : Bénéficiaires
2.1 Salariés
2.1.1 Définitions des salariés concernés
Depuis le 1er janvier 2024, les bénéficiaires sont l’ensemble des salariés classés à partir de E9 inclus selon la nouvelle classification de la Convention collective Nationale de la Métallurgie du 07 février 2022 et sans condition d’ancienneté.
A titre de rappel, pour 2023 le présent régime concernait les salariés « cadres et assimilés », c’est-à-dire l’ensemble des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
2.1.2Salariés dont le contrat de travail est suspendu :
2.1.2.a) Suspensions du contrat de travail indemnisée
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien total ou partiel de salaire, ou
d’indemnités journalières complémentaires, ou
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est complètement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congés de reclassement ou de mobilité etc…)
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre quote-part de cotisations.
2.1.2.b) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel
Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention Collective nationale de la Métallurgie pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :
Congé sabbatique visé aux articles L.3142-28 et suivants du Code du travail
Congé parental d’éducation total, visé aux articles L.1225-47 et suivants du code du travail
Congé pour création d’entreprise visé aux articles L.3142-105 et suivants du code du travail
Congés sans solde tel que convenu après accord entre employeur et le salarié
Toutefois pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de la garantie décès est maintenu dès lors qu’il y aura paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance au-delà de la période de suspension visé à l’alinéa précédent sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation
2.1.2.c) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel
Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail pour quelque raison que ce soit n’est pas indemnisée.
2.1.2.d) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
Le présent régime est maintenu à titre obligatoire en cas de suspensions du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
2.2Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ».
En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Article 3 : Caractère obligatoire
Les salariés visés à l’article 2.1.1 sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Article 4 : Cotisation
Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à :
1,910 % de la T1,
2,250 % de la T2
Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
Part patronale : 100 % de la T1 et 50 % de la T2
Part salariale : 50 % de la T2
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.
Article 5 : Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.
Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Article 6 : Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 7 : Durée, révision, dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2024.
Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail
Article 8 : Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Montluçon.