AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 30/06/1999
Conclu entre :
La
SAS FRIAL, dont le siège social est situé 6 Route de Caen, 14400 SAINT MARTIN DES ENTREES inscrit au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro RCS 319 805 974 représentée par :
XXXXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines du Pôle Salé Gourming ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’UNE PART,
Et
Les trois organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
L’Organisation Syndicale CGT représentée par son Délégué syndical, L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par son Délégué syndical, L’Organisation Syndicale CFDT représentée par son Délégué syndical,
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
Il est préalablement rappelé que la société FRIAL avait convenu avec ses organisations syndicales représentatives de modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail de leurs salariés par la voie d’un accord-cadre signé le 30 juin 1999.
La SAS FRIAL tout en confirmant les grands principes et modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail tels qu’indiqués dans les dispositions du protocole d’accord en date du 30 juin 1999, et de ses avenants des 31 mai 2017 et 5 novembre 2020, souhaite adapter certaines dispositions suite à la signature le 14 /05/2024, de l’accord sur la négociation annuelle obligatoire de 2024.
En effet, les organisations syndicales et la Direction se sont mutuellement accordées pour réviser le fonctionnement du compteur de modulation annualisé dans le souci de trouver le meilleur équilibre possible entre la gestion des besoins de personnel en lien avec les variations de charge et une gestion responsable du temps de travail individuel des collaborateurs. C’est à l’issue de 7 réunions qui se sont tenus les 30/01, 09/02, 15/02,21/02, 05/03, 18/03 et 04/04/2024, qu’un accord a été trouvé pour : -rétablir un double compteur Salarié / Employeur pour les salariés en horaire posté -maintenir un compteur unique pour les salariés en horaires non postés -définir des plafonds propres à chaque compteur -réviser les règles de majorations des compteurs en fin de cycle pour favoriser une gestion individuelle responsable du temps de travail
IL A DONC ETE CONVENU ET DECIDE CE QUI SUIT :
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent avenant, qui confirme les principes posés par l’accord cadre du 30 juin 1999 pour la société FRIAL, a pour objet d’en réviser, d’en faire évoluer et d’en préciser les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail à compter de sa date d’entrée en vigueur. A ce titre, les dispositions révisées et modifiées ci-après se substituent désormais à l’ensemble des règles relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail des salariés de FRIAL issues des accords collectifs, des notes de service, des décisions unilatérales et des usages antérieurs précédemment applicables.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société FRIAL présents à l’effectif au 1er juin 2024.
ARTICLE 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES
3.1 RAPPEL DE LA DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail est fixée sur une base annuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 3122-2 et suivants du Code du Travail.
Cette durée annuelle du travail reste inchangée par rapport à celle prévue par l'accord cadre en date du 30 juin 1999 et respecte les principes légaux et conventionnels suivants :
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sous réserve de respecter une durée moyenne maximale de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, pouvant être très exceptionnellement réduit à 9 heures, dans les conditions légales, mais uniquement afin de faire face à une situation d’urgence manifeste et caractérisée (retard constaté dans la production et/ou dans l’expédition de produits et/ou situation de tension commerciale avérée avec un client nécessitant une action corrective rapide…).
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 320 heures par an au maximum et par salarié.
3.2. REVISION DE L’AMENAGEMENT ET DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX ARTICLES 5 ET 7 - REVISE - DE L’ACCORD DU 30 JUIN 1999
Les principes de base structurant l’aménagement et l’organisation du temps de travail aux articles 5 et 7 de l’accord initial sont révisés, modifiés et actualisés de la façon suivante :
ARTICLE INITIAL 5 C : REPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL SUR LES JOURS OUVRABLES DE LA SEMAINE :
Cet article est annulé et remplacé par la rédaction suivante :
La répartition de la durée du travail réduite fait l’objet d’une variabilité hebdomadaire en fonction des fluctuations d’activité pour le personnel de production et pour le personnel travaillant pour le compte des activités de logistique opérationnelle. Cette variabilité hebdomadaire s’effectue, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, sur la base d’un aménagement des horaires hebdomadaires pour tenir compte des périodes hautes et basses d’activité.
