La Société SANTERNE CAMARGUE, SAS au capital de 310.000 euros sise Zone Aéropole - 30 128 GARONS, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 439 487 950 et représentée par Monsieur xxxx, en sa qualité de Président,
Ci-après désigné « la Société ».
D’UNE PART,
Et les représentants du personnel titulaires au sein du Comité Social et Economique Central, statuant à la majorité des présents, selon procès-verbal de la séance du 06 Juillet 2026 annexé à l’accord,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Les Parties constatent que l’organisation du temps de travail au sein de la Société repose sur un accord conclu en 2000 et ses avenants successifs, dont certaines dispositions ne sont plus pleinement adaptées aux modalités actuelles de fonctionnement de la Société ni à ses besoins.
Elles relèvent également que les modalités d’application de ces dispositions ont pu évoluer au fil du temps, rendant nécessaire une clarification et une harmonisation des règles applicables afin d’en assurer la lisibilité et la sécurisation.
Dans ce contexte, les Parties ont souhaité redéfinir les modalités d’organisation du temps de travail au sein de la Société, afin de mettre en place un dispositif cohérent et adapté à l’activité.
Le présent accord est conclu à l’issue des échanges intervenus avec les membres du Comité Social et Économique Central, conformément aux dispositions de l’article Article L2232-25 du Code du travail.
Elles conviennent à cet effet que le présent accord se substitue, en toutes ses dispositions, à l’ensemble des accords, avenants, décisions unilatérales, usages, engagements unilatéraux et pratiques ayant le même objet applicable au sein de la Société, et notamment à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 9 juin 2000 ainsi qu’à l’ensemble de ses avenants, régulièrement dénoncés. Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective et des accords de branche ayant le même objet.
TITRE I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la Société, afin d’adapter l’organisation du travail aux variations d’activité et aux spécificités des différentes fonctions.
Il fixe, à ce titre, les principes applicables aux différents dispositifs d’organisation du temps de travail mis en place au sein de la Société.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’alternance…), à l’exclusion des cadres dirigeants.
Les salariés intérimaires mis à disposition au sein de la Société se voient appliquer les dispositions relatives à la durée du travail en vigueur au sein de la Société.
Afin de tenir compte des spécificités des fonctions, des responsabilités exercées et du degré d’autonomie, le temps de travail est organisé selon des modalités distinctes.
Trois modes d’organisation sont ainsi définis :
Personnel de chantier : organisation du temps de travail sous la forme d’une annualisation, permettant d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail autour de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaire ;
Personnel administratif : aménagement du temps de travail sur l’année, avec attribution de jours de RTT afin fin de ramener la durée du travail à un équivalent de 35 heures hebdomadaires ;
Cadres dits « autonomes » : organisation du temps de travail selon une convention de forfait annuelle en jours, dans la mesure où leur durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les salariés à temps partiel sont exclus des dispositifs d’annualisation du temps de travail (titre II) et d’aménagement avec attribution de RTT (titre III), qui supposent une durée de travail au moins égale à 35 heures hebdomadaires. Leur contrat de travail précise la durée de travail applicable ainsi que sa répartition, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
TITRE II
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE CHANTIER
ARTICLE 3 - SALARIES CONCERNES
Compte tenu de la nature de l’activité de la Société, caractérisée par des variations de charge importantes liées notamment à la saisonnalité et aux contraintes d’exploitation, il est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pour le personnel de chantier.
Ce dispositif permet de faire varier la durée du travail d’une semaine à l’autre afin de s’adapter aux fluctuations d’activité.
Sont concernés à la date de signature du présent accord :
les Ouvriers ;
les ETAM dits « de chantier ».
ARTICLE 4 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période d’aménagement du temps de travail s'étend sur 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
ARTICLE 5 - DUREE ET ORGANISATION DE TRAVAIL
La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée moyenne de 35 heures hebdomadaire pour un salarié à temps plein disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.
La répartition du temps de travail peut être organisée sur tout ou partie des jours de la semaine, du lundi au samedi inclus, en fonction des nécessités de l’activité. À ce titre, le recours au travail le samedi constitue une modalité normale d’organisation du temps de travail dans la Société.
ARTICLE 6 - PROGRAMMATION INDICATIVE
L’organisation du temps de travail est définie au moyen d’une programmation indicative annuelle, établie en fonction des besoins de l’activité de l’entreprise et pouvant prévoir des horaires différenciés selon les équipes ou les chantiers, en fonction du volume, de la nature et des conditions d’exécution des travaux.
