Accord d'entreprise SARL MUZZLED DOG SECURITE

Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 30/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société SARL MUZZLED DOG SECURITE

Le 28/03/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MUZZLED DOG SECURITE

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
Dont le siège social est situé 48 rue Claude Balbastre - 34070 MONTPELLIER
Inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de MONTPELLIER sous le numéro 920 002 706
Code NAF : 8010 Z
Prise en la personne de son représentant légal, xxxxxx, Gérant

Ci-après dénommée « l’employeur » ou « la société »

D’UNE PART


ET


Les salariés de la société MUZZLED DOG SECURITE, suivant ratification aux deux tiers du 28 mars 2024


Ci-après dénommés « les salariés »

D’AUTRE PART

L’employeur ou la société et les salariés étant ensemble désignés « les parties ».


PREAMBULE

La société MUZZLED DOG SECURITE exerce une activité de sécurité privée.

Elle relève de la Convention collective nationale des entreprises du secteur de la prévention et de la sécurité (IDCC 1351).

Elle a fait le constat que les fluctuations de son activité et la nécessité d’assurer une continuité de service au cours de certaines périodes de l’année ne permettaient pas l’organisation de la durée du travail sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine.

Ce constat a conduit la société MUZZLED DOG SECURITE à proposer à son personnel salarié la conclusion d’un accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.

C’est dans ces conditions que les parties sont convenues du présent accord collectif d’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 et suivants du Code du travail.

IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



  • CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE


Le présent accord règle les rapports entre la société MUZZLED DOG SECURITE et l’ensemble du personnel salarié de la société, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, quel que soit le statut, la classification, le poste et le service d'affectation du salarié.

Toutes les catégories de personnel peuvent donc être concernées, y compris les salariés mis à disposition, quelle que soit la durée de leur contrat ou de leur mise à disposition.
Les dispositions du présent accord annulent et se substituent à toutes clauses et/ou usages liés à l’organisation du temps de travail ayant existé au sein de la société MUZZLED DOG SECURITE.


  • PRINCIPES GENERAUX



  • DUREE DU TRAVAIL



  • Durée effective de travail


Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée de travail d’un salarié travaillant à temps plein est de 35 heures par semaine civile, soit 151,67 heures par mois de travail effectif.

La semaine civile commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

L’année civile commence le 1er janvier à 0 heure et se termine le 31 décembre à 24 heures.


  • Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif par jour.

En application des dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail et de l’article 7.08 de la Convention collective nationale applicable, la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures de travail effectif.

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-20, L. 3121-22 du Code du travail et 7.109 de la Convention collective applicable, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures de travail effectif sur une période d’une semaine et à 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.



  • HEURES SUPPLEMENTAIRES ET HEURES COMPLEMENTAIRES



  • Heures supplémentaires



  • Définition

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-28 et suivants du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures) ou de la durée considérée comme équivalente.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-29 du Code du travail.

Elles sont calculées dans le cadre d'un contingent annuel limitant de façon relative le nombre d’heures supplémentaires pouvant être accomplies.

Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur donnent droit à rémunération.


  • Contingent d’heures supplémentaires

Conformément à l’article 7.10 de la Convention collective applicable, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 329 heures.

Il est calculé sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Il est précisé que le contingent annuel d’heures supplémentaires concerne l’ensemble du personnel de la société travaillant à temps complet, selon un contrat à durée déterminée ou un contrat de travail indéterminée, à l’exception :

  • Des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,

  • Des salariés qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année,

  • Des salariés relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles répondant à la définition indiquée à l’article 2.1.1 du présent accord.

Par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s'imputent pas sur le contingent, notamment

  • Les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement

  • Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’article L 3132-4 du Code du travail pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire afin d’organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement


  • Les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail prévues par certains décrets d'application de la durée du travail

  • Certaines heures de formation s'inscrivant dans le cadre d'actions liées à l'évolution de l'emploi ou au maintien de l'emploi

  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.

Le contingent annuel d’heures supplémentaire susvisé ne sera pas proratisé :

  • Pour les salariés entrés ou sortie en cours d’année,

  • Pour les salariés engagés selon un contrat à durée déterminée et n’ayant pas été présents sur toute la période de référence susvisée.


  • Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 2.1.2. sont rémunérées au taux majoré de 10%.


  • Contrepartie au heures supplémentaires effectuées en dépassement du contingent annuel

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie en repos conformément aux dispositions de l’article L.3121-38 et suivants du Code du travail.


