Accord d'entreprise SANEF

Accord d’entreprise n°2021-01 relatif aux mesures salariales 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2022

28 accords de la société SANEF

Le 15/12/2021


Accord d’entreprise n°2021-01 relatif aux mesures salariales 2022

Entre la société Sanef,



Et les organisations syndicales représentatives soussignées :
  • CFDT




  • CFE-CGC




  • CGT-FO




  • UNSA AUTOROUTES




  • SUD AUTOROUTES



Il a été convenu ce qui suit.



En signant de manière électronique le présent accord, les parties signataires attestent le paraphe de chaque page et font valoir la mention « lu et approuvé » pour l’ensemble du document – [4 pages]

Préambule

Conformément aux dispositions relatives à la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, prévues aux article L.2242-1 et suivants du code du travail, une négociation a été engagée avec les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise afin de déterminer les mesures prises au titre des revalorisations salariales pour l’année 2022.

Les négociations se sont déroulées fin 2021 dans un contexte sanitaire encore incertain, un niveau d’inflation ayant fortement progressé au troisième trimestre et une reprise progressive de l’activité de l’entreprise. Il a donc été décidé de prévoir des mesures à la fois collectives et individuelles pouvant être pérennes ou revêtant un caractère exceptionnel.

Le présent accord est conclu à l’issue de deux réunions qui se sont tenues les 25 novembre 2021 et le 14 décembre 2021.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Sanef présents à l’effectif au 1er janvier 2022 (et sous respect des conditions d’éligibilité de certaines dispositions détaillées ci-après).


Article 2 – Mesures salariales pour les salariés ayant une rémunération indiciaire

L’enveloppe globale est de

2,9% des salaires de base pour le personnel de la Société n’ayant pas une rémunération contractuelle forfaitaire.


Elle se répartit comme suit :

  • 1,47% au titre de l’augmentation de la valeur du point au 1er janvier 2022 portant la valeur du point à 6,7994 € ;

  • 0,33% au titre de l’avancement à l’ancienneté, qui sera effectif en janvier 2022 (article 45-1 de l’accord inter-entreprises) ;

  • 0,31% au titre de la valorisation de la performance (article 45-2 de l’accord inter-entreprises) et du déroulement de carrière ("quotas par échelons" de l'article 45-3 de l’accord inter-entreprises et autres mesures catégorielles) qui seront effectives en mars 2022 ;

  • 0,79% pour l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 300 € conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord.




Article 3 – Mesures salariales pour les salariés maitrises et cadres ayant une rémunération forfaitaire

La hausse moyenne de la rémunération des salariés maîtrises et cadres bénéficiant d’une rémunération forfaitaire sera de

2,9% dont 2,39% au titre des augmentations individuelles et 0,51% au titre d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue à l’article 4 du présent accord.


Article 4 – Attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat


Conformément à l’article 4 de la première loi de finances rectificative pour 2021 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée selon les modalités définies ci-après.

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

  • Bénéficiaires
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date au 20 décembre 2021, date de dépôt du présent accord.
  • Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à

300 € par bénéficiaire.


  • Versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est versée sur la paie du mois de janvier 2022.

Conformément aux dispositions légales et reglementaires en vigueur, elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu pour les salariés dont les revenus sont inférieurs à 3 SMIC. Cette limite est proratisée en fonction du temps de présence du salarié selon les modalités prises en compte pour calculer le Smic de la réduction générale. Pour les salariés dont la rémunération excède ce plafond la prime est intégralement soumise à charges sociales et à l’impôt.

Article 5 – Revalorisation de la franchise péage de l’abonnement Libert-T personnel


Le plafond annuel de la franchise péage de l’abonnement Liber-T personnel pour les trajets hors réseau SANEF et SAPN est revalorisé à hauteur de

450 € TTC au 1er janvier 2022.


Article 6 – Parité salariale entre les femmes et les hommes
La Société s’engage à examiner la situation salariale sous l’aspect parité entre les femmes et les hommes afin que les mesures décrites dans le présent accord soient appliquées de manière équitable.

Conformément à l’article 4, de l’accord collectif relatif à l’Égalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et à la Qualité de Vie au Travail au sein du Groupe Sanef, une enveloppe spécifique de rattrapage des rémunérations (indiciaires et forfaitaires) de 5% du montant de l’enveloppe globale de l’accord NAO est attribuée.

Au titre de l’année 2022, il est donc attribué une enveloppe de

0,145% qui sera distribuée selon les critères d’éligibilité suivants :


1/ Création de groupe de référence, d’au moins 3 personnes de sexes différents, selon :
  • les classifications,
  • les tranches d’âges par paliers de 5 ans à compter de 20 ans,
  • les tranches d’ancienneté par paliers de 5 ans,
  • les emplois-repères pour le personnel non-cadre.

2/ Comparaison salariale :
Une comparaison est réalisée entre le salaire fixe du salarié et le salaire fixe moyen de son groupe de référence. Si un écart est constaté d’au moins 5 %, un examen de la situation du salarié sera effectué.

3/ Les mesures de rattrapage dans le respect de l’enveloppe :
Après identification des collaborateurs et après étude de ces cas individuels, les choix se porteront sur les collaborateurs ayant les plus bas salaires et dont les écarts de rémunération sont les plus importants.

Les mesures seront effectives au 1er juillet 2022.

Article 7 – Durée et date d’entrée en vigueur – Adhésion

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2022 et est conclu pour

l’année civile 2022 exclusivement, donc pour une durée déterminée.


Les mesures seront mises en œuvre :
  • sur la paie de janvier 2022, pour les avancements à l’ancienneté (population indiciaire), la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et la valeur du point,
  • sur la paie de juillet 2022, pour les mesures liées à l’égalité homme / femme,
  • sur la paie de mars 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, pour les autres mesures.

Toute organisation syndicale représentative de l’entreprise et non-signataire du présent accord pourra y adhérer conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 8 – Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et sera déposé par la Direction conformément aux dispositions du Code du Travail.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 15 décembre 2021

Mise à jour : 2021-12-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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