Cette programmation prend la forme d’un calendrier prévisionnel fixant, semaine par semaine, la durée et la répartition du travail.
Elle fait l'objet d'une consultation du CSE ainsi que d'un affichage avant le début de la période de référence.
Cette programmation a un caractère indicatif et peut être adaptée en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
Les salariés sont informés de toute modification de la programmation par voie d'affichage de l'horaire, au moins 7 jours calendaires avant sa prise d’effet.
Ce délai peut être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles ou non prévisibles affectant le fonctionnement de l’entreprise, et notamment en cas d’aléas climatiques, d’absence imprévue de personnel ou de variation imprévisible de l’activité.
ARTICLE 7 - LIMITES DE DUREES DE TRAVAIL
La durée quotidienne de travail est limitée à 10 heures, sous réserve des dérogations conventionnelles et légales en vigueur.
La durée hebdomadaire ne peut excéder :
48 heures sur une même semaine ;
44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Les salariés bénéficient :
d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives
d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
ARTICLE 8 - REMUNERATION LISSEE
Afin d’assurer une rémunération régulière, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires, indépendamment de l’horaire réellement effectué.
ARTICLE 9 - SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
9.1 Compteur individuel
Un compteur individuel est mis en place afin de suivre les écarts entre l’horaire réalisé et l’horaire de référence.
Ce compteur figure sur le bulletin de paie et fait apparaitre :
les écarts entre l'horaire hebdomadaire de référence et celui réellement pratiqué pour le mois considéré, arrêté à la fin de la dernière semaine complète du mois échu ;
le cumul des écarts depuis le début de la période.
Le suivi du temps de travail est assuré au moyen d’un système de pointage renseigné par le salarié et validé par le responsable hiérarchique.
9.2 Heures inférieures à 35 heures
Les heures non travaillées par rapport à l’horaire de référence sont inscrites au compteur en débit.
Elles ont vocation à être compensées sur les périodes de plus forte activité.
9.3 Heures comprises entre 35 et 48 heures
Ces heures sont inscrites en crédit.
Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à majoration.
Elles sont compensées sur les périodes de moindre activité.
9.4 Heures au-delà de 48 heures
Les heures effectuées au-delà des limites maximales hebdomadaires constituent des heures supplémentaires.
Elles sont payées avec les majorations légales en vigueur et imputées sur le contingent annuel.
Elles ne sont pas intégrées au compteur.
ARTICLE 10 - REGULARISATION EN FIN DE PERIODE
A l’issue de la période de référence :
les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sont rémunérées comme des heures supplémentaires, avec les majorations légales en vigueur.
en cas de solde négatif, celui-ci est reporté sur la période suivante dans la limite d’un mois. Au-delà, le compteur sera remis à zéro sans incidence pour le salarié.
ARTICLE 11 – SITUATIONS PARTICULIERES
11.1 Absences
Les absences sont décomptées sur la base de l’horaire de référence.
11.2 Entrée et sortie en cours de période
En cas d’entrée ou de départ en cours de période :
si le temps de travail est supérieur à l’horaire de référence, les heures excédentaires sont rémunérées comme heures supplémentaires, avec les majorations légales en vigueur ;
s’il est inférieur :
en cas d’embauche, le solde négatif est reporté sur la période suivante dans la limite d’un mois ;
en cas de rupture du contrat, une régularisation est opérée sur le solde de tout compte dans les conditions prévues par la réglementation.
ARTICLE 12 - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié
En cas de dépassement, les heures supplémentaires accomplies ouvrent droit, en plus des majorations salariales, à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales en vigueur.
TITRE III
ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF
ARTICLE 13 - SALARIES CONCERNES
Le présent dispositif s’applique à l’ensemble du personnel administratif de la Société, à savoir les ETAM dits « de bureau » à la date de conclusion du présent accord.
ARTICLE 14 - DEFINITION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
La durée annuelle du travail est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité incluse.
Elle correspond à la durée légale annuelle de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail pour un salarié à temps plein bénéficiant de l’intégralité de ses droits à congés payés.
La période de référence sera prise en compte du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
ARTICLE 15 - JOURS DE RTT
15.1 Acquisition
Sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37 heures de travail effectif, les salariés acquièrent des jours de RTT, dans la limite de 12 jours par an pour une année complète de travail.
