Accord d'entreprise SARL EST SECURITE

Accord d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SARL EST SECURITE

Le 27/06/2023






ACCORD D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL





SARL EST SECURITE








ENTRE LES SIGNATAIRES :




-

SARL EST SECURITE

Dont le siège social est situé 6 avenue Gambetta à MONTBELIARD (25200)
Numéro SIRET : 500 351 705 00024
Code APE : 8010Z
Représentée par


ET :


- les membres du CSE titulaires qui représentent plus de 50% des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 13 mai 2019 et du 28 avril 2021 :

- …………………….., Membre Titulaire

- …………………….., Membre Titulaire

- …………………….., Membre Titulaire





PREAMBULE



Dans l’activité de Prévention et Sécurité, la question de l’aménagement du temps de travail a toujours été fondamentale pour le développement de l’entreprise au regard notamment :

- d’une part, d’une organisation équilibrée entre la vie professionnelle et la vie familiale et personnelle des salariés
- d’autre part, des exigences liées au besoin de la clientèle

Suite à l’évolution de notre métier et de la société et afin de préserver la compétitivité de l’entreprise, il est nécessaire de réviser l’accord d’aménagement du temps de travail applicable dans l’entreprise.

Le présent accord a pour objet principal de modifier la durée sur laquelle est aménagé le temps de travail et de permettre de payer les heures supplémentaires et complémentaires plus régulièrement.

Le présent accord annule et remplace tous les accords d’aménagement du temps de travail précédents.




ARTICLE Premier – Champ d’application

Le présent accord d’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel de la SARL EST SECURITE.

Sont exclus du champ d’application de cet accord, les mandataires sociaux et les cadres.

Cet accord d’aménagement du temps de travail n’est également pas applicable aux salariés intérimaires.



PARTIE I – TEMPS COMPLET


ARTICLE 2 – Durée du travail


2-1 Durée hebdomadaire et annuelle du travail

Depuis le 1er avril 2020, le temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un trimestre, le nombre d’heures de travail n’excède pas 455 heures. La durée annuelle de 455 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Désormais à compter du 1er juillet 2023, la durée du travail des salariés continuera à être effectuée selon des alternances de périodes de forte et de faible activité mais le décompte sera différent entre les heures excédentaires (au-delà de 35 heures par semaine) et les heures payées non effectuées (heures non effectuées en deçà de 35 heures en compensation des heures excédentaires). L’année de référence étant l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre, les heures se décompteront de la façon suivante :
- heures excédentaires (HE) sur le mois
- heures payées non effectuées (HPNE) sur l’année

La durée du travail annuelle sera augmentée de 7 heures au titre de la journée de solidarité.


2-2 Amplitude de l’aménagement du temps de travail

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
- l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à zéro heures de travail effectif.
- l’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.






ARTICLE 3 – Programmation des horaires

Les salariés seront occupés dans le cadre d’un programme indicatif individualisé ou collectif, précisant :
- le nom des sites d’affectation
- les heures de début et de fin de chaque vacation
- l’horaire hebdomadaire du salarié
- les congés de toute nature posés par le salarié
- la signature du responsable qui a établi le planning

Au vu de l’activité soumise à des aléas non prévisibles, il est convenu que la programmation est indicative et pourra faire l’objet de modifications par l’employeur. Toute modification sera notifiée au salarié concerné au moins 7 jours ouvrés avant lesdites modifications.

Le délai de 7 jours pourra être réduit à 2 jours en cas de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles :
- travaux urgents liés à la sécurité
- problèmes techniques
- absentéisme anormal (maladie,…)
- demandes nouvelles ou modifiées des clients
- perte de clients ou de marché entraînant une baisse de l’activité.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à moins de 2 jours avec l’accord du salarié.



ARTICLE 4 – Heures supplémentaires


4-1 Décompte des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, appelé « heures excédentaires » (HE) compensent sur d’autres semaines de la période les « heures payées non effectuées » (HPNE) de telle sorte que sur l’année le nombre d’HE compensent le nombre d’HPNE.

