Accord d'entreprise SARL ACTION SECURITE PROTECTION

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 31/08/2019

3 accords de la société SARL ACTION SECURITE PROTECTION

Le 05/08/2019







ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

   DANS LA SOCIÉTÉ SARL ACTION SECURITE PROTECTION


ENTRE:

La société SARL ACTION SECURITE PROTECTION, dont le siège social est situé à LA MOTTE SERVOLEX 75 rue de la petite eau 73290 LA MOTTE SERVOLEX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le N° SIRET 43381511500038,
ci-après dénommée la Société, représentée par Monsieur

D'une part,

ET :

Le syndicat Union Départementale UD FO 73 SAVOIE  FO, situé à

Maison des Syndicats 3-5, Rue Ronde BP 50423 73004 Chambéry Cedex, représenté par Madame, Monsieur en sa qualité de délégué syndical FO.













SOMMAIRE


PREAMBULE…………………………………………………………………………………………….3


TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ……………………………………………………………4

ARTICLE 1.01 : CHAMP D'APPLICATION…………………………………………………………...4

ARTICLE 1.02 : OBJET DE L'ACCORD……………………………………………………………...4

TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL……………………………………………...4


CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES…………………………………………………………4

ARTICLE 2.01 : DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF ......................................4

ARTICLE 2.02 : TEMPS DE PAUSE ............................................................................................5

ARTICLE 2.03: DURÉE ET AMPLITUDE DU TRAVAIL................................................................5

ARTICLE 2.04 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES……………………………………………………..5

2.4.1 Contingent conventionnel d'entreprise...............................................................5

2.4.2 Rémunération des heures supplémentaires ......................................................6

2.4.3 Contrepartie obligatoire en repos……………………………………………………6

ARTICLE 2.05 : TRAVAIL À TEMPS PARTIEL ...........................................................................6

2.5. / Définition ...............................................................................................................6

2.5.2 Mise en oeuvre…………………………………………………………………………6

2.5.3 Répartition de la durée du travail ……………………………………………………6

2.5.4 Heures complémentaires......................................................................................7

2.5.5 Egalité de traitement ............................................................................................7

ARTICLE 2.06 : CONGES PAYES .................................................................................7

2.6.1) Période de référence pour l'acquisition des congés payés ............................7

2.6.2) Principes de répartition des congés payés au cours de l'année ……………8

CHAPITRE 2 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL……………………………...8

ARTICLE 2.01 : CONDITION ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRE DE TRAVAIL………………………………………………………………………………………………..8

ARTICLE 2.02 : DÉCOMPTE ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ………..8

ARTICLE 2.03 : PERSONNEL, SOUS CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE OU TEMPORAIRE … 8

CHAPITRE 3 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT JOURS……………………………………………………………………………...9














TITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION…………………………….10

ARTICLE 3.01 : SUBSTITUTION…………………………………………………….10

ARTICLE 3.02 : SUIVI DE L’ACCORD……………………………………………...10

ARTICLE 3.03 : RÈGLEMENT DES LITIGES ……………………………………..10

ARTICLE 3.04 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD…………..10

ARTICLE 3.05 : FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ………………...11

 


PREAMBULE


Dans un secteur marqué par la mise en compétition permanente des entreprises de sécurité par les donneurs d'ordre, la maîtrise des coûts des personnels est un élément essentiel de la compétitivité des entreprises du secteur,
L'optimisation de la gestion des temps de travail des collaborateurs affectés chez les clients est la première mesure de cette compétitivité.

La société SARL ACTION SECURITE PROTECTION souhaitant  mettre en place un accord d’annualisation du temps de travail comme la majorité des sociétés du secteur de la convention collective de branche des Entreprises de Prévention et de sécurité (Brochure N° 3196 idcc 1351), permettant de diminuer fortement le coût des heures supplémentaires. La société  n’a pas obtenu l’adhésion des représentants du personnel lors de la réunion du CE du 18 mai 2018. Après plusieurs rencontres, un compromis a été trouvé afin de satisfaire toutes les parties.

