PARTIE 1 : OBJET DE L’ACCORD - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc148635542 \h 4
PARTIE 2 : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL PAGEREF _Toc148635543 \h 5
ARTICLE 1 – DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc148635544 \h 5 1.1 Journée normale PAGEREF _Toc148635545 \h 5 1.2 Travail en équipes successives PAGEREF _Toc148635546 \h 5 1.3 Convention de forfait en heures sur l’année PAGEREF _Toc148635547 \h 5 1.4 Convention de forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc148635548 \h 6 1.5 Forfait sans référence horaire PAGEREF _Toc148635549 \h 7 ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc148635550 \h 7 2.1 Les horaires de travail PAGEREF _Toc148635551 \h 7 2.2 Les jours de repos (RTT) PAGEREF _Toc148635552 \h 7 2.3 L’horaire variable PAGEREF _Toc148635553 \h 9 ARTICLE 3 - ASTREINTE PAGEREF _Toc148635554 \h 10 3.1 La période d’astreinte PAGEREF _Toc148635555 \h 10 3.2 La période d’intervention PAGEREF _Toc148635556 \h 10 3.3 Périmètre de l’astreinte PAGEREF _Toc148635557 \h 10 3.4 Personnel concerné PAGEREF _Toc148635558 \h 10 3.5 Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc148635559 \h 11 3.6 Règles d’indemnisation PAGEREF _Toc148635560 \h 11 3.7 Modalités de suivi PAGEREF _Toc148635561 \h 12
PARTIE 3 : REMUNERATIONS PAGEREF _Toc148635562 \h 12
ARTICLE 4 – STRUCTURE DES REMUNERATIONS PAGEREF _Toc148635563 \h 12 ARTICLE 5 – PRIME D’ANCIENNETE PAGEREF _Toc148635564 \h 13 ARTICLE 6 – CONTREPARTIES A CERTAINES ORGANISATIONS DU TRAVAIL PAGEREF _Toc148635565 \h 13 6.1 Primes d’équipe PAGEREF _Toc148635566 \h 13 6.2 Habillage / Déshabillage / Douche PAGEREF _Toc148635567 \h 14 6.3 Conditions de retour à l’horaire normal pour les salariés en horaire d’équipes. PAGEREF _Toc148635568 \h 14 6.4 Travail exceptionnel PAGEREF _Toc148635569 \h 14 6.5 Prime allocation énergie PAGEREF _Toc148635570 \h 15 6.6 Prime de mariage/pacs PAGEREF _Toc148635571 \h 15 6.7 Prime de naissance PAGEREF _Toc148635572 \h 15 6.8 Prime Médaille du travail PAGEREF _Toc148635573 \h 15
PARTIE 4 : LES CONGES PAGEREF _Toc148635574 \h 16
ARTICLE 7 – CONGES PAYES PAGEREF _Toc148635575 \h 16 ARTICLE 8 – CONGES ANCIENNETE PAGEREF _Toc148635576 \h 16 ARTICLE 9 – CONGES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc148635577 \h 16 9.1 Congés pour évènements familiaux PAGEREF _Toc148635578 \h 16 9.2 Congé médaille du travail PAGEREF _Toc148635579 \h 17 ARTICLE 10 – LES JOURS FERIES ET PONTS PAGEREF _Toc148635580 \h 17
PARTIE 5 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc148635581 \h 17
ARTICLE 11 – PORTEE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc148635582 \h 17 ARTICLE 12 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc148635583 \h 17 ARTICLE 13 - RÉVISION/DÉNONCIATION PAGEREF _Toc148635584 \h 17 ARTICLE 14 – COMMISSION DE SUIVI PAGEREF _Toc148635585 \h 18 ARTICLE 15 - PUBLICITÉ PAGEREF _Toc148635586 \h 18 PREAMBULE : Safran Additive Manufacturing Campus est le pôle d'excellence dédié à la Fabrication Additive du Groupe Safran. La société rassemble en un lieu unique l'ensemble des processus nécessaires à la réalisation de pièces en fabrication additive, de la recherche à la conception, au développement, à l'industrialisation puis à la fabrication, permettant d'optimiser en profondeur nos produits et d'apporter des solutions de compétitivité significative. Dans le cadre de la création de la société Safran Additive Manufacturing Campus, il est nécessaire de formaliser un socle social commun pour l’ensemble du personnel, tout en respectant les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, applicable au 1er janvier 2024. Le présent accord est conclu entre la Direction et les Organisations Syndicales de Safran Additive Manufacturing Campus. A l’issue des négociations, les parties signataires ont convenues des dispositions ci-après :
