La SAS CDGLM, dont le siège social est situé au 30 Rue de La Baisse 69100 VILLEURBANNE. Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 894 904 713 Représentée par
M. XXXXXXX, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes.
Et : L’organisation syndicale CFTC représentée par XXXXXXXXX Préambule
Le présent accord a pour objet d’adapter l’organisation du travail des conducteurs intervenant dans le cadre du Transport À la Demande (TAD), classique ou PMR, afin de tenir compte des spécificités opérationnelles propres à cette activité, d’harmoniser les pratiques internes, de sécuriser juridiquement les règles applicables et de garantir en permanence la continuité du service.
Pour cette raison, il a été proposé de conclure selon les formes prévues aux articles L2232-21 et suivants du Code du Travail un accord d’entreprise permettant différentes formules d’aménagement de la durée du travail
Le présent accord prévaut sur toute disposition antérieure ayant le même objet.
Champ d’application et définitions
Champ d’application
Le présent accord vise l’ensemble des salariés de la société CDGLM, exerçant la fonction de :
Conducteur TAD classique (permis B),
Conducteur TAD PMR (permis B),
Conducteur titulaire du permis D affecté à des missions TAD.
avec cette précision que si la CCN 16 affecte le coefficient 115 V aux conducteurs TAD classiques (permis B), le coefficient 136V aux conducteur TAD PMR (permis B) et le coefficient 140V aux conducteurs permis D, la société GRAND EST MOBILITÉS a choisi dans un objectif d’harmonisation des pratiques et de valorisation de l’ensemble du personnel de conduite, d’appliquer :
Le coefficient
136V pour tous les conducteurs titulaires du permis B.
Le coefficient
140V pour les conducteurs affectés à un service régulier nécessitant un permis D.
Le présent accord concerne tous les salariés occupant ces postes, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou partiel, y compris en cas de transfert d’entreprise au sens du Code des transports.
A l’inverse, il n’est pas applicable aux :
Cadres considérés comme dirigeants définis par l'article L 3111-2 du Code du Travail comme ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Salariés dont le contrat de travail prévoirait une autre modalité de décompte de la durée de travail que celles prévues ci-après.
Notion de temps de travail effectif
Ainsi que le prévoit l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, même s’ils sont rémunérés, et ne sont donc pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.
Les opérations de vérification des titres de transport, vente, encaissement et utilisation des outils de paiement (sans contact, QR code, etc.) relèvent du périmètre normal du poste. Elles sont incluses dans le temps de travail effectif, rémunérée en tant que telle au titre du taux horaire retenue et n’ouvrent droit à aucune majoration spécifique.
Notion de temps de trajet
Le temps de trajet est le temps de déplacement nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail (et réciproquement). Et l’article L. 3121-4 du Code du travail dispose qu’il ne constitue pas un temps de travail effectif.
Par conséquent, le temps de trajet, habituel ou inhabituel, pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ne doit pas être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Durée maximale de travail effectif
Conformément aux articles L3121-18, L3121-19, L.3121-20, L3121-22 et L.3121-23 du Code du travail, le temps de travail effectif visé à l’article 2.2 ne peut excéder, lorsqu’il est décompté sous forme horaire :
12 heures par jour en application de l’article L.3121-19 du code du travail, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, notamment lorsqu’il s’agira de permettre à l'entreprise de n'affecter qu'un seul conducteur sur un service de 12 heures (comprenant des pauses déduites du temps de conduite mais rémunérées en temps de travail effectif), pour pouvoir ainsi maximiser le temps de repose de ses collègues ;
48 heures lors d’une semaine civile isolée ;
46 heures sur une période quelconque de 12 semaines civiles consécutives.
Par référence à l’article L.3121-35 du code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Prises de service, fins de service et temps annexes
Dans le cadre de l’activité de Transport À la Demande (TAD), les opérations de début et de fin de service constituent des temps annexes indispensables, indissociables de l’exécution des missions de conduite.
