ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La SAS DAVID, dont le siège social se situe : 190 bis rue Paul Doumer – 45200 MONTARGIS, immatriculée au RCS d’Orléans 81 B 40092 sous le n° d’identification T.V.A. FR 15 322 423 864, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord, dénommée ci-après « la société »,
En l'absence de délégation syndicale et de CSE et compte tenu des effectifs de l'entreprise, il a été fait application des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 sur la négociation collective et notamment de l'article L 2232-21 et suivants du code du travail. Ainsi un projet d'accord a été soumis au vote du personnel en date du 10 juin 2025. Un exemplaire du projet d'accord leur avait été remis le 26 mai 2025.
Après le respect des dispositions relatives à la procédure de ratification de l'accord par référendum d'entreprise, le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.
PREAMBULE
PREAMBULE
La SAS DAVID intervient dans le domaine agricole, et en particulier :
collecte et commercialisation des productions de ses adhérents,
commercialisation d’approvisionnement,
alimentation du bétail.
L’accord d’entreprise du 7 décembre 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail est devenu obsolète. C’est pourquoi, par courrier du 15 mai 2025, la Direction a dénoncé cet accord. De ce fait, elle a souhaité rédiger un accord de substitution. Celui-ci a pour but de définir les règles et modalités pratiques relatives à l’aménagement et l’organisation du temps de travail pour les salariés de la SAS DAVID. L’activité de la société est fortement impactée par les saisons. Elle connait une forte variation des horaires de travail engendrant une augmentation des horaires de travail durant certaines périodes de l’année (notamment pendant les moissons d’été et d’automne), mais également, des périodes de temps de travail plus faibles (notamment en hiver et au printemps). Il est apparu que, en application de l'article L. 3121-44 du code du travail, la faculté de mettre en place un dispositif d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois (annualisation) pour l’ensemble du personnel répondrait davantage à l’activité variable de la société. L’objectif est d’apporter la souplesse nécessaire aux salariés et à la Direction dans la gestion de l’organisation du temps de travail et des repos des salariés. De plus, la société souhaite mettre en place des conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de la société remplissant les conditions requises.
Il est donc convenu ce qui suit :
DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants. Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Congés de fractionnement
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4 - Organisation de l’aménagement du temps de travail sur l’année
L’aménagement du temps de travail prend la forme d’une durée de travail fluctuant au cours de l’année en fonction de la charge de travail, caractérisée par la succession de périodes de haute et de basse activité. Les salariés sont informés au plus tard une semaine à l’avance de leur planning de travail. Ce délai de prévenance peut être réduit à un jour ouvré en période de haute activité, durant laquelle les aléas météorologiques imposent des ajustements rapides des plannings de travail, voire totalement supprimé pour faire face aux aléas climatiques ou évènements majeurs. Les périodes de haute activité, par opposition aux périodes basses, visent toutes les périodes de l’année caractérisées par un accroissement notable de la charge du travail, ceci à des moments qui diffèrent selon la nature du service concerné. Ces périodes visent notamment les périodes de moisson pour le personnel prenant part aux travaux liés à ces activités. L’objectif de cette forme d’aménagement du temps de travail est d’aboutir, par le jeu de la compensation entre périodes de haute et de basse activité, à une durée du travail annuelle de 1 583+7 (journée solidarité) =1 590 heures de travail effectif, soit une durée hebdomadaire moyenne sur l’année n’excédant pas 35 heures de travail effectif. Le nombre de jours travaillés par semaine peut être réduit (avec positionnement de jours RTT : récupération des heures faites en période haute) ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile. La répartition de la durée hebdomadaire du travail est indicative. L’activité des silos nécessitant une certaine souplesse, il est décidé d’adopter un système permettant à chaque lieu de travail de définir son horaire applicable en fonction des exigences de service et des prérogatives d’équilibre, entre vie professionnelle et vie personnelle. Il incombe aux responsables de chaque service de définir les horaires applicables et de veiller à leur respect.
Article 5 - Décompte du temps de travail effectif individuel
Chaque salarié renseigne chaque semaine son temps de travail effectif dans le logiciel de gestion des temps (validé par son responsable), de façon à déterminer le temps de travail moyen et son évolution au cours de la période de référence, et par suite de pouvoir déterminer individuellement le temps de travail excédentaire pour ajuster en conséquence la planification des semaines de travail du salarié considéré. L’objectif de cette organisation est de respecter la durée annuelle de travail de 1 590 heures (journée solidarité incluse) en fin de période annuelle sans générer des heures supplémentaires. L’organisation du temps de travail doit être adaptée de manière à éviter au maximum les heures supplémentaires. Les heures au-delà du contingent annuel sont considérées comme des heures supplémentaires et sont rémunérées annuellement et majorées de 25%.
