ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES ET AU TRAVAIL DU WEEK-END
Entre les soussignés :
SANDERS BRETAGNE, dont le siège social est situé Le Pont de Saint Caradec – SAINT GERAND – CS 50061 – 56302 PONTIVY Cedex
RELIEF, dont le siège social est situé 8 route de Riom – 63260 AIGUEPERSE
SANDERS NORD EST, dont le siège social est situé 13 route de Maixe – 54370 EINVILLE AU JARD
SANDERS OUEST, dont le siège social est situé 2 rue Croix des Cerisiers – 35500 VITRE
SANDERS NEA, dont le siège social est situé Avenue de Ker Lann – 35170 BRUZ
Formant une Unité Economique et Sociale, représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D’UNE PART,
Et
Les organisations syndicales,
Le syndicat FO, représenté par XXX, dûment mandatée
Le syndicat CGT, représenté par XXX, dûment mandaté
Le syndicat CFDT, représenté par XXX, dûment mandaté
D’AUTRE PART.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Compte tenu de l’activité spécifique des sociétés de l’UES SANDERS FRANCE et afin d’assurer la continuité du service, les parties au présent accord conviennent de mettre en place un dispositif d’astreinte et de régir la mise en place d’une compensation pour le travail du samedi, dans le cadre d’un 6ème poste.
Ainsi, cet accord a pour objet de fixer la nature de l’astreinte, les modalités de fonctionnement de celle-ci, ainsi que les règles spécifiques au travail du samedi.
Les parties réaffirment que l’objet de l’astreinte est d’assurer un soutien technique et la continuité du fonctionnement des moyens industriels, la nuit, le week-end et les jours fériés.
Elles ajoutent que les interventions d’astreintes doivent demeurer exceptionnelles et en aucun cas être considérées comme le moyen de régler le dysfonctionnement chronique d’équipements, ou de pallier un défaut de formation des opérateurs de production en poste sur des activités qui leur incomberaient.
Afin d’assurer harmonieusement la mise en œuvre de cet accord, chacune des parties concernées prend l’engagement de favoriser les intérêts respectifs de la société et de ses salariés.
Les parties rappellent que le présent accord annule et se substitue à l’ensemble des accords d’entreprise pour les dispositions ayant le même objet, usages ou engagements unilatéraux relatifs aux astreintes et au travail du samedi applicables au sein des sociétés de l’UES SANDERS FRANCE à la date de sa signature.
CHAPITRE I - ASTREINTES
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION DE L’ASTREINTE
L’astreinte est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des salariés appartenant à l’UES SANDERS FRANCE si leur poste de travail le nécessite.
Le présent accord concerne notamment les services de maintenance, logistique et collecte et les responsables de production ou d’atelier des différentes sociétés de l’UES SANDERS FRANCE.
Définition de l’astreinte
Les dispositions légales définissent l’astreinte comme des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Aussi la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu permettant de se rendre sur son lieu de travail dans un délai raisonnable.
La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.
Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour les salariés en congés payés.
Dans le cadre de l’équilibre vie professionnelle/vie privée, l’employeur doit veiller à ce que les salariés soient en astreinte par roulement.
ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES
Périodicité des astreintes et programmation
Les astreintes seront programmées pour chaque salarié en fonction des besoins du service et dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Elles pourront débuter et prendre fin selon les différentes modalités suivantes :
du lundi au lundi ;
du vendredi au vendredi ;
du lundi au vendredi ;
lundi matin au samedi matin ;
le samedi ;
le dimanche.
Les horaires d’astreintes précis seront fixés par les sites selon leur organisation.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles (panne majeur, événement climatique, etc…) et périodes de congés, un salarié ne pourra être d’astreinte plus de 15 jours par mois, et plus de 24 semaines dans l’année, la semaine dans ce cadre s’entend du lundi matin au dimanche soir.
La programmation prévisionnelle des astreintes est établie par période de 4 semaines. Les salariés concernés par l’astreinte seront informés de la mise en place de l’astreinte.
La fixation et la modification de la planification devront être portées à la connaissance du personnel 7 jours ouvrés au moins avant leur mise en œuvre.