Les horaires de travail du personnel de production travaillant de manière postée et du personnel travaillant pour le compte des activités de logistique opérationnelle sont répartis, par principe, sur cinq jours, du lundi au vendredi, avec séquence éventuelle de travail supplémentaire le samedi dans le cadre de cet aménagement annualisé du temps de travail. La répartition du travail sur ces cinq jours pourra être égale ou inégale, sans toutefois être supérieure à 11 heures de temps de travail effectif. Toute séquence de travail de 12 h de temps de travail effectif au maximum ne pourra être effectuée qu’avec l’autorisation de l’Inspection du travail. Les horaires collectifs de travail seront susceptibles d’être décalés en fonction de la spécificité des produits fabriqués et/ou de certaines contraintes impératives liées aux activités de production ou aux flux logistiques. La période d’aménagement des horaires hebdomadaires s’apprécie sur 12 mois consécutifs, du 1er juin de l’année en cours jusqu’au 31 mai de l’année suivante. La durée annuelle de travail pour une année tient compte de 10 jours fériés chômés, à l’exclusion du 1er mai, sur lesquels l’employeur pourra, s’il le souhaite, positionner les salariés concernés en « modulation négative », de même que lors des périodes de plus faible activité, dans la limite toutefois d’un plancher de 20 heures de travail par semaine et d’un minimum de 4 heures par journée travaillée. Le plafond du compteur de modulation est fixé à 44 heures de travail par semaine. De ce fait, toute heure de travail effectuée au-delà de ce plafond hebdomadaire de 44 heures sera payée avec une majoration de 50%.
Indépendamment de cet aménagement, les heures travaillées les jours fériés travaillés feront l’objet d’une majoration de 20 % en cas de travail habituel et de 50 % en cas de travail exceptionnel, cumulables avec les majorations pour heures supplémentaires. Les heures travaillées le 1er mai ouvrent droit quant à elles à une majoration de 100 %. Ces majorations ainsi fixées sont par-contre non-cumulables avec toutes autres majorations conventionnelles ou légales.
Une fois par an, en fin de cycle annuel, soit à compter du 1er juin de l’année civile, il sera opéré pour l’ensemble des compteurs de modulation une régularisation de fin de cycle sous la forme soit d’un paiement des heures restant comptabilisées dans le compteur, soit d’une récupération à la journée ou à la demi-journée à l’initiative et à la demande du salarié. En sortie de compteur, au 1er juin correspondant à chaque fin de cycle annuel, le solde d’heures restant fera l’objet d’une majoration de 30% dès la 1ère heure et avec libre choix du salarié pour mobiliser ces heures soit en paiement, soit en récupération, soit en placement dans le Compte Epargne Temps.
Concrètement et opérationnellement, pour les salariés en horaires postés. , le compteur de modulation fonctionne avec une double comptabilisation distincte : « Employeur » et « Salarié » Ainsi, pour chaque nouvelle heure supplémentaire effectuée, celle-ci sera comptabilisée pour moitié dans la partie de compteur « Employeur » et pour moitié dans la partie de compteur « Salarié ».
La gestion de la partie de compteur « Employeur » relève de la responsabilité directe de la ligne hiérarchique. Il lui appartient donc de s’assurer, à échéance régulière, de la bonne récupération par le salarié des heures correspondantes en cas de modulation positive en fin de mois et de l’organisation de séquences de travail supplémentaires spécifiques - en fonction des besoins de production, d’approvisionnement et d’expédition- en cas de modulation négative. Il incombe à la ligne hiérarchique, dans un souci d’équité et de gestion responsable des besoins en personnel, de s’assurer du meilleur équilibrage collectif et de la meilleure gestion individuelle possible de la partie de compteur « Employeur ». La ligne hiérarchique doit donc veiller à s’assurer qu’aucun salarié ne reste continuellement en modulation négative sur la partie de compteur « Employeur » et que son solde d’heures sur cette partie de compteur ne soit pas négatif en fin de cycle. Si tel était le cas, la compensation des éventuelles heures de travail non effectuées en fin de cycle, à savoir au 31 mai, ne pourrait être demandée au salarié concerné, la responsabilité de la planification et de la gestion de cette partie de compteur incombant à l’entreprise.
