Accord d'entreprise SALAISONS PYRENEENNES

ACCORD D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE SALAISONS PYRENEENNES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SALAISONS PYRENEENNES

Le 28/11/2023


ACCORD D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SOCIETE SALAISONS PYRENEENNES

Sites de Bordères-sur-l’Echez et d’Ibos


Entre d’une part, la société SALAISONS PYRENEENNES représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,


Et d’autre part, les membres titulaires du CSE de la société SALAISOSN PYRENEENNES représentées par :

La secrétaire, XXXX
La trésorière, XXXX


Préambule

Suite au rachat des Sociétés HARAGUY JAMBON DE BAYONNE, DELPEYRAT CHEVALLIER et SALAISONS PYRENEENNES par le Groupe FIPSO SALAISONS le 19 mai 2021, la Direction a présenté un plan de redressements avec pour objectif que le Pôle Salaison retrouve de la compétitivité sur le marché.

Les accords en vigueur sur les sociétés HARAGUY JAMBON DE BAYONNE et DELPEYRAT CHEVALLIER ont été dénoncés en date du 24/01/2022. Les nouveaux accords sur la société GRAND ADOUR (EX. DELPEYRAT CHEVALIER) ont été signés le 28/01/2022.
L’ancienne Société DELPEYRAT CHEVALLIER est depuis dénommée GRAND ADOUR.

Concernant la société SALAISONS PYRENNEENNES, à notre connaissance, aucun accord est en vigueur.

Afin d’aboutir à une harmonisation sociale au sein des sociétés du groupe FIPSO SALAISONS, le présent accord vient s’appliquer à la Société SALAISONS PYRENEENNES

Les parties signataires, conscientes du contexte hautement concurrentiel dans lequel évolue l’industrie charcutière, du caractère déterminant, dans ce secteur de la qualité des produits et des services et de la maîtrise des coûts comme facteurs clés de réussite, conviennent, par le présent accord, d’adapter et de compléter les règles d’organisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.

Il a été arrêté ce qui suit :


Article I : CHAMPS D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Certaines dispositions du présent accord s’appliquent aux différents services ou à différentes catégories de personnel selon les modalités présentées dans les articles les concernant.

Article II : DEFINITIONS


Article II – 1 Travail effectif

Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles (Article L212-74 du Code du Travail).
Pour préciser cette définition, les parties rappellent ce qui suit :
  • Le temps de travail effectif est distinct du temps de présence,
  • Le temps de travail effectif n’inclut pas pour le décompte de la durée du temps travail le temps passé à l’habillage et au déshabillage, à la restauration, aux pauses, aux astreintes et au temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Article II.2 Badgeage

Un système électronique d’enregistrement et de contrôle du temps de travail actuellement en place est maintenu.
Le badgeage sera effectué en tenue de travail pour le personnel soumis à l’obligation de la porter.

Article III – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article III -1 - Période d’annualisation

La période d’annualisation s’étend sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article III -2 - Amplitude de l’annualisation

La limite supérieure d’annualisation sauf circonstances exceptionnelles est fixée à 44h hebdomadaire.
Toutefois, afin de pouvoir faire face à des variations importantes d’activité cette limite supérieure peut être portée à 48h de travail effectif hebdomadaire dans la limite de 4 semaines maximum par salarié et par an.
La limite basse de la durée du travail hebdomadaire est fixée à 15h.

Article III -3 - Mesures d’aménagements

En cas de changement d’horaire de travail, la direction s’engage à respecter un délai de prévenance : Après information et consultation des représentants de personnel, elle informera les salariés par voie d’affichage au plus tard 7 jours avant le changement d’horaire, sauf situation exceptionnelle due à des évènements extérieurs imprévus.

Le temps de travail des salariés pourra être organisé selon les modalités ci-après définies et de façon distincte selon les services ou ateliers.

Pour l’ensemble du personnel, en basse saison, les horaires de travail seront répartis de manière égale ou inégale sur 5 jours ouvrables de la semaine afin de permettre le repos d’une journée en sus du dimanche.
L’activité pourra être organisée selon le besoin en équipes successives ou chevauchantes.

En cas de surcroît d’activité lié à la réalisation dans le délai imparti par le client d’une commande, ou en haute saison, il pourra être demandé aux salariés de venir travailler le samedi.
Le nombre de samedis travaillés par salarié sera limité à 8 par an.
La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Les heures supplémentaires éventuellement accomplies seront rémunérées ou compensées conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article IV – DETERMINATION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL


Article IV -1 - Définition :

Durée légale hebdomadaire : 35 heures.

