Siret 403 184 906 00010 dont le siège social est 20 RUE GABRIEL GARNIER – LES PRAILLONS 77650 CHALMAISON
Représentée par :
La SAS OTICO HOLDING représentée par Monsieur
Agissant en qualité de PRESIDENT Ci-après dénommée « l’entreprise »
ET :
Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail : Mme , Déléguée Syndicale CGT M Délégué Syndical CFE – CGC M , Délégué Syndical CFTC-CMTE
Ci-après dénommée « les salariés »
PREAMBULE
Le développement de l’activité de la SAS OTICO, la volonté de fidéliser ses clients et collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Direction et les organisations syndicales à se doter d’un accord collectif sur l’aménagement du temps de travail.
Plusieurs accords sont actuellement en vigueur au sein de l’entreprise :
Un accord aménagement temps de travail pour les services Production, Maintenance et Logistique, signé des parties le 21/09/2021, à durée déterminée de 3 ans
Un accord sur le travail de nuit signé des parties le 21/09/2021, à durée indéterminée
Un avenant Logistique, signé des parties le 11/02/2022, à durée déterminée de 3 ans
Un accord aménagement temps de travail des services administratifs du 28/06/2022, à durée indéterminée
Un accord relatif à l’organisation des congés payés, à effet du 01/06/2022 à durée indéterminée,
Un accord relatif à l’organisation des pauses du 28/06/2022, à durée déterminée au 31/12/2022, entériné par l’entreprise.
Les partenaires sociaux et la Société OTICO ont convenu de réviser et uniformiser les accords de l’entreprise OTICO relatif à l’aménagement du temps de travail, à l’exception de l’accord sur le travail de nuit, qui demeurera indépendant eu égard à sa spécificité.
DISPOSITIONS COMMUNES
Temps de travail effectif : définition
Il est ici rappelé la définition du temps de travail effectif, qui ne doit pas être confondu avec le temps de présence. Le code du travail le définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dès lors les heures effectuées en dépassement de l’horaire normal du salarié ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n’ont pas été expressément commandées par l’employeur.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour la détermination de la durée du travail des salariés. Sont ainsi exclus :
Les temps de pause et repas
Les heures effectuées à l’initiative du salarié sans demande ou commande préalable de sa hiérarchie.
Contingent d’heures supplémentaires annuel de 220 heures
Le développement de l’activité de la SAS OTICO, la volonté de fidéliser ses clients et collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et le dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires prévus par la Convention Collective Nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 (IDCC 45). Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 130 heures. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent est inadapté.
Force est de constater que les dispositions conventionnelles ne sont plus en adéquation avec l’activité depuis leur rédaction datant de 1953. L’industrie, tout comme législation du travail ont évolué fixant un contingent légal de 220 heures annuelles (article D3121-14-1 du code du travail).
Depuis la loi du 20 août 2008, la primauté est donnée à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche. L’accord d’entreprise peut donc fixer un contingent supérieur à celui fixé dans l’accord de branche. Il est également possible de fixer un contingent supérieur à celui fixé par décret.
Constatant que le cadre légal prévoit en son article L 3121-33 du code du travail la possibilité à un accord collectif d’entreprise de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires outre de fixer « l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos », la SAS OTICO a sollicité ses partenaires sociaux afin de lui permettre de s’aligner sur les dispositions légales et ainsi conserver sa compétitivité dans un secteur de plus en plus concurrentiel. Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.
Il est ici convenu par les parties que le contingent annuel fixé par la Convention Collective Nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 (IDCC 45) à 130 heures sera, en adéquation avec les dispositions légales actuelles et notamment l’article D3121-14-1 du code du travail, fixé à 220 heures pour l’ensemble de l’entreprise.
Durée du travail
La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures. La durée moyenne hebdomadaire du travail ne pourra pas dépasser 46 heures calculées sur 12 semaines consécutives.
Le repos quotidien est fixé à une durée minimale de onze heures. L’amplitude journalière ne pourra dépasser les treize heures, incluant les temps de pause.
Repos hebdomadaire
« Il est convenu que, dans le cadre de l'application d'une organisation spécifique du travail (en équipes postées et alternantes, par exemple), le repos hebdomadaire pourra être éventuellement réduit à 32 heures, par accord d'entreprise ou après consultation des représentants du personnel, pour tenir compte des impératifs de ce type d'organisation »
Article 2.4 de la CCN du Caoutchouc
Congés payés
Le code du travail prévoit un décompte en jours ouvrables, mais il est possible de prévoir un décompte en jours ouvrés, notamment par voie d’accord collectif.