Ces jours sont acquis à raison d’un jour par mois échu travaillé.
Les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif n’ont pas d’impact sur l’acquisition des RTT.
Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif sont neutralisées pour l’acquisition des RTT pendant une durée continue d’absence n’excédant pas 30 jours.
Au-delà de cette durée, ces absences entraînent une diminution proportionnelle des droits à RTT.
15.2 Modalités de prise
Les RTT ne peuvent pas être pris par anticipation.
Ils sont pris par journée entière ou demi-journées et peuvent être cumulés sur une période de 2 mois. Sauf accord de la direction, ils ne peuvent pas être accolés aux congés payés.
Les dates de prise des jours RTT sont fixées à l’initiative du salarié, sous réserve de validation préalable de son responsable hiérarchique, en fonction des nécessités de service.
A l’issue de la période de référence, les jours de repos RTT non pris seront perdus.
En cas de départ de la société en cours d’année, les RTT acquis non posés seront payés.
ARTICLE 16 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
En cas de dépassement de l’horaire hebdomadaire de travail, soit à partir de la 38ème heure, les heures seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront droit aux majorations légales en vigueurs.
Les heures supplémentaires sont accomplies à la demande ou avec l’accord de la direction.
Ces heures supplémentaires entreront dans le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures par an et par salarié.
En cas de dépassement du contingent annuel individuel, le salarié bénéficiera - en plus des majorations financières - de la Contrepartie Obligatoire en Repos (COR), égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, conformément aux dispositions légales en vigueurs.
TITRE IV
ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE AU FORFAIT-JOURS
ARTICLE 17 - SALARIES CONCERNES
Au sein de la Société, sont éligibles au présent dispositif les salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif.
A la date de conclusion du présent accord, il s’agit des salariés occupants les fonctions suivantes :
Responsable d’affaires
Ingénieur d’affaires
Ingénieur d’études
Assistant responsable d’affaires
Responsable administratif et financier
Cadre comptable
Responsable sécurité
ARTICLE 18 - DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
Les conventions individuelles de forfait en jour conclues ne peuvent pas dépasser 218 jours par an (dont un jour au titre de la journée de solidarité), pour un droit à congés annuels complet.
Les congés d’ancienneté et jours de fractionnement prévus par la Convention collective sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicable à chaque convention de forfait.
La durée annuelle du travail est appréciée sur une période de 12 mois continus, correspondant à l’année civile.
Un document hebdomadaire individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par chaque Cadre soumis au forfait en jours, sous la responsabilité de son manager, via l’application CODEX.
En cas d’anomalie constatée, des mesures correctives sont mises en place sans délai.
ARTICLE 19 - GESTION DES ABSENCES, DES ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est déterminé sur la base d’une année complète de travail pour un salarié bénéficiant de l’intégralité de ses droits à congés payés.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, ou lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours travaillés est déterminé prorata temporis.
ARTICLE 20 - REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Les Cadres bénéficiant du forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire de travail ainsi qu’aux durées maximales journalières et hebdomadaires.
Ils bénéficient toutefois d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, ainsi que d’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures.
Il incombe à chaque manager de veiller à ce que chaque Cadre au forfait en jours soit en mesure de bénéficier de ces temps de repos minimum.
ARTICLE 21 - JOURS DE REPOS
21.1 Acquisition
Le nombre de jours de repos est fixé à 12 jours, à raison d’un jour par mois échu travaillé, pour une année complète de travail.
Ces jours sont acquis à raison d’un jour par mois échu travaillé.
Les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif n’ont pas d’impact sur l’acquisition des RTT.
Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif sont neutralisées pour l’acquisition des jours de repos pendant une durée continue d’absence n’excédant pas 30 jours.
Au-delà de cette durée, ces absences entraînent une diminution proportionnelle des droits à jours de repos.
21.2 Modalités de prise
Les jours de repos ne peuvent pas être pris par anticipation.
Ils sont pris par journée entière ou demi-journées et peuvent être cumulés sur une période de 2 mois. Sauf accord de la direction, ils ne peuvent pas être accolés aux congés payés.
Les dates de prise des jours de repos sont fixées à l’initiative du salarié, sous réserve de validation préalable de son responsable hiérarchique, en fonction des contraintes de sa fonction.
