Accord d'entreprise SAMSIC ASSISTANCE AEROBAG

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SAMSIC ASSISTANCE AEROBAG

Le 16/05/2018







ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SAMSIC ASSISTANCE AEROBAG, dont le siège social est situé 6 rue de Chatillon, La Rigourdière 35510 CESSON SEVIGNE, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 801 142 027 00011, R.C.S. RENNES,
Représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directeur d’Exploitation,

d’une part,

et,

les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise SAMSIC ASSISTANCE AEROBAG ci-après désignées :

Délégation C.F.D.T : XXXXXX, Délégué Syndical.


Délégation C.G.T. : XXXXX Délégué Syndical.


Délégation C.F.T.C. : XXXXX, Délégué Syndical.


Délégation SUD AERIEN : XXXXX, Délégué Syndical


d’autre part

PRÉAMBULE

Le Compte Epargne Temps a pour finalité de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Après avoir pris connaissance des dispositions de la loi n°94-640 du 25 Juillet 1994, instituant le Compte Epargne Temps, modifiés par diverses lois dont plus récemment par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties se sont réunies pour mettre en place un tel dispositif au sein de l’entreprise SAMSIC ASSISTANCE AEROBAG.

Dans ce contexte, un accord sur le Compte Epargne Temps a été conclu.

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Tous les salariés de l’Entreprise peuvent ouvrir un compte épargne temps dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, et ce sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2 – CONDITION D’OUVERTURE DU COMPTE

L’ouverture d’un compte relève de l’initiative exclusive du salarié. Il ne peut être ouvert qu’un seul Compte Epargne Temps par salarié.

Le salarié souhaitant ouvrir un compte doit en informer individuellement le service des Ressources Humaines de l’Entreprise par écrit, en transmettant le formulaire « demande de transfert en CET » dûment complété et signé. Sur ce formulaire, le salarié précise les droits, énumérés à l’article 4.1 de l’accord, qu’il souhaite transférer sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

ARTICLE 3 – TENUE DES COMPTES

Les jours ouvrables portés au crédit du compte épargne temps sont exprimé en heures, à raison de 5,83 heures (35h / 6 jours ouvrables) par jour de congés déposés. En cas de monétarisation du congés, seront pris en compte le taux horaire et le 10ème de CP acquis au jour du dépôt du congés sur le compte épargne temps.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires dans les conditions des articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail.

Un compteur mensuel figurant sur le bulletin de paie informe le salarié des droits qu’il a acquis dans son compte épargne temps. Un compteur sera également créé sur PLANET afin de faciliter le suivi.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE
Chaque salarié à la possibilité d’alimenter son compte épargne temps par des jours de congés et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

4.1. Source d’alimentation du compte 


Le salarié peut alimenter son compte épargne temps par le temps acquis au titre des congés suivants :

  • Les congés supplémentaires pour ancienneté issus de la convention collective nationale applicable ;
  • Les autres congés prévus par la convention collective (dit de fractionnement) ou par accord d’entreprise (ex : intempéries) ;
  • Les repos compensateurs de nuit (en jour) ou attribués en raison du dépassement du contingent d’heures supplémentaires (en heure).
  • La 5ème semaine de congés payés.

4.2 - Modalités d’alimentation du Compte épargne temps 


L’alimentation du CET par les congés ou en argent visés ci-dessus sera à l’initiative exclusive du salarié.

Le salarié adressera au service des Ressources Humaines de la Société le formulaire « demande de transfert en CET » dûment complété et signé.

Ce formulaire devra être adressé au plus tard le 31 mai de chaque année pour le transfert des congés mentionnés à l’article 4.1 du présent accord.

4.3 – Plafond d’alimentation du Compte épargne temps 


Le salarié pourra alimenter son compte épargne temps dans la limite :
  • Annuelle : 300 heures maximum par an
  • Plafond total du compte épargne temps : 2000 heures maximum.

Au-delà, plus aucun versement en temps ou en agent ne pourra être effectué sur son compte épargne temps par le salarié.
ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE

5.1. - Utilisation pour rémunérer un congé :


Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie :

  • D’un congé pour convenance personnelle
  • D’un congé de longue durée
  • D’un congé lié à la famille
  • D’un passage à temps partiel

5.1.1. – Le congé pour convenance personnelle :


Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le compte épargne temps pour convenance personnelle.

La demande de congé inférieure à deux semaines doit être formulée par le salarié trois semaine avant la date de départ effective en utilisant le formulaire « demande d’autorisation d’absence ». La Société peut s’opposer à la prise de ces congés.

Pour les demandes de congés supérieures à deux semaines, le congé doit être sollicité un mois à l’avance (par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre simple remise en main propre). La Société peut également s’opposer à la prise de ces congés.