Toutefois, s’il apparaît, depuis le début de la période d’aménagement, qu’à la fin du mois le nombre d’HE effectuées est supérieur au nombre d’HPNE, les HE effectuées en trop constituent des heures supplémentaires qui seront payées sur le mois.

S’il apparaît, au contraire, qu’à la fin du mois, le nombre d’HPNE est inférieur au nombre d’HE du fait de l’employeur depuis le début de la période d’aménagement, la rémunération versée au salarié correspondra à un temps complet. Les HPNE seront compensés avant la fin de la période d’aménagement par des HE.

S’il apparaît qu’en fin de période annuelle, le nombre d’HPNE est supérieur au nombre d’HE, la rémunération versée au salarié lui reste acquise.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que le nombre d’heures supplémentaires demandées au salarié est limité à 329 heures par an.

4-2 Rémunération des heures supplémentaires

Comme prévu dans l’article 4-1, toutes les HE qui dépassent les HPNE chaque mois seront des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires seront rémunérées chaque mois et majorées au taux de 10%, peu importe le rang de l’heure supplémentaire.



ARTICLE 5 – Chômage partiel

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité, et que les « heures excédentaires » de la période ne pourront compenser cette baisse avant la fin de la période, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel après consultation des membres du CSE ou à défaut après informations des salariés concernés.



ARTICLE 6 – Rémunération

Compte tenu de la fluctuation d’horaire inhérente au principe même de l’aménagement du temps de travail et afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération sera lissée sur l’année. Si les HPNE sont supérieures aux HE, la rémunération sera calculée sur la base d’un horaire mensualisé de 151,67 heures. Si les HE sont supérieures aux HPNE, la rémunération sera calculée sur la base d’un horaire mensualisé de 151,67 heures auquel s’ajoutera des heures supplémentaires.



ARTICLE 7 – Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée (base 151,67 heures).

En cas d’absences non rémunérées, les retenues de salaires s’effectuent sur la base de la rémunération lissée.

Exemple :
- le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire : (salaire mensuel/151,67 heures) X 40 heures
- le salarié absent une semaine pendant une période basse fixée à 30 heures, la déduction sera de : (salaire mensuel/151,67 heures) X 30 heures





ARTICLE 8 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le ou les derniers bulletins de salaire
- les HE supérieures aux HPNE seront indemnisées au salarié avec la majoration de 25% applicable.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée (salaire moyen des 12 derniers mois).



PARTIE II – TEMPS PARTIEL


ARTICLE 9 : Le principe du temps partiel aménagé sur l’année

Le temps partiel aménagé sur l’année a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée du travail hebdomadaire fixée dans le contrat de travail des salariés à temps partiel sur l’année.


ARTICLE 10 : Statut du salarié

Les salariés employés à temps partiel aménagé sur l’année bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.

Le travail à temps partiel aménagé sur l’année ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes, ainsi qu'entre les salariés français et étrangers, dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulements de carrière et dans l'exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.

En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.


ARTICLE 11 – Organisation du temps partiel aménagé sur l’année

Le recours au travail à temps partiel doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit. La durée minimale hebdomadaire moyenne prévu au contrat sera de 24 heures.


11-1 Période d’aménagement

A compter du 1er juillet 2023, la durée du travail des salariés à temps partiel sera effectuée selon des alternances de périodes de forte et de faible activité sur l’année, l’année de référence étant l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre


11-2 Amplitude de l’aménagement

Le temps de travail sera décompté sous une forme hebdomadaire. La durée du travail des salariés à temps partiel pourra varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que sur l’année la durée hebdomadaire n'excède pas en moyenne la durée contractuelle.
La durée du travail pourra varier entre les limites minimales et maximales suivantes :
- l'écart entre chacune des limites et la durée de travail contractuelle ne peut excéder les deux tiers de la durée contractuelle,
- la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à 35 heures hebdomadaires

Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail quotidien sera de 4 heures.


