La Société SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS ci-après dénommée SAKATA
Représentée par
D'une part,
et
Les organisations syndicales représentatives :
L'organisation SyndicaleReprésentée par
L’organisation Syndicale
Représentée par
Assistées lors des négociations de M, D’autre part,
Ensemble ci-après les parties :
Préambule :
Pour rappel, dans les entreprises dotées d’au moins une section syndicale d’une organisation syndicale représentative et employant moins de 300 salariés, l’article L. 2242-1 du Code du travail dispose que :
« L’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1°)Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
2°)Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail ».
Les articles L. 2242-10 et 11 du Code du travail précisent par ailleurs qu’il est possible, par accord collectif, de prévoir :
Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ;
Le contenu de chacun des thèmes ;
Le calendrier et les lieux des réunions ;
Les informations remises pour la négociation et la date de cette remise ;
Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
C’est dans ces conditions que l’entreprise SAKATA VEGETABLES EUROPE et les organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, ont conclu un accord collectif d’entreprise sur l’organisation des négociations obligatoires en entreprise le 7 décembre 2023 pour une durée de 4 ans.
Cet accord collectif d’entreprise prévoit ainsi qu’au sein de la société SAKATA VEGETABLES EUROPE, les négociations obligatoires d’entreprise s’articuleront autour de 4 blocs de négociation, selon une périodicité propre à chacun de ces blocs :
1er bloc de négociation : « la rémunération » - périodicité annuelle ;
2ème bloc de négociation : « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » - périodicité triennale
3ème bloc de négociation : « la qualité de vie et des conditions de travail » - périodicité triennale ;
4ème bloc de négociation : « le temps de travail et l’articulation vie personnelle et vie professionnelle » - périodicité annuelle .
La Direction a souhaité engager les négociations, au titre de l’année 2025, pour le bloc 1 « Rémunération » et pour le bloc 4 « Temps de travail et articulation vie personnelle / vie professionnelle », à compter du 4 novembre 2024, date de la première réunion de négociation.
Il est entendu que les blocs 2 et 3 de négociation (« Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes » et « Qualité de vie et des Conditions de travail ») feront l’objet d’une négociation spécifique et distincte compte tenu de la date de validité du dernier accord collectif d’entreprise sur les thématiques relevant de ces blocs 2 et 3.
Ainsi, 4 réunions de négociation pour les blocs « 1 » et « 4 » ont été planifiées selon le calendrier suivant :
1ère réunion : le 4 novembre 2024
Ordre du jour : Réunion de lancement des négociations obligations : définition du calendrier des négociations et des informations à remettre pour la négociation
2nde réunion : le 27 janvier 2025 à 9 heures
Ordre du jour : présentation des demandes des organisations syndicales représentatives et des propositions de la Direction sur
Bloc 4 « Temps de travail et articulation vie personnelle / vie professionnelle » :
Durée et organisation du temps de travail ;
Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;
Exercice du droit à la déconnexion du salarié et mise en place dans l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques.
Bloc 1 « Rémunération » :
Salaires effectifs ;
Intéressement, participation, épargne salariale ;
Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;
3ème réunion : le 13 février 2025 à 14 heures
Ordre du jour : revue des demandes des organisations syndicales représentatives et des propositions de la Direction et échanges entre les parties sur :
Bloc 1 « Rémunération » ;
Bloc 4 : « Temps de travail et articulation vie personnelle / vie professionnelle ».
4ème réunion et 5e réunion : le 20 février 2025 à 11h et le 21 février 2025 à 9 heures
Ordre du jour : Echanges complémentaires entre les organisations syndicales représentatives et la Direction sur les propositions formulées sur les blocs 1 et 4 et clôture des négociations.
Les documents d’informations relatifs aux différents sujets abordés ont été transmis au préalable aux délégations syndicales puis commentés lors des réunions de négociation.
Les délégations syndicales ont pu présenter leurs revendications au cours des réunions de négociation et les parties conviennent donc de renvoyer aux comptes-rendus des différentes réunions de négociation pour une présentation des revendications syndicales.
A l’issue de la dernière réunion de négociation, les parties se sont accordées :
Sur le fait que l’établissement des procès-verbaux des réunions sera réalisé à l’issue de la dernière réunion et fera l’objet d’une relecture commune.
Sur la future conclusion d’accords collectifs relatifs à certains des points abordés lors des négociations ; et
Sur les mesures unilatérales qui seront prises par la Société sur certains points abordés lors des négociations et qui ne feront pas l’objet d’un accord collectif.
Le présent document fait donc état des propositions respectives des parties en dernier lieu et des mesures que la Société entend appliquer de manière unilatérale sur les thématiques qui n’ont pas fait l’objet d’un accord collectif.