Les parties décident que l'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
Par souci de cohérence entre le mode d’acquisition et de décompte des jours pris, la semaine de congés payés décomptera 5 jours ouvrés, sans imputer les heures supplémentaires structurelles posées par l’accord, lesquelles sont lissées sur 12 mois, congés payés inclus.
Modalités d'acquisition des congés payés
Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés
Conformément aux dispositions légales, le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin et se termine le 31 mai.
Nombre de jours de congés acquis
L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année de référence.
Majoration des congés en raison de l'ancienneté
Il est attribué aux salariés tous les 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, au moment de l'ouverture des droits du nouvel exercice de congés payés suivant la date anniversaire de l’ancienneté, 1 jour de congés payés supplémentaire.
Majoration des congés en raison du handicap
Il est attribué aux salariés qui disposent d'un justificatif de la qualité de travailleur handicapé, au moment de l'ouverture des droits du nouvel exercice de congés payés, 2 jours de congés payés supplémentaires.
Modalités de prise des congés payés
Détermination de l'ordre des départs
Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées.
Sont pris en compte les critères suivants, sur présentation de justificatif :
Présence au sein du foyer d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,
Parents isolés sur les périodes de vacances scolaires,
Situation de famille des salariés sur les périodes de vacances scolaires,
Ancienneté,
Date de la demande.
Exceptions aux modalités de prise des congés pour les salariés justifiant de situations particulières
Les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie pourront par exception, poser une durée de congés supérieure à 20 jours ouvrés par dérogation aux dispositions légales.
Fermeture de services
Chaque année, il est fixé par la Direction des périodes de fermeture du service de production, sur les congés de printemps, été et hiver. Les salariés bénéficiant d'un solde de congés suffisant devront poser leurs jours de congés sur cette période. Dans ce cas précis, conformément aux dispositions légales le congé principal est fractionné sans avoir à recueillir l'accord du salarié.
Il est convenu que les salariés ne bénéficiant pas d'un solde de congé suffisant à date de fermeture du service pourront prendre leurs congés par anticipation (« en cours d’acquisition ») dans la limite de 2 jours ouvrés, par période de fermeture, soit dans la limite 6 jours.
Le reliquat sera nécessairement pris sans solde.
Modalités du fractionnement des congés payés
L’acquisition du congé de fractionnement se conforme aux dispositions légales et conventionnelles.
Report des congés payés acquis
Conformément aux dispositions légales, et sauf en cas de dérogation expressément notifiée de la Direction, le reliquat de congés payés acquis non pris sera définitivement perdu à la fin de la période légale de renouvellement.
SERVICES SUPPORTS ET ADMINISTRATIFS
Définition
Sont définis comme dépendants des services supports et administratifs les personnels des services suivants :
Direction des opérations
Informatique et systèmes d’informations
Qualité
Direction commerciale
Commerce
Marketing
Administration des ventes
Direction financière
Comptabilité
Finances
Direction des ressources humaines
Paie
HSE
Administration du personnel et relations sociales
Direction recherches et développement
Bureau d’études
Laboratoire/matériaux
Direction industrielle
Achats & approvisionnements
Planification
Industrialisation
Méthodes
Maintenance – organigramme arrêté au niveau Cadre inclus
Logistique – organigramme arrêté au niveau Cadre et AM inclus
Production – organigramme arrêté au niveau Cadre et AM Contremaitre inclus
Aménagement du temps de travail
Horaires de travail individualisés
Les salariés de ces services bénéficient d'horaires de travail individualisés. Le dispositif d'horaires individualisés permet au salarié qui en bénéficie de choisir ses horaires de travail.
Il doit respecter cependant les plages fixes prévues par l'employeur, ainsi que les dispositions prévues à la durée du travail et aux temps de pauses quotidiens.
Une première plage fixe de présence obligatoire est fixée de :
9h30 à 12h du Lundi au Vendredi ;
14h à 16h30 du Lundi au Jeudi, ramené à 16h le Vendredi
Toute absence en dehors de ces horaires doit faire l’objet d’un accord préalable du supérieur hiérarchique direct (N+1). Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque salarié est effectué au moyen d'un système de pointage.
Le report des heures au sens de l’article L. 3121-51 du Code du travail (sauf autorisation exceptionnelle et individuelle du supérieur hiérarchique direct) est exclu, eu égard à la latitude octroyée qui permet aux salariés d’adapter leurs horaires à leur charge de travail et à leurs contraintes personnelles.
