Accord d'entreprise SARL MARTINEAUD

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SARL MARTINEAUD

Le 14/12/2017


ACCORD D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SARL TRANSPORTS MARTINEAUD

Chapitre 1 :

Champ d’application et dispositions générales

La présente convention vise à modifier le mode de réduction du temps de travail en vigueur dans la société tout en conservant la durée appliquée dans l’entreprise de 40 heures hebdomadaires.

La nouvelle organisation du temps de travail s’inscrit dans l’optique de maintenir la compétitivité actuelle de la société, compte tenu de la conjoncture économique extrêmement difficile traversée, en ne pénalisant pas son développement et en s’engageant à l’accroissement du niveau d’efficacité interne des services et de ses salariés.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux sont convenus de mettre en œuvre des mesures d’organisation du temps de travail qui s’appuieront notamment sur les dispositions de la convention collective des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires (et futur si des modifications plus favorables devaient y être apportées) et les dispositions légales relatives à la réduction du temps de travail.

Article 1.1 : Champ d’application :


Cette nouvelle organisation du temps de travail concerne l’ensemble des salariés de la société ayant un contrat à durée indéterminée ou déterminée à l’exclusion de toute autre personne temporairement détachée dans la société qui reste salariée de son employeur d’origine (exemples : personnel en contrat intérimaire..., etc.).

Par ailleurs, les personnels qui seraient éventuellement et temporairement détachés par la société dans une entreprise extérieure (cliente ou sous-traitante) bénéficieront dans les mêmes termes du dispositif détaillé ci-après dans le respect de l’organisation et du fonctionnement de la société extérieure concernée.

Article 1.2 : Régime juridique :


La présente convention est conclue en application des articles L.2221-2, L.3121-44 et suivants du Code du Travail, et de la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires.

Les parties reconnaissent enfin que la présente convention, au regard de l’intérêt de l’ensemble des salariés concernés, met en place un ensemble d’avantages globalement plus favorables que ceux appliqués à ce jour au sein de la société.

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Les dispositions de la présente convention lors de leur entrée en vigueur, seront directement applicables et opposables aux collaborateurs concernés, soit en application de l’article L.2254-1 du Code du travail, soit en application des dispositions du Code du Travail autorisant certaines dérogations par la présente convention collective.

Article 1.3 : Durée et dénonciation de la convention :


Article 1.3-1 : Durée de la convention :


La présente convention entrera en vigueur le 1er février 2018.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Article 1.3-2 : Dénonciation :


La présente convention pourra être dénoncée dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-11, L.2261-13, L.2261-14 et L.2222-6 du Code du travail et dans le respect de ce qui suit :

Parties signataires : par partie signataire, il faut entendre d’une part la société par la voie de son représentant, d’autre part, les salariés titulaires d’un mandat représentatif du personnel.

Délai de préavis : la partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec AR.

Article 1.3-3 : Révision :


La présente convention pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors saisir l’autre partie par lettre de demande de révision en recommandé avec AR, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande, et d’un projet de texte révisé.


















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Chapitre 2 :

Durée du travail

Article 2.1 : Définitions :


  • Temps de travail effectif :


Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel chaque salarié est, à la disposition de l’employeur, et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

  • Temps de pause :


Par temps de pause (ex : pause déjeuner), il faut entendre tout temps pendant lequel le collaborateur n’exécute pas son travail et n’est pas à la disposition de la société dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, qu’il s’agisse d’une activité sédentaire ou itinérante.

  • Temps de trajet :


  • Temps de trajet domicile/ lieu de travail :

Les parties rappellent que le temps de trajet domicile/lieu de travail habituel n’est pas du temps de travail effectif et ne peut donner lieu à rémunération.

Toutefois, il est entendu entre les parties que ce temps de trajet (domicile/lieu de travail habituel) sera indemnisé par un taux correspondant à celui du smic en vigueur. Le salarié percevra donc, pour un temps de trajet d’une heure (domicile travail), une indemnisation calculée sur la base du smic soit 9,88 euros bruts pour l’année 2018. Il est convenu que cette heure de trajet ne pourra pas générer une heure supplémentaire puisqu’elle ne correspond pas à un temps de travail effectif. L’indemnisation fera l’objet d’une proratisation en fonction du temps de trajet effectué par les salariés.

