Accord d'entreprise SAIPOL

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 28/02/2021

18 accords de la société SAIPOL

Le 17/04/2020







ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020





Entre les soussignés

La société SAIPOL, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 11 rue de Monceau - 75008 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 328 021 156, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général,



D'une part

Et

  • l’Organisation Syndicale C.F.D.T, représentée, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
  • l’Organisation Syndicale C.G.T, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’Organisation Syndicale SUD Solidaires, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’Organisation Syndicale U.N.S.A, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical Central.


D’autre part


PREAMBULE

Dans le cadre des négociations obligatoires, l’ensemble des thèmes obligatoires visés aux articles L2242-1 et suivants du code du travail ont été abordés et ont fait l’objet d’échanges entre les parties, exceptées les thématiques couvertes par un accord collectif d’entreprise en vigueur au sein de SAIPOL.

Après avoir défini conjointement le calendrier des négociations, lors d’une réunion qui s’est tenue le 11 février 2020, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par la Direction de SAIPOL, par courrier du 25 février 2020, à engager une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs aux Négociations Obligatoires (NO).

Les négociations annuelles obligatoires de l’année 2020 ont débuté le 3 mars 2020 chez SAIPOL et ont porté sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée.

Dans le cadre des réunions qui se sont tenues, la Direction a :

  • remis la documentation économique et sociale aux délégations syndicales.
  • souhaité rappeler le contexte économique national et sectoriel défavorable dans lequel
l’entreprise évolue actuellement et sa propre situation financière.

C’est donc dans ce contexte que les négociations annuelles se sont ouvertes.

Les revendications des organisations syndicales de la Société se sont orientées autour d’une thématique principale : l’amélioration du pouvoir d’achat des collaborateurs.

La Direction a affiché de son côté ses priorités :

  • La maîtrise des charges dans une conjoncture toujours très défavorable et une situation financière fortement dégradée ;
  • Le redressement de la situation économique de l’entreprise ;
  • La préservation de l’emploi.

Les organisations syndicales ont notamment pu prendre connaissance de données chiffrées relatives aux effectifs et aux rémunérations dans l’entreprise.

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques de l’année 2019 de la société ainsi que les perspectives de l’année en cours lors de la première réunion de négociation qui s’est tenue le 3 mars 2020.

Selon le calendrier de négociation fixé par les Parties à la négociation, des réunions se sont tenues les 3 mars 2020 et 12 mars 2020. Compte tenu de la crise sanitaire liée à la pandémie de Coronavirus COVID-19 que traverse la France, la troisième et dernière réunion de négociation s’est tenue après accord de l’ensemble des parties à la négociation, le 17 avril 2020 en audio-conférence.



CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, sous réserve des éventuelles conditions d’application de chacune des mesures qu’il comporte.

Sous réserve d’en remplir l’ensemble des conditions d’application, les salariés mis à disposition dans le cadre d’un contrat de travail temporaire sont également bénéficiaires de ces mesures.

Le présent accord est établi au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables à la société SAIPOL.

En cas d’évolution des dispositions légales et conventionnelles, les parties conviennent qu’elles se réuniront afin d’apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.

Les dispositions du présent accord seront applicables avec effet rétroactif à compter du

1er mars 2020, pour une durée déterminée de 1 an, ou pour une durée fixée expressément pour chacune.


PARTIE 1 : NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Compte tenu de la situation financière de l’entreprise, la Direction a accordé les mesures salariales suivantes :


Article 1 : Augmentation Générale

Les Parties ont engagé une négociation sur les salaires. Après discussions, il a été convenu :

Pour les

salariés « non cadres », une Augmentation Générale de 1,6 % des salaires bruts de base mensuels avec effet au 1er mars 2020.


Article 2 : Revalorisation des primes « feu continu » et « Horaire décalé »


Les parties sont convenues d’une revalorisation des primes dites « feux continus » et « horaires décalés » dans les conditions suivantes :
  • Le montant de la prime « Feu Continu » passe de 116,18 euros à

    130 euros

  • Le montant de la prime « horaires décalés » passe de 30 euros à 40 euros


Il est à noter que :
  • la revalorisation de la prime « feu continu » intègre la revalorisation au titre de l’indexation sur AG,
  • la prime « LUNEA » est revalorisée du taux de l’augmentation générale convenu dans le présent accord et passe ainsi de 116,18 € euros à 118,04 €.

Dans un souci de clarification, il a également été convenu de faire évoluer les intitulés des différentes primes de poste :
  • Le nouvel intitulé de la prime « Feu continu » est « prime service continu 5x8 »

  • Le nouvel intitulé de la prime « LUNEA » est « prime service semi-continu 3x8 »

  • Le nouvel intitulé de la prime « Horaire décalé » est « prime « horaire décalé » et « 2X8 »


Article 3 : Revalorisation de la prime de vacances 


Le montant de la prime de vacances est revalorisé, et passe de 1 300 euros à

1 350 euros à compter du 1er mars 2020.


Il est rappelé que la prime de vacances est versée avec la paie du mois de mars de l’année en cours au prorata du temps de présence du salarié au cours des 12 mois précédents.

Il est rappelé que cette prime n’est pas indexée sur l’AG.

Article 5 : Enveloppe d’Augmentation Individuelle pour les salariés « Cadres »

Au titre du présent accord, la Direction décide d’accorder une enveloppe spécifique d’augmentation individuelle des salaires pour

les salariés « cadres » d’un pourcentage équivalent aux mesures accordées aux salariés « non cadres » (à l’exclusion de la prime de vacances) et calculé sur la Masse Salariale de ces salariés.


