Accord d'entreprise SANTE SERVICE LIMOUSIN

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société SANTE SERVICE LIMOUSIN

Le 31/03/2025


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Santé Service Limousin

Accord collectif sur l’aménagement du temps de travail

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Santé Service Limousin

Accord collectif sur l’aménagement du temps de travail

Entre :

L’Association

SANTE SERVICE LIMOUSIN dont le siège social est situé : 20 rue de la Perdrix 87000 LIMOGES,


D’une part,

Les organisations syndicales représentatives dans l’association la CGT et la CFDT,

D’autre part,

Il EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :


Après dénonciation de l’accord du 11/06/1999 en date du 5 novembre 2015, les négociations sur l’aménagement du temps de travail ont repris en 2016 mais n’ont pas abouties.
Depuis 2017, le temps de travail au sein de Santé Service limousin est précisé annuellement dans une note de service conformément aux dispositions de la Convention Collective 51 et de l’accord de Branche du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d’emplois et la réduction du temps de travail modifié par son avenant n°1 du 19 mars 2007.

Le secteur sanitaire et médico-social présente différents défis et risques auxquels il doit faire face au regard du bien-être des patients, des besoins du service et de la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés.

L’organisation et particulièrement la gestion de la durée du temps de travail en font partie.

Dans ce contexte, la planification doit à la fois être flexible pour répondre au bien-être des patients et aux obligations en matière de sécurité à leur égard, et rigoureuse dans son suivi dématérialisé aux moyens de progiciels de gestion des temps quant au respect des règles légales et réglementaires en matière de durée maximale du temps de travail.

La Direction a donc fait le choix d’ouvrir les négociations avec les représentants syndicaux afin d’assurer une continuité de service auprès des interlocuteurs en physique ou par téléphone et offrir une souplesse d’organisation plus importante.

Par la conclusion du présent accord, les parties ont affirmé leur volonté de formaliser l’ensemble des pratiques pour répondre à ces enjeux.

CECI ETANT EXPOSÉ, IL A ETE ARRETÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 – Objet


Le présent accord concerne l’ensemble du Personnel de l’Association quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur ancienneté, à l’exception
  • des salariés à temps partiel, employés dans le cadre d'un horaire de travail hebdomadaire, dans les conditions définies dans leur contrat individuel de travail.
  • des salariés ayant adhéré à un dispositif supplétif de fin de carrière
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur : 
  • Aux dispositions conventionnelles existantes au sein de l’Association relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ; 
  • À tout usage et engagements unilatéraux traitant du même objet dans l’Association.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales actuellement en vigueur.

Article 2 - Durée du travail


Article 2.1 Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires, complémentaires ou repos compensateurs.

S’agissant par ailleurs des temps de présence non assimilés à du temps de travail effectif, à Santé Service Limousin certains temps

de déplacement professionnel (exemple déplacement de formation) peuvent être partiellement compensés. En effet, le code du travail dans son article L. 3121-4 du Code du travail et L. 3121-5 prévoit que :« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie ».


Article 2.2 Temps de pause et temps de repas 

Temps de pause au-delà des 6 heures

On entend par temps de pause, un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Au regard des dispositions légales, le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

A santé Service Limousin aucun horaire ne prévoit plus de 6 heures consécutives impliquant ce temps de pause.

Par exception, ce temps serait considéré comme du temps de travail effectif au sein de l’Association, les salariés devant continuer à assurer la prise en charge des usagers pour circonstances exceptionnelles.

Temps de restauration

Il est rappelé que les temps de pause destinés à la restauration des salariés ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.


2.3 – Durée du temps de travail pour les salariés à temps complet

2.3.1 Pour le personnel Aide-Soignant

En application des articles L.3121-45 et D. 3125-25 du Code du Travail, le travail est organisé à la quatorzaine, ces salariés bénéficiant de quatre jours de repos sur cette période, dont deux jours de repos consécutifs.
La durée de travail à la quatorzaine est fixée à 70H intégrant le temps de réunions hebdomadaires (transmissions….).

2.3.2 Pour tout le personnel de l’association à temps complet en dehors des Aides-Soignants
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures sur 5 jours pour un salarié à temps complet en application de l’article 13 de l’accord de branche du 1er avril 1999.

Les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, sont compensées par l’octroi de jours de repos, dits RTT (cf article 3).

Ainsi, par rapport à cette durée hebdomadaire de 37 heures, il vient s’ajouter, en compensation, 13 jours de RTT annuels, pouvant être dissociés en demi-journée, soit 26 demi-RTT au total.