En revanche le temps de trajet lieu de travail / domicile sera considéré comme du temps de travail effectif.

  • Temps de trajet entre le siège de l’entreprise et un chantier/ un client :

Si le salarié a l’obligation de passer par l’entreprise : le temps de trajet entre l’entreprise et le chantier / le client constitue du temps de travail effectif.
En revanche, si le salarié n’est pas tenu de passer par l’entreprise : il ne s’agit pas d’un temps de travail effectif. Les parties insistent sur le fait que dans l’hypothèse où le salarié a la simple faculté, et non l’obligation, de passer par l’entreprise le matin afin de bénéficier des moyens de transports mis à disposition par l’employeur pour se rendre sur les chantiers, cette situation ne constitue pas du temps de travail effectif.

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  • Temps de trajet entre deux lieux de travail (deux chantiers, deux clients, deux missions, etc...) :

Ce temps de trajet constitue du temps de travail effectif.

  • Temps de service :


La durée du travail effectif des personnels roulants est le temps pendant lequel le conducteur est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Elle comporte ainsi :
  • les temps de conduite,
  • les temps d’attente,
  • les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, …),
  • les temps de double équipage.

Le temps de service correspond donc à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité.

  • Heures supplémentaires / heures normales / heures d’équivalence :

Les parties aux présentes dispositions confirment l’existence de différentes catégories d’heures effectuées par les salariés, qui répondent aux définitions suivantes :

  • Heures normales :
Il s’agit de l’ensemble des heures effectuées par les salariés dans le cadre de leur horaire de référence de travail, hors le temps de pause et le temps de trajet domicile/établissement ou client/domicile, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

  • Heures d’équivalence :
Il s’agit de l’ensemble des heures effectuées par les salariés au-delà de la durée légale (35 heures hebdomadaires) qui est considéré comme exclu du régime des heures supplémentaires jusqu’à un seuil fixé ci-dessous. Au regard des dispositions conventionnelles il faut distinguer dans le secteur du transport routier de marchandises les salariés conducteurs longue distance et les salariés conducteurs courte distance. Cette distinction s’appuie sur le nombre de repos journaliers pris chaque mois hors du domicile (découcher) par le salarié. En effet lorsque le nombre de repos journaliers pris est supérieur à 5 dans le mois celui est considéré comme conducteur longue distance et si ce nombre est inférieur à 5, celui-ci est considéré comme conducteur courte distance. Les heures d’équivalence pour le personnel roulant courte distance, elles seront de la 36ème heure à la 39ème heure.

  • Heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires doivent être limitées à des situations exceptionnelles et répondre à un surcroît temporaire et ponctuel d’activité.

En effet, elles ne sont pas un mode de gestion normale de l’activité.
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La qualification d’heures supplémentaires ne peut être donnée qu’aux heures effectuées sur demande de la hiérarchie au-delà de l’horaire de référence précisé plus loin dans le cadre d’un décompte hebdomadaire en heures et pour la partie excédant la limite haute des heures d’équivalence précisée plus loin.

Seuls les dépassements d’heures répondant à cette condition, se verront appliquer les dispositions légales et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires, en tenant compte pour la rémunération des dispositions prévues dans les contrats de travail.


De plus, les heures supplémentaires seront prises en compte dans le cadre du contingent annuel dans les conditions prévues par la loi, et la convention collective applicable.

Article 2.2 : Modalités d’application de la nouvelle organisation du travail :


Au regard de l’application de cette nouvelle organisation du temps de travail, les parties signataires sont convenues de distinguer le type de population concerné, c’est à dire les salariés dont le temps de travail fait l’objet d’un décompte horaire, en tenant compte essentiellement des conditions d’exercice de leur mission.

L’ensemble des salariés roulants, qu’ils soient cadres ou non-cadres au sens de la convention collective nationale sont inclus dans cette catégorie. A compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, leur durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sera décomptée en heures (exclusion des forfaits en jours).

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Chapitre 3 :

Organisation du temps de travail



Article 3.1 : Principes généraux :


La spécificité de l’activité de la société implique la mise en place de diverses formes d’organisation du temps de travail qui tiennent compte des nécessités du personnel roulant au service de la clientèle.