PARTIE 1 : OBJET DE L’ACCORD - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de Safran Additive Manufacturing Campus, qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, sous réserve des dispositions propres notamment aux contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi, tels que les contrats en alternance ou les contrats CIFRE. A compter de sa mise en œuvre, les personnes embauchées au sein de Safran Additive Manufacturing Campus entrent également dans son champ d’application. Compte tenu de la nature des activités principales de la société, l’entreprise relève du dispositif conventionnel de branche de la métallurgie qui lui est applicable. En conséquence, le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et ses avenants. Le présent accord constitue un socle de référence dont la mise en œuvre au sein de Safran Additive Manufacturing Campus s’articulera en cohérence avec la législation en vigueur, la convention collective de branche, et les accords en vigueur au niveau du Groupe Safran. A titre informatif, le présent texte prévoit l’instauration de « groupes fermés ». Un groupe fermé est une population à laquelle est appliquée une règle particulière alors même qu’une autre règle devrait normalement s’appliquer. Ces groupes n’ont pas vocation à croitre. Ainsi, à compter de la prise d’effet du présent accord, aucune nouvelle personne ne pourra intégrer ces groupes.
PARTIE 2 : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
ARTICLE 1 – DUREE DU TRAVAIL
1.1 Journée normale La durée de travail est égale à 37 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours et génère l’attribution de jours de repos (RTT) par année civile complète. La durée hebdomadaire de travail en moyenne annuelle s’établit à 36 heures. La journée normale s’organise en horaires variables ou fixes et concerne le personnel relevant des classes d’emploi A1 à D8 incluse. Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
1.2 Travail en équipes successives Le travail en équipes correspond à un mode d’organisation du travail selon lequel les personnes sont occupées successivement, avec une possibilité de chevauchement, sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, qui peut être continu ou discontinu, entrainant pour les personnes, la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée, de jours ou de semaines. L’horaire de travail 2X8 est organisé en deux équipes avec des interruptions de travail en fin de journée et fin de semaine. Cet horaire est adapté et mis en œuvre en tenant compte des spécificités du secteur concerné, notamment au regard des impératifs de production, dans le respect de l’information à effectuer auprès des instances représentatives du personnel. La durée hebdomadaire de travail est fixée sur la base de 38 heures réparties en moyenne sur 5 jours. Ce rythme de travail génère l’attribution de jours de repos (RTT) par année civile complète. La durée hebdomadaire de travail en moyenne annuelle s’établit à 36 heures.
1.3 Convention de forfait en heures sur l’année Le forfait en heures concerne les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ainsi, est notamment concerné le personnel relevant des classes d’emplois de niveaux E9 et E10 incluse dont l’activité justifie un horaire supérieur à l’horaire de référence et dont la rémunération tient compte de ce niveau d’activité. Toutefois, certains salariés précédemment en journée normale sont affectés à une classe d’emploi égale à E9 dans le cadre de l’application de la nouvelle convention collective au 1er janvier 2024. Par exception, ces salariés peuvent conserver leur régime horaire et constituent un « groupe fermé » à compter de la prise d’effet du présent accord.
Les personnes en forfait horaire ont une durée de travail de 39 heures hebdomadaires de travail effectif générant des jours de RTT par année civile, ramenant la durée effective de travail à 38 heures hebdomadaires en moyenne annuelle pour les salariés en horaires variables. Pour les salariés en équipes successives concernées par ce forfait horaire, la durée du travail est de 40h hebdomadaires de travail effectif générant des jours de repos RTT par année civile, ramenant la durée effective de travail à 38 heures hebdomadaires en moyenne annuelle La rémunération est calculée sur la base de 38 heures hebdomadaires de travail. La rémunération forfaitaire inclut le paiement des heures supplémentaires et des heures majorées concernées (de la 36e à la 38e heure) et ne peuvent donner lieu à un repos compensateur de remplacement, tout comme les heures compensées par l’octroi de RTT.
