Accord d'entreprise SANBRI

Accord d'entreprise pour l'instauration d'un CET

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société SANBRI

Le 16/10/2023






















ACCORD COLLECTIF INSTAURANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS
ACCORD COLLECTIF INSTAURANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS




Table des matières
PREAMBULE2
Article 1 – Objet de l’accord2
Article 2 - Bénéficiaires 2
Article 3 – Ouverture du CET 2
CHAPITRE 1 : Alimentation du CET3
Article 4— Modalités d'alimentation du compte épargne temps (CET) à l’initiative du salarié3
4.1- Alimentation en jours  3
4.2 – Sommes issues de l’épargne salariale 3
Article 5 — Modalités d'alimentation du compte épargne temps (CET) à l’initiative de l’employeur

3

Article 6 - Unité de décompte 3
Article 7 – Alimentation du CET 3
Article 8 – Procédure d’alimentation du CET 4
CHAPITRE 2 : Utilisation du CET5
Article 9 – Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés5
9.1- Nature des congés pouvant être pris 5
9.2- Financement d’une cessation totale ou progressive d’activité avant départ à la retraite 5
9.3- Mode de calcul de l’indemnisation pendant le congé 5
9.4- Don de jours de repos à un salarié dont l’enfant serait gravement malade 5
Article 10 – Utilisation du CET sous forme monétaire6
10.1– Les différentes affectations possibles pouvant constituer une épargne 6
10.2- Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate ou compléter sa rémunération6
10.3- Procédure d'utilisation du CET 6
Article 11 –Blocage des jours dans un PER COL6
Article 12 – Utilisation du CET à l’initiative de l’employeur 6
CHAPITRE 3 : Gestion et liquidation du CET8
Article 13 – Garantie du CET en cas de défaillance de l’entreprise 8
Article 14– Incidence de la rupture du contrat sur le CET 8
Article 15 : Cas du décès du salarié 9
CHAPITRE 4 : Dispositions finales 10
Article 16 – Durée et application de l’accord10
Article 17– Révision10

Préambule

Le présent accord conclus dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps dans l’entreprise.
Le Compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

Article 1 - Obiet de l'accord


Cet accord a pour objet de fixer les modalités d'application du compte épargne temps de l'entreprise.

Article 2 - Bénéficiaires


Tout salarié cadre ayant deux ans d’ancienneté, quel que soit son contrat de travail, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, de la société SANBRI peut demander l'ouverture d'un compte épargne temps (CET).

Sont donc exclus du dispositif : tous les salariés ne relevant pas de la catégorie « cadre ».

Article 3 - Ouverture du CET

L'ouverture du CET, ainsi que son alimentation, relève de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés souhaitant ouvrir un CET en informeront la Direction via le formulaire mise à disposition.




















  • CHAPITRE 1 – ALIMENTATION DU CET



Article 4 - Modalités d'alimentation du compte épargne temps (CET) à l’initiative du salarié


Exclusivement à l’initiative des salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2, le compte épargne-temps pourra être alimenté par des jours de repos et/ou des sommes issues de l’épargne salariale dont la liste est fixée ci-après.

4.1- Alimentation en jours 

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;
  • Des jours de repos accordés aux cadres soumis à un forfait annuel en jour ;
  • Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
  • Des jours de congés conventionnels ;
  • La cinquième semaine des congés payés ;
  • Des jours de RTT ;
  • Des jours de repos compensateur de remplacement.

4.2 - Sommes issues de l’épargne salariale

Il est également possible pour le salarié d’affecter au compte épargne temps des sommes issues de l’épargne salariale, en l’occurrence :

  • La prime d’intéressement ;
  • Les sommes issues de la participation ainsi que les sommes que le salarié a placées sur un plan d’épargne entreprise (PEE) au terme de leur indisponibilité ;
  • Les sommes que l’employeur (abondement) a versées sur un PEE ou un PEI, un plan d’épargne retraite d’entreprise (PERE) et sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco)

Article 5 - Modalités d'alimentation du compte épargne temps (CET) à l’initiative de l’employeur


Il est permis à l’employeur d’affecter au compte épargne temps les heures accomplies au-delà de la durée collective de travail pratiquée dans l’entreprise.

