Accord d'entreprise SAS LE TEMPS DES FLEURS

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/01/2999

Société SAS LE TEMPS DES FLEURS

Le 24/02/2020


ACCORD D'ENTREPRISE


Entre les soussignés :

  • La société LE TEMPS DES FLEURS, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MÂCON sous le numéro 302 697 057, dont le siège social est situé à MARCIGNY (71110), 1 rue Molle, représentée à la présente par XXX, agissant en qualité de Président, ci-après dénommée la Société,

d'une part,

Et :

  • Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


d'autre part,

Préambule


Dans le cadre de l’Ordonnance MACRON du 22/09/2017 et du décret d’application n°2017-1767 du 26/12/2017, la direction de la Société LE TEMPS DES FLEURS, dont l’effectif est actuellement de 26 salariés, a souhaité instituer un accord d’entreprise permettant d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et, au plus égale à l’année, et d’augmenter le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires.

En effet, le recours à l’annualisation permettra de faire face à la saisonnalité des activités, aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients. Cela permettra également de limiter le recours aux contrats saisonniers et d’augmenter le nombre de contrats permanents, ainsi que de concilier les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle et les obligations du fonctionnement de l’entreprise.

Par ailleurs, le contingent annuel légal, limité à 220 heures supplémentaires, ne permettait pas au personnel de la Société d’exécuter son travail dans des conditions satisfaisantes, la direction de la Société a souhaité proposer aux salariés de bénéficier d’un contingent annuel d’heures supplémentaires plus élevé, qui sera utilisé en fonction des besoins de l’entreprise.

La Direction de la Société LE TEMPS DES FLEURS, soucieuse du respect d’une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie privée des salariés, a souhaité encadrer cet aménagement de la durée du travail dans les conditions ci-après.

L’accord est mis en place en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail, permettant aux entreprises de 11 à 49 salariés de conclure un accord d’entreprise avec un ou des membres de la délégation du personnel du CSE.







TITRE 1 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat d’apprentissage et qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire.


ARTICLE 2 - Principe de l’annualisation

Le temps de travail est aménagé et organisé sous la forme d'une annualisation. L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l'horaire de référence par un nombre égal d'heures non travaillées en-dessous de l'horaire de référence.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période des 12 mois.

ARTICLE 3 - Détermination de la période de référence

L’entreprise décide d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période, appelée période de référence, supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période annuelle de référence suivante : du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1.

Pour les contrats à durée déterminée, la période de référence coïncidera avec la durée du contrat de travail.


ARTICLE 4 - Détermination de la durée du travail sur la période de référence

Lorsque la période de référence correspond à l'année civile ou à toute autre période de 12 mois consécutifs, la durée annuelle du travail est fixée à

1 790 heures pour un salarié à temps plein, ce qui correspond en moyenne à 39 heures par semaine.

Lorsque la période de référence correspond à plusieurs semaines, la durée du travail correspond au nombre de semaines multiplié par la durée légale du travail.

La durée annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis, à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale de 1 607 heures actuellement en vigueur (et correspondant à 35 heures par semaine).

ARTICLE 5 - Durées maximales de travail

En tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes : ▪ Durée maximale journalière : 10 heures.

▪ Durées maximales hebdomadaires (sauf cas de dérogations) :

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 mois consécutifs.
  • 48 heures au cours d’une même semaine.

Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le Code du Travail ou le Code Rural et de la Pêche maritime.

ARTICLE 6 - Détermination des rythmes de travail et notification des horaires de travail

A l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures.

Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance.

A la fin de la période de référence ou lors du départ du salarié en cours de période, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné sur un document annexé au dernier bulletin de paie.


ARTICLE 7 - Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou d’horaire de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles.
La diversité des situations ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que :

  • les conditions météorologiques influant sur la vente ou entrainant des dommages matériels demandant un renfort de personnel (grêle cassant les parois des serres…),
  • le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel,
  • l’annulation ou le report d’une commande…

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.