11-3 Interruption d'activité

Dans le cas particulier du travail à temps partiel sur une partie de l’année, les interruptions d'activité sont organisées de la manière suivante :
- il ne peut intervenir qu'une interruption d'activité non rémunérée au cours d'une même journée.
- la durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.


11-4 Planning

Le travail à temps partiel sur une partie de l’année fait l'objet d'un planning indicatif hebdomadaire définissant les périodes de haute et basse activité et précisant :
- le nom des sites d’affectation
- les heures de début et de fin de chaque vacation
- l’horaire hebdomadaire du salarié
- les congés de toute nature posés par le salarié
- la signature du responsable qui a établi le planning

Les salariés en sont informés individuellement au moins 7 jours avant son application.


11-5 Changement de planning

Au vu de l’activité soumise à des aléas non prévisibles, il est convenu que la programmation est indicative et pourra faire l’objet de modifications par l’employeur. Toute modification sera notifiée au salarié concerné au moins 7 jours ouvrés avant lesdites modifications.

Le délai de 7 jours pourra être réduit à 2 jours en cas de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles :
- travaux urgents liés à la sécurité
- problèmes techniques
- absentéisme anormal (maladie,…)
- demandes nouvelles ou modifiées des clients
- perte de clients ou de marché entraînant une baisse de l’activité.

Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à temps partiel à employeurs multiples.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à moins de 2 jours avec l’accord du salarié.


11-6 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le temps partiel sur une partie de l’année, est calculée sur la base de l'horaire contractuel.

En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de travail à temps partiel sur l’année, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue. Les HE ou les HPNE sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.


11-7 Heures Excédentaires (HE)

S’il apparaît, depuis le début de la période d’aménagement, qu’à la fin du mois le nombre d’HE effectuées est supérieur au nombre d’HPNE, les HE effectuées en trop constituent des heures complémentaires qui seront payées sur le mois.

Les heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10 de la durée prévue au contrat calculée depuis le début de la période d’aménagement donnent lieu à une majoration de salaire de 10%. Celles accomplies au-delà du 1/10 et dans la limite du tiers sont majorées de 25%


11-8 Heures Payées Non Effectuées (HPNE)

S’il apparaît, au contraire, qu’à la fin du mois, le nombre d’HPNE est inférieur au nombre d’HE du fait de l’employeur depuis le début de la période d’aménagement, la rémunération versée au salarié correspondra à son horaire contractuel. Les HPNE seront compensés avant la fin de la période d’aménagement par des HE.

S’il apparaît qu’en fin de période annuelle, le nombre d’HPNE est supérieur au nombre d’HE, la rémunération versée au salarié lui reste acquise.


11-9 Réajustement de la durée du travail

Lorsque l’accomplissement régulier d’heures complémentaires conduit le salarié à dépasser, en moyenne, la durée contractuelle de travail, l’employeur devra réajuster le contrat en conséquence.

Le réajustement devra être envisagé, dès lors que sur l’année, l’horaire réellement accompli chaque semaine par le salarié a dépassé de 2 heures au moins l’horaire prévu au contrat.



PARTIE III – DISPOSITIONS COMMUNES


ARTICLE 12 – Durée d’application de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er juillet 2023.



ARTICLE 13 – Suivi de l’application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux membres du CSE et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an pendant la durée de l'accord.



ARTICLE 14 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail.



ARTICLE 15 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera transmis par la SARL EST SECURITE REUNION à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche Prévention et Sécurité.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Sainte-Clotilde.

Un exemplaire de l’accord sera remis aux membres du CSE.


Un exemplaire de l’accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise. Un avis sera affiché dans l’entreprise précisant l’intitulé de l’accord, le lieu où l’accord sera tenu à la disposition du personnel et les conditions dans lesquelles le personnel pourra le consulter.


Fait à Montbéliard,
Le 27 juin 2023


Pour la SARL EST SECURITE,






Pour les salariés,

Membre du CSE Titulaire







Membre du CSE Titulaire







Membre du CSE Suppléant

Mise à jour : 2023-07-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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