Ces temps opérationnels, variables selon les marchés, les cahiers des charges, l’implantation géographique des parkings et la nature du matériel utilisé, sont définis marché par marché, conformément aux exigences contractuelles.
Ils ont pour objet de permettre au conducteur de réaliser notamment les opérations suivantes :
Vérifier l’état extérieur et intérieur du véhicule avant la prise de service ;
Effectuer un état des lieux et en informer le service transport en cas d’anomalie ;
Allumer, paramétrer ou synchroniser la tablette ou l’outil de conduite numérique ;
Quitter le dépôt pour se rendre à la première prise en charge lorsque cela est requis ;
Réaliser le plein de carburant conformément aux procédures internes ;
Réaliser les branchements et débranchements des câbles de recharge pour les véhicules électriques et s’assurer de la mise sous tension ;
Effectuer le nettoyage intérieur et/ou extérieur du véhicule selon les nécessités du service ;
Ramener le véhicule au dépôt en fin de tournée ;
Compléter ou clôturer le relevé de caisse lorsqu’une caisse existe pour le marché concerné.
Les durées afférentes à ces temps annexes sont définies contractuellement marché par marché, communiquées individuellement aux conducteurs affectés au marché concerné et intégrées dans leur planning et dans leur amplitude.
Ces temps sont intégralement rémunérés à 100 % et considérés comme du temps de travail effectif.
Missions annexes en l’absence de réservation
Afin d’assurer la qualité, la continuité et la sécurité du service du Transport À la Demande (TAD), l’employeur pourra confier au salarié se trouvant en temps de travail au planning sans réservation active toute mission directement liée à l’exploitation du marché, notamment :
Se rendre au dépôt du donneur d’ordres afin d’y vider les valideurs, collecteurs ou dispositifs de billetterie ;
Effectuer les niveaux des véhicules (huile, liquide de refroidissement, lave-glace, pression des pneus, AdBlue, etc.) dans les dépôts identifiés ;
Conduire les véhicules au centre de contrôle technique pour les visites réglementaires ou complémentaires ;
Amener les véhicules dans les garages partenaires en vue d’opérations de maintenance préventive ou curative ;
Déplacer des véhicules entre différents dépôts, parkings relais ou lieux désignés par l’exploitant ;
Réaliser toute autre mission administrative, logistique ou opérationnelle directement ou indirectement liée aux exigences du marché et à l’objectif de qualité fixé contractuellement.
Ces missions, qui font intégralement partie des fonctions du conducteur, sont comprises dans le temps de travail effectif et rémunérées à 100 %.
Cette organisation permet de garantir une utilisation optimale du temps de travail, de maintenir une continuité de service conforme aux attentes contractuelles et d’assurer un haut niveau de performance opérationnelle.
Amplitude
L’amplitude maximale est fixée à 14 heures par jour.
Répartition de la durée de travail sur une période annuelle
Principes de la répartition de la durée de travail sur l’année
Par référence à l’article L3121-41 du code du travail, la durée de travail des salariés pourra être aménagée dans la cadre d’une période de référence annuelle calquée sur l’année civile, soit la période du 1er janvier au 31 décembre, en sorte que leur durée annuelle de travail effectif se décompte selon la formule suivante :
52 semaines calendaires – Droits acquis à congés payés acquis (5 semaines au maximum) x 35 heures (soit, théoriquement, 1.645 heures)
– Tous les jours fériés chômés pendant la période de référence, chacun étant réputé compter pour 7 heures de travail effectif
=Durée annuelle de travail effectif, laquelle ne peut toutefois excéder
1.607 heures sur une même période de référence, journée de solidarité incluse.
La durée hebdomadaire de travail pourra varier de façon inégale d’une semaine sur l’autre entre :
0 heures pour les semaines à l’occasion desquelles aucune service n’est programmé ;
Les durées maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 du Code du travail (48 heures) et L3121-23 du code du travail (46 heures en moyenne appréciée sur 12 semaines consécutives).
Les heures de travail effectuées au cours d’une semaine civile au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures et dans la limite haute de la modulation hebdomadaire définie ci-dessus ne seront pas constitutives d’heures supplémentaires.