ARTICLE 8 - Contreparties pour les salariés à temps partiel


Les salariés cumulant plusieurs emplois salariés disposent de la faculté de refuser le changement de planning dès lors que ce changement n’est pas compatible avec l’exercice d’une autre activité professionnelle salariée, sous réserve de justification. Ce refus ne pourra faire l’objet d’aucune sanction.

La durée minimale de travail continue par jour travaillé est de 3 heures.

En outre, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 9 - Compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaitre pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles,
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,
  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation,
  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation,
  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.


ARTICLE 10 - Lissage de la rémunération :

2 90 heures supplémentaires - 69.32 heures majorées à 10 % = 20.68 heures supplémentaires majorées à 20 %.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable, et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde, absences injustifiées…).


La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles (soit 35 heures par semaine) à laquelle se rajoutera un montant de 17,33 heures supplémentaires mensuelles, soit 169 heures au total, sans tenir compte des heures réellement effectuées. Une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération sera également lissée sur la base de la durée moyenne de travail prévue au contrat, de la manière suivante : durée hebdomadaire contractuelle x 52 / 12.

Conformément aux dispositions légales, le salarié percevra une rémunération au moins égale à la durée du travail fixée pour la période de référence, telle que définie à l'article 3.

ARTICLE 11 – Conséquences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paye dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.


ARTICLE 12 : Sort des compteurs en fin de période

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 12- 1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Pour les salariés à temps plein, dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 13 du présent accord sont des heures supplémentaires et s’imputent sur le contingent. Ces heures sont payées au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 12-2 : Solde de compteur négatif


Dans le cas où le solde du compteur est négatif : les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l'objet d'une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur payement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.

ARTICLE 13 - Heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Lorsque l'organisation mise en place dans l'entreprise ne couvre pas l'année entière, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence fixée dans l'entreprise.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Heures supplémentaires mensuelles forfaitisées (17,33 heures)
Dans la limite de 17,33 heures mensuelles, les heures supplémentaires réalisées seront payées aux salariés avec la majoration y afférent.

Elles apparaîtront sur le bulletin de paie de manière distincte du salaire de base à 151,67 heures ((151,67 x taux horaire) + (17,33 heures supplémentaires majorées à 25%)).

Ces 17,33 heures mensuelles viendront en déduction du paiement des heures accomplies au-delà de la durée annuelle de référence visée à l’article 4 (1 790 heures), ces heures étant déjà comptabilisées et payées chaque mois.


Heures supplémentaires à la fin de la période d’annualisation
À l'issue de la période annuelle de référence soit au 28 (ou 29) février de chaque année, seront comptabilisées et payées (avec la majoration y afférent) les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 1 790 heures annuelles.

Les heures effectuées au-dessus de la durée de travail de référence (durée contractuelle) et qui ont été compensées en cours d’année feront elles aussi l’objet d’une majoration payée à la fin de la période de référence.

ARTICLE 14 - Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le nombre d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail de 1607 heures sur l’année.


TITRE II - CONTINGENT ANNUEL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 15 - Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 420 heures par an et par salarié.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail et correspondant à du travail effectif ; par ailleurs et par exception, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 420 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos dans l’entreprise seront identiques à celles prévues par les dispositions des articles D. 3121-17 à D. 3121-23 du Code du Travail tels qu’ils sont rédigés à la date de signature du présent accord (lesdits articles sont annexés au présent accord pour mémoire).

II est par ailleurs rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires ne saurait permettre de déroger aux règles en vigueur en matière de durée légale du travail, telles que durée maximale journalière et hebdomadaire, repos minimal quotidien et hebdomadaire.

TITRE III – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 16 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 3 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.


ARTICLE 17 - Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez vous


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires, conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche des règles impactant significativement les termes du présent accord.


ARTICLE 18 - Durée, révision et dénonciation de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées aux articles L. 2222-6 et L.2261-9 du Code du Travail.


ARTICLE 19 - Dépôt de l'accord


Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, à l'initiative de la direction, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes, dans le respect des formalités prévues par le Code du Travail.











Fait à MARCIGNY, le



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