Accord d'entreprise SARL POLYMAT

ACCORD D'INTERESSEMENT Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 de la Société POLYMAT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

Société SARL POLYMAT

Le 17/06/2024




ACCORD D'INTÉRESSEMENT

Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026

de la Société POLYMAT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

La société POLYMAT, SAS au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé Lieu-dit Precojo, RT 11 20600 FURIANI immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bastia sous le numéro 384 655 247 dûment représentée par M XX en sa qualité de Président
D'une part,

D'UNE PART

ET :


  • Le Comité Social et Economique, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 28 mai 2024, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par M XX et M. XX

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE

Le présent accord d'intéressement est conclu en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise.

Il traduit la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise.

Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre aux objectifs suivants :
  • motiver les salariés sur les performances de l'entreprise ;
  • leur attribuer une part non négligeable du résultat d’exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l’entreprise pour assurer son développement ;
  • être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.

La prime globale de l’intéressement sera répartie entre les bénéficiaires pour partie proportionnellement au salaire brut perçu par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice de référence et pour partie proportionnellement à sa durée de présence au cours dudit exercice. Ce choix de répartition est motivé par la volonté de respecter la contribution de chacun dans le cadre de l’effort apporté à augmenter la productivité et à améliorer l’organisation du travail, et récompense la présence au travail.

Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord. Etant basé sur le résultat de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.

Les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires en application du présent accord ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du droit du travail et de la Sécurité sociale.

Enfin, il est constaté par les parties que les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.










DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. Objet


Le présent accord a pour objet de fixer :

  • le cadre d'application, la durée de l'accord ;
  • les modalités d'intéressement retenues ;
  • les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ;
  • l'époque des versements ;
  • les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
  • les modalités d’affectation par défaut des sommes liées à l’intéressement ;
  • les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.


Article 2. Durée – Révision – Dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices sociaux (3 ans), à compter du 1er janvier 2024 soit jusqu'au 31 décembre 2026.

Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

À l'issue de cette période, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l'ensemble de l'accord et pour examiner en fonction de la situation de l'entreprise, l'opportunité de le renouveler.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.


Article 3. Champ d'application – Bénéficiaires


Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société.

Sont bénéficiaires de l’intéressement tous les salariés de l’entreprise disposant d’une ancienneté minimale de 3 mois, quelle que soit la forme de leur contrat de travail.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. La notion d’ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. Elle s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.

Compte-tenu de l’effectif de l’entreprise, le(s) chef(s) d’entreprise ou les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail de la société et, le cas échéant, leurs conjoints s’ils ont le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, comptent également parmi les bénéficiaires de l’intéressement.

Aucun bénéficiaire ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient.


CALCUL DE L'INTÉRESSEMENT

Article 4. Calcul de la prime globale d'intéressement


Son montant est égal à 20% du résultat d’exploitation de l’exercice considéré (porté sur le tableau 2052 de la déclaration annuelle des résultats, ligne GG, le montant de l’intéressement étant neutralisé pour la fixation de ce résultat), sous réserve que le résultat d’exploitation restant soit au moins égal à 2,5 % du chiffre d’affaires de l’Entreprise.

L’enveloppe globale déterminée selon les modalités ainsi prévues est plafonnée conformément aux dispositions de l’article 5 et répartie entre les bénéficiaires conformément aux dispositions des articles 6 et 7.


Article 5. Plafonnement collectif de l'intéressement


Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 10 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 du Code du travail imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.

VERSEMENT DE L'INTERESSEMENT

Article 6. Répartition de l'intéressement


Le montant global de la prime d'intéressement, calculé conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent accord, sera réparti selon les modalités suivantes :

  • 30% de la somme globale sera versé proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours d’exercice considéré, étant précisé que pour les périodes d’absence pour congé maternité, paternité et accueil de l’enfant, adoption, congé de deuil, accident du travail ou maladie professionnelle, activité partielle et périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l’article L. 3131-1 du Code de la santé publique, les salaires pris en compte sont ceux qu’auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s’ils avaient travaillé.

Pour les personnes mentionnées à l'article L.3312-3 du Code du travail, lorsqu'elle est proportionnelle aux salaires, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.

  • 70% de la somme globale sera versé en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l’entreprise au cours de l’exercice selon la formule suivante :

Droit individuel =
70% somme globale intéressement x total des jours de présence effective ou assimilée du salarié /
Total des jours de présence effective ou assimilée de l’entreprise

Sont considérés comme jours de présence au sens du présent article ceux correspondant :
  • aux congés payés,
  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
  • aux congés légaux de maternité et d'adoption, de paternité et accueil de l’enfant, au congé de deuil prévu à l’article L.3142-1-1 du Code du travail,
  • aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident de travail intervenu chez un précédent employeur),
  • aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat,

  • aux périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique,
  • aux périodes d’activité partielle.

Article 7. Plafonnement individuel de l'intéressement


La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder les trois-quarts du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli une année entière de présence au sein de l’entreprise, ce plafond est calculé au prorata de sa durée de présence.


Article 8. Versement de l'intéressement


L'intéressement calculé selon les dispositions des articles 4 à 7 du présent accord, est versé à chaque salarié au plus tard le cinquième mois suivant la clôture de l’exercice auquel il se rapporte.

Toute somme versée aux bénéficiaires en application du présent accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du Code du travail.

Article 9. Information collective du personnel


Le Comité Social et Economique s’il existe ou à défaut, une commission ad hoc composée de deux représentants des salariés, volontaires ou, à défaut, désignés par l’employeur, sera informé chaque année des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l'année complète. Il se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire.

Article 10. Information individuelle du personnel


Conformément aux articles D. 3313-8 et suivants du Code du travail, une notice d’information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant :

  • le montant global de l'intéressement ;
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS.

A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.
Tout salarié quittant l'entreprise recevra avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la Direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant une fois celle-ci calculée.
Lorsque le salarié ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais de prescription prévus au III de l’article L.312-20 du Code monétaire et financier.

Article 11. Procédure de règlement des différends


Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du Comité Social et Économique s’il existe, ou, à défaut, de la Commission ad hoc visée à l’article 9. La Direction et le Comité ou la commission se rencontreront dans le délai d’un mois en vue de leur résolution. À défaut d’accord dans le même délai d’un mois, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.


Article 12. Régime fiscal et social


Dans la limite des plafonds prévus aux articles 5 et 7, les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de charges sociales. Cependant, elles sont soumises à CSG et CRDS.
Elles sont également soumises à l’impôt sur le revenu.

Lorsque les bénéficiaires relèvent du régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés, la CSG et la CRDS se calculent selon les modalités prévues dans le régime des non-salariés.

Article 13. Formalités - Publicité


Le présent accord est applicable dès l’exercice ouvert au 1er janvier 2024.

L’accord sera déposé sous forme dématérialisée sur le site dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.


Fait à ................................., le ..........................

Pour l'entreprise

...........................


Pour le CSE

..................................



Mise à jour : 2024-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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