Article 3.2 : Décompte des horaires :


Article 3.2-1 : Principes :


Les partenaires sociaux s’entendent pour mettre en place ce mode d’organisation du temps de travail, afin de rendre compatible le fonctionnement des services roulants concernés et leurs différents impératifs avec la législation sociale en vigueur.

Article 3.2-2 : Le principe de décompte de la durée du travail :


Les parties signataires confirment la possibilité de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l’année (appréciée de date à date), à condition que cette durée n’excède pas la durée fixée par la présente convention à 1880 heures soit 40 heures en moyenne hebdomadaires sur la période considérée.

Le recours à ce décompte du temps de travail a pour objectif, sur le plan économique de permettre d’aménager le temps de travail effectué par les salariés sur la période de référence tout en maintenant la compétitivité de la société et l’effectif présent au jour de la signature des présentes.

L’organisation du temps de service des salariés concernés par l’aménagement fera l’objet d’une programmation indicative des horaires aux fins que l’horaire hebdomadaire moyen, soit équivalent à 40 heures pour le personnel roulant courte distance.

Autrement dit, l’horaire de travail pourra varier sur tout ou partie de la période de référence de telle sorte que les heures effectuées au deçà de la durée moyenne de 40 heures se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence afin de respecter la durée maximum fixée par la présente convention (2288 heures). 

Les modalités d’organisation des horaires se présentent de la manière suivante :


  • durée maximale quotidienne fixée à 10 heures de travail effectif (durée pouvant être portée à 12 heures une fois par semaine ; 2 fois par semaine dans la limite de 6 fois par période de 12 semaines si la durée hebdomadaire de travail est répartie sur 5 jours au moins).
  • durée maximale hebdomadaire isolée est de 48 heures (heures supplémentaires incluses) pour le personnel roulant.
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  • durée maximale moyenne par semaine de 48 heures pour les personnels roulants.
  • durée hebdomadaire fixée à 44 heures de travail effectif pour le personnel roulant courte distance pour la période haute.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail défini ci-dessus, les heures effectuées entre 40 heures et la limite haute soit 44 heures ne seront pas des heures supplémentaires. De ce fait, aucune heure supplémentaire ne devra être décomptée en cours de période tant que la limite supérieure hebdomadaire prévue par la présente convention ne sera pas dépassée. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la limite haute.

Pour ces heures, la majoration sera déterminée en fonction du rang qu’elles auront occupées par rapport à la limite haute de modulation (et non pas par rapport à la durée appliquée dans l’entreprise). Ainsi la majoration de 25% s’appliquera de la 45ème à la 52ème heure pour le personnel roulant courte distance et la majoration de 50% s’appliquera aux heures effectuées au-delà de la 52ème heure.

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute s’imputeront sur le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires, soit 195 heures. Elles seront rémunérées sur le mois effectué et majorées selon les dispositions en vigueur de la convention collective.

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, le repos hebdomadaire sera de 48 heures en moyenne et au minimum 35 heures au domicile et 24 heures hors du domicile. En cas de repos continu inférieur à 48 heures, le repos non pris s'ajoutera au prochain repos continu pris au domicile. En cas de repos inégaux, dont le plus court sera pris hors du domicile, la durée totale des 2 repos hebdomadaires consécutifs sera portée de 96 à 105 heures.

Les parties signataires conviennent de se reporter aux dispositions conventionnelles en vigueur pour l’articulation et l’organisation des prises de repos hebdomadaires.

En fin de période, les heures qui auront été effectuées et non récupérées au-delà de la durée de travail de 40 heures jusqu’à la limite haute ouvriront droit aux majorations conventionnelles.

Un calendrier trimestriel de programmation des horaires sera annexé à la présente convention.


Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, le programme ne pourra être modifié que sous réserve de l’observation d’un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés pour une modification portant sur une augmentation ou une diminution de la durée hebdomadaire prévue. Ce délai pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de contraintes particulières liées aux aléas de l'activité (impossibilité de réduire le délai de 7 jours ouvrés si la modification concerne une semaine initialement prévue comme non travaillée).

En cas de réduction du délai de prévenance, le versement d'une indemnité sera alors effectué selon les dispositions de la convention collective applicable.

