AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AUX MOYENS ET AU FONCTIONNEMENT
DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES
AU SEIN DE L’UES SANDERS FRANCE
Entre les soussignés :
L’UES SANDERS FRANCE,
reconnue par accord collectif du 2 septembre 2021 et avenant du 15 octobre 2025, représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, d’une part,
Et
Les organisations syndicales,
Le syndicat CFDT, représenté par XXX, dûment mandaté
Le syndicat CFTC, représenté par XXX, dûment mandatée
Le syndicat CGT, représenté par XXX, dûment mandaté
Le syndicat FO, représenté par XXX, dûment mandatée
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Afin de maintenir un dialogue social de qualité et de conserver une représentation du personnel proche des préoccupations des salariés, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de l’UES SANDERS FRANCE ont conclu, un accord visant à définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’UES SANDERS. Parallèlement, il a été institué un Comité Social et Economique au niveau central. Dans cette optique, un accord relatif au Comité Social et Economique Central a déjà été conclu.
Par ailleurs, la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs étant une préoccupation majeure du groupe AVRIL, auquel l’UES SANDERS FRANCE appartient, il a été décidé collégialement de doter le CSE central et les CSE d’établissement d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).
Le 15 octobre 2025, un avenant à l’accord de reconnaissance de l’UES a été conclu afin d’intégrer les société TELLUS et FORCE CENTRE dans le périmètre de l’UES SANDERS FRANCE. Cette intégration marque l’arrivée d’une nouvelle Business Unit (BU) au sein de l’UES SANDERS FRANCE, renforçant la cohérence organisationnelle et la représentativité des instances. Un avenant à l’accord collectif relatif à la mise en place des établissements distincts a également été conclu.
Le présent avenant vise à adapter l’accord sur le fonctionnement du CSE du 03/03/2022 qui définit l’ensemble des règles qui régiront le fonctionnement des CSE tant au niveau central que local afin de finaliser le paysage institutionnel de l’UES SANDERS FRANCE sur sa représentation du personnel.
En outre, il est rappelé que l’accord sur le fonctionnement du CSE du 03/03/2022 modifié par le présent avenant se substitue de plein droit aux autres accords des entreprises composant l’UES portant sur le fonctionnement du CSE, conformément à l’article L.2253-7 du Code du travail.
Les dispositions prévues par l’accord constituent un ensemble équilibré entre les contraintes de la société et les aspirations des salariés et des élus, qui tiennent compte des dispositions légales en vigueur à ce jour. En conséquence, les dispositions du présent accord ne sauraient être mises en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 1 : Modifications des dispositions du chapitre 1 et 2
Les dispositions du chapitre 1 de l’accord initial du 03/03/2022 sont modifiées comme suit :
CHAPITRE 1 : LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL D’ETABLISSEMENT (CSE)
Article 1 : Périmètre du CSE d’établissement
L’article 1 « Périmètre du CSE d’établissement » de l’accord du 03/03/2022 est modifié et intègre à présent les dispositions suivantes :
Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts tel que défini dans son accord collectif et ses éventuels avenants.
Par ailleurs, les parties conviennent que le périmètre de désignation du Délégué Syndical d’établissement correspond par principe au périmètre de l’établissement distinct défini par l’accord collectif le mettant en place.
Article 2 : Les participants aux réunions du CSE d’établissement
La phrase « les titulaires et les suppléants siègent lors des réunions des CSE d’établissement » de l’article 4.1 de l’accord du 03/03/2022 est remplacée par les dispositions suivantes :
Les membres titulaires et suppléants sont convoqués aux réunions des CSE d’établissement. Toutefois, chaque CSE dispose de la faculté de limiter le nombre de participants ; il peut ainsi décider, dans son règlement intérieur, de ne convoquer aux réunions du CSE que les représentants titulaires et un nombre déterminé de suppléants.
Les autres dispositions de l’article 4.1 de l’accord du 03/03/2022 restent inchangées.
Article 3 - Budget des activités sociales et culturelles
L’article 6-2 « Budget des activités sociales et culturelles » de l’accord du 03/03/2022 est intégralement modifié comme suit :
Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’UES à 1,00 % minimum de la masse salariale brute comptable de l’UES, telle que définie à l’article L.2312-83 du Code du travail. Ce taux pourra faire l’objet de discussion lors des négociations annuelles obligatoires (NAO). La répartition de la contribution entre les CSE d'établissement est fixée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.
Cette contribution ne pourra être inférieure au montant calculé sur la base du taux fixé dans chaque établissement avant leur entrée dans l’UES.
Le nouveau montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.
En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84 du Code du travail.
Les autres dispositions du chapitre 1 de l’accord initial demeurent inchangées.
CHAPITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Les parties conviennent de compléter les règles de fonctionnement déjà prévues dans le protocole de mise en place du CSE Central.
Article 1 – Commission économique
La commission économique est mise en place au sein du CSE-C.
La commission économique comprend 3 membres du CSE-C dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Elle est notamment chargée d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet. Elle intervient plus particulièrement au moment de l'examen annuel des comptes de l'entreprise.
La commission économique se réunit 1 fois par an. Elle est présidée par l’employeur ou son représentant accompagné d’un membre de la direction financière.
Les autres dispositions du chapitre 2 de l’accord initial demeurent inchangées.
ARTICLE 2 : Dispositions du chapitre 3
Les dispositions du chapitre 3 restent inchangées.
ARTICLE 3 : Dispositions finales
Date d’application et durée de l’avenant
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2026.
Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Dépôt
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent avenant sera déposé sous forme dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Au même moment, il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions du Code du travail.
L’existence de cet avenant sera portée à la connaissance des salariés par le biais d’un affichage au sein des différents établissements de l’entreprise.
Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
A Bruz, le 10 mars 2026
Pour l’
UES SANDERS FRANCE, XXX, Directrice des Ressources Humaines