A l’issue de la période de référence, les jours de repos non pris seront perdus.
ARTICLE 22 - REMUNERATION
Le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et à la position du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est majorée de 15 %.
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au cadre compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération est définie sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence.
ARTICLE 23 - CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE : MODALITES DE COMMUNICATION, D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER
La charge de travail du salarié fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie.
Ce suivi permet de vérifier :
la compatibilité de la charge de travail avec le respect des temps de repos ;
l’amplitude des journées d’activité ;
la répartition du travail dans le temps.
En cas de difficulté ou de charge de travail excessive, le salarié alerte son manager, qui met en œuvre sans délai les mesures correctives nécessaires.
ARTICLE 24 - REMUNERATION, ORGANISATION DU TRAVAIL ET ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE
La rémunération, l’organisation du travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle doivent être abordées lors d’un entretien, au moins annuel, entre le manager et le cadre soumis au forfait en jours.
Cet entretien porte également sur la charge de travail, l’amplitude des journées, l’organisation du travail et le respect des temps de repos.
À tout moment, le salarié peut également solliciter un entretien avec son manager afin d’aborder ces thématiques.
ARTICLE 25 - MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
La Société est à ce titre dotée d’une Charte sur le droit à la déconnexion, dont l’objectif est de sensibiliser et d’informer les collaborateurs sur leur droit à la déconnexion, permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.
Chaque Cadre soumis à un forfait en jours doit prendre connaissance.
Ce document rappelle que la flexibilité que les outils numériques offrent aux utilisateurs, ne doit, en aucun cas, conduire à un usage disproportionné qui remettrait en cause de manière notable leurs conditions de travail.
Les Parties rappellent que, comme tout salarié, les cadres soumis au forfait en jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion, notamment par les actions suivantes :
ne pas répondre à une sollicitation en dehors du temps de travail ;
ne pas s’obliger à rester connecté(s) pendant les temps de repos ou de suspension du contrat de travail (déjeuner, repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, RTT, congés maladie, …)
Elles considèrent par ailleurs que le management est responsable de l’effectivité de l’exercice de ce droit à la déconnexion ; il doit veiller à ce que les Cadres soumis au forfait en jours ne soient pas placés dans des situations ne leurs permettant pas de déconnecter.
Ce sujet peut également être évoqué, entre le salarié et son manager, lors d’un l’entretien individuel.
ARTICLE 26 - MODALITES DE CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Le forfait en jours doit être expressément accepté par le salarié concerné et nécessite la signature d’une convention individuelle qui peut prendre la forme d’une clause insérée dans le contrat de travail.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 27 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2026.
ARTICLE 28 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les droits acquis par les salariés jusqu’au 31 août 2026, notamment au titre du compteur individuel du personnel chantier, des jours de RTT du personnel administratif et des jours de repos du personnel cadre, sont maintenus.
Ils ne donnent pas lieu à un solde ou à une clôture à cette date.
À compter du 1er septembre 2026, ces droits évoluent et sont gérés conformément aux dispositions du présent accord.
Les droits des salariés au titre de l’année 2026 sont ainsi déterminés exclusivement selon les règles du présent accord, en tenant compte des droits acquis au 31 août 2026.
ARTICLE 29 - DÉNONCIATION ET RÉVISION
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Toute demande de révision est notifiée aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. Les parties s’efforcent d’ouvrir des négociations dans les meilleurs délais.
En cas de dénonciation, un préavis de trois mois est respecté. Cette dénonciation est notifiée aux autres parties dans les mêmes conditions et fait courir le délai de préavis.
Pendant la durée du préavis, les parties se réunissent afin d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord, qui pourra se substituer au présent accord dès son entrée en vigueur.
ARTICLE 30 - SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord fait l’objet d’un suivi régulier par l’employeur, notamment au regard des modalités d’organisation du temps de travail et de leur adéquation avec l’activité.
Une synthèse de ce suivi est présentée au CSE au moins une fois par an.
ARTICLE 31 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification de la législation ou de la réglementation imposant une adaptation du présent accord, les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
ARTICLE 32 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
L’accord doit être déposé par la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme de l’accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.
Chaque partie signataire recevra un exemplaire du présent accord et un exemplaire sera remis aux membres du CSEC et des CSE.
L’ensemble des collaborateurs sera informé de la conclusion et de l’entrée en vigueur du présent accord par tout moyen.