Article 6 - Unité de décompte


La gestion du compte épargne temps (CET) est effectuée en unité « jour » et « demi-jour ».

Article 7 - Alimentation du CET


A partir de la date d'ouverture de son CET, le salarié peut alimenter son compte deux fois :

  • du 1er mai au 15 mai (pour les CP non pris ) ;
  • du 1erdécembre au 15 décembre (pour les repos compensateurs non soldés ) - 1 jour équivalant à 7 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles, avec l’accord de l’employeur, les salariés pourront, à tout moment de l’année, solliciter l’employeur afin d’alimenter leur compte épargne temps.

L'unité de décompte du CET pour l'alimentation et l'utilisation est le jour ouvré. Les repos compensateurs doivent être transformés en jours s'ils sont exprimés en heures. (le jour correspondant au nombre d’heure de travail d’une journée pour un salarié, soit, par exemple 7 heures pour un salarié à 35 heures hebdomadaires).

Article 8 - Procédure d’alimentation du CET

L'alimentation du CET doit faire l'objet d'une demande expresse et individuelle du salarié.

Le salarié est informé annuellement des droits épargnés et consommés.

  • CHAPITRE 2 - UTILISATION DU CET



  • Utilisation à l’initiative du salarié


Article 9 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

9.1 - Nature des congés pouvant être pris


Le compte épargne-temps peut être utilisé, à l’initiative du salarié, pour compenser la perte de rémunération résultant de la prise de tout ou partie des congés suivants :

  • D’un congé parental d’éducation, notamment lorsque celui-ci s’accompagne d’un passage à temps partiel ;
  • D’un congé de solidarité familiale ;
  • D’un congé proche aidant ;
  • D’un congé de présence parentale ;
  • D’un congé pour création d’entreprise ;
  • D’un congé sabbatique ;
  • D’un congé de solidarité internationale ;
  • D’un congé sans solde d’une durée minimale d’une semaine ;
  • Pour indemniser une cessation totale ou progressive d’activité avant départ à la retraite ;
  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
  • De la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

L’utilisation du CET n'aura pas d'impact sur l'acquisition des congés.

9.2 - Financement d'une cessation totale ou progressive d’activité avant départ à la retraite

Tout salarié peut, avant la liquidation de ses droits à la retraite, sur sa demande et en accord avec
l’employeur, utiliser les droits inscrits sur son compte épargne temps pour financer un congé sans solde accolé au jour de son départ à la retraite ou pour cesser de manière progressive son activité.

9.3 - Mode de calcul de l’indemnisation pendant le congé 


Cette indemnisation sera calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé.

9.4-Don de jours de repos à un salarié dont le proche serait gravement malade

Dans le cadre des dispositions de l'article L.1225-65-1 du code du travail, tout salarié peut décider, sous réserve de l'accord de l'employeur, de renoncer à un jour de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant, d'un conjoint ou d'un parent atteint d'une maladie grave, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Les droits inscrits dans le compte épargne temps individuel pourront être utilisés dans ce cadre. Le salarié bénéficiaire du don bénéficierait ainsi du maintien de sa rémunération.


Article 10 - Utilisation du CET sous forme monétaire

10.1 - Les différentes affectations possibles pouvant constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • Alimenter un plan d’épargne entreprise, un plan d’épargne interentreprises ou un plan d’épargne pour la retraite collectif ;
  • Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
  • Procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).


10.2 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate ; compléter sa rémunération
Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois.

Les jours de repos affectés sur le CET faisant l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du compte.

Pour rappel, seuls les jours de congés excédant les 30 jours ouvrables annuels légaux peuvent être convertis en argent. Ceux correspondant à la 5e semaine de congé légal, s’ils peuvent constituer une source d’alimentation du CET, ne peuvent donc pas être débloqués pour obtenir un complément de salaire.

