ACCORD COLLECTIF RELATIF A l’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
LA SAS FROMAGERIE DE LA DROME dont le siège social est situé Zone artisanale – 26400 AOUSTE SUR SYE
Représentée par
….Directeur de Fromagerie en vertu des pouvoirs dont dispose.
d'une part
Et
LE CSE de la Fromagerie de la Drome représentée par ……. en qualité de secrétaire du CSE désigné pour la signature.
d'autre part
PREAMBULE
La
SAS Fromagerie de la DROME souhaite mettre en place une organisation du travail en adéquation avec l’organisation de ses services.
Le présent accord emporte révision des usages en place au sein de la société.
A cet égard, sont visés dans le présent accord :
Chapitre 1 - Aménagement du temps de travail sur l’année,
Chapitre 2 - Gestion des temps de pause et d’habillage
Chapitre 3 - Convention de forfait jours
Chapitre 4 - Mise en place de Tickets restaurant
Chapitre 5 – Modification des indemnités kilométriques
Chapitre 6 – Dispositions relatives à l’accord
L’éligibilité des salariés à ces différents dispositifs est déterminée par les dispositions du présent accord et des contrats de travail conclus en son application.
CHAPITRE I : AMENAGEMENT DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 1 : ORGANISATION
L’activité de l’entreprise est sujette à des variations liées aux commandes des clients, ce qui justifie un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
L’adaptation des horaires ainsi effectuée répond à l’intérêt commun de l’entreprise et des salariés.
L’ajustement des temps aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d’améliorer la compétitivité de l’entreprise tout en permettant d’améliorer la stabilité des effectifs.
Article 2 : CHAMP D’APPLICATION
Personnels concernés
L’organisation sur l’année des horaires de travail concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise.
-Personnel du site Fromagerie de la Drome Zone artisanale – 26400 Aouste s/Sye
-Personnel du site Fromagerie de la Drome – Ets Secondaire – 3035 Route de Saint Victor – 07410 Saint Félicien
Article 3 : REFERENCES
Période de référence
La période de référence, en application des dispositions des articles L.3122-2 et suivants du code du travail, correspond à l’année civile : elle débute le 1er janvier et expire le 31 décembre en lien avec le calendrier d’arrêté de paie.
Durées du travail de référence
L’organisation du travail est basée sur un horaire de travail de référence de 35 heures par semaine.
La durée annuelle de référence est fixée à
1607 heures, journée de solidarité comprise.
L’organisation annuelle telle qu’elle est proposée dans le cadre du présent accord consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge du travail.
Il est expressément convenu que les durées de référence pourront être modifiées à la hausse ou à la baisse, temporairement ou de manière pérenne, en fonction des nécessités de l’activité de l’entreprise.
Cette possibilité de variation pourra amener à:
Des semaines de basse activité à 16 heures minimum.
Porter la durée hebdomadaire maximum de travail à 44h en moyenne, sur une période de 12 semaines consécutives.
Sachant que sur une semaine donnée, cet horaire maximum pourra être porté à 46h.
Pour le personnel de production à temps complet ; la durée journalière minimum de travail ne devra pas être inférieure à une demi-journée ou 4 heures.
Les plannings seront communiqués 2 semaines complètes à l’avance.
En raison des caractéristiques spécifiques de l’industrie de la transformation laitière et des fluctuations souvent difficilement prévisibles de l’activité, la programmation indicative sera nécessairement susceptible d’être périodiquement adaptée. En application de l’article 10.2.5 de la CCN le délai de modification planning pourra être réduit à un minimum de 3 jours ouvrés.
Horaires de travail
L’horaire collectif de travail est affiché dans l’entreprise.
Toute modification de l’horaire collectif de travail sera précédée par une information du CSE et du respect d’un délai de prévenance fixé à 7 jours.