1.4 Convention de forfait en jours sur l’année En application des dispositions légales, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés suivants : Les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, et H de la classification de la métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au secteur auquel ils sont intégrés. Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ainsi, les salariés répondant aux conditions définies ci-dessus bénéficient d’un forfait de 217 jours par an pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés sauf placement de ces jours dans un compte épargne temps ou rachat. Le décompte de ces jours compris dans le forfait correspond à une période, par exercice, de douze mois consécutifs. Les congés conventionnels supplémentaires (tels que les congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux) se soustraient au plafond. Le lundi de Pentecôte est un jour férié, chômé et payé, non remplacé par un jour de travail supplémentaire. Compte tenu de ce forfait, les salariés concernés bénéficieront d’un nombre de jours de repos supplémentaires (RTT) variable selon le calendrier de l’année (7 jours en moyenne par année civile pour une période de 12 mois).
Dépassement de la durée annuelle de travail de référence : - Le salarié en forfait jours pourra réaliser un nombre de jours travaillés sur l’année supérieur à son forfait et obtenir le paiement majoré de 10% sur les jours effectués au-delà, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur en raison soit du rachat de RTT, soit d’un jour de travail supplémentaire. Cela conduit au dépassement de la durée annuelle de travail de référence. - Le salarié pourra également transférer les jours de repos non pris dans le Compte Epargne Temps (CET) dans les conditions définies par l’accord d’entreprise relatif au CET. 1.5 Forfait sans référence horaire Conformément aux dispositions légales, sont concernés par ce régime, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. La nature des fonctions et les responsabilités exercées ne se prête ni à la définition d’un horaire effectif ni à la mise en œuvre d’un contrôle de présence régulier. Sont concernés notamment par ce forfait les salariés relevant du groupe d’emplois I de la classification ainsi que ceux qui relèvent du groupe d’emplois H qui ne seraient pas en forfaits jours compte tenu de la définition de la nature des responsabilités retenue ci-dessus. Les salariés concernés par ce forfait sans référence horaire aménagent leur emploi du temps afin de disposer, en plus des congés payés, de 4 jours de repos supplémentaires par année civile.
ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1 Les horaires de travail Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les horaires de travail sont affichés après information auprès des instances représentatives du personnel.
2.2 Les jours de repos (RTT) Le temps de travail est organisé avec des jours de repos sur l’année dénommés « RTT » et nécessitent pour le calcul un décompte annuel du temps de travail. Les jours de RTT sont attribués en début d’année civile. L’entrée ou sortie d’un salarié en cours d’année entraine un nombre de jours calculés au prorata temporis. La moitié des jours RTT acquis par année civile sont pris à l’initiative du salarié en accord avec la hiérarchie si les besoins du service le permettent. Ces jours sont dénommés « RTT Salarié » (RTT S). L’autre moitié des jours RTT acquis par année civile sont positionnés à l’initiative de l’employeur. Ces jours sont dénommés « RTT Employeur » (RTT E). Les jours RTT Employeur non consommés et non planifiés au 1er novembre de l’année N basculeront en RTT Salarié. Les jours peuvent être pris en demi-journée, à l’exception des salariés au forfait jours. Les jours non pris ne peuvent pas donner lieu à un report sur l’année suivante. Le personnel en journée normale (pour la 37ème heure) et en convention de forfait en heure (pour la 38ème heure) en horaire de journée bénéficiera de 6 jours de RTT. Ces 6 jours se répartissent de la manière suivante :
3 jours pris à l’initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie, dans le cadre de l’année civile (RTT S)
2 jours pris à l’initiative de l’employeur (RTT E)
1 jour utilisé sur 1 pont.
Le personnel en horaire d’équipe 2X8 (de la 37ème à la 38ème heure) bénéficiera de 12 jours de RTT. Ces 12 jours se répartissent de la manière suivante :
6 jours pris à l’initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie, dans le cadre de l’année civile (RTT S)
5 jours pris à l’initiative de l’employeur (RTT E)
1 jour utilisé sur 1 pont.
Le personnel en horaire d’équipe 2X8 en convention de forfait en heure (de la 38ème à la 40ème heure) bénéficiera de 12 jours de RTT. Ces 9 jours se répartissent de la manière suivante :
6 jours pris à l’initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie, dans le cadre de l’année civile (RTT S)
5 jours pris à l’initiative de l’employeur (RTT E)
1 jour utilisé sur 1 pont.