  • Heures complémentaires


Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue dans le contrat de travail à temps partiel.

Conformément à l’article L.3123-9 du Code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
  • REPOS ET PAUSE



  • Repos quotidien


Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, en application des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail.


  • Repos hebdomadaire


Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, suivant les dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail.


  • Pause


Le temps de pause est un temps de repos au cours duquel le salarié n’est pas à la disposition permanente de l’employeur.

Il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré comme tel.

Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes dès lors qu’il accompli 6 heures de travail consécutif en application de l’article L.3121-16 du Code du travail.

Le temps de pause peut toutefois être accordé avant que cette durée de 6 heures soit atteinte, avec l’accord de l’employeur.



  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • PRINCIPES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

En application des articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

La durée du travail est ainsi aménagée sur une période de référence définie, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée se compensent automatiquement dans le cadre de ladite période.

En application des règles susvisées, la société MUZZLED DOG SECURITE a décidé de mettre en place un régime d’aménagement du temps de travail sur l’année civile pour les salariés travaillant à temps complet et à temps partiel.

Selon ce dispositif, les heures effectuées au-delà ou en deçà de l’horaire moyen convenu se compensent arithmétiquement au cours de la période de référence.

  • PERIODE DE REFERENCE

La période d’aménagement du temps de travail début le 1er janvier N à 0 heure et se termine le 31 décembre N à 24 heures.

Pour la première période, celle-ci est fixée du 1er avril 2024 à 0 heure au 31 décembre 2024 à 24 heures.
  • DUREE MAXIMALE ANNUELLE

3.1. Pour les salariés à temps plein


La durée annuelle de travail de travail est égale à 1 607 heures, journée de solidarité comprise.

Le temps de travail hebdomadaire moyen est égal à la durée conventionnelle du travail, soit 35 heures par semaine.

Ainsi, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année civile, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

3.2. Pour les salariés à temps partiel


La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel est déterminée au regard de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue par le contrat de travail à temps partiel.

Le temps de travail hebdomadaire moyen est donc égal à la durée contractuelle du travail hebdomadaire convenue entre les parties.


  • MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1. Variation de l’horaire hebdomadaire pour un temps plein


Il convient de distinguer deux périodes au cours desquelles les limites varient :

  • Une période basse, avec un minimum de 0 heure hebdomadaire ;

  • Une période haute, avec un maximum de 48 heures par semaine, et de 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines.


4.2. Variation de l’horaire hebdomadaire pour un temps partiel


Le présent accord prévoit :

  • Une période basse, avec un minimum de 0 heure par semaine.

  • Une période haute, avec un maximum de 34 heures par semaine.

Il est rappelé par ailleurs que :

  • La durée moyenne minimale de travail sur la période de référence est de 24 heures hebdomadaire, soit 104 heures en moyenne par mois, sous réserve des dérogations légales et conventionnelles à la durée minimale de travail ;

  • La durée moyenne de travail sur la période de référence ne peut pas être égale à 35 heures hebdomadaire, soit 151,67 heures en moyenne par mois.


4.3. Nombre de jours de travail


Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq (5) lorsque l’activité le justifie.

Il peut être porté à six (6) dans le respect des règles relatives aux temps de repos hebdomadaires.


  • PROGRAMMATION INDICATIVE

5.1. Définition de la programmation indicative du temps de travail

La programmation indicative du temps de travail sur la période de référence susvisée sera déterminée par l’employeur et transmise aux salariés concernés en début de période ou chaque mois.

L’employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés au moins 15 jours à l’avance.

La programmation indicative déterminera chaque mois les horaires de travail quotidien des salariés.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning.

Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.


5.2. Modification de la programmation indicative du temps de travail


La programmation indicative susvisée pourra faire l’objet de modification à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pour être réduit à 3 jours ouvrés.

La diversité des situations ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel.

Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.




Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel, notamment les situations suivantes :

  • Les interventions d’urgence et celles ne pouvant pas être différées afin de répondre aux besoins de la clientèle ;
  • Un surcroit d’activité liées aux absences du personnel.


Les modifications de l’organisation du travail seront portées à la connaissance des salariés concernés par tous moyens, notamment par voie d’affichage, par courriel.
  • SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL


Compte tenu de la fluctuation des horaires, entraînant de ce fait des écarts positifs ou négatifs par rapport au temps de travail moyen, un compteur de compensation est mis en place pour chaque salarié.

