Accord d'entreprise SANEF

Accord d'entreprise n°2023-04 relatif aux mesures salariales 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

28 accords de la société SANEF

Le 15/12/2023


Accord d’entreprise n°2023-04 relatif aux mesures salariales 2024

Entre la société XXX, représentée par XXXX, en qualité de Directrice des Ressources Humaines,



Et les organisations syndicales représentatives soussignées :
  • CFDT représentée par XXX dûment mandaté





  • CFE-CGC représentée par XXX dûment mandaté





  • CGT-FO représentée par XXX dûment mandaté





  • UNSA AUTOROUTES représentée par XXX dûment mandaté





  • SUD AUTOROUTES représentée par XXX dûment mandaté




Il a été convenu ce qui suit.



En signant de manière électronique le présent accord, les parties signataires attestent le paraphe de chaque page et font valoir la mention « lu et approuvé » pour l’ensemble du document – [4 pages]

Préambule

Conformément aux dispositions relatives à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur la rémunération, prévues aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, une négociation a été engagée avec les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise afin de déterminer les mesures prises au titre des revalorisations salariales pour l’année 2024.

Le présent accord est ainsi conclu à l’issue de deux réunions qui se sont tenues les 5 décembre 2023 et 13 décembre 2023.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société XXX présents à l’effectif au 1er janvier 2024, et sous respect des conditions d’éligibilité de certaines dispositions détaillées ci-après.


Article 2 – Mesures salariales

Le budget moyen global consacré à ces NAO représente

3,35% des salaires de base et se répartit comme suit :


  • Salariés ayant une rémunération indiciaire

L’enveloppe globale est de

3,94 % des salaires de base pour le personnel de la Société n’ayant pas une rémunération contractuelle forfaitaire, dont :


  • 2,44 % au titre de l’augmentation de la valeur du point au 1er janvier 2024, portant la valeur du point à 7,2316 € ;

  • 0,37 % au titre de l’avancement à l’ancienneté, qui sera effectif en janvier 2024 (article 45-1 de l’accord inter-entreprises) ;

  • 0,44 % au titre de la valorisation de la performance (article 45-2 de l’accord inter-entreprises) et du déroulement de carrière ("quotas par échelons" de l'article 45-3 de l’accord inter-entreprises et autres mesures catégorielles) qui seront effectives en mars 2024 ;

  • 0,09% au titre de la revalorisation de l’indemnité de panier, portant sa valeur à 8,0706€ ;

  • 0,36 % au titre de mesures individuelles ;

  • 0,24% au titre de mesures individuelles spécifiques pour les Ouvriers Autoroutiers Qualifiés (OAQ), à savoir :

  • Indice minimal de 260 pour les OAQ en échelle 6 et échelon 1 (sauf pour les OAQ dont le lieu de travail est le centre de Senlis ou de Coutevroult, pour lesquels l’indice minimal sera de 270)​.
  • Indice minimal de 270 pour les OAQ à partir de l’échelle 6 et échelon 2 (sauf pour les OAQ dont le lieu de travail est le centre de Senlis ou de Coutevroult, pour lesquels l’indice minimal sera de 280).





  • Salariés ayant une rémunération forfaitaire

La hausse moyenne de la rémunération des salariés maîtrises et cadres bénéficiant d’une rémunération forfaitaire sera de

2,75% dont :

  • 2,55 % au titre des mesures individuelles ;

  • et

    0,20 % au titre d’une augmentation collective de 2,00% pour les salariés ayant une rémunération forfaitaire annuelle fixe inférieure ou égale à 37 500 € au 31 décembre 2023.



Article 3 – Prime de détachement de chantier

La Direction s’engage à revaloriser les primes dans le cadre de détachement de chantier effectué à compter de l’année 2024.


Article 4 – Parité salariale entre les femmes et les hommes
La Société s’engage à examiner la situation salariale sous l’aspect parité entre les femmes et les hommes afin que les mesures décrites dans le présent accord soient appliquées de manière équitable.

Conformément à l’article 4, de l’accord collectif relatif à l’Égalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et à la Qualité de Vie au Travail au sein du Groupe Sanef, une enveloppe spécifique de rattrapage des rémunérations (indiciaires et forfaitaires) de 5% du montant de l’enveloppe globale de l’accord NAO est attribuée. Les mesures de cet article seront effectives au 1er juillet 2024.

Au titre de l’année 2024, il est donc attribué une enveloppe de

0,1675% qui sera distribuée selon les approches suivantes :


  • 1ère approche
Dans un premier temps, les critères d’éligibilité seront les suivants :

  • 1/ Création de groupe de référence, d’au moins 3 personnes de sexes différents, selon :
  • les classifications,
  • les tranches d’âges par paliers de 5 ans à compter de 20 ans,
  • les tranches d’ancienneté par paliers de 5 ans,
  • les emplois-repères pour le personnel non-cadre.

  • 2/ Comparaison salariale :
Une comparaison est réalisée entre le salaire fixe du salarié et le salaire fixe moyen de son groupe de référence. Si un écart est constaté d’au moins 5 %, un examen de la situation du salarié sera effectué.

  • 3/ Les mesures de rattrapage dans le respect de l’enveloppe :
Après identification des collaborateurs et après étude de ces cas individuels, les choix se porteront sur les collaborateurs ayant les plus bas salaires et dont les écarts de rémunération sont les plus importants.

  • 2ème approche
Dans un second temps, si l’enveloppe n’a pas été utilisée dans sa totalité selon les critères de la 1ère approche, il sera apporté une attention particulière aux salariés qui ont un emploi dit « genré » (à titre d’exemples : OAQ, conseillères clientèle, gestionnaires administrative, …) et ayant les plus bas salaires, à savoir proche des minimas sociaux.


Article 5 – Durée et date d’entrée en vigueur – Adhésion

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2024 et est conclu pour

l’année civile 2024 exclusivement, donc pour une durée déterminée.


Les mesures seront mises en œuvre :
  • sur la paie de janvier 2024, pour les avancements à l’ancienneté et la valeur du point.
  • sur la paie de février 2024, pour la valeur de l’indemnité de panier et la prime de détachement de chantier.
  • sur la paie de juillet 2024, pour les mesures liées à l’égalité homme / femme.
  • sur la paie de mars 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, pour les autres mesures.

Toute organisation syndicale représentative de l’entreprise et non-signataire du présent accord pourra y adhérer conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 6 – Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et sera déposé par la Direction conformément aux dispositions légales en vigueur.


Fait à Issy-les-Moulineaux, le 15 décembre 2023.

Mise à jour : 2023-12-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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