Le salarié pourra transférer les jours de repos non pris dans le Compte Epargne Temps (CET) dans les conditions définies par l’accord d’entreprise relatif au CET.
2.3 L’horaire variable L’horaire variable permet d’aménager le rythme de travail des salariés dont l’aménagement de la durée du travail ne relève pas d’une organisation spécifique tel que le travail en équipe ou la convention de forfait en jours. Il permet d’organiser son temps de travail en fonction des nécessités de service et des convenances personnelles du salarié.
Plages fixes et plages mobiles : L’horaire variable s’organise avec des plages fixes et des plages mobiles. Les plages fixes recouvrent les heures de la journée pendant lesquelles la présence des salariés est obligatoire sauf autorisation d’absence. Les plages fixes recouvrent une durée de présence définie au niveau de la société. Les plages mobiles correspondent au moment de la journée où les entrées et sorties sont autorisées. Le temps minimum de repas est fixé à 45 minutes, cette durée est neutralisée. Mode d’acquisition du débit/crédit L’horaire variable permet de moduler son horaire hebdomadaire en travaillant plus longtemps que l’horaire de référence et générer un crédit d’heure et en travaillant moins que l’horaire de référence et générer un débit d’heure. Ces fluctuations sont enregistrées dans un compteur « crédit/débit » reconduit de jour en jour sur 1 mois civil. Dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires, le compteur « crédit/débit » est plafonné à « - 7 heures et + 7 heures » sur un mois civil. Ce crédit plafonné peut-être reporté de mois civil en mois civil. Les heures effectuées par un salarié au-delà de la durée hebdomadaire de référence en vue d’une récupération ultérieure ou en compensation d’heures non effectuées la semaine précédente ne donnent pas lieu au paiement de majorations pour heures supplémentaires. Des heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence peuvent donner lieu à paiement d’heures supplémentaires sur demande expresse du manager. Dans ce cas, elles viennent diminuer le crédit d’heures affiché.
Les absences sur plages fixes (HV) La gestion du « crédit/débit » permet de faire valoir des droits à absence sur une plage fixe. Ces droits sont au nombre de 4 demi-journées par mois et plafonnées à 20 jours par an. La date de prise de ces absences est fixée avec l’accord préalable de la hiérarchie.
ARTICLE 3 - ASTREINTE
3.1 La période d’astreinte Une période d’astreinte s’entend comme une période en dehors des heures ouvrées du site pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au sein de l’entreprise. Cette période n’est pas du temps de travail effectif. L’astreinte peut se dérouler pendant une période de repos hebdomadaire mais il n’est pas possible de le faire exécuter pendant une période de congés. Les différents types de périodes d’astreintes sont retenus :
Une semaine ouvrable (du lundi 7h au lundi suivant 7h)
Un samedi, un dimanche ou un pont (24h)
Un jour férié (24h)
Un week-end (48h du samedi 7h au lundi 7h)
5 jours ouvrés consécutifs (lundi 7h au samedi 7h)
3.2 La période d’intervention La période d'intervention se définit comme celle où le salarié effectue un travail au service de l'entreprise et s'analyse comme du temps de travail effectif. Le temps de déplacement (aller et retour) effectué par le salarié pour se rendre de son domicile au lieu d'intervention est comptabilisé comme du temps de travail effectif.
3.3 Périmètre de l’astreinte Ce dispositif couvre les alarmes liées à un dispositif sécurité sur l’ensemble des bâtiments et installations industrielles de Safran Additive Manufacturing Campus.
3.4 Personnel concerné La liste des personnes susceptibles d’être en situation d’astreinte relève de la responsabilité de la Direction. Cette liste est diffusée aux personnes concernées et est susceptible d’évoluer à tout moment. La réglementation des astreintes n’est pas applicable aux salariés au statut sans référence horaire.