Les heures effectuées volontairement en plus par le salarié ne constituent pas des heures supplémentaires dès lors qu’elles n’ont pas été imposées par la nécessité de la tâche à accomplir et commandée par le supérieur hiérarchique.
Heures supplémentaires structurelles
2.3.1 Agents de Maîtrise et Techniciens
La durée du travail des AM et Techniciens, est fixée comme suit :
38h de temps de travail effectif hebdomadaire
soit 3 heures supplémentaires par semaine sur 47 semaines travaillées (52 – 5CP)
47 semaines x 3 heures = 141 heures supplémentaires
141 HS / 12 mois = 11,75 HS par mois rémunérées à 125%
Soit 151,67h + 11,75 heures supplémentaires structurelles
2.3.2 : Ingénieurs et Cadres
Pour rappel les ingénieurs et cadres sont classés et régis dans la catégorie « Ingénieurs et Cadres » de la Convention Collective Nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 (IDCC 45).
38h de temps de travail effectif hebdomadaire
soit 3 heures supplémentaires par semaine sur 47 semaines travaillées (52 – 5CP)
47 semaines x 3 heures = 141 heures supplémentaires
Dont 77h / 12 mois = 6,42 HS par mois rémunérées à 125%
Dont 64h sous forme de RTT, soit 8,42 jours par an
(64/ 7,6h durée journalière 38h/5)
Le repos supplémentaire sera aligné sur le mode de calcul d’acquisition et sur l’exercice des congés payés.
Déplacements professionnels
Si le salarié est confronté à une situation de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. (C. trav., art. L. 3121-4, al. 2)
Les parties signataires ont défini ces contreparties comme suit :
En dehors des frais professionnels, les déplacements professionnels feront l’objet d’une contrepartie financière indemnisant le temps de trajet du salarié de son domicile à sa destination aller et retour.
Ce forfait de déplacement est fixé à :
150€ bruts pour un déplacement sur le territoire national de plus de 1 journée
300€ bruts pour un déplacement à l’intérieur de l’Europe
600€ bruts pour un déplacement hors de l’Europe
Les heures supplémentaires seront rémunérées dans la limite de 10 heures de travail effectif quotidien, selon les majorations légales, soit 25% les 8 premières heures, de la 36ème à la 43ème heure, et 50% au-delà.
Au-delà des 10 heures de travail effectif journalières, les heures seront comptabilisées sous l’appellation RTT, et feront l’objet d’une contrepartie sous forme de repos.
En cas de déplacement le week-end, le temps pris sur les samedis et dimanches sera indemnisé sous forme de repos compensateur majoré 25% comptabilisé sous l’appellation RTT.
Les modalités de prise de ces repos sont les mêmes que définies pour la prise des congés payés.
SERVICES PRODUCTION & MAINTENANCE & LOGISTIQUE
Ces trois services sont encadrés par la Direction Industrielle, elle-même définit à l’article 2.1 du présent accord.
Le périmètre du service production est défini comme suit :
Organigramme arrêté au niveau hiérarchique :Chef d’équipe
Le périmètre du service de maintenance est défini comme suit :
Organigramme arrêté au niveau hiérarchique :Chef d’équipe
Le périmètre du service logistique est défini comme suit :
Organigramme arrêté au niveau hiérarchique :Chef de Quai
Aménagement du temps de travail
Il est ici rappelé que tous les salariés embauchés par la SAS OTICO dans ces services disposent à leur contrat de travail de la clause suivante :
« Le travail peut s’effectuer :
-soit en journée, en équipe 2x8-3x8-5x8 -semi-continu ou continu
-soit en 2 postes de 12 heures le samedi/dimanche. »
Dans les faits, les services production et maintenance de la société OTICO pratiquent essentiellement le 2x8 ou le 3x8. Les dispositions ci-après conservent ce mode d’organisation.