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Dans le cadre d’un solde insuffisant d’heures effectuées par le salarié par rapport aux heures effectivement payées sur la période de référence, l’employeur se réserve :


-soit l’abandon des heures non effectuées pour la nouvelle période de référence sous réserve du respect de l’égalité de traitement entre les salariés.
-soit la régularisation sur les bulletins de paie de l’exercice suivant des heures non effectuées. Il est entendu entre les parties que la retenue sur le salaire ne pourra être supérieure à 10% de la rémunération brute du salarié.

Pour les salariés n’ayant pas travaillé la totalité de la période de modulation :


-pour les salariés embauchés en cours de période, ou pour ceux dont le contrat aurait été rompu en cours de période (sauf le cas du licenciement économique), leurs droits à RTT seront calculés au prorata de leur temps de présence ;
-pour les salariés qui auraient fait l’objet d’un licenciement économique, il ne leur sera opéré aucune retenue sur leurs droits à repos ;
-pour les salariés absents pour cause de maladie ou accident, leurs droits à RTT seront déduits au prorata du nombre d’heures d’absence, toute journée d’absence sera décomptée en fonction de l’horaire initialement prévu.




























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Chapitre 4 :

Réduction du temps de travail et rémunération


Article 4.1 : Influence de la réduction du temps de travail :


A compter de la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions, les salaires de base seront désormais lissés au taux horaire sur la base de 173 heures 33 par mois comprenant les majorations conventionnelles en vigueur.

Article 4.2 : Prime au tapis :

Il s’agit d’une prime de productivité destinée à récompenser le rendement individuel du salarié. Cette prime sera versée mensuellement (avec un mois de décalage) et correspondra à une rémunération de 8 euros par tapis réalisé sur le mois considéré.

Article 4.3 : Prime au pompage :


Il s’agit d’une prime de productivité destinée à récompenser le rendement individuel du salarié. Cette prime sera versée mensuellement (avec un mois de décalage) et correspondra à une rémunération de 10 euros par pompage réalisé sur le mois considéré.


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Chapitre 5 :

Emploi


Article 5.1 : Emplois créés ou préservés :

La volonté exprimée dans le cadre de la présente convention est de permettre d’améliorer les conditions de travail des salariés de la société tout en évitant, malgré une conjoncture difficile de procéder à des licenciements économiques. C’est pourquoi la société s’engage à maintenir l’effectif présent dans la société au jour de la prise d’effet du présent accord.

Article 5.2 : L’aménagement du temps de travail et embauche :


Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail ci-dessus évoquée, les partenaires sociaux sont d’accord pour ne pas pénaliser les collaborateurs de la société, notamment en augmentant la charge de travail par poste.

Article 5.3 : Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :


La société rappelle son attachement au principe d’égalité entre les hommes et les femmes, tout particulièrement en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la rémunération, la promotion interne et la formation continue. La société s’engage à prendre toutes les mesures permettant d’éviter les discriminations entre les hommes et les femmes.






















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Chapitre 6 :

Communication et dépôt de la convention


Article 6.1 : Formalités internes de communication :


Article 6.1-1 : Communication et information du personnel :


La présente convention sera diffusée dans la société par voie d’affichage sur les panneaux d’information des salariés.

Un exemplaire sera adressé au domicile de chaque salarié ou remis en main propre contre décharge et à chaque nouvel embauché afin d’être certain que tout le personnel de l’entreprise en aura pris connaissance.

Un exemplaire sera donné à chaque signataire.

Article 6.1-2 : Modalités de suivi de la convention :


Une commission paritaire de suivi de la présente convention sera instaurée, composée de représentants de l’employeur (ou de l’employeur lui-même) et de représentants des salariés.

La commission aura pour mission de faire un bilan annuel sur :

  • le temps de travail dans la société ;
  • le nombre et la nature des emplois créés ou préservés dans la société, et les perspectives en ce domaine ;
  • déterminer les objectifs d’emploi pour l’année suivante ;
  • l’égalité professionnelle entre hommes et femmes ;
  • la rémunération des salariés, y compris les nouveaux embauchés ;
  • la formation professionnelle.

Le bilan devra être transmis à l’ensemble des salariés et aux institutions représentatives du personnel de la société si elles existent à cette date.

Article 6.2 : Formalités de dépôt :


La présente convention sera déposée dans les formes légales et réglementaires auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au secrétariat du Greffe du Conseil des prud’hommes.

Fait à SAINT DENIS DU PIN, le 14 décembre 2017.

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