La gestion de la partie de compteur « Salarié » relève quant à elle de la responsabilité directe du salarié. Il lui sera donc communiqué, à échéance régulière, et de façon hebdomadaire idéalement, un état récapitulatif de son compteur de modulation faisant apparaître distinctement les deux parties de compteurs « Employeur » et « Salarié ». Par principe, le salarié ne peut pas être en modulation négative sur cette partie de compteur. Il ne peut être qu’en modulation positive ou à l’équilibre. En cas de modulation positive en fin de mois, il lui appartiendra donc de s’assurer, à échéance régulière, de la bonne récupération des heures correspondantes par la pose de journées ou de demi-journées de congés pour récupération - en fonction des besoins de production, d’approvisionnement et d’expédition. Il incombe donc au salarié, dans un souci de gestion responsable de son temps de travail, de s’assurer de la meilleure gestion individuelle possible de la partie de compteur « Salarié ». Afin de favoriser cette gestion individuelle responsable du temps de travail, les parties se sont accordés sur la mise en place d’un plafond du compteur salarié à hauteur de 40H ; ainsi en cas de dépassement de ce plafond, les heures effectuées au-delà de celui-ci feront l’objet d’un paiement majoré à 25% en fin de période de variable sur le mois de paie considéré.
Les demandes de récupération effectuées par le salarié au titre de cette partie de compteur devront obligatoirement faire l’objet d’une formalisation écrite, via le système d’information de gestion des temps en vigueur dans l’entreprise. Les modalités de pose et d’acceptation par la ligne hiérarchique sont celles qui ont été définies pour les différents types de congés, en dehors du congé principal. En cas de solde positif sur cette partie de compteur en fin de cycle, ces heures feront l’objet, et seulement dans ce cas d’une fusion avec celles de la partie de compteur « Employeur ». En d’autres termes, seuls les soldes positifs de chaque partie de compteurs peuvent être cumulés et globalisés en fin de cycle afin de faire l’objet, au libre choix du salarié, soit d’un paiement, soit de récupérations, soit d’un placement dans le Compte Epargne Temps par tranche de 3,5 heures. La majoration de 30% des heures constatées en fin de cycle s’appliquera donc effectivement sur ce solde cumulé des parties de compteur « Salarié » et « Employeur ».
Pour les salariés en horaire non posté, les parties s’accordent pour le maintien d’un compteur de modulation unique dont les heures seront plafonnées à hauteur de 80H ; ainsi en cas de dépassement de ce plafond, les heures effectuées au-delà feront l’objet d’un paiement majoré à 25% en fin de période de variable sur le mois de paie considéré.
La rémunération mensuelle des salariés concernés par ce compteur de modulation annualisé est lissée indépendamment de l’horaire réel effectué, dans la limite du plafond de 44 heures hebdomadaires mis en place.
Heures supplémentaires du 6ième jour (samedi ou dimanche) seront payées le mois de leur réalisation :
Il est rappelé conformément aux dispositions de l’avenant du 5 novembre 2020 que toutes les heures supplémentaires réalisées un 6ième jour (samedi et/ou dimanche) seront systématiquement payées le mois de leur réalisation (ou le mois suivant si elles sont réalisées en fin de période après la clôture des éléments variables de la paye soit approximativement après le 20 de chaque mois) au taux de majoration selon la règlementation en vigueur. Elles ne seront donc pas inscrites au compteur d’heures.
Qualification des temps de pauses de 2 fois 13 minutes :
Il est rappelé au travers du présent accord que conformément aux dispositions de l’accord NAO du 3 mai 2023, l’une des deux poses de 13 minutes dont bénéficient les salariés en horaires postés ayant été réintégré dans la revalorisation de la grille salariale, celle-ci, si elle est prise, est désormais décomptée du compteur de modulation « employeur » à la minute prise. La seconde pause de 13 minutes reste quant à elle considéré comme du temps de travail effectif payé.
ARTICLE INITIAL 7 : LES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
Cet article est annulé et remplacé par la rédaction suivante :
La réduction du temps de travail peut donner droit, dans certains cas et pour certains horaires collectifs, à l’attribution de jours de repos supplémentaires dits « Journées de Réduction du Temps de Travail ».