Suite aux échanges qui ont eu lieu lors des réunions de Négociation Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit :
Article I : Bloc 1 - La rémunération
Salaires effectifs
Enveloppe pour les augmentations individuelles et les promotions
Pour l’année 2025-2026, une enveloppe de 2,40% de la masse salariale brute sera allouée pour les augmentations individuelles, et une enveloppe de 0,5% de la masse salariale brute pour les promotions.
Les augmentations seront effectives sur la paie de mai 2025 et seront rétroactives au 1er avril 2025. Les augmentations individuelles sont déterminées en fonction de la tenue du poste et de l’évolution des compétences. Les critères d’attribution des augmentations individuelles seront présentés au Comité Social et Economique. L’augmentation individuelle telle que définie ci-dessus s’appliquera exclusivement en 2025, et ne vaut pas engagement de la Direction sur les années à venir. Le courrier individuel remis à chaque collaborateur lors de l’attribution d’une augmentation individuelle et/ou d’une promotion précisera, le cas échéant, le pourcentage relatif à l’une et/ou à l’autre des évolutions salariales.
Minima de la convention collective
La grille des minima de salaires de la Convention Collective Nationale de la production agricole et CUMA (IDCC 7024) a été réévaluée en dernier lieu par l’Avenant n°8 du 18 janvier 2024 alors que le SMIC a lui été revalorisé le 1er janvier 2024 et le 1er novembre 2024, ce qui a conduit, à ce que les salaires minimas pour les 2 premiers paliers de la grille de classification (palier 1 et palier 2) soient inférieurs au SMIC. Dans ces conditions, la Direction s’est engagée à mener une réflexion pour revaloriser les salaires des salariés classés aux paliers 1 et 2 et qui travaillent à l’usine et à l’exploitation.
Prime « transport »
Par décision unilatérale, la prime de transport (prime versée aux collaborateurs qui sont contraints de prendre leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail) est reconduite sur l’année 2025 dans les conditions suivantes :
Plafond de la prime pour les salariés en « zone 1 » : 150 € bruts / an
Plafond de la prime pour les salariés en « zone 2 » : 300 € bruts / an.
Pour rappel :
Zone 1 : de 0 à 20 km pour un trajet aller - entre la résidence principale du salarié et le lieu de travail ;
Zone 2 : plus de 20 km pour un trajet aller - entre la résidence principale du salarié et le lieu de travail.
En revanche, le Gouvernement n’ayant pas reconduit le dispositif exceptionnel de prime de transport complémentaire, il n’y aura donc plus de prime de transport complémentaire.
Prime d’ancienneté
En application de l’article 54 de la Convention Collective des producteurs de graines et de semences potagères et florales du Maine et Loire (appliquée à titre volontaire pour les salariés d’Uchaud et applicable de droit pour les salariés des Ponts de Cé), une prime d’ancienneté est versée aux collaborateurs chaque mois, à compter de 3 ans d’ancienneté. En application des dispositions précitées, l’assiette de cette prime correspond au salaire réel de base versé au collaborateur concerné – hors majoration pour heures supplémentaires / complémentaires - plafonné au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau XII de la grille de classification de la convention collective précitée. Par décision unilatérale, la Société a décidé de modifier le plafond de l’assiette de la prime d’ancienneté mensuelle, comme suit. A compter de la paie du mois d’Avril 2025, l’assiette de la prime d’ancienneté correspondra au salaire réel de base versé au collaborateur concerné, hors majoration pour heures supplémentaires / complémentaires, plafonné au salaire minimum conventionnel correspondant au palier 9 de grille de classification de la Convention Collective nationale de la production agricole. Les autres modalités de calcul de la prime d’ancienneté demeurent inchangées, notamment l’ancienneté minimale requise et les pourcentages appliqués à l’assiette de la prime.
Bonus individuel
La demande des organisations syndicales représentatives de revaloriser le montant maximum du bonus individuel n’est pas retenue.
Prime d’habillage et de déshabillage
La demande des organisations syndicales représentatives d’indexer la prime d’habillage et de déshabillage sur l’augmentation individuelle n’est pas retenue.
Compensation exceptionnelle lié au travail en présentiel pendant la phase 2 des travaux de réaménagement du site d’Uchaud
La demande des organisations syndicales représentatives d’instaurer une compensation financière exceptionnelle pour les salariés qui travailleront sur le site d’Uchaud pendant la phase 2 des travaux de réaménagement et ne seront pas éligibles au télétravail n’est pas retenue.
La Direction précise que pendant cette phase 2, les conditions d’exécution du travail seront aménagées mais le travail se poursuivra, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder une compensation financière au profit des salariés non éligibles au télétravail qui à ce jour n’en bénéficient pas.
Entretien de fin de contrat pour les saisonniers
La Direction est en train de travailler sur la trame d’évaluation du bonus saisonnier, au travers de différents objectifs communs, qui sera présenté aux salariés concernés en début de saison
Il est précisé que ce document, servant à évaluer l’atteinte ou non des objectifs fixés en début de contrat, sera présenté à chaque salarié lors d’un entretien de fin contrat. Un exemplaire signé lui sera également remis.