Le présent accord a pour vocation et vise à établir un point d'équilibre entre les attentes légitimes de prévisibilité et de stabilité exprimées par les salariés et la nécessaire flexibilité de l'offre de service attendue par les clients,







TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES


ARTICLE 1.01: CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord est conclu au sein de la société ACTION SECURITE PROTECTION et s'applique à l'ensemble des établissements de la société, présents et à venir.
Le présent accord s’applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l'exception des dirigeants dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d'organisation du travail.

ARTICLE 1.02 : OBJET DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu par application des dispositions de la loi n°

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail el a, à ce titre, pour objet de fixer le cadre contractuel applicable en matière d'organisation du temps de travail du personnel de la société ACTION SECURITE PROTECTION, à l'exception des dirigeants, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :

-  à simplifier et á améliorer le fonctionnement de l'entreprise,
- à donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail,
- à garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord et en particulier à rapprocher la date du paiement des heures de travail de la date à laquelle ces heures sont effectuées.

TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


S'il est en principe de la responsabilité de l'employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d'aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels, compte tenu notamment du nombre important d'heures payées non travaillées et non facturées, les parties signataires conviennent de négocier contractuellement le nouveau cadre d'organisation du temps de travail, ainsi que la maîtrise des coûts.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 2.01 : DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF


Les dispositions du présent titre s'inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l'article L.3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s'entend du temps pendant lequel le sularıé est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».





Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

ARTICLE 2.02 : TEMPS DE PAUSE

Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéfice d'une ou plusieurs pause(s) dont la durée totale, y compris celle pouvant être consacrée à la restauration,sera de 20 minutes minimum, suivant spécificités et contraintes du service.
Eu égard à la spécificité de l'activité, la pause est réputée prise au cours de la vacation suivant les contraintes propres à l'organisation de chaque site, et en accord avec le supérieur hiérarchique. Il incombera à ce dernier de veiller à la prise effective de la pause.
Si durant son temps de pause. le salarié est astreint à une obligation de vigilance, cette période sera considérée et rémunérée comme du temps de travail effectif.
L'application des dispositions du présent article relatif aux pauses est subordonnée à l'absence de dispositions légales ou réglementaires particulières aux professions de la sécurité.

ARTICLE 2.03 : DURÉE ET AMPLITUDE DU TRAVAIL

S'agissant des salariés exerçant des missions de surveillance, les parties rappellent que, conformément à la convention collective de branche des Entreprises de Prévention et de sécurité,  la durée quotidienne de travail effectif de jour comme de nuit ne peut dépasser douze heures pour les services englobant un temps de présence vigilante.
De même, la semaine de travail des salariés ne pourra excéder 48 heures et en tout état de cause, sur douze semaines consécutives, cette durée ne pourra dépasser 46 heures.
Les parties conviennent enfin de retenir la définition de la semaine civile prévue par l'article L. 3122-1 du code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

ARTICLE 2.04 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l'employeur au-delà de la durée légale du travail.,
A défaut de demande expresse, lorsque le salarié est contraint de rester sur son poste de travail dans l'attente de sa relève, il en portera mention sur la main courante.

2.4.1 Contingent conventionnel d'entreprise

Conformément à l’’article L 3121-1, alinéa 1, du Code du travail, issu de la loi de 2008,

qui permet  de fixer par voie d’accord d’entreprise ou d’établissement le contingent d’heures supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l’accord de branche. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 416 heures, étant rappelé que les durées prévues par l'article 2.03 du présent accord devront impérativement être respectées.

Les parties rappellent que le contingent d’heures supplémentaires est inapplicable aux salariés soumis à une convention de forfait en jours.





2.4.2 Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées au taux unique de 25% dès la 36ème heures.
le taux de majoration unique retenu ci-dessus favorisera le recours par l'employeur aux heures supplémentaires accomplies par les salariés de l'établissement, de préférence au recours à la sous-traitance ou aux contrats précaires.
2.4.3 Contrepartie obligatoire en repos

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel précisé à l'article 2.4.1 ci-dessus donnent lieu à l'attribution d'une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de
l'article L. 3121-1 du code du travail et de la loi 2008-789 du 20 août 2008.