Pour les personnels cadres soumis aux aléas nécessitant de pouvoir adapter la planification des horaires de travail en fonction des besoins de services afin d’assurer la continuité d’accompagnement des patients. Une flexibilité sera permise sur les heures d’embauche, la coupure déjeuner ou l’heure de débauche dans la limite d’une heure et après information du responsable dans la mesure où cela n’impacte pas la continuité de service tant téléphonique que sur les prises en charge des patients.

A titre d’exemple si une infirmière termine à 18 H exceptionnellement à la place de 17H30 compte tenu d’une prise en charge complexe au domicile elle pourra embaucher 30 minutes plus tard un autre moment dans la semaine si elle n’est pas de permanence téléphonique.


2.3.3 Pour tout le personnel de l’association à temps complet, en dehors des Aides-Soignants, ayant une RQTH

Dans le cadre des négociations visant à établir un accord sur l'aménagement du temps de travail à 37 heures pour l'ensemble des salariés, il est essentiel de prendre en compte les spécificités et les besoins des salariés reconnus comme travailleurs handicapés.

Il est important de pouvoir maintenir le modèle des 35 heures pour ces salariés, en raison de la fatigabilité possible associée à leur situation. La reconnaissance d'un handicap peut engendrer des défis supplémentaires en matière d'énergie et de concentration, rendant un temps de travail prolongé difficile.

Ainsi, il est proposé que les salariés bénéficiant d'une reconnaissance de travailleurs handicapés puissent continuer à travailler sur la base de 35 heures par semaine. Cette mesure vise à garantir leur bien-être, à préserver leur santé et à favoriser un environnement de travail inclusif et respectueux de leurs besoins spécifiques.

Pour se faire ils devront en faire la demande auprès du service des ressources humaines par mail. Cette demande fera l’objet d’une étude de poste. Un aménagement sur 35 heures sera envisagé en tenant compte des besoins de service.



2.4 – Durée du temps de travail pour les salariés à temps partiel


Concernant les temps partiels, la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée dans leur contrat de travail respectif

A noter que les salariés à temps partiel (thérapeutique ou non) ne bénéficient pas de jours de RTT.

La durée de travail à temps partiel intègre le temps de réunions hebdomadaires

2-5- Amplitude horaire

L’amplitude journalière est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause.

L'amplitude quotidienne du travail ne pourra excéder 13 heures.

L’amplitude horaire de travail des aides-soignants à temps complet s’étend de 07h30 à 19h. Ils bénéficient d’un après-midi non travaillé par semaine.

L’amplitude horaire de travail des autres salariés à temps complets s’étend de 07h30 à 17h30.


2.6 – Planification des horaires de travail


Les horaires de travail sont définis par service sur la base :
  • de plannings communiqués aux aides-soignants chaque mois informatiquement et par voie d’affichage au siège. Les plannings sont diffusés 2 mois à l’avance.
  • De roulement pour les autres salariés. Les plannings sont diffusés informatiquement et par voie d’affichage au siège.

Les activités au sein de l’établissement sont soumises à des aléas nécessitant de pouvoir adapter en conséquence la planification et modifier les plannings et horaires de travail en fonction des besoins de services afin d’assurer la continuité d’accompagnement des patients.

Toute modification de planning est faite à la demande du responsable hiérarchique direct ou de la personne en charge des astreintes après échange avec le salarié concerné après diffusion des plannings.
Un message sera envoyé au salarié pour l’informer de cette modification.
Une validation orale ou écrite de la réception de la modification de la part du salarié est obligatoire.

La modification de l’organisation du travail s’entend comme la modification du volume horaire ou la modification de la répartition des horaires au sein d’une même semaine de travail.

Il pourra être dérogé au délai de prévenance de 7 jours habituellement appliqué dans les cas exceptionnels suivants :
  • En cas d’événement imprévisible (besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail, enfant malade …),
  • En cas de force majeure, comme les intempéries ou des événements pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’environnement, dans un délai de 12h minimum (ex : plan grippe etc…)
Le délai sera réduit à 24 heures après échanges avec le salarié.
Les modifications de l’organisation du travail intervenant dans le respect des délais de prévenance ainsi définis s’imposent au salarié.


Article 3 : Modalités de mise en place des RTT pour les salariés concernés

3.1 – Régime juridique des RTT

Les jours de RTT ne sont pas des jours de congés. La rémunération de ces jours n’est donc pas soumise aux règles de rémunération des congés payés.

Les jours RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
3.2 – Période de référence
La période de référence sera l’année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’association en cours de période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour du travail.

