La Société L’ANNEAU représentée par XXXXX, Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentées par les délégués syndicaux, à savoir :
Pour la CGT, XXXXX,
Pour la CGT, XXXXX
Pour la CFTC, XXXXX
Pour la CFTC, XXXXXX
Pour SNS, XXXXXX
D’autres part
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
La mise en place du compte épargne temps relève des dispositions du livre 1er titre V du Code du travail.
Article 1 – Champs d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société l’Anneau uniquement pour son établissement Siret n° 445 201 247 00076.
Article 2 – Objet
Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-2 du Code du travail, le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Article 3 – Salariés bénéficiaires
Tout salarié ayant au moins
un an de présence effective au sein de l’établissement pourra solliciter l’ouverture d’un compte épargne-temps aux dates limites prévues par l’article 5.1. du présent accord.
Article 4 – Ouverture et tenue de compte
L’ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés et qui remplissent les conditions de l’article 3 en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines.
Article 5 – Alimentation du compte
Le CET est alimenté à la seule initiative du salarié et avec validation de l’employeur. Le CET ne pourra faire l’objet que d’apports en nature (c’est-à-dire en temps) provenant du collaborateur.
Article 5. 1 – Congés et repos compensateur
Les salariés ne peuvent épargner que les jours entiers de congés payés annuels correspondant à la 5ème semaine de congés, les congés ancienneté, les jours de repos compensateur et les repos compensateur au-delà du contingent annuel (COR). Pour l’alimentation des jours de repos compensateur, une journée est égale à 5.83 heures de travail.
Un plafond annuel de jours de congés susvisés susceptible d’alimenter le Compte Epargne Temps est toutefois fixé à hauteur de
9 jours ouvrables.
La demande d'épargne doit ensuite être transmise par le salarié au service des Ressources Humaines :
Avant le 28 février de chaque année concernant les jours de repos compensateur et jours de repos compensateurs au-delà du contingent annuel (COR),
Avant le 30 avril de chaque année concernant les jours de congés de payés et jours de congé d’ancienneté.
A titre exceptionnel, et uniquement pour l’année 2026, les demandes d’épargne repos compensateur et jours de repos compensateurs au-delà du contingent annuel (COR) et des jours de congés de payés et jours de congé d’ancienneté, devront être transmises avant le 30 avril 2026.
La demande est obligatoirement transmise par le salarié à la Direction des Ressources Humaines par le formulaire de demande d’alimentation du Compte épargne temps (ANNEXE 1).
Cette demande sera réexaminée en cas de modification de la situation contractuelle du salarié concerné ou si le solde de jours en fin de période de référence ne correspondait pas à la demande d'épargne.
Article 5.2 – Plafonnement global
Ce plafonnement forfaitaire et total est fixé à 45 jours ouvrables.
Lorsque ce plafond est atteint, les collaborateurs concernés n’auront plus la possibilité d’épargner volontairement de nouveaux jours.
Article 6 – Valorisation des éléments inscrits au CET
Le compte épargne temps est tenu en valeur « jours ». La valeur « jours » correspond au nombre de jours épargnés (base temps plein).
L’indemnité sera calculée comme suit : = Nombre de jours indemnisables X taux journalier du salaire de base brut constaté au moment de chaque alimentation du CET
Dans le cadre de son utilisation en temps, le salaire est intégralement maintenu dans le cadre de la prise de jours de CET. Le salarié conserve durant cette période les droits liés à l’ancienneté.
A l'issue de son congé, le salarié retrouvera son précédent emploi, ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Article 7 – Utilisation du compte pour rémunérer un congé
L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n’est autorisée que pour l’indemnisation de tout ou partie de :
Congé parental d’éducation,
Congé de présence parentale,
Congé de solidarité familiale,
Congés pour évènements familiaux dans la limite de 10 jours ouvrables,
Absence pour déménagement sous réserve de l’accord de l’entreprise,
Convenance personnelle sous réserve de l’accord de la Direction et sous réserve d’avoir soldé ses congés payés N-1.
Un justificatif devra être transmis pour toute demande.
Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération dans les cas mentionnés ci-dessus ou pour cesser, de manière progressive, son activité. Toutefois, pour les congés pour évènements familiaux relatifs aux décès des enfants du salarié concerné, la demande de congé pour ce motif sera acceptée de facto.
Les congés sont pris dans les conditions et modalités prévues par la Loi, sous réserve de respecter les conditions particulières suivant accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Il est exigé un délai de prévenance minimale d’un mois sous réserve de l’accord de la Direction, sauf pour les congés pour évènements familiaux liés au décès des enfants des salariés.
Article 8 – Don de jours de congé CET entre salariés
Les salariés peuvent, sur la base du volontariat, donner des jours de congé payés ou des jours d’ancienneté de leur CET à un autre salarié dans les cas suivants et dans la limite de 2 jours ouvrables par an :
Un autre salarié dont l’enfant, de moins de 20 ans, est gravement malade ou handicapé,
Un autre salarié dont l’enfant décède,
Un autre salarié qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap,
Un autre salarié dont les parents ou grands-parents décèdent.