10.3 - Procédure d'utilisation du CET

La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 3 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou bien par une demande écrite. L'employeur doit répondre dans les 7 jours qui suivent la réception de la demande.

Article 11- Blocage des jours dans un PER COL

Parallèlement à l'accord du Compte Epargne Temps, il est conclu un accord sur l'ouverture d'un PER COL.
Les salariés qui le souhaitent, pourrons ainsi bloquer les jours mis dans le Compte Epargne Temps dans le PER COL à hauteur de 10 jours maximum par an.
Les jours bloqués dans le PER COL ne pourront plus être utilisés dans le cadre du CET.
  • Utilisation à l’initiative de l’employeur

Article 12 - Utilisation du CET à l’initiative de l’employeur


Les heures accomplies au-delà de la durée collective de travail pratiquée dans l’entreprise, affectées par l’employeur au compte épargne temps, peuvent être utilisées comme un dispositif d’aménagement du temps de travail pour adapter les horaires de travail aux fluctuations d’activité.

L’utilisation de ces heures peut ainsi permettre à l’entreprise de faire face à des périodes de baisse d’activité en lui évitant de recourir éventuellement au chômage partiel.

En revanche, les jours affectés individuellement par le salarié sur le CET ne peuvent faire l’objet d’une utilisation collective.

  • CHAPITRE 3 - Gestion et liquidation du CET


Article 13 - Garantie du CET en cas de défaillance de l’entreprise


Les droits affectés au CET sont garantis par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite d’un plafond prévu par le décret du 29 décembre 2005, pris en application de l’article L.3253-17.

Le décret a ainsi aligné le montant du plafond maximal de droits pouvant être épargnés sur le CET sur le montant le plus élevé garanti par l’AGS, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Ce plafond a pour objectif de garantir tant l’utilisation des ressources du CET par le salarié que leur sécurité en cas de défaillance de l’entreprise.

Les droits acquis qui excèdent le plafond précité, sont convertis en unités monétaires et versés au salarié sous forme d’indemnité.


Article D3253-5 du Code du travail : « Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.
 Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. 

Article 14 - Incidence de la rupture du contrat sur le CET


La rupture du contrat de travail (démission, licenciement, départ en retraite etc.) entraine la fermeture automatique du CET.

Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité correspondante à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis figurant sur le compte à la date de la rupture du contrat.

Cette indemnité, qui a le caractère d’un salaire au sens de l’article L242-1 du Code de sécurité sociale, est soumise à cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS et à l’impôt dans les conditions de droit commun.
La CSG et la CRDS ne sont toutefois pas dues si les sommes converties proviennent de l’épargne salariale.

Cette indemnité sera versée dans le cadre du solde de tout compte. Le versement de l'indemnité s'effectuera en une seule fois, sur la base du salaire perçu au moment de la demande d’utilisation du CET.

Le salarié peut également, en accord avec l’employeur, demander que ces droits soient convertis en unités monétaires et consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Le transfert est opéré par l’employeur, accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur. Un récépissé de la déclaration est remis à l’employeur ; celui-ci doit en informer son salarié.


En cas de changement d'employeur et en dehors d'un transfert des contrats de travail par application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, les droits ne seront pas transférés mais soldés conformément au premier paragraphe du présent article.


Article 15 - Cas du décès du salarié


Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateur




































  • CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES



Article 16 - Durée - Application de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date du 1er décembre 2023.

Néanmoins, il a été convenu que l’accord CET pourra s’appliquer aux congés acquis l’année qui précède la mise en place du CET, qui ont été reportés.

Article 17 - Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment, à la demande de l'une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre adressée à l'ensemble des signataires.

L‘ensemble des parties se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

Article 18 - Publicité de l’accord


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des salariés concernés par l’accord. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l'article D.2231-2 du Code du travail, par I ’employeur, sur le site télé-accord.

Il sera également remis un exemplaire au Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.








Mise à jour : 2026-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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