3.5 Repos quotidien et hebdomadaire Le temps d'attente, hors intervention, est assimilé à un temps de repos. Dès lors que le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, celle-ci est entièrement décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire. Lorsqu'un salarié est présent à son domicile le soir et le week-end en vue de répondre à d'éventuels appels téléphoniques pour le compte de l'entreprise, il peut être en situation d'astreinte. L'intervention interrompt en revanche la période de repos. Le salarié doit pouvoir bénéficier intégralement, avant le début de l'intervention ou à l'issue de celle-ci, de la durée minimale de repos continue quotidienne (11 heures consécutives) ou hebdomadaire (35 heures consécutives). Le salarié qui travaille normalement pendant la semaine tout en étant d'astreinte doit donc, chaque nuit, bénéficier de son repos quotidien.
3.6 Règles d’indemnisation La compensation financière de la période d'astreinte ainsi que l'indemnisation de la période d'intervention sont soumises à cotisations sociales et fiscales.
Compensation financière de la période d'astreinte :
La période d'astreinte sera indemnisée sous forme de prime :
Un jour ouvré en semaine : 30€
Un samedi, dimanche ou pont : 75€
Un jour férié : 75€
Un week-end (= 2 jours) : 150€
Une semaine calendaire : 300€
Les indemnités ne sont pas cumulables entre elles, à l’exception du jour de pont et du jour férié lorsque ce dernier est sur un jour ouvré en semaine.
Indemnisation de la période d’intervention :
En cas d'intervention pendant une période d'astreinte, le salarié percevra l'indemnité d'astreinte, majorée de la prime d'intervention associée s'il y est éligible. Personnel soumis à un régime horaire : Le temps passé en intervention comprenant le temps de trajet est rémunéré au taux horaire du salaire de base. Lorsque l'intervention aura lieu le dimanche, jours fériés (dont le 1er mai), une seule journée de récupération sera octroyée (pas de cumul possible si le jour férié tombe un dimanche).
Personnel soumis à un forfait jours :
Semaine :
Moins de 3 heures d'intervention : 60€
De 3 heures à 6h59 heures d'intervention : 90€
7 heures et + d'intervention : 120 €
Samedis et jours de pont :
Moins de 3 heures d'intervention : 90€
De 3 heures à 6h59 heures d'intervention : 180€ et une journée de récupération
7 heures et + d'intervention : 210€ et une journée de récupération
Dimanche et jours fériés (dont le 1 er mai) :
Moins de 3 heures d'intervention : 90€ et une journée de récupération
De 3 heures à 6h59 heures d'intervention : 180€ et une journée de récupération
7 heures et + d'intervention : 210€ et une journée de récupération
La récupération sera prise dans les 30 jours calendaires suivant l’intervention.
3.7 Modalités de suivi Les salariés doivent être informés de la programmation individuelle des périodes d'astreinte 15 jours avant le début de la période concernée. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à un jour franc. Une programmation annuelle sera initiée au début de chaque exercice par la Direction et transmis aux personnels concernés. En cas d’accord entre deux salariés, (figurant sur la liste des personnes concernées), cette programmation pourra être modifiée en cours d’exercice.
PARTIE 3 : REMUNERATIONS
ARTICLE 4 – STRUCTURE DES REMUNERATIONS La rémunération individuelle est constituée de :
Un salaire mensuel de base correspondant à la durée du travail sauf pour les salariés en forfait annuel en jours et sans références horaire.
Des éventuels éléments accessoires de rémunération liés aux conditions de travail et/ou à l’activité.
Un treizième mois payé en deux versements en juin et décembre, à l’exception des salariés sans référence horaire
Le cas échéant, un bonus court terme variable (salariés concernés et modalités applicables selon la réglementation Groupe Safran).
ARTICLE 5 – PRIME D’ANCIENNETE Les salariés dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois de A1 à E10 bénéficient d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à la rémunération mensuelle de base. Le taux de la prime d’ancienneté est de 3% après 3 ans d’ancienneté minimum, puis 1% par année supplémentaire d’ancienneté, avec un maximum de 15% pour 15 ans d’ancienneté et plus. La prime d’ancienneté est calculée selon les dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022 et de son annexe 7 : ((Base de calcul spécifique*) X 100) X nombre d'année d'ancienneté. La base de calcul spécifique* = valeur du point X le taux en pourcentage. La valeur du point en Gironde est fixée à 5,50 €.
Au 1er janvier 2024, il sera appliqué une augmentation de la valeur du point fixée par la Gironde de 10%, soit une prise en compte de la valeur du point à 6,05 €.