Il est rappelé que les propositions d’augmentations individuelles seront formulées par les managers au regard de la contribution globale du collaborateur, de la maitrise et de la tenue de son poste de travail et évaluées notamment lors de son entretien annuel d’évaluation.

Le CODIR sera garant du respect du budget d’AI accordé, du principe d’équité dans les augmentations accordées et du respect des dispositions relatives à l’égalité professionnelle hommes / femmes.


Article 6 : Intéressement, participation et épargne salariale

Article 6-1 : Versements périodiques de l’employeur sur le PERCO

La loi dite « MACRON » n°2015-990 du 6 août 2015 a institué la possibilité d'un versement périodique, collectif et uniforme, par l'employeur dans les Plans d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) par décision unilatérale et sans corrélation avec les versements des salariés. Ainsi, l'employeur peut même en l'absence de versement du salarié effectuer des versements sur le PERCO.

En vertu des dispositions de l’article L.3334-6 du Code du travail institué par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, l’accord collectif d’entreprise « NAO 2016 » a instauré cette possibilité de versement périodique de l’employeur (appelé abondement unilatéral) sur le PERCO au sein de SAIPOL pour la période 2016 - 2020 et a précisé que ce versement potentiel est renégocié chaque année dans le cadre de la NAO durant la période déterminée de 5 ans.

Il a été convenu par accord NAO 2017 que la durée déterminée initiale de 5 ans a été portée à 6 ans, soit pour la période 1er janvier 2016 – 31 décembre 2021. Cette durée a été portée à 7 ans par accord NAO 2019, soit pour la période du 1er janvier 2016 – 31 décembre 2022.

En 2020, la Direction ne versera pas d’abondement unilatéral ; il est en revanche convenu que le dispositif est prorogé d’une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2023. Cette modification fera l’objet d’un avenant à l’accord sur le PERCO.


Article 6-2 : Adhésion à l’avenant n°4 du Plan d’Epargne Groupe (PEG) de la SCA AVRIL.

Un avenant n°4 au Plan d’Epargne Groupe (PEG) a été signé entre la SCA AVRIL et les organisations syndicales représentatives au sein de la SCA AVRIL le 6 février 2020. Il prévoit le versement d’un abondement identique à celui de 2019.

Un avenant d’adhésion à cet accord a été soumis à la négociation des organisations syndicales représentatives chez SAIPOL, et signé par l’ensemble des organisations représentatives le 12 mars 2020.




Article 6-3 : Intéressement

Un avenant, à l’accord d’intéressement du 1er avril 2019, et fixant les seuils et cibles pour 2020 des différents critères retenus pour le calcul de l’intéressement a été signé, le 29 février 2020, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de SAIPOL.


Article 7 : Négociation sur la durée effective et organisation du temps de travail

L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail de travail conclu le 26 décembre 2007 et ses avenants des 30 septembre 2010 et 16 décembre 2010 actuellement en vigueur restent inchangés.



PARTIE 2 : ETUDES SPECIFIQUES A MENER


La Direction s’est engagée à réaliser des études sur les thèmes suivants :

  • Mise à jour de la fonction de Chef de Quart et définition des fonctions d’adjoint au Chef de Quart (rôle de 2d dans les usines de Bassens et Grand-Couronne) et du remplaçant Chef de quart,

  • Pesée de poste « accueil chauffeur » (usines de Bassens et de Le Mériot),

  • Définition des postes de manager nécessitant de disposer de manière indispensable d’un remplaçant au sein de l’équipe, du service ou de la Direction pour assurer la continuité de l’activité.

Ces études seront réalisées d’ici fin septembre 2020 et la Direction présentera ces conclusions aux membres du CSE Central en octobre 2020 ainsi que l’adaptation des classifications et les valorisations en découlant.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er mars 2020 au 28 février 2021.

Les parties rappellent que certaines dispositions du présent accord ont prévu une durée d’application différente. Les dispositions du présent accord ne prévoyant pas de durée spécifique d’application cesseront automatiquement de produire effet à compter du 1er mars 2021.


Article 2 : Révision de l’accord


Si l’une des parties souhaite une révision de l’accord, elle devra adresser aux autres parties sa proposition de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une négociation devra alors s’engager, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les 3 mois de la réception de la proposition de révision.

En cas de modification significative des dispositions légales, réglementaires, objet du présent accord, ou de leur interprétation, les parties s’engagent à entamer, dès que possible, de nouvelles négociations pour une mise en conformité de l’accord.


Article 3 : Entrée en vigueur


Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er mars 2020 et s’appliqueront selon les modalités et les durées expressément prévues pour chacune des mesures.

Article 4 : Dépôt et publicité


Le présent accord est établi en 7 exemplaires originaux. Il sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le
présent accord fera l’objet d’un dépôt :

Il sera déposé en ligne, en deux exemplaires, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, dont une version électronique intégrale et une version de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS.

Le présent accord sera également diffusé par la Direction à l’ensemble du personnel pour information.

Fait à PARIS,
Le 17 avril 2020,
En 7 exemplaires originaux



Pour la Direction de la Société SAIPOL

Directeur Général







Pour les organisations syndicales représentatives 



Pour la C.G.T

Délégué syndical Central




Pour la C.F.D.T.

Délégué Syndical Central






















Pour SUD Solidaires Délégué syndical Central






Pour l’U.N.S.A.

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