ARTICLE 2.05 : TRAVAIL À TEMPS PARTIEL


2.5.1 Définition
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est intérieure à la durée légale.
2.5.2 Mise oeuvre
La mise en oeuvre d'un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.
Il peut cependant répondre à un moyen d'organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.
Les salariés à temps plein désirant s'inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès de la Direction des Ressources humaines qui devra y répondre dans un délai d'un mois, après consultation du supérieur hiérarchique concerné.

En cas d'impossibilité d'apporter une réponse favorable, la Direction des Ressources Humaines s'engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité.
De même, les salariés à temps partiel désirant passer à temps plein suivront le même processus.

2.5.3 Répartition de la durée du travail

Il est expressément convenu que l'horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption ou une interruption supérieure à deux heures.
Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur une période supérieure à la semaine, la répartition de la durée du travail sur l'année est fixée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article 2.10 ci-après pour les salariés à temps plein, sous réserve des dispositions suivantes.









En cas de modification du calendrier prévisionnel d'un salarié à temps partiel dans un délai inférieur à Sept jours calendaires, son accord sera requis.
Si cette modification l'amène å effectuer des heures complémentaires, ces heures complémentaires seront rémunérées avec la paie du mois pendant lequel elles sont effectuées.
2.5.4 Heures complementaires
Les salariés à temps partiel pourront effectuer les heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener å effectuer une durée de travail égale ou supérieure de la durée légale.
En tout état de cause, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale.
Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail, seront rémunérées au  taux de 10 %.
Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième  de la durée contractuelle de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 25%.

2.5.5 Egalité de traitement
Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d'une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.
En ce sens, il ne peut faire l'objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.
Par ailleurs, il bénéficie d'une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste correspondant à ses qualifications est disponible dans l'entreprise et qu'il a manifesté le souhait d'y être affecté.

ARTICLE 2.06 : CONGES PAYES

2.6.1 Période de référence pour l'acquisition des congés payés

Par application des dispositions de l'article L. 3141-11 du code du travail prévoyant qu'il puisse être fixé une autre période de référence pour le calcul du droit au congé que celle déterminée par décret, il est convenu que la période de référence est identique à la période actuelle ; à savoir que la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er juin de l’année (N) au 31 mai de l’année suivante (N+1).
La gestion des congés payés s'effectue en jours ouvrables, sur la base de 30 jours ouvrables par an, auxquels s'ajoutent le cas échéant les congés supplémentaires pour ancienneté prévus par la convention collective pour certaines catégories de salariés.
Il est rappelé que le premier jour ouvrable de congés est le premier jour où le salarié aurait normalement dû travailler et que le dernier jour ouvrable de congés est le demier jour ouvrable précédant la date de reprise du travail. c'est-à-dire le dernier jour ouvrable précédant un jour planifié.











2.6.2 Principes de répartition des congés payés au cours de l'année

La nature de l'activité et ses contraintes liées à la fiabilité de la planification des agents sur les sites clients imposent que les absences des salariés affectés en clientèle puissent être anticipées et que les congés payés soient étalés sur l'ensemble de l'année.
Aussi, conformément aux dispositions de l'article 7.04 de la convention collective, la période de prise effective des congés payés légaux est étendue à douze mois.
Les salariés devront prendre obligatoirement quatre semaines  de leur congé principal dans la période du 1er juin au 30 septembre de l'année. A défaut, les salariés ne pourront prétendre au bénéfice   d'une «prime l'étalement des vacances » correspondant à 4% de l'indemnité de congés payés perçue.

CHAPITRE 2 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



L'activité de ACTION SECURITE PROTECTION pouvant être sujette à des variations, les parties reconnaissent qu'il peut être justifié d'aménager l'horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail et aux besoins de l'exploitation dans l'intérêt commun des salariés et de l'entreprise.

ARTICLE. 2.01 : CONDITIONS ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS D'HORAIRE DE TRAVAIL
Cinq jours calendaires avant son entrée en vigueur, il sera adresse à chaque salarié un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir.
Le planning pourra faire l'objet de modifications par l'employeur en cas de variation d'activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixé à trois jours calendaires avant la date de prise de poste fixée initialement.