Depuis le 1er novembre 2021
, en vue de poser un mode d’organisation pérenne dans sa production, comprenant plus de stabilité sociale et managériale, la Société OTICO et ses partenaires sociaux ont fixé par voie d’accord son organisation 3x8 :
Pour la production :
Les équipes sont composées de manière fixe, chaque année
A chaque équipe est attribuée un Chef d’équipe,
Ces équipes fonctionneront en rotation de huit heures chacune,
La rotation s’effectuera par cycle hebdomadaire, en roulement
Le personnel affecté à des taches ne nécessitant pas de travail de nuit est affecté à des postes de journée
Pour la maintenance :
Il est attribué un Chef d’équipe à l’ensemble du service
Les Techniciens de maintenance évolueront en binômes postés en 3x8
Le personnel affecté à des taches ne nécessitant pas de travail de nuit sont affectés à des postes de journée
Les rotations du 3x8 pour les deux services sont fixées comme suit :
Gestion du temps de travail et assiduité
Conformément aux dispositions du règlement intérieur, les salariés sont «
tenus d'utiliser le dispositif de contrôle des horaires » :
« Le système mis en place comprend :
des lecteurs de badges qui enregistrent les entrées et sorties des salariés
Ils sont situés sur les lieux de passage dans l'établissement ;
une unité centrale informatique, placée sous la responsabilité du service du personnel, centralise les informations, calcule les temps et tient automatiquement à jour le compte de chaque personne
des badges individuels et personnalisés qui permettent la saisie des informations.
Le badge est une carte, du format carte de crédit, personnalisée, c'est-à-dire qu'il comporte votre nom, prénom, et votre numéro de matricule.
Il s'agit donc d'une pièce personnelle que le salarié doit être seul à utiliser. Toute fraude dans les opérations de contrôle, et notamment le fait par un salarié de badger à la place d'un autre membre du personnel est passible d'une sanction prévue par l’article 13 du présent Règlement. »
« Respect des Horaires et présence au travail.
Les horaires de travail sont portés à la connaissance des salariés par note de service par voie d'affichage. Les salariés doivent respecter les horaires de travail et pauses affichés.
La durée du travail s'entend en travail effectif, ceci implique que chaque salarié se trouve à son poste en tenue de travail aux heures fixées par l'horaire.
(…) Les salariés ne peuvent quitter leur poste pendant leur période de travail effectif qu'après en avoir informé leur responsable hiérarchique qui doit assurer leur remplacement ou leur suppléance pendant leur absence. »
Issue des NAO, une prime d’assiduité mensuelle est attribuée aux salariés des services Production, Maintenance et Logistique, à l’exclusion du corps managérial.
Cette prime mensuelle est calculée prorata temporis.
Elle est dégrévée de 25% en cas de retard ou une sortie anticipée.
Elle est dégrévée de 50% pour deux retards/sorties anticipées ou une absence injustifiée.
Elle est supprimée au-delà.
Les retards comprennent la reprise de poste entre deux temps de pause.
3.2.1 Fractionnement des pauses
Dans un contexte disciplinaire croissant relatif aux « pauses sauvages », prises sans autorisation par un certain nombre de salariés sur leur temps de travail effectif, les parties ont convenu, à titre expérimental puis pérennisé de revenir sur les modalités de prise des pauses, encadrées par les dispositions légales et surtout conventionnelles. « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une
durée minimale de vingt minutes consécutives ». (article L3121-16 du Code du travail)
Les pauses sont définies comme étant un « arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité » (Cass soc 12 octobre 2004 n° de pourvoi 03-44084).
Cela signifie que le salarié ne peut exiger de prendre une pause après 5 heures et 40 minutes de travail ; il doit avoir effectué 6 heures de travail effectif avant d’être en droit de prendre une pause de 20 minutes (Cass. soc. 13 mars 2001 n° de pourvoi 99-45254).
Cette pause peut être située avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée. En d’autres termes, un salarié dont le temps de travail quotidien atteint au moins 6 heures – qui travaille par exemple 7 heures – peut prendre sa pause de 20 minutes avant d’avoir atteint 6 heures de travail effectif, par exemple après avoir travaillé 4 heures.
En l’occurrence, la Convention Collective Nationale du Caoutchouc fixe la pause à 30 minutes, laquelle est rémunérée :
« Conformément à l’article 6 de l’avenant Ouvriers de la Convention Collective Nationale du Caoutchouc, le temps de pause repas est fixé à 30 minutes d’arrêt continu. Ce temps de pause repas est rémunéré au taux du salaire minimum horaire correspondant à l’échelon du salarié concerné. Rappel : le temps de pause repas ne concerne que le personnel en travail posté. »
Les parties signataires se sont accordées afin que les salariés qui le souhaitent puissent demander le fractionnement de leur pause de 30 minutes comme suit : 20 minutes + 10 minutes.