En cas de renfort exceptionnel nécessité par les besoins de production, il peut être fait appel à une personne non planifiée en astreinte. Dans ce cas, si la personne intervient sur site en dehors de son planning de travail, elle bénéficiera des conditions financières applicables en cas d’astreinte.
Modalités des interventions
Les salariés seront susceptibles d’intervenir à distance par téléphone et/ou par déplacement sur leur site afin de réaliser des interventions, sans que ces missions présentent un caractère exhaustif.
Lorsque l’astreinte nécessite une intervention (à distance ou sur site), si les temps de repos journaliers et hebdomadaires ne sont pas respectés, il y a lieu de reporter l’intégralité de ces repos supprimés en les décalant à la fin de l’intervention (décalage de l’horaire de reprise du travail). Ce repos devra respecter le minimum hebdomadaire et journalier. Le temps de repos légal de 11 heures pourra être ramené à 9 heures à la demande expresse du collaborateur/ou en cas de circonstances exceptionnelles (exemples, sans que cela ne représente un caractère exhaustif : intempéries, pannes, …).
Dans le cadre du décompte annuel du temps de travail, il est convenu entre les parties que si les salariés n’ont pas pu récupérer des heures non travaillées du fait du respect des temps de repos après une intervention, cela n’aura pas d’impact négatif sur leur compteur d’heures en fin d’année.
Les heures d’intervention seront comptabilisées en dehors de la limite annuelle du temps de travail fixée à 1607 heures par an (pour une acquisition annuelle de 25 jours de congés payés). Ces heures seront payées au mois le mois et, de ce fait, exclues du compteur d’annualisation.
Moyens techniques
Un téléphone mobile sera mis à disposition des salariés pendant la durée de leur astreinte afin de leur permettre d’une part de rester joignables à tout instant, d’autre part et le cas échéant de pouvoir intervenir à distance depuis leur domicile pour éviter un déplacement inutile.
ARTICLE 3 - CONTREPARTIES
3-1 Contreparties aux astreintes
Il est convenu que les salariés qui effectueront des périodes d’astreintes se verront attribuer une prime d’astreinte dont le montant brut est déterminé dans les conditions suivantes :
140 € bruts pour toute astreinte de 5 nuits en semaine (par exemple du lundi matin au samedi matin ou du lundi matin au vendredi soir) ou 35 € bruts/nuit si semaines inférieures à 5 nuits ;
50 € bruts pour l’astreinte du samedi ;
60 € bruts pour l’astreinte du dimanche ou jour férié.
Les parties conviennent que l’astreinte sera comptabilisée et rémunérée en fonction du jour de démarrage. Ainsi, lorsqu’une nuit d’astreinte débute un vendredi soir et se termine le samedi matin, elle est considérée comme une astreinte du vendredi. Le salarié n’est pas réputé être d’astreinte le samedi au titre de cette période et ne peut prétendre à une double indemnisation.
3-2 Rémunération des heures d’intervention
Les temps d’intervention (à distance ou sur site) constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel quelle que soit le nombre d’intervention par jour.
En conséquence, trouveront à s’appliquer sur ce temps toutes les majorations légales ou conventionnelles.
Les temps de déplacement entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention (aller-retour) sont considérés comme du temps de travail effectif au même titre que l’intervention.
Le décompte de l’intervention débute soit dès que le salarié démarre le travail si l’intervention à lieu à distance ou soit dès que le salarié part de son domicile s’il intervient sur site. Elle se termine soit à la fin de l’intervention à distance, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.
Concernant plus particulièrement les salariés en forfait annuel en jours, les temps d’intervention rentrent dans leurs forfaits annuels respectifs. Plus particulièrement ces temps sont comptabilisés de la manière suivante : < 2 heures Comptabilisation du temps réel dans un compteur spécifique* Une demi-journée équivaut à 2 heures d’intervention minimum 0,5 jour est décompté du forfait annuel en jours Une journée complète équivaut à plus de 4 heures d’intervention 1 jour est décompté du forfait annuel en jours * le cumul de ces heures effectuées sur plusieurs interventions/jours sera suivi au réel et donnera lieu à récupération : 4h = une demi-journée et 8h = une journée.
Les temps de déplacement entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif au même titre que l’intervention.
3-3 Frais de déplacement
Les frais de déplacement liés à cette intervention seront rémunérés conformément à la politique de déplacement en vigueur au sein de l’UES Sanders France.