Travail sur 6 jours
Les parties conviennent que les horaires de travail au cours de la semaine pourront être répartis sur 6 jours, en fonction des besoins de la production. Les 6 jours consécutifs de travail pouvant se répartir sur 2 semaines.
Journée de solidarité
Les parties conviennent que la journée de solidarité est valorisée par la renonciation à un droit à congés, dont les modalités seront définies annuellement par l’employeur.
Jours fériés
Les parties conviennent que les jours fériés pourront être travaillés.
Dans cette hypothèse, le temps de travail effectué sera payé avec une majoration de
100 % du salaire de référence y compris le lundi de pentecôte.
Dimanche
Nous rappelons que l’activité de dimanche bénéficie d’une majoration de
100% sous forme monétaire.
Samedi
Nous rappelons que l’activité de samedi bénéficie d’une majoration de
25% sous forme monétaire
Statut particulier des Agents de maitrise de production, de maintenance et administratif
Le suivi des heures de travail de l’encadrement intermédiaire de production, de maintenance et administratif est possible sous 2 schémas:
Agent de maitrise suivant le rythme de production et donc soumis à l’application de l’annualisation du temps de travail sous modulation et banque horaire.
Agent de maitrise suivant un rythme de 39h00 hebdomadaire avec compensation de 22 jours de RTT afin de ramener le temps de travail moyen à 35 heures
Dans le cas d’une gestion horaire annualisée avec banque horaire l’encadrement intermédiaire est donc soumis aux mêmes règles de gestion des heures supplémentaires que celles prévues à l’article 5 dans le paragraphe valorisation.
Article 4 : REMUNERATION
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’organisation annuelle du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures, de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence.
Les absences non rémunérées seront retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.
Heures de nuit :
Les heures de nuit comprises entre 21h et 6h matin sont majorées de 60% du salaire de base sous forme monétaire
Article 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Définition
Est considérée comme une heure supplémentaire, le temps de travail effectif travaillé par le salarié à la demande de l’employeur ou accepté par ce dernier, qui excède la durée du travail conventionnellement définie à l’article 3 du présent accord.
Seules seront donc considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui, au terme de la période de référence, dépasseront la durée annuelle de 1607 heures.
Valorisation
Il est prévu que les heures supplémentaires soient, à la discrétion du salarié concerné :
Payées avec une majoration à 25 % du salaire de référence ;
ou compensées par du repos majoré dans les mêmes proportions dont les modalités seront fixées par l’employeur.
Le salarié pourra également choisir de répartir la valorisation des heures supplémentaires en argent et en repos, à parts égales.
Ce choix interviendra à la fin de la période de référence, soit au mois de décembre.
Dans le cas ou le salarié prendrait l’option n°2 et/ou n°3, les heures à récupérer seront transférées dans un compteur «RCR» qui devra être consommé dans un délai maximum de 6 mois.
Contingent
Il est expressément convenu que conformément aux dispositions des articles L.3121-30 et L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à
180 heures, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le temps de travail est établi sur une base horaire.
Tout heure réalisée au-delà du contingent sera majorée à
25 % et fera l’objet de l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la loi.
Article 6 : REGLES CONCERNANT LES ABSENCES, LES DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS DE PERIODE
Les absences donnent lieu à une retenue proportionnelle à leurs durées.
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires.
Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Dans le cas où les sommes versées au salarié en application de la règle du lissage seraient supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, deux situations peuvent apparaitre :
1. En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de programmation, une compensation sera opérée directement sur la dernière échéance de paie entre les sommes encore dues par la direction, à quelque titre que ce soit, et cet excédent remboursable par le salarié.
