Accord d'entreprise SAS IFS DISTRIBUTION

LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L'ANNEE 2024

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 30/04/2025

9 accords de la société SAS IFS DISTRIBUTION

Le 27/05/2024








ACCORD CONCLU DANS LE CADRE

DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024




ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


  • la S.A.S. IFS DISTRIBUTION, au capital social de 200 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 337 581 300, dont le siège social est sis 190 rue de Rocquancourt à IFS (14123), représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Président ;


ET


  • l’organisation syndicale C.G.T., représentée par XXXXXX, déléguée syndicale désignée au niveau de la SAS IFS DISTRIBUTION.


PRÉAMBULE


Conformément à l’article L. 2242-13 du Code du travail, la direction de la société IFS DISTRIBUTION a engagé en début d’année 2024 une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le présent accord est le fruit et le résultat de cette négociation qui s’est déroulée selon le calendrier suivant :

  • Le 10 janvier 2024, une première réunion s’est tenue au cours de laquelle, conformément à l’article L. 2242-14 du Code du travail, ont été fixés :
  • le lieu et le calendrier des réunions ;
  • les informations à remettre par l’employeur et la date de cette remise.

  • Le 26 janvier 2024, des discussions se sont engagées lors desquelles le syndicat C.G.T. a demandé :
  • 5 % d’augmentation de salaire ;
  • la prise en charge de la journée de solidarité par l’employeur ;
  • la revalorisation du ticket restaurant de 7€ à 8€ ;
  • la revalorisation de la prise en charge de la mutuelle ;
  • la revalorisation de la prime de jour férié de 40€ à 45€ ;
  • la revalorisation de la prime de fidélité ;
  • le maintien du 4ème jour de congé payé supplémentaire pour les salariés ayant plus de 25 ans d’ancienneté ;
  • le maintien de la prime de 300€ pour les salariés ayant 30 ans d’ancienneté ;
  • la revalorisation de l’avantage sur les achats, de 5% à 8% ;
  • la revalorisation du budget social de 0,7% à 1% ;
  • une réflexion sur une prime pour les salariés ayant 35 ans d’ancienneté ;
  • une réflexion sur certaines fiches de postes et sur leur classification.
  • une réflexion sur la mise en place d’un Compte Épargne Temps.

  • Le 19 février 2024, les négociations se sont poursuivies lors d’une nouvelle réunion à l’occasion de laquelle la direction a notamment fait part de difficultés à envisager une augmentation générale de salaire sans avoir connaissance des résultats économiques de l’exercice 2023.

  • Lors de la réunion du 3 avril 2024, la direction a fait part de sa réflexion sur différentes pistes et notamment une augmentation générale de salaire en vue de compenser l’inflation générale.

  • Au cours de la dernière réunion du 23 avril 2024, les négociations précédemment entamées se sont poursuivies. La direction de la société IFS DISTRIBUTION a confirmé les propositions suivantes :
  • une augmentation générale du taux horaire pour les salariés relevant du statut employé;
  • une augmentation des salaires pour les salariés relevant des statuts agent de maîtrise et cadre, cohérente avec l’augmentation des salaires des salariés relevant du statut employé.

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CELA EXPOSÉ, IL A ÉTÉ NÉGOCIÉ ET CONCLU CE QUI SUIT :


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société IFS DISTRIBUTION, qu’il soit employé sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.


Article 2 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE


Les parties se sont entendues sur les dispositions suivantes :

Classifications

IA

IIA

IIB

IIIA

IIIB

IIIC

IIID

IVA

IVB

IVC

IVD

Taux horaire 05/2023.
11,52
11,60
11,82
11,80
12,10
12,58
12,88
12,79
13,39
14,40
15,00
Taux horaire après N.A.O.
11,65
11,73
12,20
12,43
12,73
12,96
13,26
13,32
13,92
14,78
15,38
  • Augmentation du taux horaire brut de base (sans prise en compte de la prime annuelle, de la pause rémunérée ou de tout autre élément de rémunération fixe ou variable) des salariés relevant du statut employé suivant le tableau ci-après :
Dans l’hypothèse où le taux horaire brut du smic, lequel est applicable à la classification I.A, viendrait à augmenter après la date de conclusions des présentes, le taux horaire brut applicable à la classification IIA serait adapté en conséquence aux fins de conserver l’écart de 0,08 cts / heure entre les deux niveaux de classifications (I.A et II.A)

Exemple : Si le taux horaire brut du SMIC passe à 11.89 euros à compter du 1er aout 2024, le taux horaire brut applicable à la classification II.A sera automatiquement et à compter de cette même date, à 11.97 euros.