5.1.2 – Les congés de longue durée :


Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour financer les congés de longue durée suivants :

  • Le congé pour création d’Entreprise à temps plein et à temps partiel prévu par l’article L.3142-105 du code du travail
  • Le congé sabbatique prévu à l’article L.3142-28 du code du travail.
  • Les congés de formation effectués hors temps de travail, notamment dans le cadre de l’article L.6321-1 du code du travail.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

5.1.3 – Les congés liés à la vie familiale :


Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés suivants :

  • Le congé parental d’éducation à temps plein et à temps partiel prévu à l’article L.1125-47 du code du travail
  • Le congé de présence parentale prévu à l’article L.1225-62 du code du travail
  • Le congé de proche aidant prévu par l’article L.3142-16 du code du travail
  • Le congé de solidarité familiale prévu par l’article L.3142-6 du code du travail
  • Le congé de solidarité internationale prévue à l’article L.3142-67 du code du travail

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

5.1.4 – Le Congé de fin de carrière :


Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive.

Le salarié, âgés d’au moins 55 ans, qui envisage de partir volontairement à la retraite doit en faire la demande à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre simple remise en main propre contre décharge dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis (ou durée légale pour les salariés cadres).

Cette demande doit indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du compte épargne temps
  • Dans l’hypothèse d’une préretraite progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois.
  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein ainsi que le nombre de trimestre.

La société SAMSIC ASSISTANCE AEROBAG a la possibilité de refuser cette demande.


5.1.5 - Utilisation pour financer un passage à temps partiel :


Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour financer les heures non travaillées lors d’un passage à temps partiel dans le cadre des dispositions légales.

Le passage à temps partiel se fait dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

5.1.6 : Durée du congé indemnisable :


Le salarié peut utiliser son compte épargne temps pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel, d’une durée minimale de 14 jours.

5.2 – Utilisation du CET sous forme monétaire :


Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en « heures » et non en argent.


Cependant, le salarié peut demander la liquidation, sous forme monétaire de toute ou partie des droits acquis au compte épargne temps dans les cas suivants :

  • Pour compléter sa rémunération
  • En cas de circonstances exceptionnelles.
  • Pour racheter des trimestres d’assurance pour la retraite de base

Dans tous ces cas, le versement est effectué avec la paie du mois suivant la demande.

5.2.1 – Complément de rémunération :


En application des articles L.3151-2 et L.3151-3 du code du travail, le compte épargne temps peut permettre au salarié de compléter sa rémunération.

Il est précisé que le salarié peut compléter sa rémunération dans la limite de la totalité des droits déposés sur le CET.

Le compte épargne temps ne peut être monétisé que dans les conditions suivantes :

  • Deux fois par an : soit en juin, soit en octobre ; sauf en cas de déblocage pour situation exceptionnelle définis par l’article 5.2.2 du présent accord.
  • Le salarié doit faire sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 15 mai pour un déblocage en juin, ou avant le 15 septembre pour un déblocage en octobre, sauf cas de déblocage pour situation exceptionnelle définis par l’article 5.2.2 du présent accord.
  • Le salarié pourra demander le paiement de la somme d’argent sous réserve d’un montant minimal de

    200 euros bruts par an et dans la limite des droits acquis sur le CET.


5.2.2 – Déblocage pour situation exceptionnelle :


Le salarié également a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au compte épargne temps, dans les cas exceptionnels suivants :

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
  • Invalidité soudaine du salarié, de ses enfants, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
  • L’hospitalisation de longue durée du conjoint, (au moins 4 mois) enfant ou du salarié lui-même.
  • Décès du salarié, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la consommation ;
  • Mariage ou PACS du salarié ;
  • Naissance d’un enfant au sein du foyer du salarié.

La notion de conjoint comprend exclusivement l’époux ou le cosignataire d’un pacte civil de solidarité.

Il est précisé que la demande de déblocage doit être faite par lettre recommandée dans le mois qui suit l’événement, ou par lettre remise en main propre. Elle doit s’accompagner de la présentation des justificatifs permettant de justifier de la situation exceptionnelle.

Aussi, par exception, la limite d’une seule monétisation du CET par an n’est pas applicable dans les cas énumérés ci-avant.

5.2.3 – Utilisation pour financer le rachat de trimestres d’assurance pour la retraite de base


Le salarié peut utiliser les droits affectés au compte épargne temps pour financer en totalité ou partiellement le rachat de trimestres de cotisations retraite tel que prévu par l’article L.3151-14-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 6 – SITUATION DU SALARIÉ PENDANT ET A L’ISSU DU CONGÉ

Pendant la période de congés indemnisée par le compte épargne temps, le salarié reste inscrit dans les effectifs de la Société. Son contrat de travail est suspendu et ses obligations subsistent (loyauté, discrétion…).

La partie du congé financé par le compte épargne temps est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et de l’ancienneté.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après la consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits n’entraîne pas automatiquement la clôture de ce dernier.

