Accord d'entreprise SAS BOULANGERIE LE CENTRAL

LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SAS BOULANGERIE LE CENTRAL

Le 25/06/2019


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ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE

La société Boulangerie Le Central, dont le siège est situé à TROUVILLE-SUR-MER, situé 77 rue des bains, inscrite au Registre du Commerce sous le numéro 814 914 545 00029, agissant par son représentant légal, Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX ;

D’une part,
Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise selon consultation dont le PV est joint en annexe en application des articles L2232-21, L2232-22 du code du Travail.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La société Boulangerie Le Central relève du champ d’application de la Convention Collective Collective Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie (code IDCC : 843) ainsi que par tous les accords de branche applicables s’y rattachant.

La négociation porte sur la mise en place d’un accord d'aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise Boulangerie Le Central.

L’objectif est d’adapter aux nécessités de l’entreprise la clause 52 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale relative à la répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail.

Il est précisé que le présent accord doit permettre à l’entreprise :

  • de mieux adapter sa production aux périodes de pleines activités ou d’activité régulière

  • de permettre l’allongement de la durée d’utilisation des équipements, notamment le dimanche.

La société Boulangerie Le Central a convenu ce qui suit.

Article 1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de la Société, à temps plein et à temps partiel, à l’exception des Cadres Dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail, non soumis aux dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail. Également à l’exclusion des salariés et apprentis mineurs.

Article 2. DUREE DU TRAVAIL QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE
2.1 – Définition du temps de travail effectif

En application de l’article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du travail est le temps dans lequel le salarié est la disposition de l’employeur et se confirme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Un contrôle du temps de travail journalier effectué par chaque salarié est mis en place dont les modalités pratiques sont à définir : émargement sur feuille de présence, auto-déclaration.... et, ce quelle que soit la formule de réduction et d’aménagement du temps de travail choisie.

Les coupures telles que la pause, le déjeuner (etc..) ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions conventionnelles, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures de travail effectif. Tout salarié dont la durée du travail sera au moins égale à la durée légale, soit 35 heures par semaine, sera considéré comme étant employé à temps plein.

2.2 - Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

- La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut en principe excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives. Elle peut être portée, en fonction des nécessités de services, à 12 heures sous réserve de la limite des 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Conformément aux dispositions du Code Du Travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Il pourra être réduit à 9 heures, pour les nécessités de services, notamment pour les activités caractérisées par l’obligation d’assurer la continuité du service.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l’entreprise peut mettre en place une organisation du temps de travail sur tout ou partie de l'année. L'horaire hebdomadaire moyen de travail effectif peut être variable, selon des services et les emplois.

2.2. Durée annuelle du travail

Conformément aux dispositions conventionnelles, La durée annuelle de travail est de 1790 heures à la date de signature de l’accord.

Les salariés ayant été engagés dans le cadre d’un travail à temps plein, 39 heures hebdomadaires, sur la base d’un horaire mensuel de référence de 169 heures conserveront celle-ci ainsi que la rémunération mensuelle brute afférente incluant 17,33 heures supplémentaires majorées de 10%.

ARTICLE 3. PERIODE DE REFERENCE
La période de modulation prise en référence par la société commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés à durée déterminée, la période de modulation correspond à la durée du contrat à durée déterminée.

ARTICLE 4. DISPOSITIFS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Les salariés à temps complet
L’horaire hebdomadaire de travail effectif peut varier autour d’un horaire moyen hebdomadaire de 39 à 44 heures, soit dans la limite de 1790 heures à 2018 heures par an et par salarié dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs de telles sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire moyen se neutralisent sans donner lieu à majoration, à repos compensateur et à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures.

  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures absolue.

  • L’horaire maximal moyen sur 12 semaines consécutives est de 46 heures.


En cas de modifications de la durée hebdomadaire ou des horaires de travail, la Société s’engage à respecter un délai de prévenance minimum de 3 jours calendaires.

Ces modifications pourront notamment intervenir dans les situations suivantes :

  • Les horaires et durées de travail pourront tout d’abord être modifiés de manière collective en fonction des nécessités de l’activité, et après en avoir informé les représentants du personnel,

  • Les horaires et durées de travail pourront par ailleurs être modifiés de manière individuelle en fonction de l’importance du nombre d’heures de travail réalisées par le salarié et ce, afin de compenser, dans la mesure du possible, les périodes hautes d’activité, et dans le respect des dispositions légales.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Société, il pourra être fait exception au délai de prévenance ci-dessus. Les circonstances exceptionnelles correspondent aux situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, les conditions météorologiques, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par salarié et par année civile. Ce contingent est déterminé pour la période de référence du 1er janvier au 31 décembre. A la fin du mois suivant la période de référence, soit au 31 janvier de l’année suivante, le décompte des heures de travail sera effectué par la direction ; dès lors :