Duré légale annuelle brute : 35 x 52 semaines = 1820 heures.

La durée annuelle du travail sur la période de référence de l’annualisation sera déterminée selon les modalités suivantes :

Du nombre de jours calendaires dans la période de référence de l’annualisation (365 ou 366 jours), seront déduits :
  • Le nombre de jours de repos hebdomadaires (52 semaines*2 jours soit 104 jours)
  • Les congés payés (25 jours)
  • Les jours de fériés chômés (c’est-à-dire les jours fériés tombant du lundi au vendredi)

Le nombre de jours ainsi obtenu représentera le nombre de jours de travail effectif sur l’année.

La loi du 30 juin 2004 instituant la journée nationale de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a ajouté une journée de 7 heures à ce total.

A titre d’exemple pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 :

  • Nombre de jours Calendaires : 366 jours
  • Nombre de jours de repos hebdomadaires- 104 jours
  • Nombre de jours de congés payés- 25 jours
  • Nombre de jours fériés chômés- 10 jours

Jours de travail effectifs227 jours

Soit 227 / 5 jours par semaines = 45,4 semaines * 35 heures = 1589 heures
Après ajout de la journée de solidarité nous arrivons à

1 596 heures


Durée légale mensuelle brute 1820 heures / 12 = 151,67 heures par mois.
Durée mensuelle moyenne brute : 1596 heures / 12 = 133,00 heures par mois.

Article IV -2- Régimes des heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire au titre de l’annualisation :

Dans le cadre de l’annualisation, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35h, et n’excédant pas la limite supérieure de 44h ne sont pas des heures supplémentaires au sens légal de la législation.
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de la hiérarchie au-delà de la durée légale annuelle du travail. Leur décompte et leur paiement sont donc assurés en fin de période de référence, à l’exception des heures effectuées au-delà de 44 heures par semaine - durée maximale de travail fixée par le présent accord –, qui sont payées mensuellement, et donc déduites en fin d’année du contingent des heures supplémentaires effectuées.
Dès lors que le salarié aura, au titre de l’exercice, un compteur supérieur à la durée annuelle du travail calculé ci-dessus, il se verra bénéficier d’une majoration des heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle hebdomadaire.
Ce repos compensateur correspondra aux heures définies majorées de ving-cinq pour cent. Il sera pris selon le choix du salarié, soit sous forme de jours de repos durant les trois mois succédant à la période de référence, soit réglé selon les modalités sociales et fiscales en vigueur au terme de la période de référence.
Si des salariés, à la date du 31 décembre, n’avaient pas effectué leur quota individuel d’heures pour l’année écoulée, à cause de l’organisation de l’entreprise, leur compteur d’heures serait remis à zéro.
Si le salarié n’avait pas effectué le quota individuel d’heures pour l’année écoulée en fin de période sans que l’organisation de l’entreprise en soit la cause, le compteur négatif ne serait pas remis à zéro mais serait reporté sur l’année suivante.

Article V –CHOMAGE PARTIEL


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S'il s'avère impossible de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel.

Article VI : ASTREINTE


Article VI -1 - Définition :
Une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarie concerné, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention n’étant pas considérée comme un temps de travail effectif.

Article VI- 2 Indemnisation des astreintes et des rondes :

Un système d’astreinte hebdomadaire est mis en place par roulement au service maintenance.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

En cas d’intervention urgente du salarié sous astreinte, celui-ci se voit rembourser ses frais de déplacements selon les règles en vigueur dans l’entreprise. Son temps de trajet est pris en compte dans la durée rémunérée de l’intervention, et le temps d’intervention est rémunéré selon les règles applicables à la situation du moment (nuit, jour férié, etc.)
Suivant les situations des différents établissements, d’autres salariés que ceux appartenant au service Maintenance peuvent être amenés à effectuer des astreintes, et à ce titre à bénéficier de la prime d’astreinte et des règles d’indemnisation des interventions sous astreinte.

Le week-end et jour férié une ronde de contrôle sera effectuée par les agents concernés.
Le temps passé à l’intérieur du site remontera via le système de badgeage, le temps de trajet sera payé dès lors que le salarié en aura fait le déclaratif auprès du service RH.
L’ensemble des personnes intervenant en astreinte (Tous statuts) est tenu de badger lors des interventions et rondes sur site.


Article VII : REPOS PAR ROULEMENT MAINTENANCE


Conformément aux articles L.221.13 et R.221-4-1 du code du travail, le service de maintenance peut être amené à déroger au repos du dimanche pour réaliser tous les travaux d’entretien qui doivent être faits nécessairement le jour de repos collectif et qui sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail.
Il est donc expressément convenu que le personnel du service maintenance pourront travailler le dimanche en fonction des nécessités du service, sans que cela puisse les entraîner à travailler plus de 6 jours consécutifs, et dans le respect des 35h consécutives de repos hebdomadaire.