Un justificatif devra être transmis pour toute demande : En cas d’enfant malade ou handicapé : La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
En cas de salarié aidant :
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes : 1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ; 2° Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ; 3° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L.512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ; 4° Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
En cas de décès :
La demande devra être accompagné de l’acte de décès et du livret de famille justifiant du lien parental.
Il est exigé un délai de prévenance minimale d’un mois sous réserve de l’accord de la Direction des ressources humaines.
Article 9 – Monétisation des jours inscrits au compte épargne temps
À compter du 1er janvier 2027, les salariés auront la faculté de demander la monétisation des jours inscrits sur leur Compte Épargne Temps, dans la limite maximale de six (6) jours par année civile. La monétisation est exclusivement ouverte pour les jours épargnés au titre :
des congés d’ancienneté ;
des jours de repos compensateur ;
des repos compensateurs acquis au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les jours relatifs à la cinquième (5ème) semaine de congé payé sont exclus de la monétisation.
Seuls les jours épargnés au cours de l’année civile N-1 pourront faire l’objet d’une demande de monétisation au cours de l’année N. La monétisation donnera lieu à versement d’une indemnité soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu selon la réglementation en vigueur.
Exemple : Un salarié a épargné en 2026 un total de 9 (neuf) jours sur son CET, répartis comme suit :
4 jours de congés payés ;
2 jours de congés d’ancienneté ;
3 jours de repos compensateur.
En 2027, il ne pourra solliciter la monétisation que des jours éligibles, soit les 2 jours d’ancienneté et les 3 jours de repos compensateur, pour un total de cinq (5) jours. Les 5 jours de congés payés, non éligibles à la monétisation, demeureront inscrits sur son CET.
La demande de monétisation devra être formulée par écrit au plus tard le 30 avril de chaque année civile. La monétisation interviendra sur la paie du mois de juin de la même année, et au plus tard à cette échéance. La demande est obligatoirement transmise par le salarié à la Direction des Ressources Humaines par le formulaire de demande de monétisation du Compte épargne temps (ANNEXE 2).
Article 10 – Clôture du compte épargne temps
L'épargne constituée dans le cadre de cet accord ne peut donner lieu à renonciation. Les jours épargnés doivent être pris.
En cas de rupture du contrat de travail et si les jours épargnés n'ont pu être pris, le salarié percevra dans le cadre du solde de tout compte une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la valeur « euros » de son épargne. La valeur « euros » est calculée sur la base de la rémunération en vigueur au moment de chaque épargne, c’est à dire au moment de l’alimentation du compte et non à la valeur du droit au jour de son utilisation.
Les sommes issues de la clôture du CET constituent du salaire. Elles sont soumises, à ce titre, aux contributions sociales, à la CSG et à la CRDS. Elles sont également soumises à l'impôt sur le revenu l'année de leur versement.
Article 11 – Information du salarié
Le salarié sera informé sur son bulletin de salaire de l’état de son compte épargne-temps.
Article 12 – Modalités de suivi
Chaque année, un bilan de l’accord sera présenté en CSE celui-ci reprendra :
le nombre de comptes ouverts,
le nombre de congés reportés,
le nombre de congé débloqués sur la période,
le nombre de congés monétisés dans les cas prévus à l’article 8 du présent accord.
Article 13 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il produira ses effets le 1er avril 2026, à l’issue des modalités de dépôts et de publicité.
Article 14 – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS Seine Saint Denis et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.
Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.
A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la DREETS Seine Saint Denis et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du ressort de l’entreprise.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncées resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires.
Article 15 – Notification
Le présent accord sera notifié dès sa conclusion aux organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement et produira ses effets le lendemain des formalités de dépôts.
A l’expiration du délai de huit jours suivant la notification aux organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, le présent accord sera, à la diligence de la société L’ANNEAU adressé à la DREETS.
Un exemplaire supplémentaire sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants et mention de cet accord sera faîte sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel.
Fait à Puteaux, le 11/03/2026
Pour le syndicat CFTC XXXXX
Pour le syndicat CFTC XXXXXX
Pour le syndicat CGT XXXXX
Pour le syndicat CGT XXXXX
Pour le syndicat SNS XXXXX Pour la société XXXXX
ANNEXE 1
Formulaire de demande d’alimentation du Compte Épargne Temps (CET)
À compléter par le salarié et à transmettre à la Direction des Ressources Humaines
1. Rappel des règles d’alimentation du CET
1.1. Délais de transmission
La demande d’épargne doit être transmise par le salarié à la Direction des Ressources Humaines au moyen du présent formulaire :
Avant le 28 février de chaque année concernant :
les jours de repos compensateur ;
les jours de repos compensateur acquis au-delà du contingent annuel (COR).