L’ensemble des contreparties prévues dans le cadre de l’astreinte (la prime d’astreinte, la rémunération des heures d’intervention ainsi que les frais de déplacement) excluent le versement de l’indemnité forfaitaire de rappel en dehors de l’horaire normal prévue à l’article 42 en vigueur de la Convention Collective Nationale des Métiers de la Transformation des Grains.
ARTICLE 4 – INFORMATION DES SALARIES
Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes effectuées et de la compensation correspondante.
CHAPITRE II - TRAVAIL DU SAMEDI 6ème POSTE EN PRODUCTION
Article 1 : Les modalités d’organisation du travail du samedi 6ème poste
Afin de répondre aux besoins opérationnels de l'entreprise, il est convenu que certains salariés pourront être sollicités pour travailler le samedi dans le cadre d’un 6ème poste.
L'organisation de ce travail se fera selon les modalités suivantes :
Les modalités de prévenance et de mise en œuvre applicables sont celles prévues dans l’accord temps de travail.
Les horaires de travail du samedi seront définis en fonction des besoins de l'entreprise et communiqués aux salariés concernés.
Un planning prévisionnel sera établi mensuellement et communiqué à l'ensemble des salariés. Les salariés seront informés au moins 7 jours à l’avance de leur obligation de travailler le samedi.
Les parties rappellent que le travail effectué le samedi est considéré comme du temps de travail effectif. Cela signifie que les heures travaillées ce jour-là sont comptabilisées dans le calcul du temps de travail annuel des salariés.
Par conséquent, toute heure travaillée le samedi contribue à atteindre ce seuil annuel, influençant ainsi la gestion des heures supplémentaires et des périodes de repos.
Article 2 : La contrepartie du travail du samedi 6ème poste
Afin de reconnaître l'effort supplémentaire des salariés travaillant pour un 6ème poste le samedi et de valoriser leur contribution au bon fonctionnement de l'entreprise durant le week-end, les parties conviennent de la mise en place d’une prime équivalente à la majoration de 25 % des heures effectuées le samedi dans le cadre d’un 6ème poste. Cette prime sera versée, le mois suivant, à chaque salarié ayant effectivement travaillé ce jour-là.
Les modalités de versement de cette prime sont les suivantes :
Versées sur la paie du mois suivant le samedi travaillé ;
Ces mesures ne concernent pas les samedis travaillés sur une semaine de 5 jours ;
Les semaines comprenant un jour férié, le samedi sera considéré comme un 6ème poste ;
Les heures effectuées le samedi seront, au choix du salariés, payées le mois suivant (exclues de l’annualisation) ou mises dans le compteur d’annualisation.
Les parties au présent accord décident de supprimer les usages d’entreprise des sociétés appartenant à l’UES concernant le paiement de toutes les heures effectuées le samedi. Par conséquent, seule cette prime, correspondant à une majoration de 25 % sur les heures effectuées le samedi, récompensera le travail réalisé le samedi pour un 6ème poste. Elle se substitue à l’ensemble des accords et usages en vigueur sur le travail du samedi.
CHAPITRE III - TRAVAIL DU DIMANCHE EN PRODUCTION
Article 1 : La contrepartie du travail exceptionnel du dimanche en production
Conformément aux dispositions de l’article L.3132-12 du Code du travail, les entreprises appartenant à l’UES SANDERS FRANCE peuvent travailler le dimanche en raison des contraintes de la production, de l’activité ou des besoins du public.
Il est convenu que le travail effectué exceptionnellement le dimanche en production, fait l’objet d’un traitement spécifique, tant sur le plan de la rémunération que de la gestion du temps de travail.
Tout collaborateur amené à travailler un dimanche bénéficiera d’une rémunération majorée à hauteur de 200 % du taux horaire de base, correspondant à :
100 % pour le temps de travail effectué,
100 % de majoration au titre du travail dominical.
Cette rémunération sera versée le mois suivant celui au cours duquel le travail dominical a été réalisé.
Les heures effectuées le dimanche ne seront pas intégrées dans le dispositif d’annualisation du temps de travail. Elles seront comptabilisées et rémunérées séparément, conformément aux dispositions du présent article.