Le salarié ne pourra interrompre un congé qu’avec l’accord de la Société, la date de retour de congé étant fixée en commun accord avec l’employeur. Cette règle ne concerne pas le congé de fin de carrière, qui ne peut être interrompu.

A l’issu d’un congé, énuméré à l’article 5.1 de l’accord, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

En outre, à l'issue d'un congé de fin de carrière, le Compte Epargne Temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

ARTICLE 7 – INDEMNISATION DU CONGÉ

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire individuel de base du salarié.

Un principe identique est appliqué en cas d’utilisation du compte épargne temps sous forme monétaire.

Les versements sont effectués aux échéances normales de la paie.

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de l’utilisation du compte épargne temps sous forme monétaire est soumise à cotisations et contributions sociales à la charge du salarié (CSG, CRDS) ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun en vigueur lors du versement.

ARTICLE 8 – CLOTURE ANTICIPÉE ET TRANSFERT DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

8.1 – Clôture anticipée du compte épargne temps :


Le compte épargne temps peut être clôturé en raison :
  • De la rupture du contrat de travail ;
  • De la renonciation du salarié à son compte épargne temps ;
  • Du décès du salarié ;

8.1.1 - Rupture du contrat de travail :

En cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et qu’elle que soit la partie à l’origine de la rupture, le compte épargne temps est clôturé automatiquement à la date de rupture du contrat de travail, c’est-à-dire à la fin du préavis.

La liquidation des droits acquis intervient alors sous la forme d’une indemnisation compensatrice calculée selon les modalités de l’article 7 de l’accord. Cette indemnité est versée, en une seule fois, dès la fin du contrat de travail.

8.1.2 - Renonciation du salarié à son compte épargne temps :


Tout salarié peut renoncer volontairement à ses droits acquis portés sur son compte épargne temps, dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.

La renonciation est notifiée à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge avec un préavis de trois mois.

A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne temps.

Pendant la durée du préavis de renonciation de trois mois, le salarié et la Société peuvent conclure un accord écrit fixant la liquidation totale du compte épargne temps sous forme de congé indemnisé ou sous forme monétaire, des droits acquis.

En cas d’accord, la décision du salarié est irrévocable, et le compte épargne temps est clos à la date de consommation totale des droits acquis.

A défaut d’accord écrit, les droits acquis non consommés donnent lieu à une liquidation monétaire, sous forme d’indemnité compensatrice, calculée selon les modalités de l’article 7 du présent accord.

En tout état de cause, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés.

8.1.3 – Décès du salarié :


En cas de décès du Salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du Salarié à son décès. Cette indemnité est calculée selon les modalités de l’article 7 de l’accord.

8.2 – Transfert du compte épargne temps :

Le transfert du compte épargne temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du code du travail.

En dehors de ces cas, le transfert du compte épargne temps entre deux employeur successifs est possible :
  • Entre les Entreprises du groupe ayant conclu un accord emportant création du compte épargne temps. Ce transfert est soumis à l’accord de l’entreprise d’accueil.
  • Entre l’Entreprise SAMSIC ASSISTANCE AEROBAG et une entreprise extérieure, sous réserves que cette dernière ait conclu un CET avec des conditions et modalités identiques, et de son accord express.

Le salarié pourra également demander le transfert de son CET auprès de la caisse des dépôts et consignation.

ARTICLE 9 – LIQUIDATION –GARANTIE DES DROITS ACQUIS

Conformément aux dispositions légales, le Compte épargne temps sera liquidé si les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaire, 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Cette liquidation se fera par le versement au salarié d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES

Article 10.1 - Modalités de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous


Les parties signataires conviennent que tous les ans à la date de l’anniversaire du présent accord, un point sera fait sur la mise en œuvre de cet accord.

A cette occasion, un bilan sur l’application de l’accord sera présenté par la Direction.

Article 10.2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est applicable au 01/05/2018

Article 10.3 – Révision de l’accord


Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter l’accord existant par avenant.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres partenaires signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les partenaires devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties intéressés conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions au présent accord.


Article 10.4 – Dénonciation de l’accord


Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.
La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, la date de signature.

Article 10.5 – Notification et publicité et dépôt


Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire et affiché dans tous les Etablissements de la Société SAMSIC ASSISTANCE AEROBAG.

Le présent accord sera également déposé :
- en version papier et version électronique auprès de l’Administration du travail compétente ;
- en version papier au Conseil de Prud’hommes compétent.
- en version papier à la une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche


Pour la Direction, XXXXX


Pour les organisations syndicales

Délégation C.F.D.T : XXXXX, Délégué Syndical.





Délégation C.G.T. : XXXXX, Délégué Syndical.





Délégation C.F.T.C. : XXXXX, Délégué Syndical.





Délégation SUD AERIEN : XXXXX, Délégué Syndical











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