Article 6 - Contingent d’heures supplémentaires
Pour répondre aux nécessités de la société et aux surcharges ponctuelles de certains services, l’employeur peut avoir recours aux heures supplémentaires dans la limite, par salarié, de 70 heures par an pour les salariés « terrain » (hors conducteur de véhicules régis par un accord indépendant) et 30 heures par an pour le personnel administratif, en respectant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie. Les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur ou à majoration d’heures supplémentaires dans la limite de sept heures pour les temps complets.
Article 7 - Limites hautes et basses de l’horaire hebdomadaire
La durée maximale de travail au cours d’une même semaine est plafonnée à 48 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles. La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles. La variation de la durée hebdomadaire du travail peut entrainer des semaines avec des horaires allant de 0 à 60 heures de travail effectif, étant précisé que l’horaire quotidien ne peut excéder 12 heures. Hors période de haute activité, le recours à cette durée maximale de travail hebdomadaire devra revêtir un caractère exceptionnel.
Article 8 - Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel
Les salariés de l’article 1 à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail. Sous réserve des particularités liées au contrat de travail à temps partiel décrites ci-après, cet aménagement est régi selon les mêmes règles applicables aux salariés à temps complet décrites ci-dessus. Les particularités sont les suivantes :
La durée annuelle de temps de travail effectif d’un salarié à temps partiel sera déterminée prorata temporis par rapport à la durée du travail de chaque salarié concerné.
Exemple : pour un salarié dont la durée du travail était, avant l’entrée en vigueur de l’accord, de 28 h de temps de travail de référence pour la période d’annualisation sera de 1 590 x 28 / 35 = 1 272 h. Les modalités de répartition de la durée du travail seront définies en fonction de chaque situation individuelle. Conformément au principe de l’annualisation du temps de travail sur l’année, les heures accomplies dans les périodes de haute activité ont vocation à être compensées par un moindre temps travaillé durant les périodes de basse activité, de sorte qu’en moyenne annuelle l’horaire contractuel à temps partiel du salarié soit respecté.
De la même façon que pour les salariés à temps complet, la réalisation éventuelle d’heures complémentaires sera constatée à la fin de la période annuelle de référence.
Le volume d’heures complémentaires réalisées ne pourra excéder ni le 1/3 de la durée contractuelle du travail du salarié sur l’année, ni la limite de 70 heures par an fixées pour les salariés à temps plein « terrain » ou 30 heures par an fixées pour le personnel administratif temps plein (article 6). Les heures complémentaires seront rémunérées au taux horaire majoré de 25 %.
La rémunération des salariés à temps partiel annualisé fera l’objet d’un lissage indépendant de l’horaire réel, égal au 12ème de la rémunération annuelle de base.
Dans ce cas, cela signifie que les salariés percevront chaque mois, y compris pendant les périodes non travaillées, une rémunération mensualisée, c’est-à-dire indépendante de l’horaire effectué par les salariés. La rémunération mensuelle sera donc lissée sur l’horaire hebdomadaire moyen contractuel.
La planification et les délais de prévenance en cas de modification (exemples : répartition sur tout ou partie des jours de la semaine, changement du ou des jours de repos hebdomadaire, …) seront réalisés conformément aux dispositions applicables pour les salariés à temps complet.
Article 9 - Traitement des arrivées et départs en cours d’année
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu récupérer la totalité des heures effectuées au-delà des 35h00 moyennes hebdomadaires, le reliquat sera assimilé à des heures supplémentaires et traité comme tel.
Article 10 - Traitement des absences
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Ces retenues s’appliquent sans préjudice des règles relatives au maintien de salaire en cas de maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, … et de la rémunération des congés payés.
Article 11 - Modalité de prise des jours RTT
Les heures effectuées au-delà des 35h00 hebdomadaires moyennes annuelles généreront des heures de RTT (Réduction de Temps de Travail) qui pourront être prises par journée ou demi-journée, sur la période de référence, soit du 1er juin N au 31 mai N+1.
La société, dans son calendrier annuel prévisionnel, sera amenée à fermer, totalement ou partiellement, à certaines périodes de l’année, et ainsi fixer des jours de RTT pour les personnes concernées afin de limiter les heures supplémentaires en fin de période de référence.
