Accord d'entreprise SARL EDITIONS BLANC ET NOIR

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société SARL EDITIONS BLANC ET NOIR

Le 07/03/2025


  • ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE


La SARL EDITIONS BLANC ET NOIR, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé 2 Place de la République – 56 000 VANNES, immatriculée au RCS de VANNES, sous le numéro 482 852 712,


Représentée par , dument mandaté à cet effet,


Ci-après dénommée la « 

Société » ou « BRETONS »,



D’une part



et


L’ensemble des salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord, statuant à la majorité des deux tiers, selon la liste et le procès-verbal d’émargement annexés au présent accord,

Dénommés ci-dessous les «

Salariés »



D’AUTRE PART



Ci-après dénommées collectivement les « Parties »,


Les Parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif,








Sommaire
TOC \z \o "1-3" \u \hTITRE 1.FORFAIT ANNUEL EN JOURSPAGEREF _Toc177655798 \h3
ARTICLE 1.1.SALARIÉS CONCERNÉSPAGEREF _Toc177655799 \h3
ARTICLE 1.2.PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DU FORFAITPAGEREF _Toc177655800 \h4
ARTICLE 1.3.CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA CONVENTION DE FORFAITPAGEREF _Toc177655801 \h4
1.3.1)Contenu de la convention de forfaitPAGEREF _Toc177655802 \h4
1.3.2)Nombre de jours travaillésPAGEREF _Toc177655803 \h4
1.3.3)Nombre de jours de reposPAGEREF _Toc177655804 \h4
1.3.4)RémunérationPAGEREF _Toc177655805 \h5
1.3.5)Forfait jours réduitsPAGEREF _Toc177655806 \h5
ARTICLE 1.4.PRISE EN COMPTE DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCEPAGEREF _Toc177655807 \h5
1.4.1)Arrivée en cours de période de référencePAGEREF _Toc177655808 \h5
1.4.2)Départ en cours de période de référencePAGEREF _Toc177655809 \h6
1.4.3)Traitement des absencesPAGEREF _Toc177655810 \h6
ARTICLE 1.5.MODALITÉS D’ÉVALUATION ET SUIVI RÉGULIER DU FORFAIT ET DE LA CHARGE DE TRAVAILPAGEREF _Toc177655811 \h6
1.5.1)Modalités d’organisation du travailPAGEREF _Toc177655812 \h6
1.5.2)Relevé mensuelPAGEREF _Toc177655813 \h7
1.5.3)Entretien individuel et suivi régulierPAGEREF _Toc177655814 \h7
1.5.4)Procédures d’alertes individuellesPAGEREF _Toc177655815 \h7

TITRE 2.ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JRTT POUR LES SALARIÉS NON SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT-JOURSPAGEREF _Toc177655816 \h8
ARTICLE 2.1.SALARIÉS CONCERNÉSPAGEREF _Toc177655817 \h8
ARTICLE 2.2.PÉRIODE DE RÉFÉRENCEPAGEREF _Toc177655818 \h8
ARTICLE 2.3.DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, DES DURÉES DU TRAVAIL ET DU TEMPS DE REPOSPAGEREF _Toc177655819 \h8
ARTICLE 2.4.DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL, DURÉE HEBDOMADAIRE, DURÉE HEBDOMADAIRE MOYENNEPAGEREF _Toc177655820 \h9
ARTICLE 2.5.MODALITÉS D’ACQUISITION DES JRTTPAGEREF _Toc177655821 \h9
ARTICLE 2.6.MODALITÉS DE FIXATION ET DE PRISE DES JOURS DE RTTPAGEREF _Toc177655822 \h9
2.6.1)Modalités de répartition des jours de RTTPAGEREF _Toc177655823 \h9
2.6.2)Prise des jours de RTTPAGEREF _Toc177655824 \h10
ARTICLE 2.7.HEURES SUPPLÉMENTAIRESPAGEREF _Toc177655825 \h10
ARTICLE 2.8.LISSAGE DE LA RÉMUNERATIONPAGEREF _Toc177655826 \h10
ARTICLE 2.9.IMPACT DES ABSENCES, DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCEPAGEREF _Toc177655827 \h10
2.9.1)Arrivées et départ en cours de période de référencePAGEREF _Toc177655828 \h10
2.9.2)AbsencesPAGEREF _Toc177655829 \h10
ARTICLE 2.10.CONTROLE DE LA DURÉE DU TRAVAILPAGEREF _Toc177655830 \h11