Le partage de la valeur ajoutée / épargne salariale
Aucune demande n’a été formulée par les organisations syndicales représentatives.
Régime de prévoyance et régime de remboursements complémentaires de frais de santé
La demande formulée par les organisations syndicales représentatives concernant la modification de répartition de la prise en charge du régime de remboursement de frais de santé et une augmentation de la prise en charge patronale n’a pas été retenue. Aucune demande n’a été formulée par les organisations syndicales représentatives sur le volet prévoyance.
Compte tenu de ce qui précède, les parties conviennent donc que les négociations sur le « bloc 1 » sont closes.
Article II : Bloc 4 - Temps de travail et articulation vie personnelle et vie professionnelle
21. Durée et organisation du temps de travail
Accord collectif sur les astreintes
La demande des organisations syndicales de réviser l’accord sur les astreintes n’est pas retenue. En revanche, la Direction s’engage à effectuer auprès des managers concernés un rappel des règles à respecter, notamment sur les repos, lors de la réalisation des astreintes. A l’issue ce rappel, un point de suivi de l’application de l’accord collectif sera organisé afin d’évaluer la nécessité ou non de réviser l’accord.
Accord collectif sur les permanences
La demande des organisations syndicales de réviser l’accord sur les permanences n’est pas retenue. En revanche, la Direction s’engage à faire un point sur l’application de l’accord pour évaluer, la nécessité ou non de réviser l’accord. Dans cette attente, il a été décidé de revoir les dispositions à appliquer sur le site d’Uchaud en termes de décompte du temps de travail afin que la rémunération corresponde au temps de travail effectuée selon les profils horaires (application du paiement à la demi-journée pour les salariés aux forfaits-jours / cf avenant n°1 à l’accord sur les permanences du service Recherche/Culture du 21 juin 2023).
2.2. Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Accord sur le télétravail
Le projet d’avenant à l’accord sur le télétravail négocié en juin 2024 sera signé avant l’été 2025.
Dispositifs d’aménagement des conditions de travail pour les salariés âgés de plus de 55 ans
Les parties ont convenu que les dispositifs d’aménagement des conditions de travail des salariés âgés de plus de 55 ans, seront abordés lors des négociations sur la qualité de vie et des conditions de travail se sont ouvertes le 9 décembre 2024. Un groupe de travail QVCT pourrait ainsi travailler sur les dispositifs envisageables, compte tenu des besoins exprimés et des nécessités de service de l’entreprise.
Augmentation du nombre de jours d’absence autorisée pour enfant malade
La demande des organisations syndicales représentatives relative à l’augmentation du nombre de jours d’absence autorisée pour enfant malade (2 jours par enfant et non 2 jours par fratrie) n’a pas été retenue par la Direction.
Aménagement des horaires de travail le jour de la rentrée scolaire
La demande des organisations syndicales représentatives d’augmenter la limite d’âge de l’enfant pour bénéficier d’un aménagement des horaires de travail à l’occasion de la rentrée sociale n’est pas retenue par la Direction. La Direction propose toutefois aux organisations syndicales représentatives de réaliser un bilan à l’occasion de la prochaine rentrée scolaire pour identifier les demandes / besoins des collaborateurs et le cas échéant, aborder ce point lors des prochaine négociations obligatoires.
2.3.Exercice du droit à la déconnexion du salarié et mise en place dans l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques
Les parties ont fait le constat que les dispositifs en vigueur sont adaptés et permettent un juste équilibre adapté à l’activité. Aucune demande n’a donc été formulée à ce titre.
Compte tenu de ce qui précède, les parties conviennent donc que les négociations sur le bloc 4 sont closes.
Article V :Prochaines négociations
Les négociations sur la rémunération (Bloc 1) et le temps de travail et l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle (Bloc 4) telles que prévues par l’accord collectif du 7 décembre 2023 sont closes. Compte tenu de la périodicité des négociations définie pour chacun de ces blocs par l’accord collectif précité du 7 décembre 2023, de nouvelles négociations seront engagées :
Pour les blocs 1 et 4 (périodicité annuelle) : dans un délai de 12 mois à compter de la présente clôture des négociations.
Par ailleurs, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (Bloc 2) et la qualité de vie au travail (Bloc 3) sera prochainement engagée entre les parties (ouverture des négociations depuis le 9 décembre 2024).
Article VI : Publicité et dépôt
Le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt, à l’initiative de la Société, dans les dispositions légales et règlementaires applicables. Ainsi, le présent procès-verbal fera l’objet :
D’un dépôt auprès de la DDETS, sur la plateforme dédiée de télé procédure du Ministère du travail ;
D’un dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes.
Par ailleurs un exemplaire du présent procès-verbal sera remis par la Direction au CSE et aux déléguées syndicales dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail. Enfin un exemplaire du présent procès-verbal sera tenu à la disposition du personnel, auprès du Bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.