Si la nouvelle formule conduit à un montant de la prime inférieure à la prime de décembre 2023, le salarié présent au 31 décembre 2023 bénéficiera d’un complément de prime d’ancienneté.
ARTICLE 6 – CONTREPARTIES A CERTAINES ORGANISATIONS DU TRAVAIL
6.1 Primes d’équipe Le personnel travaillant en équipes successives perçoit une prime mensuelle brute de 20% de leur salaire de base brut.
La prime d’équipe est versée afin de compenser tout élément pouvant être en lien avec l’organisation du travail en équipes successives. Elle est également versée afin de compenser :
Le temps de pause de 30 minutes en dehors de temps de travail effectif avec la contrainte de se restaurer sur le lieu de travail (indemnité de restauration).
La nécessité de revêtir une tenue de travail (habillage et déshabillage) et de se doucher en raison des conditions de travail, et de réaliser ces opérations sur le lieu de travail en dehors du temps de travail effectif.
6.2 Habillage / Déshabillage / Douche Le temps d’habillage, de déshabillage et de douche, en raison des conditions de travail et devant se réaliser sur le lieu de travail, et leur décompte ou non dans le temps de travail effectif est fonction des activités.
La contrepartie du temps d’habillage, déshabillage et douche inclus à la prime d’équipe (équivalente à une part de 5% du montant de la prime d’équipe) n’est pas due si le temps passé à réaliser ces opérations n’est pas déjà pris en compte dans le temps de travail effectif ayant servi à calculer le montant de la rémunération du temps de travail effectif.
Les salariés en équipes successives qui bénéficiaient de la prime « repas SAMC » avant le 31 décembre 2023 et toujours présents au 1er janvier 2024 pourront, par exception, bénéficier du maintien du montant journalier individuel de cette prime en date du mois de décembre 2023 (groupe fermé).
Les modalités de versement de cette prime restent dues tant que le salarié est en horaire d’équipes successives. La prime est versée uniquement pour les jours de présence en horaires d’équipe incluant un temps de pause de 30 minutes hors temps de travail effectif.
6.3 Conditions de retour à l’horaire normal pour les salariés en horaire d’équipe Lorsque le retour à l’horaire normal est mis en œuvre, les primes d’équipe sont maintenues dans les conditions suivantes : Lorsque l’ancienneté continue de travail en équipe est inférieur à 2 ans, la prime d’équipe n’est pas maintenue. Lorsque l’ancienneté continue de travail en équipe est supérieure à 2 ans, le salarié perçoit 50% de la prime d’équipe pendant les deux mois suivants le retour en horaire normal. Lorsque l’ancienneté continue de travail en équipe est supérieure à 5 ans, et que le retour à l’horaire normal est mis en œuvre uniquement à la demande de l’entreprise, le salarié perçoit 75% de la prime d’équipe pendant les trois premiers mois suivants le retour en horaire normal, puis 25% de la prime d’équipe pendant les trois mois suivants. La période d’ancienneté continue de travail en équipe s’entend sans période de suspension de la prime d’équipe.
6.4 Travail exceptionnel En cas de travail sur un pont ou un jour férié pour des raisons de service, une majoration du salaire réel égal à 50% du salaire de base sera appliquée.
6.5 Prime allocation énergie La prime allocation énergie concerne l’ensemble du personnel et figure sur le bulletin de salaire. Au jour de la conclusion du présent accord, le montant mensuel de la prime est de 40 euros bruts.
6.6 Prime de mariage/pacs Lors de son mariage ou pacs, le salarié bénéficie d’une prime, sous réserve de fournir le justificatif et de déclarer sa nouvelle situation au service des Ressources Humaines. Au jour de la conclusion du présent accord, le montant mensuel de la prime est de 366 euros bruts.
6.7 Prime de naissance Lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, le salarié bénéficie d’une prime, sous réserve de fournir le justificatif et de déclarer sa nouvelle situation au service des Ressources Humaines. Au jour de la conclusion du présent accord, le montant mensuel de la prime est de : 1er enfant : 105 euros bruts. 2ème enfant : 162 euros bruts 3ème enfant : 220 euros bruts. 4ème enfant : 277 euros bruts. 5ème enfant et + : 336 euros bruts.