TITRE 3.MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT A LA DÉCONNEXIONPAGEREF _Toc177655831 \h12

TITRE 4.DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORDPAGEREF _Toc177655832 \h13
ARTICLE 4.1.DURÉEPAGEREF _Toc177655833 \h13
ARTICLE 4.2.SUIVI, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc177655834 \h13
ARTICLE 4.3.DÉPOT - PUBLICITÉPAGEREF _Toc177655835 \h14

PRÉAMBULE


La Société a souhaité proposer aux Salariés un accord dont l’objet est de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés concernés.

Il s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions des articles L3121-63 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions de forfait en jours sur l’année et de l’article L3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Ainsi, il instaure pour les Salariés de la société :
  • pour le personnel autonome, la possibilité de décompter le temps de travail en jours,
  • pour les autres salariés, un système d'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT).

Les modalités du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus dans la Société avant ou après son entrée en vigueur.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant de tout engagement unilatéral, décision unilatérale, usages ou accords collectifs conclus avant son entrée en vigueur et ayant le même objet que le présent accord.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel élu au CSE, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre aux Salariés présents à l’effectif, le présent accord dont les modalités sont définies ci-après.



  • FORFAIT ANNUEL EN JOURS



  • SALARIÉS CONCERNÉS


Le Titre 1 du présent accord est applicable aux Salariés de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps plein.

Les catégories de salariés pouvant relever d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et entrant dans le champ de l’article L. 3121-58 du Code du travail, sont :
  • les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

  • les salariés ayant le statut de journaliste professionnel tel que défini à l’article 1er de la convention collective des journalistes (IDCC n°1480), notamment en raison des modalités spécifiques de leur mission, marquée par l’imprévisibilité des événements d’actualités à couvrir et par l’impossibilité d’encadrer strictement leur temps de travail. Dans ce cadre, ils bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.


Le présent accord ne s’applique pas :
  • au personnel intérimaire et aux stagiaires,
  • aux cadres relevant du statut de cadre dirigeant (au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail) et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail,
  • aux journalistes pigistes dans la mesure où cette catégorie de journalistes ne peut justifier d’un temps de présence identifiable et encore moins mesurable au travail.



  • PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DU FORFAIT


Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de référence suivante : année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

  • CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA CONVENTION DE FORFAIT


  • Contenu de la convention de forfait


Conformément aux dispositions légales, une convention individuelle de forfait doit être conclue avec chacun des salariés relevant du forfait annuel en jours.

La convention individuelle signée par les intéressés fait référence au présent accord et précise :
  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
  • la fonction qui justifie l’autonomie dont dispose le salarié,
  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
  • la rémunération forfaitaire correspondante.

Cette convention sera intégrée au contrat de travail des salariés embauchés après l’entrée en vigueur du présent accord.

Pour les salariés présents à la date de conclusion de l’accord et qui n’auraient pas signé de convention individuelle de forfait en jours, un avenant au contrat de travail sera établi pour valider l’application de la convention individuelle de forfait.

  • Nombre de jours travaillés


Le nombre de jours travaillés est fixé à

216 jours par an comprenant la journée de solidarité, après un an d’ancienneté. Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté, le nombre de jours travaillés doit être augmenté de deux jours.