Seules seront considérées comme heures supplémentaires :
Les heures éventuellement accomplies au-delà de la limite hebdomadaire fixée ci-dessus, qui seront alors payées avec le mois au cours duquel elles ont été effectuées.
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures appréciée sur l’ensemble de la période de référence, qui seront payées en fin de période.
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, le taux de majoration de ces heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent annuel défini ci-après est fixé à 10 %, sauf lorsqu’elles sont remplacées, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, dans les conditions prévues par la loi ou un accord collectif ultérieur.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment en termes d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Programmation de la durée du travail
La durée du travail effectif des salariés travaillant à temps complet sera décomptée dans le cadre d’une période annuelle qui s’étend sur l’année civile.
Le programme indicatif de la modulation annuelle indiquant les périodes d’activité basse, moyenne et haute sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans chacun des services concernés.
Cette programmation prévisionnelle pourra toutefois faire l’objet d’ajustement en cours de période en cas de nécessités justifiées, notamment, par des absences non planifiées ou un surcroit temporaire d’activité.
Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés en seront avisés avec un préavis de 72 heures, en général chaque mercredi pour la semaine suivante.
Le délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures en cas d’urgence, caractérisée notamment par une situation d’urgence ou l’absence inopinée d’un(e) collègue, ne permettant pas d’assurer la continuité du service auquel il (elle) est rattaché(e).
Si d’aventure ce délai réduit de 24 heures devait ne pas pouvoir être respecter, il sera alors proposé au salarié le paiement d’une prime de sujétion brute de 22 € à titre de compensation forfaitaire de la gêne occasionnée.
Rémunération
Ainsi que l’autorise l’article L.3121-44 du code du travail, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures en sorte que les salariés bénéficient d’une rémunération stable indépendamment de la durée de travail réellement effectuée.
Il sera tenu, pour chaque salarié, un décompte individuel de la durée de travail annuelle.
En cas de périodes non travaillées du fait du salarié, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les heures supplémentaires accomplies en cours de période annuelle, au-delà de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures seront payés et majorées avec le salaire du mois au cours duquel elles auront été effectuées.
Les heures supplémentaires, sous déduction de celles qui auront été rémunérées en cours d’année civile, seront rémunérées, avec les majorations légales ou conventionnelles afférentes à leur rang, au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 2.2.1.
Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, les heures de travail effectuées pendant la semaine au-delà de leur durée contractuelle hebdomadaire de travail et dans la limite haute de 34h00 se compenseront avec celle des semaines pendant lesquelles ils auront travaillé en deçà de leur durée contractuelle de travail à temps partiel.
Seules seront considérées comme heures complémentaires :
Les heures travaillées, au cours d’une semaine civile, au-delà de la limite hebdomadaire de 34h00 qui seront alors payées avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées.
Les heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par leur contrat de travail, appréciée en moyenne sur l’ensemble de la période de référence, selon la formule de calcul visée ci-dessus. Ces heures complémentaires seront payées en fin de période.
Le nombre d’heures complémentaires susceptibles d’être accomplies par un salarié à temps partiel ne peut excéder le tiers de la durée contractuel de travail, qui donneront lieu à une majoration de salaire de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies.
Gestion des absences
Les absences faisant l’objet d’un traitement en rémunération (retenue, maintien de salaire, indemnisation) ne peuvent pas, en principe, faire l’objet d’une récupération ultérieure : le compteur individuel des heures de travail doit tenir compte de ces absences pour ne pas avoir à les récupérer.
En cas d’absence intégralement rémunérée (ex. congés payés, événements familiaux, contrepartie obligatoire en repos…), ou indemnisées (maladie), l’incidence sur le salaire sera traitée sur la base de la rémunération lissée. Par exception, les heures non travaillées en raison des congés payés et des jours fériés ne sont toutefois pas valorisées dans la mesure où ces périodes d’absence prévisibles, sont déjà prises en compte dans le calcul de la durée annuelle.