6.8 Prime Médaille du travail La prime médaille du travail varie en fonction de la nature de la médaille et en fonction de la durée de service dans le Groupe Safran :
Médaille Argent :Pour 20 ans de service dont 10 ans d’ancienneté Groupe Safran : 100 euros bruts + 15 euros bruts par année d’ancienneté dans le Groupe Safran
Médaille Vermeil:Pour 30 ans de service dont 10 ans d’ancienneté Groupe Safran : 150 euros bruts + 15 euros bruts par année d’ancienneté dans le Groupe Safran
Médaille Or :Pour 35 ans de service dont 10 ans d’ancienneté Groupe Safran : 175 euros bruts + 15 euros bruts par année d’ancienneté dans le Groupe Safran
Médaille Grand Or :Pour 40 ans de service dont 10 ans d’ancienneté Groupe Safran : 200 euros bruts + 15 euros bruts par année d’ancienneté dans le Groupe Safran
PARTIE 4 : LES CONGES
ARTICLE 7 – CONGES PAYES Le salarié acquiert un congé de 2,5 jours ouvrables ou 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit un total de 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés pour une année complète. Au titre de l’acquisition et de la durée des congés, le décompte des droits à congés payés s’effectue en jours ouvrés. Toute prise de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année n’ouvre pas droit à des congés supplémentaires. Le fractionnement des congés payés par demi-journée est autorisé (hors forfait jours) sous réserve des nécessités de service.
ARTICLE 8 – CONGES ANCIENNETE Les droits de congés ancienneté pour un salarié sont de : 2 jours pour 1 an d’ancienneté 4 jours pour 2 ans d’ancienneté Les droits à congés ancienneté s’acquièrent à la date anniversaire de l’ancienneté si l’ancienneté est inférieure à 2 ans et au 1er juin si l’ancienneté est supérieure à 2 ans. Les Congés Ancienneté peuvent être consommés en demi-journée sauf pour les salariés au forfait jours.
ARTICLE 9 – CONGES SUPPLEMENTAIRES
9.1 Congés pour évènements familiaux Les congés concernés sans condition d’ancienneté, sont les suivants : Mariage/PACS du salarié : 5 jours Mariage/PACS d’un enfant : 1 jour Mariage d’un frère, d’une sœur : 1 jour Les dispositions légales et conventionnelles sont appliquées pour les congés pour cause de décès. Il est rappelé que les congés pour évènements familiaux sont accordés sur justificatifs et doivent être pris au moment de l’évènement.
9.2 Congé médaille du travail Il est attribué pour chaque année, un jour de congé supplémentaire aux salariés justifiant d’au moins 10 ans d’ancienneté dans le Groupe Safran et qui ont obtenu la médaille du travail à la suite d’une demande lors de leur présence au sein de la société (avec un justificatif). Il peut être pris en demi-journée à l’exception des salariés en forfait jours.
ARTICLE 10 – LES JOURS FERIES ET PONTS
Tous les jours fériés légaux chômés qui tombent un jour qui aurait dû être normalement travaillé sont payés dans la limite du nombre d’heures de travail que chaque intéressé aurait effectué si le jour férié n’avait pas été chômé. Lorsqu’un jour férié tombe un samedi, cette situation n’ouvre droit à aucun jour de congé supplémentaire. Au-delà du jour de RTT positionné sur un pont, les ponts sont payés et chômé.
PARTIE 5 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
ARTICLE 11 – PORTEE DE L’ACCORD Le présent accord se substitue de plein droit dès la date de son entrée en vigueur aux accords, notes internes, courriers ou usages en vigueur existant à la date de signature des présentes et qui sont relatifs aux dispositions du présent accord.
ARTICLE 12 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord d’entreprise est conclu pour un durée indéterminée. La date d’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2024.
ARTICLE 13 - RÉVISION/DÉNONCIATION En cas de révision, les parties conviennent de se référer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux modalités de révision d’un accord collectif. Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 14 – COMMISSION DE SUIVI Il est créé une commission de suivi de l’application de l’accord. Elle est composée de représentants de la Direction et d’un représentant par organisation syndicale signataire. Elle se réunira une fois par an à la demande écrite d’une des parties signataires et notamment en cas d’évolution législative, conventionnelle ou d’évolution du contexte général dans lequel l’accord a été conclu.
ARTICLE 15 - PUBLICITÉ Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative. Conformément aux articles D2231-2, et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.