2. Sauf dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique, le salarié entré en cours de période de programmation et dont le contrat n'est pas rompu à son échéance devra rembourser l'excédent sous la forme de prélèvements échelonnés selon un calendrier établi d'un commun accord entre la direction et le salarié. A défaut d'accord, la retenue opérée se fera à raison de 1/10ème chaque mois du montant des salaires dus.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. (Dans les conditions prévues à l’article 5)
CHAPITRE II : GESTION DES TEMPS DE PAUSE ET D’HABILLAGE
L’ensemble du personnel (fabrication, maintenance, logistique, qualité, etc.), quelle que soit la nature de son contrat de travail (titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, personnel temporaires…), à l’exception des salariés employés au forfait, sont susceptibles de travailler selon des horaires de journée ou d’équipes.
Article 1 – LES TEMPS DE PAUSES
Il est convenu entre les parties qu’à compter du
01 Juillet 2026 :
L’ensemble des salariés de production de la fromagerie en rythme horaire annualisé sous régime de banque horaire,
Bénéficient d’un paiement du temps de pause légale de 20 minutes intervenant au maximum après 6 heures d’activité professionnelle continue.
Nous précisons donc que ne sont pas concernés par cet accord, les salariés affectés à des fonctions Administrative du site.
Le rythme horaire de journée
Il est ici précisé que s’agissant des activités de production en rythme de journée, le présent accord permet la prise d’une pause payée dans la journée en respect des règles ci-dessous :
La pause méridienne servant à se restaurer n’a pas vocation à être assimilée au temps de pause légal de 20 minutes
La pause payée ne peut être accolée ou incluse à la pause méridienne.
L’organisation des pauses restent sous la responsabilité des managers qui déterminent les moments d’attribution des pauses.
Régime du temps de pause
Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif ;
Il est donc dissocié des compteurs d’heures et de suivi des 1607 heures annualisées pour le personnel assujetti à la modulation et à la banque horaire.
Modalité de paiement
Le temps de pause payé fera l’objet d’une ligne supplémentaire sur le bulletin de paie qui compilera le nombre d’heures de pause prisent dans le mois multiplié par le taux horaire de base du salarié ;
Le temps de pause payé mensuellement fera l’objet d’une comptabilisation cumulé dans un compteur spécifique qui sera en bas du bulletin (« cumul nombre d’heure de pause payée » - Janvier à Décembre -)
Cette compilation mensuelle des heures de pause fonctionnera avec la même périodicité que les autres données variables de paie, c’est-à-dire un calendrier de paie « décalé ».
Le paiement du temps de pause sera assujetti aux cotisations sociales salariales et patronales en vigueur.
Règles applicables aux pauses additionnelles
A compter du
1er Juillet 2026, le cas échéant, toutes les pauses additionnelles autorisées par la hiérarchie en dehors de la pause payée seront des pauses décomptées et donc non payées.
Ces pauses doivent impérativement être décomptées au réel dans kelio. A cette fin, il est de la responsabilité des salariés d’informer ou de demander l’accord de leurs hiérarchies pour que les pauses supplémentaires soient bien décomptées. Pour s’assurer de la bonne application de ses règles, des contrôles interviendront.
Article 2 : LES TEMPS D’HABILLAGE/DESHABILLAGE
Les présentes stipulations ont pour objet de remplacer l’usage appliqué dans l’entreprise aux termes duquel les salariés bénéficiaient d’un « temps d’approche » s’ajoutant aux temps de travail effectif réalisé au-delà du planning communiqué. Ce temps avait pour objet de permettre aux salariés d’enfiler leurs vêtements de travail.
Organisation
Les salariés concernés par ces opérations obligatoires d’habillage et de déshabillage doivent revêtir la tenue obligatoire imposée par l’employeur avant de prendre leur poste de travail.
Les salariés doivent donc être effectivement présents en tenue de travail complète, aux horaires de début et de fin de poste, étant précisé que le pointage est effectué en tenue de travail.
Les salariés ont l’obligation de procéder aux opérations d’habillage et de déshabillage au sein de l’entreprise, ces opérations doivent avoir lieu dans les vestiaires prévus à cet effet.
Il est expressément précisé que la tenue de travail imposée par l’employeur est susceptible d’évoluer sans que cela ne puisse remettre en cause le présent accord.