Le compteur individuel de suivi fera mention pour chaque semaine :

  • du nombre d’heures de travail effectuées
  • du nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération
  • du nombre d’heures non travaillées rémunérées (congés payés, jours fériés chômés, etc.) ;
  • du nombre d’heures d’absence ou périodes non rémunérées (congés sans solde, absences injustifiées, retards, mise à pied…) ;
  • de l’’écart mensuel entre le nombre d’heures effectuées et le nombre d’heures correspondant à la rémunération lissé ;
  • de l’écart cumulé depuis le début de la période de référence.

L’écart du compte de compensation sera retranscrit chaque mois sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé à celui-ci.

En fin de période annuelle, il sera remis à chaque salarié concerné un document récapitulatif indiquant le nombre d’heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d’heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d’heures supplémentaires accomplies.


  • PRISES EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPART AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE


  • Nombre de jours de travail

Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires prévus du salarié concerné.




  • Incidence des absences et congés rémunérés

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé est comptabilisé sur la base du temps de travail qui était planifié.

Pour le calcul de l’indemnisation due en cas d’absence rémunérée ou indemnisée, et en l’absence de planification individuelle des horaires, il est valorisé sur la base du temps hebdomadaire moyen qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail, est interdite.

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Incidence des absences et congés non rémunérés

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur (sauf congé de paternité) font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.
  • Incidence des arrivées et départs en cours de période


En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence et s’il apparaît que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectif :

  • Une régularisation est effectuée, en tant que de besoin, tenant compte du temps de travail effectif réalisé.

  • Concernant les salariés à temps partiel, le nombre des heures complémentaires éventuellement accomplies par le salarié est déterminé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de la période de référence, calculé sur la période d’emploi.
  • Incidence d’une modification de la durée de travail en cours de période


Si au cours d’une période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou de réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur individuel de suivi est réalisé et un nouveau compteur individuel est ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.


L’arrêté du premier compteur individuel de suivi peut donner lieu au constat :

  • Soit d’un compteur positif, ce qui signifie que le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle ;

  • Soit d’un compteur négatif, ce qui signifie que le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle.

Si le compteur est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant, au taux majoré des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein, au taux majoré des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

Si le compteur est négatif, toutes les heures non réalisées peuvent faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectue sur la base du salaire du mois précédant l’augmentation de la durée du travail, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.


  • MODALITES LIEES A LA REMUNERATION

  • Lissage de la rémunération

Pour éviter une variation du montant du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d’activité, la rémunération des salariés sera indépendante de l’horaire réellement accompli sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Ainsi, la rémunération des salariés intégrés dans le dispositif d’aménagement du temps de travail sera lissée sur toute la période de référence.

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante :

Durée hebdomadaire moyenne contractuelle X 52 semaines / 12 mois.
Il est précisé que les salariés dont l’horaire de travail est supérieur à 35 heures hebdomadaire percevront une rémunération mensuelle, dans le cadre du présent dispositif d’annualisation du temps de travail, lissée de façon à assurer une rémunération régulière sur la base de l’horaire contractuellement convenu et intégrant le paiement des heures supplémentaires structurelles.
  • Régularisation de la rémunération en fin de période de référence

En fin de période de référence, les salariés reçoivent leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l'ajustement de leur rémunération ou de l’indication du repos compensateur acquis (solde créditeur) ou d'un ordre de reversement (solde débiteur).

Un document identique est remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.

  • GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN


9.1. Heures supplémentaires

9.1.1. Détermination des heures supplémentaires
Le décompte des heures supplémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence.

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures de travail effectuées au-delà de la limite haute de 48 heures par semaine ;

  • Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures, après déduction des heures supplémentaires constatées en cours de période.

9.1.2. Contreparties aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, sous déduction des heures supplémentaires, déjà comptabilisées et rémunérées en cours de période, ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement selon l’accord convenu entre les parties.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute fixée à 48 heures par semaine seront majorées ou feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement défini en fonction du nombre moyen d’heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence, selon l’accord convenu entre les parties.


9.2. Régularisation des compteurs


Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, soit le 31 décembre de l’année N à 24 heures.

Il est précisé que les dispositions qui suivent concernent les salariés à temps plein. La régularisation des compteurs concernant les salariés à temps partiel est régie par les dispositions de l’article 10 du Titre 3 du présent accord.



9.2.1. Salariés présent sur la totalité de la période


9.2.1.1. En cas de solde positif :

Seules les heures telles que définies à l’article 9.1 du Titre 3 du présent accord, sont des heures supplémentaires.

Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Toutefois, l’employeur peut remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos compensateur équivalent octroyé dans les conditions suivantes :

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 2 mois, par journée entière ou demi- journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu.

A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.


9.2.1.2.En cas de solde négatif :

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération.

Dans ce cas, l’employeur peut récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur, dans la limite légale applicable.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donnent pas lieu à régularisation.


9.2.2. Salariés non présents sur la totalité de la période

Si en raison d’une fin de contrat, d’une rupture de contrat en cours de période de référence ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence annuelle, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

  • En cas de solde de compteur positif :

La durée annuelle de référence rémunérée est recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

En outre, les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période de référence incomplète.


  • En cas de solde de compteur négatif :
La durée annuelle de référence rémunérée est recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

Seules les heures non réalisées du fait du salarié peuvent faire l’objet d’une récupération.

Dans ce cas, l’employeur procède à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donnent pas lieu à régularisation.



  • GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL



10.1. Heures complémentaires



  • Détermination des heures complémentaires
Le décompte des heures complémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence.

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail convenue avec le salarié.


  • Paiement des heures complémentaires
Les heures complémentaires sont définies lors de l’arrivée aux termes de période de référence.

Elles donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par l’article L.3123-19 du Code du travail.

  • Recours aux heures complémentaires
Conformément à l’article L.3123-28 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié titulaire d’un contrat à temps partiel aménagé sur l’année ne peut être supérieur au tiers de la durée contractuelle.

Par ailleurs, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.





  • Régularisation des compteurs

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, soit le 31 janvier de l’année N.
  • Salarié présent sur la totalité de la période
  • Solde de compteur positif :

Les heures de travail effectif réalisées au- delà de la durée annuelle convenue sont des heures complémentaires.

Elles sont rémunérées dans les conditions prévues par l’article L 3123-19 du Code du travail.

  • Solde de compteur négatif :

Seules les heures non réalisées du fait du salarié peuvent faire l’objet d’une récupération.

Dans ce cas, l’employeur peut récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivant l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donnent pas lieu à régularisation.


  • Salarié non présent sur la totalité de la période

Si en raison d’une fin de contrat, d’une rupture de contrat en cours de période de référence ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas travaillé sur l’entière période des 12 mois de travail, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

  • Solde de compteur positif :
La durée annuelle de référence rémunérée est calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période de référence incomplète.

Le seuil de déclenchement des heures complémentaires est le nombre d’heures prévues sur la période de référence annuelle dans le contrat de travail du salarié, au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période de référence incomplète.

  • Solde de compteur négatif :
La durée annuelle de référence rémunérée est calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période de référence incomplète.

Seules les heures non réalisées du fait du salarié peuvent faire l’objet d’une récupération.
Dans ce cas, l’employeur procède à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donnent pas lieu à régularisation.
  • Droits de salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail du temps de travail, le travail à temps partiel ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.

En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.



































TITRE 4. DISPOSITIONS FINALES



  • DUREE – DATE D'EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au lendemain de son dépôt, par la partie la plus diligente, auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par voie réglementaire.

A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions relatives à l'organisation de la durée de travail antérieurement mises en place au sein de la société.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente.


  • COMMISSION DE SUIVI


Il est mis en œuvre par le présent accord, une commission de suivi constituée :

  • D’un représentant de la direction de la société,
  • D’un représentant des salariés désignés par ses pairs.

Cette commission se réunira au moins une fois par an, à la demande d’une partie, pour faire le point sur l’application du présent accord.

Une réunion extraordinaire pourra être organisée à la demande d’un des membres de la commission par lettre recommandée avec accusé réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Elle devra alors avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre faisant état de la demande. Un rapport sur les constats opérés sera établi à l’issue de la réunion.


  • CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les parties conviennent de faire le point, à l’issue d’une période de trois ans suivant la conclusion du présent accord, sur son application.


  • DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet et il sera fait application des dispositions légales ou conventionnelles éventuelles.

Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


  • REVISION DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise ne main propre à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que l’accord principal.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


  • DEPOT et PUBLICITE


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt Télé Accords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Montpellier.

Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage sur les panneaux réservés au personnel.

***

Fait à MONTPELLIER
Le 28 mars 2024
En trois (3) exemplaires d’originaux



Pour la société MUZZLED DOG SECURITY

xxxxxxxxxxxxxxxxx*





















En annexe le procès-verbal de ratification du personnel








*Signature

Mise à jour : 2024-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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