A titre exceptionnel, le délai de modification du planning pourra être réduit à moins de trois jours calendaires, sous réserve de l'accord du salarié, en cas de nécessité de répondre à un besoin ou des contraintes d'organisation imprévisibles, tel que par exemple le remplacement d'un autre salarié ou une situation d'urgence rendue nécessaire par les besoins de la prestation fournie au client.

ARTICLE 2.02 : DÉCOMPTE ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

:


Toutes les heures effectuées sur le mois seront payées. Les majorations des heures supplémentaires seront visées aux articles 2.4.2 et 2.5.4  du présent accord. Elles seront payées le mois même de leur exécution et à la semaine entière. Cela aura pour conséquence d’avoir une régularisation positive si le nombre d’heures effectuées est supérieur au  contrat de base majoré des heures supplémentaires, soit dans négative dans l’autre cas.










Exemples :
un salarié effectue 175 heures dont 10 heures supplémentaires pour un contrat de base 151h67. sur le bulletin de paie apparaîtra une ligne de régularisation positive en heures normales de :
  • 175h-(151h67+10) = 13h33.
Un salarié effectue 167h50 dont 20 heures supplémentaires pour un contrat de 151h67. Sur le bulletin de paie apparaîtra une ligne de régularisation négative en heures normales de :
  • 167h50-(151h67+20) = -4h17.
Ce mécanisme permet aux salariés d’être rémunérés au mois le mois.

ARTICLE 2.03 : PERSONNEL SOUS CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE OU TEMPORAIRE
le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.
Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et au surcroît d'activité non programmé
Conformément à l'article 1 de l'accord du 27 mars 2000 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail des salariés  intérimaires, ceux qui sont employés au sein de la société peuvent se voir appliquer les présentes dispositions, y compris lorsque la durée de leur contrat de mission, renouvellement inclus, soit au moins égale à 4 semaines.
Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article.

CHAPITRE 3: AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAITS JOURS


Les parties constatent que, compte tenu de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, il existe une catégorie de salariés dont le temps de travail ne peut être décompté en heures.
Dans la société ACTION SECURITE PROTECTION, aucun salarié n’est concerné par le régime du forfait jour.
















TITRE 3: APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD


ARTICLE 3.01: SUBSTITUTION
Il est expressément convenu que le présent accord :
Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit.


ARTICLE 3.02 : SUIVI DE L'ACCORD
attributions aux  institutions représentatives du personnel et à la Direction.

Missions principales :
- le pilotage de la mise en oeuvre de l'accord et de sa communication : - la conduite d'études complémentaires ; - d'effectuer des propositions à la direction visant à résoudre les dysfonctionnements dans l'application de l'accord. Elle aura notamment communication de toutes données chiffrées utiles portant sur l'application de l'accord et permettant d'en Faire une évaluation.
Elle se réunira pour la première fois au cours du quatrième mois qui suit l'application du présent accord, puis tous les trois mois, jusqu'à la fin de la première année.
Au cours des autres années d'application du présent accord, les représentants du personnel et la direction se réuniront une fois par an à la fin de l’année.

ARTICLE 3.03: RÈGLEMENT DES LITIGES
Les parties signataires conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
ARTICLE 3.04 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 1an renouvelable par tacite reconduction.
Il entrera en vigueur au 1er septembre 2019 après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux dispositions de l'article L.2323-29 du code du travail.
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la Direction et les organisations syndicales représentatives, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendra d'en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.








ARTICLE 3.05: FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

A l'issue du délai d'opposition, le présent accord sera envoyé, à la diligence de la Direction de l'entreprise, en un exemplaire papier original et un exemplaire électronique à l'unité territoriale de la SAVOIE de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du Travail et de l'emploi (DIRECCTE).
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de son lieu de conclusion, conformément aux articles R. 2231-1 et suivants du Code du travail.

Fait à La Motte Servolex, en 4 exemplaires, le 05 août 2019

Le syndicat Union Départementale UD FO 73 SAVOIE  FO, Madame, Monsieur délégué syndical

Pour ACTION SECURITE PROTECTION

Monsieur
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