3.3 – Principe d’acquisition
Les RTT s’acquièrent à concurrence des heures réellement travaillées au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite de 37 heures.

Pour les salariés concernés et présents au 1er janvier, le nombre de 13 RTT octroyé pour la période de référence sera attribué en début de période et donnera lieu, pour cela, à un « compteur RTT ».

3.4 – Entrée / sortie en cours de période

En cas d’entrée et/ou de sortie en cours d’année civile, les droits aux jours RTT sont calculés au prorata temporis du temps de présence sur la période et arrondis au demi-RTT le plus proche.

Pour un collaborateur quittant le Service en cours d’année, les jours de RTT dont ils disposent devront être soldés avant son départ, dans le cas contraire, ces derniers seront définitivement perdus.

Dans le cas où les jours RTT auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.

Dans le cas où un salarié serait dispensé d’effectuer son préavis, le décompte de RTT sera établi à la date de départ du Service. Enfin, il est convenu que la prise d’un ou plusieurs RTT pendant le préavis n’en modifie pas la date de fin.

3.5 – Incidence des absences sur le nombre de RTT réellement acquis

Le nombre de RTT attribué en début de période, sera réduit, en fonction de la durée des absences du salarié tout au long de la période.

Ainsi, toutes les 2 semaines d’absences (soit 10 jours, continus ou non, normalement travaillés sur la période de référence), le compteur RTT du salarié sera débité d’un ½ RTT. Ces absences n’incluant pas les congés payés légaux.

Le calcul de ces absences sera assuré à chaque période de paie et impactera, si nécessaire, le compteur RTT dont le suivi apparaitra sur l’application informatique des plannings.

Pour le treizième RTT il sera enlevé uniquement si plus de 6 mois d’absence (consécutif ou non ) dans l’année.

3.6 – Règles de prise des RTT

Les parties s’accordent sur le fait que les jours de RTT pourront être pris par journée (13 maximum) ou demi-journées (26 maximum).

Afin de planifier la gestion de prise des RTT, les parties conviennent des règles suivantes :

  • Prise de 6 jours de RTT maximum sur le premier semestre
  • Prise de 5 jours de RTT accolés, au maximum
  • Prise de 5 jours de RTT dans un même mois, au maximum
  • Possibilité d’accoler les RTT aux congés payés, dans la limite de 2 semaines consécutives de congés payés maximum

En tout état de cause, les jours de RTT acquis au cours de la période annuelle de référence doivent être obligatoirement pris au cours de ladite période, selon les règles énoncées ci-dessus.

Ils doivent ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année ou par exception la fin des vacances scolaires de Noel et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période suivante sauf validation expresse de la Direction en dehors du 13ème RTT perdu sans dérogation possible.

Ainsi, si un salarié ne prend pas tous ses jours de RTT avant la fin de la période de référence, ceux-ci seront perdus.
3.7 – Planification des RTT et délai de prévenance

La validation des jours de RTT est subordonnée au responsable hiérarchique du salarié et ou Service des Ressources Humaines.

Compte tenu des nécessités d'organisation du travail dans l'Association, les parties conviennent que des règles de prévenance seront nécessaires.

Les dates des jours de RTT feront l’objet d’une demande à l’aide du logiciel de gestion des absences en choisissant le motif « RTT ».

Il est convenu de respecter les modalités de prévenance suivantes :

  • Un délai de prévenance de 7 jours calendaires en cas de souhait de prise de 0,5 à 1 jour de RTT
  • Un délai de prévenance de 30 jours calendaires en cas de souhait de prise de 2 à 5 jours de RTT hors période scolaires
  • Un délai identique à la pose des CA pour les périodes scolaires

Toutefois, la Direction pourra faire part de son refus et solliciter un changement des dates de RTT souhaitées, après prise en compte des nécessités liées au bon fonctionnement de l’Association ou du service dans lequel le salarié est affecté.

En cas de nécessité de reporter les jours de RTT positionnés, un délai de prévenance de 7 jours minimum devra être respecté, en cas de modification à l’initiative du salarié ou de l’employeur. Cette règle ne s’applique pas pour les RTT accolés aux congés et posés selon la procédure de pose des congés annuels.

Par ailleurs, la Direction se réserve le droit de fixer au maximum 1 jour de RTT sur le premier semestre et 1 jour de RTT sur le second semestre. Pour se faire, elle respectera un délai de prévenance d’au moins 60 jours calendaires.

Article 4 – Rémunération et heures supplémentaires / complémentaires



4-1 la rémunération

La révision de la durée de travail de 35 à 37 heures hebdomadaires n’entraine aucune modification de la rémunération perçue par le salarié sur une base de 151.67 heures mensuelles. En effet, la compensation de cette augmentation du temps de travail hebdomadaire s’effectue via l’acquisition de 12 jours de RTT.

