Accord d'entreprise SAS LA ROMANE

AVENANT A L'ACCORD SUR L'ORGANISATION DE LA DURÉE DE TRAVAIL ET LA RÉMUNÉRATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société SAS LA ROMANE

Le 15/03/2019


AVENANT À L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL ET LA REMUNERATION
SAS LAROMANE

L’accord sur l’organisation de la durée de travail et la rémunération de la SAS LAROMANE a été signé le 10 septembre 2012 par XXXXXXXXXXXXXXX, délégué CGT et XXXXXXXXXXXXXXX, Directeur de la SAS LAROMANE.
Depuis, il a été fait :
  • Avenant à l’annexe N° 2 : « Liste des primes LAROMANE » (date d’effet le 01/01/2013)
  • Avenant à l’annexe N° 2 : « Liste des primes LAROMANE » (date d’effet le 01/01/2014)
  • Avenant à l’annexe N° 2 : « Liste des primes LAROMANE » (date d’effet le 01/07/2014)
  • Avenant à l’accord sur l’organisation de la durée de travail et la Rémunération sur la modification de l’ «Indemnité de Repas» (date d’effet le 01/01/2015)
  • Avenant à l’annexe N° 2 : « Liste des primes LAROMANE » (date d’effet le 01/01/2016)
  • Avenant à l’annexe N° 2 : « Liste des primes LAROMANE » (date d’effet le 01/01/2017)
  • Avenant à l’annexe N° 2 : « Liste des primes LAROMANE » (date d’effet le 01/01/2018)
  • Avenant à l’annexe N° 2 : « Liste des primes LAROMANE » (date d’effet le 01/01/2019)

Préambule
Les élus de LAROMANE ont saisi la Direction sur le fait que les RTT forfaitisés en jours devraient être valorisés en heures avec un minimum de pose égal à 4 heures et /ou 3 heures le vendredi après-midi. Les élus avancent l’argument que lorsqu’un collaborateur pose un RTT le vendredi, il se voit décompter un RTT de 8 heures pour une journée normalement travaillée de 7 heures. Il en est de même lorsqu’un demi RTT est posé le vendredi après-midi.
Après discussions, la Direction de la SAS LAROMANE a sollicité l’Organisation Syndicale de l’Entreprise, conformément aux dispositions fixées par la Loi et par l’Accord sur l’organisation de la durée de travail et la rémunération.
Le présent avenant est conclu afin de réviser les articles 4-3 et 4-4 de l’accord sur l’organisation de la durée de travail et la rémunération signé le 10 septembre 2012.

Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Modification de l’accord
La manutention portuaire est soumise à des variations importantes en raison de l’irrégularité des mouvements des navires, due tant à l’imprévisibilité des conditions climatiques qu’à la nature des cargaisons et au caractère variable de certains trafics.
Pour faire face à cette situation dans les meilleures conditions et améliorer la productivité sans léser les intérêts réciproques tant de l’entreprise que de son personnel, les parties ont adopté un aménagement du temps de travail.


Durée du travail

Pour l’ensemble du personnel :

Par dérogation à la durée collective de travail hebdomadaire de 35 heures, les parties prévoient une modalité horaire de 39 heures hebdomadaire.
Cette modalité permet l’octroi de 24 jours de repos par an (RTT) soit l’équivalent de 192 heures. En conséquence, chaque salarié acquiert deux jours de RTT par mois travaillé, soit 16 heures.
Ces jours de repos correspondent à la différence entre l’horaire hebdomadaire effectif de 39 heures et l’horaire hebdomadaire théorique de 35 heures.
Il sera appliqué un abattement d’absences cumulées annuellement à l’acquisition des heures de RTT, quelle qu’en soit la cause sauf pour les absences suivantes :
  • périodes de repos (congés payés, congés exceptionnels pour événements familiaux, repos compensateurs, RTT)
  • formations professionnelles sur le temps de travail
  • heures de délégation des représentants du personnel
Le nombre d’heures de RTT des salariés sous contrat à durée déterminée sera calculé de la même manière au prorata temporis.
Les heures de RTT devront être prises avant la fin de la période de référence, fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de cette même année N, avec un minimum de pose égal à 4 heures et/ou 3 heures pour le vendredi après-midi.
Ces heures sont réparties en deux catégories :
  • Heures à l’initiative du salarié
  • Heures à l’initiative de la direction
120 heures (15 jours) de RTT seront fixées par le salarié et 72 heures (9 jours) de RTT seront fixées par la direction.
Cependant, la prise des heures de RTT à l’initiative du salarié pourra être reportée par le responsable hiérarchique :
  • au cours de certaines périodes de forte activité définies à l’avance par la direction;
  • si l’effectif présent du service devient inférieur à 60%.
Compte tenu des nécessités d’organisation du travail dans l’entreprise, les parties conviennent que le salarié devra respecter, si possible, un délai de prévenance :
  • un mois pour un congé RTT supérieur à 3 jours ouvrés (24 heures), la direction ayant 15 jours maximum pour valider la demande du salarié
  • le plus tôt possible pour un congé RTT inférieur à 3 jours ouvrés (24 heures), la direction ayant 5 jours ou moins pour valider la demande du salarié
La prise des heures de RTT à l’initiative de la direction se fera sans aucun délai de prévenance.
Toute demande de congés posée dans les délais convenus et restée sans réponse de l’employeur sera réputée acquise.

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée hebdomadaire de 39 heures.
Périodes de travail

La répartition du travail sur la semaine se fera de la manière suivante :
  • Du lundi au jeudi : 8h00/12h00 14h00/18h00
  • Le vendredi : 8h00/12h00 14h00/17h00

La période de travail quotidienne est constituée de 2 vacations de 4 heures ou d’un shift de 8 heures.
L’employeur décide de l’affectation du personnel tout au long de la semaine dans le respect des conditions de travail conventionnelles, qui prévoient des dispositions spécifiques pour assurer la continuité du service sur toute la semaine, y compris le samedi et le dimanche.
Les personnels de l’entreprise pourront être amenés à travailler en fonction des besoins définis par l’employeur sur les périodes suivantes :
V1: 8h00/12h00V2: 14h00/18h00V3: 19h00/23h00
S1: 5h00/13h00S2: 14h00/22h00S3: 22h00/6h00S4: 10h00/18h00
L’ensemble du personnel sera prioritairement affecté en V1 et V2 et à titre exceptionnel sur les autres périodes détaillées ci-dessus.
En cas de travail continu 24h/24, le S2 débute à 13h00 et le S3 à 21h00.
Dans le cadre du respect de l’article 4.3 du présent accord, l’ensemble du personnel effectuera une heure de moins le vendredi.
Conditions d’application de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé et modifié pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la Loi.
La dénonciation du présent avenant devra respecter les conditions légales prévues aux articles L.2261-9 ; L.2261-10 et L.2261-11 du Code du Travail.


Formalités de communication et dépôt de l’avenant
Dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent Avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire de l’Avenant sera remis à chaque partie.

Publicité

Le présent avenant sera diffusé par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet par la Direction.

Fait à La Rochelle, le 15.03.2019

Pour la Direction,
XXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CGT
XXXXXXXXXXXXXXX










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