Soit il sera constaté que la durée du travail réellement effectué sur la période de référence est conforme à la moyenne hebdomadaire convenue (par exemple : 35 heures dans la limite d'un plafond annuel de 1607 heures ou 44 heures dans la limite d'un plafond annuel de 2018 heures), auquel cas aucune majoration de salaire, ni repos compensateur ne seront dus ;

Soit, il sera constaté un dépassement de la durée annuelle du travail, auquel cas les heures effectuées au-delà de la durée annuelle convenue suivront le régime des heures supplémentaires. Elles donneront lieu à la fin de chaque période de référence, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d’heures supplémentaires majorées durant l’année, à un paiement.

La durée de travail de chaque salarié concerné sera décomptée selon les modalités suivantes :

– quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ;

– chaque semaine, par récapitulation du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document est émargé par le salarié ;

4-2. Les jours fériés

Il est précisé que conformément à l’article 14 (section 4) de la convention collective, les jours fériés sont normalement chômés et leur rémunération est comprise dans la rémunération mensuelle.

Toutefois, pour des raisons de service, un salarié pourra être amené à travailler un jour férié.

Les dispositions conventionnelles en matière de compensation s’appliquent.

Les jours fériés feront l'objet :

  • Si un de ces jours fériés est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé.

  • Cette majoration sera payée le mois où le jour férié sera effectué.

  • Le repos compensateur est à prendre avant la fin de chaque année civile avec l'accord de la Direction et fera l'objet d'un suivi sur un compte "jour férié" spécifique.

ARTICLE 5. REMUNERATIONS

Afin de limiter l’impact financier lié à la variation du temps de travail dans le cadre de l’organisation de l’horaire de travail sur l’année, la rémunération mensuelle de l’ensemble des salariés concernés sera lissée.

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la répartition sur l’année civile de sa durée de travail sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence correspondant à sa durée contractuelle de travail (exemple : 39 heures pour un temps plein), de façon à lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute l’année.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait, par exemple, de son entrée ou de sa sortie en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base du nombre d’heures réellement effectuées.

Les heures supplémentaires effectuées seront rémunérées à hauteur de 25%

Article 5. LES TEMPS PARTIELS
Les parties entendent mettre en place un dispositif de variation annuelle de la durée du travail pour les salariés à temps partiel.

Le dispositif suivra les mêmes règles que celui applicable aux salariés à temps plein concernés par le régime d’annualisation du temps de travail tel que défini ci-dessus à l’article 4.1., sous réserve des dispositions suivantes.

5.1 Heures Complémentaires


Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle sans avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail, c’est à dire 35 heures par semaine et 1607 heures annuelles.
5.2. Paiement des heures complémentaires

Lorsque la durée du temps de travail constatée à l’expiration de la période de modulation excède la durée contractuelle, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures complémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle calculée et dans la limite du dixième de cette même durée, est majorée de 10%.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle calculée, est majorée de 25%.
Article 6 DISPOSITIONS FINALES

6.1 Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juillet 2019.

6.1 Révision de l’accord


En cas de modifications législatives ou réglementaires rendant inapplicable une quelconque disposition du présent accord ou remettant en cause l’équilibre de celui-ci, des négociations s’engageront entre les parties signataires pour examiner les effets de ces modifications législatives ou réglementaires et modifier si besoin le présent accord.

Les dispositions du présent accord pourront être révisées à la demande de l’employeur ou notamment des deux tiers du personnel qui devront préciser les points qu’ils souhaitent voir modifier dans le présent accord.
Les parties se réuniront dans le mois suivant cette demande. 
L’avenant de révision sera conclu dans les mêmes formes que le présent accord ou selon d’autres règles de signature d’un accord collectif si les effectifs de la société devaient évoluer.

6.2 Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

La dénonciation peut intervenir, soit à l’initiative de l’employeur, soit à l’initiative des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel.
La durée de préavis qui doit précéder la dénonciation est de 6 mois.

6.3 Clause de rendez-vous et de suivi de l’accord


Le suivi de cet accord sera effectué par la Direction de la Société afin, le cas échéant, de proposer d’éventuels ajustements nécessaires.

6.4 Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé en trois exemplaires (un exemplaire papier et deux en support informatique dont un rendu anonyme) à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent avec le procès-verbal d’approbation.

Fait à Trouville Sur Mer, le 25 juin 2019.

Etabli en 9 exemplaires (en 9 exemplaires) originaux, dont un remis à chaque signataire.

Pour les salariés :


Les salariés de l’entreprise selon consultation dont le PV est joint en annexe en application des articles L2232-21, L2232-22 du code du travail.

Pour la Boulangerie Le Central :


Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, PDG
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