Ces conditions ne s’appliquent pas au travail du dimanche habituel prévu dans le roulement hebdomadaire de l’équipe qui commencerait le dimanche soir (exemple : 21h le dimanche soir jusqu’à 5 h le vendredi matin).
CHAPITRE IV - TRAVAIL DU WEEK-END
Article 1 : Les modalités d’organisation du travail du week-end
Afin de répondre aux besoins de représentation de l'entreprise, il est convenu que certains salariés, notamment les commerciaux pourront être sollicités pour travailler le samedi et/ou dimanche afin de représenter l’entreprise en salons/foires/comices/etc... Certains collaborateurs amenés à travailler à l'étranger pourront également être concernés par un déplacement professionnel à effectuer le week-end sous réserve de validation du manager.
L'organisation de ce travail se fera selon les modalités suivantes :
Les salariés concernés seront informés au moins deux semaines à l'avance de leur obligation de travailler le week-end.
Les horaires de travail du week-end seront définis en fonction des besoins de l'entreprise et communiqués aux salariés concernés dans le même délai.
Les parties rappellent que le travail effectué le week-end est considéré comme du temps de travail effectif. Cela signifie que les heures travaillées ce jour-là sont comptabilisées dans le calcul du temps de travail annuel des salariés.
Par conséquent, toute heure travaillée le week-end contribue à atteindre ce seuil annuel, influençant ainsi la gestion des heures supplémentaires et des périodes de repos.
Article 2 : La contrepartie du travail du week-end
Les parties conviennent de la mise en place de jours de récupération afin de compenser le travail du week-end. Afin de respecter la législation en vigueur, il est rappelé les règles relatives au temps de travail :
Repos quotidien : le repos quotidien est de 11 heures consécutives. Cela signifie que le salarié doit respecter un temps de repos de 11 heures consécutives entre la fin de sa journée de travail et la reprise de son poste le lendemain.
Repos hebdomadaire : le repos hebdomadaire est de 35 heures (24 heures auxquelles on ajoute les 11 heures au titre du repos quotidien) par semaine civile, cela signifie du lundi à 0 heure pour finir le dimanche à 24 heures.
Dans ce cadre :
En cas de travail le samedi : 1 jour à récupérer.
En cas de travail le dimanche : 2 jours à récupérer, sachant qu’au moins un jour de repos devra être systématiquement pris au cours de la semaine civile concernée (donc AVANT le jour de présence à la manifestation).
En cas de travail le samedi et le dimanche : 3 jours sont à récupérer. On privilégiera la pose d’un jour de repos hebdomadaire le vendredi précédent. Il serait souhaitable que le collaborateur soit également absent le lundi suivant la manifestation s’il a travaillé tout le week-end.
Il est convenu entre les parties que ces jours de récupération devront être pris le plus rapidement possible autour de l’évènement afin de respecter la législation en vigueur et au plus tard dans un délai d’un mois.
Les parties au présent accord décident de supprimer les usages d’entreprise concernant le travail du week-end. Ces dispositions se substituent à l’ensemble des accords et usages en vigueur sur le travail du week-end.
CHAPITRE V – SUIVI DE L’ACCORD ADHESION AU PRESENT ACCORD
Afin de déterminer si l’accord nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de réexaminer les dispositions de l’accord tous les 5 ans, à compter de son entrée en vigueur, dans le cadre d’une commission de suivi composée de l’employeur et des représentants du personnel.
Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau légal ou conventionnel, les parties pourront solliciter, avant ce délai de 5 ans, la mise en place d’une réunion de discussion. La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l’autre partie par écrit conférant date certaine en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Cette réunion peut ou non aboutir à la préparation d’un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation.
CHAPITRE VI – ADHESION A L’ACCORD
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
CHAPITRE VII – DUREE ET REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er mars 2026.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-7-1 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
CHAPITRE VIII – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions légales.
Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Fait à Bruz, le 14 janvier 2026 En autant d’exemplaires que de parties Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien
Pour l’UES SANDERS FRANCE,
XXX Directrice Ressources Humaines
Pour le syndicat FO,
XXX
Déléguée syndicale centrale
Pour le syndicat CFDT,
XXX Délégué syndical central
Pour le syndicat CGT,
XXX
Délégué syndical central
Annexe n°1 : Exemples astreintes
Monsieur X, Technicien de Maintenance, travaille habituellement 7h30 par jour, selon les horaires suivants : 08h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30. Il est d’astreinte toute la semaine et réside à 15 minutes du site de production. Conformément à la réglementation, le temps de repos quotidien est de 11 heures consécutives, pouvant être réduit à 9 heures à la demande expresse du salarié ou en cas de circonstances exceptionnelles.