En cas d’absence non rémunérée et non indemnisée (absence injustifiée et non autorisée, congé sans solde), la retenue sur le salaire est strictement proportionnelle à la durée de l'absence en tenant compte de l'horaire programmé au cours de la journée ou de la ou des semaines concernées.
Entrées et sorties en cours de période
Tout salarié qui, du fait de son entrée ou sortie de l’entreprise en cours d’année, n’aura pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de référence, verra sa rémunération régularisée sur la base de sa durée de travail réelle, rapportée à la durée annuelle légale ou à la durée prévue à son contrat de travail pour les salariés à temps partiel.
Le salarié embauché en cours de période annuelle suivra l’horaire de son service et sa rémunération sera lissée sur 35 heures. La régularisation s’effectuera en fin de la période annuelle, par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l'intervalle où il a été présent :
Si le salarié a accompli plus de 35 heures en moyenne, les heures excédentaires seront traitées comme des heures supplémentaires ;
Si sa durée réelle de travail durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure à 35 heures en moyenne, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.
Si le contrat de travail du salarié cesse, pour quelque raison que ce soit, avant la fin de la période d’annualisation, la même régularisation s’opère à sa date de sortie des effectifs de l’entreprise.
Contingent d’heures supplémentaires
Définition du contingent annuel
En application des articles L3121-30 et L3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 380 heures par an et par salarié, le décompte s’opère sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.
Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale, au cas présent aménagée sur l’année, s’imputeront dans les conditions légales sur le contingent d’heures supplémentaires, sauf si elles ont donné lieu à un repos compensateur de remplacement.
Dépassement du contingent et contrepartie obligatoire en repos
Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pourra intervenir sur décision de l’employeur prise après avis des représentants du personnel, s’ils existent. L’avis est consultatif.
Pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel, le salarié bénéficiera, outre les majorations prévues ci-dessus, d’un repos d’une durée équivalente aux heures travaillées.
Le bulletin de salaire du salarié portera mention du nombre d’heures de repos acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Le salarié devra cumuler 7 heures de repos pour en demander le bénéfice effectif auprès de sa hiérarchie à une date arrêtée d’un commun accord et fixée, par journée ou demi-journée, dans un délai de 6 mois à compter de l’ouverture du droit.
Le salarié formulera sa demande par écrit, auprès de sa hiérarchie, au moins 15 jours ouvrables avant la prise du repos. L’employeur fera connaître, par écrit, sa réponse au salarié au moins 8 jours ouvrables avant la prise du repos.
L’employeur, après consultation des représentants du personnel (s’ils existent), ne pourra différer la prise de repos sollicitée par le salarié qu’en considération d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise tel un accroissement temporaire d’activité, sans que cette énumération ne présente un caractère exhaustif.
A défaut, le salarié se verra imposer la prise du repos à une date arrêtée par sa hiérarchie, dans un délai d’un an à compter de l’ouverture du droit.
Congé annuel
Fractionnement du congé principal
Le fractionnement du congé principal au-delà du douzième jour n’ouvrira pas droit aux jours de fractionnement prévus par le Code du travail, quand bien même résulterait-il d’une demande du salarié.
Journée de solidarité
Le jour de solidarité est fixé par l’employeur sur un jour férié choisi, généralement le premier jour férié de la nouvelle période de congés.
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans et entrera en vigueur à compter du lendemain de la date de son dépôt auprès des services de la DREETS.
Mise en œuvre et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour dépôt conformément aux articles D2231-2 et D2231-7 du Code du travail.
Il sera déposé sur la plateforme Télé-Accords, accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues par la réglementation. Conformément aux dispositions légales, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS, sous forme papier et électronique.
L’accord sera tenu à la disposition des salariés et affiché à l’emplacement dédié aux affichages obligatoires dans chaque agence. Il pourra également être mis à disposition sur l’espace intranet ou tout autre support électronique destiné aux salariés. Une copie papier sera remise aux représentants du personnel et une version électronique sera diffusée au Comité Social et Économique.
Fait à Villeurbanne, le 15 janvier 2026 en 2 exemplaires