Avant le 30 avril de chaque année concernant :
les jours de congés payés ;
les jours de congés d’ancienneté.
A titre exceptionnel, et uniquement pour l’année 2026, les demandes d’épargne repos compensateur et jours de repos compensateurs au-delà du contingent annuel (COR) et des jours de congés de payés et jours de congé d’ancienneté, devront être transmises avant le 30 avril 2026.
Toute demande transmise hors délai ne pourra être prise en compte au titre de l’année considérée.
1.2. Droits éligibles à l’alimentation du CET
Les salariés ne peuvent épargner que :
les jours entiers de congés payés annuels correspondant à la
5ᵉ semaine de congés ;
les jours de congé d’ancienneté ;
les jours de repos compensateur ;
les jours de repos compensateur acquis au-delà du contingent annuel (COR).
Pour l’alimentation des jours de repos compensateur, une journée correspond forfaitairement à
5,83 heures de travail.
1.3. Plafond annuel d’alimentation
Le nombre total de jours susceptibles d’alimenter le Compte Épargne Temps est plafonné à
neuf (9) jours ouvrables par année civile, toutes catégories de droits confondues.
Service / Département : ____________________________
Intitulé du poste : ________________________________
3. Année de référence des droits à affecter au CET
Année concernée : __________
4. Nature et nombre de jours à affecter au CET
Nature des droits
Nombre de jours demandés
☐ 5ᵉ semaine de congés payés (jours entiers uniquement) ______ jours ☐ Congés d’ancienneté (jours entiers uniquement) ______ jours ☐ Repos compensateur (1 jour = 5,83 h) ______ jours ☐ Repos compensateur au-delà du contingent annuel (COR) ______ jours
Total des jours demandés (plafond : 9 jours) : ______ jours
5. Déclaration du salarié
Je soussigné(e) ____________________________________,déclare formuler une demande volontaire d’alimentation de mon Compte Épargne Temps conformément aux dispositions de l’accord collectif en vigueur dans l’entreprise. Je certifie que les droits mentionnés ci-dessus sont acquis et disponibles, et reconnais avoir pris connaissance :
des délais de transmission applicables ;
des droits éligibles à l’alimentation ;
du plafond annuel de 9 jours ouvrables ;
des modalités d’utilisation ultérieure des droits inscrits au CET.
Fait à : ___________________________Le : ____ / ____ / ______ Signature du salarié :
6. Cadre réservé à la Direction des Ressources Humaines
Demande reçue le : ____ / ____ / ______
Vérification des droits effectuée le : ____ / ____ / ______
Nombre de jours validés : ______
Total CET après alimentation : ______
☐ Demande validée☐ Demande refusée Motif (le cas échéant) : Nom et signature RH :
ANNEXE 2
Formulaire de demande de monétisation du Compte Épargne Temps (CET)
À compléter par le salarié et à transmettre à la Direction des Ressources Humaines
1. Rappel des règles de monétisation
À compter du 1er janvier 2027, les salariés peuvent solliciter la monétisation des jours inscrits sur leur Compte Épargne Temps dans les conditions suivantes :
La monétisation est limitée à
six (6) jours maximum par année civile ;
Seuls les jours
épargnés au cours de l’année N-1 sont éligibles à la monétisation au titre de l’année N ;
Sont exclusivement concernés :
les jours de congé d’ancienneté ;
les jours de repos compensateur ;
les jours de repos compensateur acquis au-delà du contingent annuel (COR) ;
Les congés payés ne sont pas éligibles à la monétisation ;
La demande doit être transmise
au plus tard le 30 avril de chaque année ;
La monétisation interviendra sur la paie du mois de juin de la même année, et au plus tard à cette échéance.
Toute demande incomplète ou transmise hors délai ne pourra être prise en compte pour l’année considérée.
Total des jours demandés (plafond : 6 jours) : ______ jours
5. Déclaration du salarié
Je soussigné(e) ____________________________________,déclare solliciter la monétisation des jours inscrits sur mon Compte Épargne Temps conformément aux dispositions de l’accord collectif en vigueur. Je reconnais avoir pris connaissance :
du plafond annuel de 6 jours ;
du caractère exclusivement monétisable des jours épargnés en N-1 ;
de l’exclusion des congés payés ;
du fait que la monétisation donnera lieu à versement d’une indemnité soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu selon la réglementation en vigueur.
Fait à : ___________________________Le : ____ / ____ / ______ Signature du salarié :
6. Cadre réservé à la Direction des Ressources Humaines
Demande reçue le : ____ / ____ / ______
Vérification de l’éligibilité (année N-1 / nature des droits) : ☐ Oui ☐ Non
Nombre de jours validés pour monétisation : ______
Montant brut versé : __________________
☐ Demande validée☐ Demande refusée Motif (le cas échéant) :