4-2 Les Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, fixée par l’article L.3121-27 du code du travail à 35 heures appréciée sur la semaine civile
  • Soit au-delà des 70 heures à la quatorzaine pour les AS
  • Ou au-delà des 37 heures par semaine pour les autres salariés

Ne peuvent constituer des heures supplémentaires que les heures de travail effectuées à la demande de la Direction ou de son représentant par délégation ou avec leur accord.

La direction pourra en effet valider des heures supplémentaires présentées via les outils dématérialisés de gestion des temps.

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Le contingent annuel d’heures supplémentaires respecte les dispositifs conventionnels.


La contrepartie des heures supplémentaires proposée par le salarié est soumise à la validation de la Direction et par délégation des responsables de services qui valideront ou invalideront le choix proposé.

Sous forme financière


Dans les conditions instaurées par l’article L.3121-22 du Code du Travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà la durée légale hebdomadaire (semaine civile ou cycle de travail selon le planning) donneront lieu à une majoration de salaire sous réserve de l’accord de l’employeur.

Cette majoration est fixée à :
  • 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ;
  • 50 % à partir de la neuvième heure

Il est précisé que la valorisation des heures supplémentaires se fait à l’issue du cycle de travail – décompte et majoration. Ainsi à titre d’exemple, s’agissant d’un cycle sur deux semaines, les 16 premières heures supplémentaires seront majorées à 25% et les suivantes à 50%.

Sous forme d’un repos compensateur


Les heures supplémentaires pourront en lieu et place d’une compensation financière et sous réserve de l’accord de l’employeur, faire l’objet d’une valorisation en temps de repos.

Calculées dans les mêmes conditions et avec les mêmes majorations que la contrepartie financière telle que précisées ci-avant.

Le repos ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération. Exceptionnellement ils peuvent être fractionnés en heure en accord avec le responsable de service.

Les dates de repos seront demandées par le salarié avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Si le salarié justifie de circonstances exceptionnelles, la Direction pourra autoriser la pose d’un repos compensateur sans respect du délai susmentionné.

Conformément à l’accord de branche portant sur la réduction du temps de travail, ces repos ne pourront pas être accolés à une période de congés payés.

4-3 Heures complémentaires

Il est rappelé que les heures complémentaires sont encadrées par les dispositions de l’Accord du Branche.

Les heures complémentaires sont décomptées au-delà de la durée contractuelle du travail, au besoin à l’issue d’un cycle de travail, pour chaque salarié concerné.

Article 5 – Date d’entrée en vigueur


Le présent accord est conclu avec une date d’entrée en vigueur au 01/07/2025.

Article 6 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date d’entrée en vigueur.


Article 7 – Suivi de l’accord

L’accord est soumis à la consultation du CSE du 1er avril 2025.
L’application du présent accord sera suivi en réunion de CSE et lors des NAO avec les représentants syndicaux


Article 8 – Modification de l’accord

Toute disposition modifiant les aménagements du temps de travail, tel qu’il résulte du présent accord et qui fait l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.


Article 9 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du Travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS.
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord à tout moment et sans motif particulier.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande, avec un engagement dans le même temps d’une nouvelle négociation. La négociation devra être réalisée dans un délai raisonnable et pas au-delà des 12 mois suivant la dénonciation


Article 10 - Publicité

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du Travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du Travail, seront déposés, à la diligence de Santé Service Limousin, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet.
Ce dépôt doit avoir lieu, dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de l’Accord, auprès de la DREETS du lieu de conclusion de l’accord.
Un dépôt sera également effectué auprès du conseil de prud’hommes de Limoges.

Une copie du présent accord sera remis à chaque délégué syndical signataire.

Un exemplaire sera consultable au siège et à disposition de tous les salariés sur l’intranet de l’association.


Fait à Limoges, le 31/03/2025

Pour SANTÉ SERVICE LIMOUSIN

Les organisations syndicales :

Pour la CFDT Pour la CGT

Annexe 1

Application 2025

  • Pour les salariés bénéficiant déjà de RTT 1 RTT sera rajouté au compteur afin qu’ils disposent de 13 RTT sur 2025

  • Pour les salariés bénéficiant nouvellement des RTT 7 RTT seront enregistrés au compteur au 1er juillet 2025

Application 2026

Tous les salariés soumis à l’accord 37 heures bénéficient de 13 RTT

Mise à jour : 2025-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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