Il est rappelé dans le cadre du présent avenant que les parties signataires ont convenu lors de l’accord de négociation annuelle obligatoire de 2020, de fixer forfaitairement le nombre de Journées de Réduction du Temps de Travail (JRTT) à 12 jours pour une année complète de travail effectif. Ces 12 jours de RTT sont calculés forfaitairement en rapport à la durée hebdomadaire de 37h30 appréciée annuellement ; l’acquisition pour un salarié à temps plein est donc fixée à un jour par mois.
Ces 12 journées de RTT annuelles pourront être positionnées pour moitié à la demande du salarié et pour moitié à l’initiative de l’entreprise, au travers de la ligne hiérarchique sur des périodes de plus faible activité ou pour effectuer des « ponts », même si le salarié conserve le droit, en cas de désaccord, de ne pas poser ce droit individuel à la période proposée par l’entreprise. Une journée de RTT sera en tout état de cause préemptée par la Direction pour couvrir la journée de solidarité. Pour la moitié des JRTT positionnés à l’initiative du salarié, celui-ci s’engage à informer le plus en amont possible sa hiérarchie sur la période prévisionnelle de prise, conformément aux règles et modalités de prise en vigueur dans l’entreprise.
Les JRTT peuvent se prendre par journée entière ou par demi-journée, avec l’accord de la ligne hiérarchique concernant la période de pose et conformément aux règles et modalités de prise en vigueur dans l’entreprise.
Le calcul de l’acquisition des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) se fait au titre d’une période de référence de 12 mois consécutifs. Cette période est fixée du 1er juin au 31 mai. Toute JRTT non prise au titre de cette période d’acquisition sera perdue.
3. 3. ARTICLE L. 3121-3 DU CODE DU TRAVAIL
Les parties signataires rappellent que dans le cadre du protocole d’accord du 30 juin 1999 les dispositions issues de l'article L. 3121-3 du Code du Travail sont considérées comme intégralement remplies. Les parties conviennent donc d’extraire ce sujet du présent avenant et de le réintroduire si besoin ultérieurement.
ARTICLE 4 –DUREE, ENTREE EN APPLICATION ET MODALITES DE SUIVI DU PRESENT ACCORD
4. 1. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord entre en vigueur au 1er juin 2024
4.2. MODALITES DE SUIVI
Les parties signataires conviennent que le suivi de l’application du présent accord sera assuré par les membres du Comité Social Economique en charge du suivi régulier et permanent de la bonne application de ses dispositions.
ARTICLE 5 : ADHESION ET REVISION DU PRESENT ACCORD
5. 1. ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
5. 2. REVISION
Le présent accord pourra être révisé, dénoncé ou modifié pendant la période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des parties signataires, après observation d’un préavis suffisant, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’Administration du Travail.
Tout signataire du présent accord, ou toute organisation syndicale ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature peut demander aux autres parties signataires l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’accord. Cette demande écrite devra être accompagnée d’un projet concernant les points à réviser.
La procédure de révision pourra être engagée par toute partie signataire qui y est intéressée. Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du Travail, toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’U.E.S. FRIAL seront invitées à négocier l’accord de révision.
Toute demande en vue d’une éventuelle révision de l’accord devra être effectuée par écrit et être accompagnée d’un projet concernant les points précis à réviser.
Dans l’hypothèse où une Société de l’U.E.S. FRIAL viendrait à quitter ce périmètre juridique, notamment par cession, par dissolution ou par tout autre mode, le présent accord continuerait à produire ses effets pour les autres sociétés encore adhérentes à l’U.E.S.
Les parties signataires s’engagent mutuellement à entreprendre une nouvelle négociation sur l’évolution du présent dispositif, dans l’hypothèse où la situation économique, sociale ou industrielle de l’entreprise le nécessiterait. Dans ce cadre, le Comité Sociale Economique devra donc être informé préalablement de tout projet d’évolution de ce dispositif.
ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD
En application des dispositions de l’article D. 2231-2, 1 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Calvados, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion. En application de l’article D. 2231-2, alinéa 2 du Code du Travail, un exemplaire du présent protocole d’accord sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen (14). En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Il sera mentionné sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel qu’un exemplaire de cet accord est tenu à la disposition de tout salarié de l’établissement qui souhaiterait en prendre connaissance. Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.