En effet, il est précisé que le nombre précité de jours travaillés tient compte des jours de congés payés accordés par les conventions collectives applicables à la Société, soit, pour information, deux jours supplémentaires après un an d’ancienneté à date du présent accord. Les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité) se déduisent du nombre de jours travaillés, et ne peuvent diminuer le nombre de jours de repos.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés. Pour les Salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent pas prétendre.

  • Nombre de jours de repos


Le nombre de jours de repos fixés en contrepartie du forfait annuel en jours est de 10 jours par an.

Etant entendu que le nombre de jours de repos sera augmenté si les 10 jours annuels ne permettent pas de respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

Dans ce cas, chaque année la méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos sera la suivante :

Nombre de jours calendaires :
- Nombre de jours de repos hebdomadaire
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.

Les jours de repos non pris en fin de période de référence ne pourront pas être reportés sur la période annuelle de référence suivante. Chaque salarié doit donc s’organiser pour planifier ses jours de repos, de manière à justifier d’un solde à zéro au terme de la période annuelle de référence.

La prise des jours de repos s’effectue par journées ou demi-journées. Dans ce cadre, est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée par le salarié avant ou après 13 heures.

Le cas échéant, la Société peut imposer aux Salariés la prise de jours de repos s’il est constaté que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

  • Rémunération


La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

La rémunération annuelle couvre les jours de travail, les jours fériés, les congés payés, et les jours de repos supplémentaires. Les années bissextiles ne donnent pas lieu à une majoration de salaire.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours percevra au minimum le salaire conventionnel correspondant au niveau et à sa position, sans majoration particulière.
  • Forfait jours réduits


Des forfaits annuels en jours réduits pourront également être conclus avec des salariés en deçà du nombre de jours travaillés compris dans le forfait jours complet par an, fixé à l’article 1.3.2.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la société et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés dans la semaine.

  • PRISE EN COMPTE DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


  • Arrivée en cours de période de référence


Le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer, jusqu’à la fin de la période de référence retenu, est calculée en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedi et de dimanche (ou les 2 jours de repos hebdomadaires qui peuvent être attribués en lieu et place des Samedi et dimanche),
  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence,
  • le cas échéant, le nombre de jours de congés payés acquis,
  • le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée : il convient de proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année.

Si le jour d’embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

  • Départ en cours de période de référence


Le nombre de jours, ou demi-journées, qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence considérée avant le départ :

  • le nombre de samedis et de dimanches (ou les 2 jours de repos hebdomadaires qui peuvent être attribués en lieu et place des Samedi et dimanche),
  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début de la période de référence,
  • le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.

La rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire, une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

  • Traitement des absences


A l’exception des situations visées aux 1.4.1 et 1.4.2. du présent accord, chaque journée d’absence non rémunérée (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d’éducation, maladie …) donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait.

Le nombre de jours de repos (hors congés payés) sera calculé selon le temps de travail effectif. Par conséquent, les jours de repos pourront être réduits proportionnellement aux absences non assimilées à du travail effectif.

  • MODALITÉS D’ÉVALUATION ET SUIVI RÉGULIER DU FORFAIT ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL


  • Modalités d’organisation du travail


Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • la durée minimale du repos quotidien fixée au minimum à 11 heures consécutives entre deux journées travaillées ;
  • la durée minimale du repos hebdomadaire fixée à un total de 35 heures consécutives (soit 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien). Dans ce cadre, il est rappelé qu’il est interdit de travailler plus de 6 jours de suite ;
  • l’amplitude de la journée de travail est nécessairement inférieure ou égale à 13 heures.

Compte tenu de leur autonomie, les salariés concernés gèrent librement l’organisation de leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue avec leur responsable hiérarchique.

Ils doivent aménager leur travail de manière à respecter les règles de repos précitées et répartir leur prestation de travail régulièrement au cours de l’année de façon à coordonner leur activité avec celle des autres services de la Société.

