Accord d'entreprise SAS CEPL LES HEBRIERS

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION,LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

20 accords de la société SAS CEPL LES HEBRIERS

Le 17/06/2020


Accord d’ENTREPRISE RELATIF À la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
  • ENTRE LES SOUSSIGNES :

CEPL LES HERBIERS,

Société par actions simplifiée au capital de 300 000€, dont le siège social est sis 1, Avenue Henri Jeanneau – 85500 LES HERBIERS, immatriculée au R.C.S. de La Roche-sur-Yon sous le n° 488 425 075,
Représentée par

X, Directeur Général, agissant es-qualité

Ci-après désigné

« la Société »,

D’UNE PART ;

  • ET

L’Organisation syndicale

CFDT, représentée par X en qualité de Déléguée Syndicale,

Ci-après désigné, l’organisation syndicale représentative des salariés,


D’AUTRE PART.


Suite aux réunions paritaires en date des 6 mars, 3 juin et du 11 juin, il a été convenu le présent accord d’entreprise qui prendra effet à compter du

17 juin 2020.

  • PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de répondre aux exigences de l’article L. 2242-15 du Code du travail et constitue ainsi la résultante d’une négociation entre les parties portant sur :
  • les salaires effectifs ;
  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
  • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Le présent accord est conclu en application des articles du code du travail actuellement applicables et ce, dans leur rédaction en vigueur à ce jour.
Les représentants de la Direction et la délégation de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies les 6 mars, 3 juin et 11 juin afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
En outre, si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l’article 6.
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.
Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu au niveau de la société

CEPL LES HERBIERS ci-après dénommée « la Société ».

L’accord sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société.

Salaires effectifs

  • 2.1. Rémunération
Les salaires réels en vigueur dans l’entreprise évolueront selon les modalités suivantes :
  • Augmentation du salaire brut de base de

    X%.


Ces augmentations seront appliquées aux rémunérations des salariés appartenant aux catégorie-socio-professionnelles suivantes :

Ouvrier, Employé et Agents de maîtrise.

Prise d’effet de cette mesure : à effet rétroactif au

1er janvier 2020.

  • 2.2. Primes

2.2.1 Prime panier

Le montant de la « prime panier » est revalorisé de X€ à X€

Prise d’effet de cette mesure : à effet rétroactif au

1er janvier 2020.

2.2.2. Prime d’équipe

Une « prime d’équipe » est attribuée à l’ensemble des CDI justifiant d’au moins 12 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise au 1er Janvier 2020, qui effectuent un travail en équipe pendant les périodes de hautes charges de travail.
Le montant de la « prime d’équipe » est fixé pour l’année 2020 à

X€ brut / semaine, soit X€ brut / jour de travail effectif.

Prise d’effet de cette mesure : à effet rétroactif au 1er janvier 2020.


2.3. Autres mesures

2.3.1 Indemnités kilométriques

Le montant de l’indemnité kilométrique est revalorisé de X€/km à X€/km.

Prise d’effet de cette mesure : à effet rétroactif au 1er janvier 2020.

2.3.2 Jour de congé supplémentaire

Une journée de congé supplémentaire annuelle sera accordée aux collaborateurs ayant plus de 20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise et dès lors où le collaborateur aura au moins été présent 6 mois sur les 12 mois précédent l’attribution de cette journée.
A titre d’exemple, pour l’année 2020 l’acquisition de ce jour de congé supplémentaire ne pourra se faire que si le collaborateur a au moins été présent 6 mois sur les 12 derniers mois précédent l’attribution du jour de congés.
Cette journée de congé supplémentaire est attribuée aux seuls collaborateurs qui ne bénéficient pas déjà d’une telle mesure.
L’appréciation de l’ancienneté du collaborateur s’effectuera au 1er janvier de chaque année et sera acquise à cette même date.
Cette journée supplémentaire de congé devra être effectivement prise au cours de l’année civile de son acquisition.

Prise d’effet de cette mesure au 1er janvier 2020.


Temps de travail :
  • La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail
Un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail est en vigueur dans l’entreprise.
La durée et l’aménagement du temps de travail, telle qu’elle résulte de l’horaire collectif de travail en vigueur ne sont pas modifiés.

  • La journée de solidarité
La Direction et l’Organisation Syndicale représentative décident d'un commun accord que pour l'année 2020, la Journée de Solidarité sera alimentée de la façon suivante, prioritairement dans l'ordre suivant :
  • réalisation de l'équivalent de 7 heures supplémentaires (par 1/2 journées ou journée entière de travail supplémentaire) ;
  • renonciation à 7 heures issues du compteur « positif » de modulation annuelle du temps de travail ;
  • renonciation à une journée de RTT (pour ceux qui en disposent) ;
  • renonciation à une journée supplémentaire conventionnelle.
Une note de service avec un coupon-réponse sera distribuée à tout le personnel avec les bulletins de salaire d'août 2020.
Les collaborateurs devront se positionner avant le 30 septembre 2020.
Intéressement, participation, épargne salariale
La Société rappelle que l’accord d’intéressement signé le 3 mars 2020 est en vigueur dans l’entreprise. Il n’est pas prévu d’y apporter de modification.
Un accord de participation ainsi qu’un Plan d’Épargne Entreprise sont également en vigueur dans l’entreprise. Il n’est pas prévu d’y apporter de modification.
Égalité homme femme relative à la rémunération et au déroulement de carrière

La négociation annuelle sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :
  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi, et d’accès à la formation professionnelle ;
  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et les actions de sensibilisation de l’ensemble des personnes au handicap. ;
  • les modalités du régime de prévoyance et de complémentaire santé applicable à la société ;
  • l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;
  • les modalités du plein exercice par le salarié du droit à la déconnexion.
Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail a été conclu le 31 Décembre 2018 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 Décembre 2021

.

Dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, les parties signataires ont convenu d’agir dans les domaines suivants :
  • Rémunération effective,
  • Formation professionnelle,
  • Conditions de travail et d’emploi,
  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.
Des indicateurs de suivi ont été fixés pour chacun des domaines susvisés. Ils feront l’objet d’un suivi lors des commissions prévues par l’accord à cet effet soit une fois par an.



Dispositions finales
  • Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’

un (1) an, à compter du 1er janvier 2020.


  • Révision de l’accord
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.
  • Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de

La Roche-sur-Yon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.
Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Fait à Les Herbiers, en 4 exemplaires, le 17 juin 2020

Pour les organisations syndicales

Pour la CFDT

X

Déléguée Syndicale



  • Pour la Société CEPL LES HERBIERS


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