Article VIII – EMPLOYES ADMNISTRATIFS (hors AM et cadres)


Article VIII .1. Liste des services administratifs

Les services administratifs de l’entreprise actuels et à venir : achats, supply chain, ressources humaines, comptabilité, qualité, service commercial, contrôle de gestion, services généraux.

Article VIII.2. Horaire collectif de travail

A compter de la date d’application, la durée hebdomadaire du travail dans les services administratifs définis ci-dessus sera de 35h effectives.

Article IX - AGENTS DE MAITRISES ET CADRES :


A compter de la mise en application du présent accord, l’ensemble des agents de maîtrise et cadres, dont les contraintes d’emploi ne permettent pas un suivi rigoureux d’un horaire annuel moyen de travail, ne badgent plus, et bénéficieront d’un repos forfaitaire de 10 jours / an.

Ces jours seront pris sous forme de demi-journée ou de journée complète, avec possibilité de regroupement de plusieurs jours, sous réserve que les contraintes de service n’y fassent pas obstacle.
Dans tous les cas une validation du supérieur hiérarchique sera nécessaire.

Pour les agents de maîtrise, dont l’emploi et la mission ne sont pas soumis à une période de basse et haute activité, ils ne bénéficieront pas de jours de RTT et leur temps de travail effectif hebdomadaire sera de 35h.

Un salarié ayant un contrat de travail à temps partiel, ne bénéficiera pas de jours de RTT.


Article X – JOURS DE FRACTIONNEMENTS


Conformément à l’article 56 des Dispositions Communes de la convention collective des industries charcutières, les jours de fractionnements pour congés payés ne s’appliqueront plus à compter de la date d’application du présent Accord.

Article XI. FERMETURE ANNUELLE


Si l’activité le permet, la Direction pourra décider de procéder à un ou plusieurs jours de fermeture totale ou partielle des services et ateliers.
Conformément aux dispositions du code du travail, les élus et les salariés devront être avisés du projet un mois au moins avant sa réalisation.
Dès lors que la fermeture ne sera pas totale - par usine – les salariés qui ne souhaitent pas prendre de congés viendront travailler même si leur atelier ne fonctionne pas. Ils seront occupés à la réalisation de diverses tâches d’intérêt général ( par exemple : inventaire, nettoyage…)


Article XII – PERSONNEL CDD, INTERIMAIRES ET TEMPS PARTIELS


Article XII – 1 - Personnel CDD et intérimaires

Les dispositions de l'article IV s’appliquent a l’ensemble du personnel concerné par l’accord y compris les intérimaires dont la mission est supérieure à 1 semaine, et les salariés en CDD.

Pour les salariés intérimaires dont la mission est inférieure à 1 semaine, ils seront soumis à l’horaire collectif applicable dans le cadre de la régulation mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédants 35 heures.

Article XII -2 - Les temps partiels

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes modalités de calcul de temps de travail (tel que défini à l’article IV) que les salariés à temps complet, étant précisé que dans cette hypothèse, un avenant au contrat de travail formalisera suivant le cas, la durée de travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

Article XIII – RUPTURE


En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspond pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire.
Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article XIV- DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Les dispositions du présent accord se substituent automatiquement aux éventuels accords et usages portant sur l'organisation et le temps de travail applicables jusqu'à la prise d'effet du présent accord clans l'entreprise.

Article XV. MODIFICATION ET REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales.
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et/ou à la demande de la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
L’avenant portant révision de tout ou partie du présent Accord se substitue de plein droit aux stipulations qu’il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre les parties devront s’être rencontrés en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord, sauf si une application immédiate de la loi nécessite le raccourcissement du délai.

Article XVI. DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accuse de réception, envoyé a chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi ainsi qu'au Secretariat- greffe du conseil des prud'hommes.

Article XVII. DEPOT LEGAL


Le présent accord sera déposé, accompagne de l'avis conforme de la commission nationale paritaire de validation de la FICT, a la diligence de l'employeur, en cinq exemplaires, auprès de la Direction Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de TARBES. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secretariat - greffe du conseil des prud'hommes de TARBES.


Fait en 5 exemplaires originaux à BORDERES SUR L’ECHEZ, Le 28 novembre 2023

Pour SALAISONS PYRENEENNESPour le Personnel
XXXXLes membres titulaires du CSE
Directeur Général







Mise à jour : 2023-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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