L’organisation des réunions nécessitant une présence physique des salariés concernés par le forfait annuel en jours doit prendre en compte leurs droits aux repos quotidien et hebdomadaire.

  • Relevé mensuel


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales est suivi au moyen d’un système déclaratif. Chaque salarié en forfait-jours renseigne un logiciel de comptabilisation des temps de repos et ainsi des jours de travail (à ce jour l’outil « Kelio »).

Ce document de suivi du forfait fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées, en :
  • repos hebdomadaire ;
  • congés payés ;
  • congés conventionnels et d’entreprise (congés supplémentaires, congés d’ancienneté...) ;
  • jours fériés chômés ;
  • jours de repos liés au forfait.

Ce document de suivi, établi mensuellement et adressé au salarié et à l’employeur, permet de vérifier la charge de travail des salariés et, le cas échéant, d’identifier une charge de travail trop importante. Dans ce cas, le responsable échange avec le salarié sur sa charge de travail, ses objectifs, les moyens associés et leur compatibilité avec des conditions de travail de qualité et à la conciliation de la vie professionnelle avec la vie privée.

Les Parties conviennent que cette formalité ne dispense pas le salarié concerné d’effectuer sa demande de congés payés selon les modalités habituelles en vigueur dans la Société.

  • Entretien individuel et suivi régulier


Chaque année, au moins un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou accolé que les autres entretiens existants dans l’entreprise, seront abordés avec le salarié les points suivants :
  • sa charge de travail et sa répartition dans le temps,
  • l'amplitude de ses journées travaillées,
  • l'organisation du travail dans l’entreprise et l'organisation de ses éventuels déplacements professionnels,
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,
  • sa rémunération.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié pour permettre un échange sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail.

  • Procédures d’alertes individuelles


Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes, structurelles ou conjoncturelles, pouvant expliquer celles-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.
Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

  • ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JRTT POUR LES SALARIÉS NON SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT-JOURS


Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence annuelle, déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Le principe de l’aménagement du temps de travail permet que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sur une semaine (actuellement 35 heures) soient compensées par des jours de repos, selon les modalités ci-après.

  • SALARIÉS CONCERNÉS


Tous les Salariés qui ne sont pas concernés par le Titre 1 relèvent des dispositions de ce Titre 2.

Cette répartition s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés à temps plein en contrat à durée indéterminée, et en contrat à durée déterminée si les postes en question le nécessitent.

Il est précisé que les dispositions du présent dispositif ne s’appliquent pas :
  • aux salariés soumis à une convention de forfait-jours ;
  • aux cadres dirigeants ;
  • aux salariés à temps partiel,
  • aux intérimaires et stagiaires ;
  • aux salariés sous contrat d’apprentissage ;
  • aux journalistes pigistes, qui ne peuvent justifier d’un temps de présence identifiable et encore moins mesurable au travail.
  • PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

La période de référence est l’année civile, chaque année, elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Pour les Salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les Salariés quittant la Société en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

  • DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, DES DURÉES DU TRAVAIL ET DU TEMPS DE REPOS

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L’ensemble des Salariés concernés par le Titre 2 doit respecter les durées maximales de travail suivantes :

  • La durée quotidienne maximale de travail (10 heures) ;
  • La durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures, ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines).




En outre, l’ensemble du personnel doit respecter les principes suivants :

  • Les repos quotidien et hebdomadaire (le repos quotidien est d'une durée minimale de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives) ;
  • L’amplitude quotidienne de travail (13 heures) ;
  • Le respect d’une pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Ces durées maximales et grands principes ne constituent pas les horaires de travail des Salariés qui doivent se conformer à leur modalité de durée du travail.

  • DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL, DURÉE HEBDOMADAIRE, DURÉE HEBDOMADAIRE MOYENNE

  • Le temps de travail des Salariés est annualisé sur une base de 1 607 heures par an.
  • Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37 heures.

  • Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.
  • La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
  • MODALITÉS D’ACQUISITION DES JRTT

  • Le nombre de jours de RTT est défini selon une logique forfaitaire : le nombre de journées ou de demi-journées de repos est

    attribué forfaitairement en début d'année.

  • Il pourra notamment varier selon le nombre de jours fériés chômés de l'année considérée.
  • Les JRTT s'acquièrent à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.
  • Ainsi, un Salarié qui travaille 37 heures par semaine acquiert 2 heures de RTT par semaine.
  • En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
  • Il en est de même, en cas d'embauche d'un Salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le Salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
  • Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
  • MODALITÉS DE FIXATION ET DE PRISE DES JOURS DE RTT

  • Modalités de répartition des jours de RTT

  • Les jours de RTT doivent être pris par journée ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.
  • Les jours de RTT seront fixés à l’initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de service. Dans ce cadre, en période de forte activité, les demandes de JRTT devront être limitées.
  • Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
  • En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

  • Prise des jours de RTT


Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de ladite période soit du 1er janvier au 31 décembre.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de la Société.

Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société avant le terme de la période de référence. Le Salarié pourra être mis en demeure de prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le Salarié ne prend pas les JRTT, ils seront définitivement perdus.

Les jours de repos peuvent être accolés à des jours de congés payés.
  • HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.

Conformément aux dispositions légales applications à ce jour, les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le Salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
  • LISSAGE DE LA RÉMUNERATION


Afin d'assurer aux Salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Dans ce cadre, les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé. Aucune perte de salaire ne sera observée en raison de la prise de JRTT.
  • IMPACT DES ABSENCES, DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

  • Arrivées et départ en cours de période de référence


En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des Salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les Salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du Salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

  • Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des Salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
  • CONTROLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL


Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Le décompte du temps de travail est dématérialisé.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du Salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Les soldes mensuels individuels seront à la disposition des intéressés auprès des services administratifs.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au Salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux Salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

  • MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT A LA DÉCONNEXION


Le présent accord consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l’entreprise.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) mis à sa disposition par l’entreprise, ou encore ceux qu’il possède à titre personnel, en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
  • des périodes de repos quotidien,
  • des périodes de repos hebdomadaire,
  • des absences justifiées pour maladie ou accident,
  • et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, paternité, JNT, jours de repos…).

Les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter au serveur ou à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails, appels téléphoniques et SMS qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Sans attendre, la tenue de l’entretien annuel, si un salarié estime que sa charge de travail ou son amplitude de travail peut l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de droit à la déconnexion, il devra alerter son supérieur hiérarchie par tout moyen.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Ces dispositions pourront être complétées ou remplacées par une charte, si un tel document est mis en place au sein de la Société.

  • DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD



  • DURÉE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er avril 2025.

  • SUIVI, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD


  • Interprétation et suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • un membre de la Société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne. Ce membre salarié de la Société sera remplacé par un représentant du personnel, s’ils existent au sein de la Société,
  • l’employeur.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Il est convenu que les Parties se réuniront en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

  • Révision

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail. Si des représentants du personnel venaient être désignés au sein de la Société, le présent accord pourra être révisé avec ces représentants dans les conditions légales en vigueur.
L’avenant de révision fera l’objet des mêmes conditions de dépôt et de publicité que le présent accord.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

  • Dénonciation

Le

présent accord, et ses éventuels avenants, pourront être dénoncés par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur ; et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.




  • DÉPOT - PUBLICITÉ


Le présent accord :
  • sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;
  • fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil, par la Société.
  • sera transmis pour information à la Commission Paritaire de la Branche.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Son contenu est à disposition des Salariés au sein du service ressources humaines de la Société.

Fait à Vannes, le 07 mars 2025


Pour la Société

Pour l’ensemble des salariés

Cf. Listes d’émargement ci-après

Mise à jour : 2025-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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Faites le premier pas