Ces jours sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
Article 12 - Rémunération mensuelle
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles. Les heures travaillées les dimanches et jours fériés bénéficieront d’une majoration de 100% par rapport au salaire de base. Les heures travaillées les samedis bénéficieront quant à elles d’une majoration de 50 % par rapport au salaire de base.
FORFAIT ANNUEL EN JOURS
FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 13 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours : 1°les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du site, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2°les techniciens et agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Au sein de la société, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :
disposant d’un niveau de responsabilités importantes ou qui se voient confier par la société des pouvoirs importants ou titulaires d’une délégation de pouvoirs sur un ou plusieurs domaines de compétences,
disposant d’une grande latitude dans l’organisation de leur temps de travail,
fixant eux-mêmes leurs rendez-vous,
et pour lesquels un horaire de travail ne peut être prédéterminé.
Ceci n’exclut pas pour ces salariés d’avoir pour une partie de leurs temps à respecter des instructions touchant aux méthodes de travail ou d’avoir à participer à des réunions internes ou externes. Les salariés affectés à ces emplois quel que soit le service d’intervention seront concernés par les dispositions du présent article dans la mesure où ils en remplissent les conditions. L’accord de forfait en jours sur l’année n’est pas applicable aux cadres dirigeants.
Article 14 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 214 (journée solidarité incluse) sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et ayant la totalité de son droit à congés payés. Les éventuels jours de congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 214 jours. Pour les salariés qui ne bénéficient pas de la totalité de leur droit à congés payés, le nombre de jour de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Article 15 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 214 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Les jours de repos non pris pourront alimenter un compte épargne temps selon les conditions prévues par l'accord.
Article 16 - Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 214 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Article 17 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : -du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; -de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, sauf dérogation ; -des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ; -des congés payés en vigueur dans l'entreprise ; -des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RFJ : Repos Forfait Jours. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 18 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord. Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait.
Article 19 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que le treizième mois, la prime exceptionnelle de bilan, …
Article 20 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence. Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 21 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
21.1 – Arrivée en cours de période de référence
Le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer, jusqu’à la fin de la période de référence retenu, est calculé en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de samedi et de dimanche,
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence,
le prorata du nombre de repos pour la période de référence considérée,
les éventuels jours de congés payés.
De la même façon, le forfait en jours sur la seconde période de présence au sein de l’entreprise devra être ajusté si le salarié ne peut pas bénéficier d’un droit intégral à congés payés.
21.2 – Départ en cours de période de référence
Le nombre de jours, ou demi-journées, qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence considérée avant le départ :
le nombre de samedis et de dimanches,
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début de la période de référence,
le prorata du nombre de repos pour la période de référence considérée,
les éventuels jours de congés payés.
En cas de dépassement, ou de solde négatif, une régularisation de sa rémunération interviendra sur son solde de tout compte.
21.3 – Incidences de la mise en place du forfait jours en cours de période de référence
Pour les salariés présents dans l’entreprise, accédant au forfait jours en cours de période de référence, bénéficiant d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer, jusqu’à la fin de la période de référence retenue, est calculée en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de samedi et de dimanche,
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence,
le prorata du nombre de repos pour la période de référence considérée,
les éventuels jours de congés payés.
Ce nombre tient compte de la prise, au cours de la période de référence en cours, de l’ensemble des droits à repos supplémentaires (récupérations pour les salariés dont le temps de travail est annualisé et décompté en heures) et congés payés dont bénéficie le salarié et/ou a bénéficié le salarié.
Article 22 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un suivi individuel des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : congés payés, RFJ, etc.) est tenu par le salarié, sur l’outil de gestion des temps, sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier un entretien annuel est mis en place.
Article 23 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans. Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la direction en sera avisée par écrit dans les 7 jours. En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 24 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 7 jours, sans attendre l'entretien annuel.
Article 25 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion.
DISPOSITIONS FINALES
DISPOSITIONS FINALES
Article 26 - Durée de l'accord
Après ratification par les 2/3 des salariés, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er juin 2025.
Article 27 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Article 28 - Suivi
Un bilan sera fait annuellement, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 29 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Le présent accord continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Article 30 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des nom et prénom du signataire de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Après anonymisation des nom et prénom du signataire de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Fédération du Négoce Agricole pour information. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par dépôt sur le SIHR et affichage.
Fait en trois exemplaires, à Montargis, le 10 juin 2025 La Direction