Exemple 1 : Intervention téléphonique à 03h50 (15 minutes)
Situation : Après sa journée de travail du lundi (08h00-16h30), Monsieur X est appelé à 03h50 pour une intervention téléphonique de 15 minutes.
Analyse : Monsieur X a terminé sa journée la veille à 16h30. Entre 16h30 et 03h50, il a bénéficié de plus de 11 heures de repos consécutif. L’appel n’interrompt donc pas son droit au repos quotidien.
Conséquence : Il est rémunéré pour les 15 minutes d’intervention téléphonique. Il peut reprendre son poste normalement à 08h00 le mardi, le temps de repos ayant été respecté.
Exemple 2 : Intervention sur site à 02h30 (1 heure) Après sa journée du lundi, Monsieur X est sollicité à 02h30 pour une intervention sur site d'une durée d'1 heure (y compris 30 minutes de déplacement aller-retour, soit 1h30 au total).
Heure de fin de travail la veille : 16h30.
Début d'intervention : 02h30 le mardi, soit 10 heures après la fin du travail.
Conséquence : Il est rémunéré pour les 1h30 d’intervention (y compris déplacement). Il peut reprendre son poste normalement à 08h00 le mardi, le temps de repos réduit à 10 heures (avec accord du salarié) ayant été respecté.
Exemple 3 : Double intervention (téléphonique à 01h30 + sur site à 02h30) Monsieur X est appelé à 01h30 pour une intervention téléphonique de 30 minutes, puis à 02h30 pour une intervention sur site d’1 heure (incluant le déplacement, soit 2h00 au total).
Heure de fin de travail la veille : 16h30.
Heure de fin des interventions : 04h00.
Deux scénarios :
Option 1 : Repos complet de 11 heures
Repos quotidien de 04h00 à 15h00.
Reprise du travail à 15h00 jusqu’à 16h30 (1 heures 30 de travail effectif).
Les heures non travaillées (6 heures) sont déduites de son objectif annuel d’heures.
Option 2 : Repos réduit à 9 heures avec accord du salarié
Repos réduit de 04h00 à 13h00 (9 heures).
Reprise du travail de 13h00 à 16h30 (3h30 de travail effectif).
Conséquence : Les heures non effectuées (4 heures) sont déduites de son objectif annuel d’heures.
Exemple 4 : Intervention téléphonique à 04h30 + sur site à 06h30
Heure de fin de travail la veille : 16h00.
Heure de fin des interventions : 06h30.
Situation : Après sa journée du lundi, Monsieur X est appelé à 04h30 pour une intervention téléphonique de 30 minutes, puis à 06h30 pour une intervention sur site d’1 heure (temps total d’intervention et déplacement : 2h00).
Analyse : La dernière journée de travail s’est terminée à 16h00. Entre 16h00 et 04h30, le salarié a bénéficié de 12h30 de repos (supérieur au minimum de 11 heures).
Conséquence : Ayant respecté le repos réglementaire, Monsieur X peut rester sur site et assurer sa journée normale de travail de 7h30 du mardi jusqu’à 16h00.
Annexe n°2 : Exemple travail du samedi
Monsieur X, Opérateur de Production, travaille 7h30 le samedi (6ème poste / semaine), selon les horaires suivants : 5h à 13h, soit 7h30 de temps de travail effectif. Monsieur X percevra une prime équivalente à 25 % du taux horaire x 7h30 (temps de travail effectif) le mois suivant. Pour un salaire mensuel de base brut de 1 971,71, le taux horaire de base est de 13 euros. Monsieur X percevra donc une prime de : 13 euros *25 % = 3,25 euros bruts *7,5 = 24,38 euros bruts.
En complément de cette prime, les 7h30 heures réalisées le samedi seront au choix du salarié placées sur le compteur d’annualisation ou payées à 100 % sur le salaire du mois suivant et exclues de l’annualisation.