Les dispositions ci-dessus relèvent des matières visées aux 1° et 2° de l’article L. 2253-1 du Code du travail, dont les garanties sont définies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et ses annexes. Les parties au présent accord déclarent que les dispositions prévues ci-dessus présentent des garanties au moins équivalentes à celles de même objet prévues par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et ses annexes.

  • Augmentation de 60€ du salaire mensuel brut des salariés relevant des statuts agent de maitrise et cadre.

  • Maintien de l’attribution d’une prime exceptionnelle de 300€ bruts pour les salariés atteignant une ancienneté dans l’entreprise de 30 ans révolus. Le versement est uniforme, que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel, et est effectué une seule fois sur la paie du mois au cours de laquelle cette ancienneté est acquise.

  • Maintien de la prime jour férié à 40€ bruts. Cette prime est versée à chaque salarié dont le temps de travail effectif, tel que défini par le Code du travail, au cours du jour férié considéré est au minimum égal à 7 heures. Si le temps de travail effectif est inférieur à 7 heures, la prime est calculée suivant le rapport suivant : 40€ bruts * temps de travail effectif réalisé au cours du jour férié considéré / 7 heures.


Article 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL


Les parties se sont entendues sur les dispositions suivantes :

  • Prise en charge complète par l’entreprise de la journée de solidarité qui est fixée au lundi 20 mai 2024.

  • Maintien d’un jour de congé payé supplémentaire pour tous les salariés dont l’ancienneté dans l’entreprise est au moins égale à 25 ans révolus, ajouté aux droits en début de période de référence suivant l’acquisition de l’ancienneté précitée.

Exemple : Un(e) salarié(e) entré(e) le 1er janvier 1999 dans l’entreprise justifie d’une ancienneté de 25 ans révolus à la date du 1er janvier 2024 et peut prétendre, pour la période d’acquisition de congés payés ouverte à compter du 1er juin 2024, à un jour de congé payé supplémentaire s’ajoutant aux trois jours de congé supplémentaire d’ancienneté prévus par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
  • Maintien de l’attribution d’un jour de congé payé supplémentaire, fractionnable en deux ½ journées, pour les salariés qui souhaitent réaliser les démarches administratives dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou assimilé. Une ½ journée est également accordée aux salariés souhaitant renouveler leur reconnaissance.

Ce jour de congé payé supplémentaire est accordé sur présentation d’un justificatif.


Article 4 – DISPOSITIONS DIVERSES


  • Maintien pour les salariés de la réduction tarifaire immédiate en caisse de 5 % du prix public T.T.C. des achats réalisés aux hypermarchés (de Ifs et des Rives de l’Orne), à l’Espace Culturel, au Bonheur des saisons, au Manège à bijoux, au Centre Auto, à l’Optique, à l’Occasion et/ou à la Location de IFS. Cette réduction ne s’applique pas sur les autres concepts, sur la Station-Service et sur les sites web du mouvement Leclerc.

Il est convenu que l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, en C.D.I. comme en C.D.D., et ce même pendant la suspension de contrat, bénéficie de la réduction ci-dessus.

  • Augmentation du budget des activités sociales et culturelles de 0,50% à 0,60% de la masse salariale brute, permettant au C.S.E. de bénéficier, avec la subvention de fonctionnement, d’un budget global de 0,80% de la masse salariale brute.


Article 5 – DURÉE D’APPLICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an.

Il s’appliquera avec effet rétroactif à compter du 1er mai 2024 jusqu’au 30 avril 2025 inclus. À défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.


Article 6 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Un bilan quantitatif et qualitatif du présent accord sera établi à la fin de sa période d’application et sera remis à toutes les parties signataires ou adhérentes dudit accord.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une revoyure au terme de la période d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuel renouvellement.


Article 7 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord ne pourra pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Article 8 – NOTIFICATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

La direction déposera l’accord sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Il sera également remis un (1) exemplaire original au greffe du Conseil de prud’hommes de Caen.

L’accord sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction au comité social et économique dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé par la direction auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail. Il sera en particulier tenu à la disposition du personnel au sein du bureau de la direction des ressources humaines. Il sera notamment consultable à la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise.





Fait en quatre (4) exemplaires originaux
A IFS, le 27 mai 2024.



Pour la société IFS DISTRIBUTION

Pour l’organisation syndicale C.G.T.

XXXXXX
XXXXXX

Mise à jour : 2024-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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