Contrepartie
Il est rappelé que, en application de l’article L.3121-3 du code du travail, le temps passé à ces opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
La contrepartie à ce temps consacré à l’habillage et au déshabillage sera octroyée sous forme d’indemnité, étant rappelé que la fourniture de ces vêtements de travail et leur entretien sont pris en charge par la société.
Il est rappelé que pour les salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, leur rémunération forfaitaire intègre le paiement de cette contrepartie.
Montant
La contrepartie au temps d’habillage-déshabillage sera fixée conformément aux stipulations de l’article 10.6 de la Convention collective applicable. A titre indicatif, le montant prévu pour l’année 2025 est fixé à
130 € brut sur l’année pour un salarié ayant travaillé toute l’année..
CHAPITRE III :
CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Par dérogation aux stipulations de la convention collective applicable, les parties souhaitent permettre aux salariés visés à l’article 16 du présent accord de conclure des conventions de forfait annuel en jours.
Article 1 : SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique aux :
Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A titre indicatif, les emplois suivants apparaissent éligibles au mécanisme :
Cadres occupant les emplois suivants :
Responsable de services
Responsable technique / qualité
Salariés occupant les emplois suivants :
Technicien d’élevage
Article 2 : MODALITE DE FONCTIONNEMENT DU FORFAIT
La convention de forfait s’applique conformément aux conditions prévues dans la convention collective de l’industrie laitière.
Le forfait jours est prévue sur une base de 216 jours travaillés.
CHAPITRE IV :
MISE EN PLACE DES TICKETS RESTAURANT
Il est établi qu’à partir du
01 Juillet 2026, les salariés des fromageries de la Drome pourront bénéficier de l’attribution de Tickets restaurant selon les règles suivantes :
Principe d’attribution :
1 ticket restaurant sera attribué par jour travaillé en présentiel sur les sites de la fromagerie de la drome.
Ainsi les périodes de congés, le télétravail, les maladies, les déplacements professionnels, missions, rendez-vous clients et les déplacements au siège de Rians ne donnent pas lieu à l’obtention d’un ticket restaurant.
Ces périodes doivent impérativement être saisies dans Kelio. Des contrôles aléatoires seront effectués.
Principe d’éligibilité :
Sont éligibles l’ensemble des collaborateurs rattachés juridiquement aux sites de la fromagerie de la Drome.
Principe de financement et valeur du ticket restaurant :
La valeur faciale du ticket restaurant à la mise en place au
1er JUILLET 2026 sera de
4,5 euros.
Le financement sera règlementé comme suit :
50% à la charge de l’employeur
50% à la charge du collaborateur
Les 50% à la charge du collaborateur seront prélevés sur salaire à terme échu, sur la base des jours travaillés physiquement le mois précédent.
Les tickets restaurant seront des Tickets restaurant Edenred.
La Solution Edenred
Les salariés bénéficieront entre autres d'une application pour suivre les dépenses, gérer leur compte, bloquer/débloquer votre carte, consulter les restaurants qui acceptent la carte, ... Paiement possible par smartphone.
CHAPITRE V :
INDEMNITES KILOMETRIQUES
A compter
du 1er Mars 2026, l’accord de 2025 relatif à l’indemnité de prise en charge des trajets domicile/lieu de travail est revalorisé de 10% et la nouvelle grille est désormais la suivante :
Distance
Nouveau montant
3 et 4,9 km
0,33
5 et 9,9 km
0,68
10 et 14,9 km
1,02
15 et 20 km
1,35
20 et 29,9 km
2,03
30 et 39,9km
2,7
40 et plus
3,2
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Entrée en Vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur au
1er Mars 2026 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Un représentant de la Direction
Un représentant du CSE
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra une recommandation. Celle-ci sera transmis à l’ensemble des membres du CSE.
Dépôt – Publicité
Le présent accord entre en application à compter du
01 Mars 2026 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.