Aussi, de la même manière que sur les pauses de 30 minutes consécutives, les salariés dont la pause est fractionnée sont tenus de badger leurs entrées et sorties, que ce soit sur la pause de 20 minutes, ou sur celle de 10 minutes.
Les parties s’accordent sur le fait que le fractionnement des pauses est une dérogation au dispositif conventionnel visant à améliorer les conditions de travail des salariés demandeurs.
Comme toute entrée, le retard emportera la dégression de la prime d’assiduité du salarié.
En cas de contrevenance au dispositif, outre l’exposition à une sanction disciplinaire, le salarié sera immédiatement déchu de son droit à en bénéficier pour une durée de 6 mois, et définitivement en cas de réitération.
3.2.2 Temps d’habillage et de déshabillage
« Les temps d’habillage et de déshabillage est fixé à 4 minutes par jour et est payé au taux du salaire minimum horaire correspondant à l’échelon du salarié concerné.
Rappel : Le port d’une tenue de travail est obligatoire pour les ouvriers, les employés et les techniciens liés à la production – ce qui inclut le personnel affecté à la maintenance. L’habillage et le déshabillage doivent être effectués dans l’entreprise. Cette tenue se compose, selon l’atelier et le statut, de tee-shirt ou de chemise, de veste, de pantalon ou de combinaison et de chaussures de sécurité. Le port des équipements de sécurité tels que protections auditives, lunette, gants ou manchettes (etc) n’entre pas dans cette catégorie. »
CCN Caoutchouc
3.2.3 Temps d’astreinte
« Le temps d’astreinte est rémunéré à hauteur de 30% du taux horaire du salarié concerné. Rappel : En cas d’intervention, le temps d’intervention sera rémunéré comme un temps de travail effectif ou récupéré en fonction des nécessités du service. »
CCN Caoutchouc
Durée et Horaires de travail
Personnel posté en 3x8 ou 2x8
Configuration 35h de travail effectif (7,5h x 4 + 5h)
Pour le service production du lundi au jeudi:
Equipe du matin = 5h/13h
Equipe de l’après-midi = 13h/21h
Equipe de nuit = 21h/5h
Cette plage horaire de 8h, comprend 7,5h de travail effectif et une pause de 0,5h rémunérée par l’employeur, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Le vendredi (sans pause) :
Equipe du matin = 5h/10h
Equipe de l’après-midi = 10h/15h
Equipe de nuit = 15h/20h
Conformément à l’article « 2.3. Repos quotidien » de la Convention Collective Nationale du Caoutchouc lequel dispose : « Conformément aux dispositions de l'article L. 220-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Exceptionnellement et conformément aux dispositions des articles D. 220-1 et D. 220-5 du code du travail, il pourra être réduit à 9 heures (…) pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service (exemple : relève de poste, maintenance ..) »
Pour le service maintenance :
Equipe du matin = Lundi = 3h30 / 11h30 et Mardi au Vendredi = 5h15 / 13h15
Equipe de l’après-midi = 13h15/21h15
Equipe de nuit = 21h15 / 5h15
Cette plage horaire de 8h, comprend 7,5h de travail effectif et une pause de 0,5h rémunérée par l’employeur, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Le vendredi (sans pause) :
Equipe du matin = 5h15/10h15
Equipe de l’après-midi = 10h15/15h15
Equipe de nuit = 15h15/20h15
Conformément à l’article « 2.3. Repos quotidien » de la Convention Collective Nationale du Caoutchouc lequel dispose : « Conformément aux dispositions de l'article L. 220-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Exceptionnellement et conformément aux dispositions des articles D. 220-1 et D. 220-5 du code du travail, il pourra être réduit à 9 heures (…) pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service (exemple : relève de poste, maintenance ..) »
Configuration heures supplémentaires commandées
Pour le service production :
Equipe du matin = 5h/13h
Equipe de l’après-midi = 13h/21h
Equipe de nuit = 21h/5h
Pour le service maintenance :
Equipe du matin = Lundi = 3h30 / 11h30 et autres jours = 5h15 / 13h15
Equipe de l’après-midi = 13h15/21h15
Equipe de nuit = 21h15 / 5h15
Cette plage horaire de 8h, comprend 7,5h de travail effectif et une pause de 0,5h rémunérée par l’employeur, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Pour le personnel affecté à des postes de journée
Pour le service production :
La même durée du travail sera appliquée, d’une durée journalière de temps de travail effectif identique
Les horaires du personnel de journée sont fixés par son Responsable de Service et la Direction des ressources humaines en fonction des nécessités du service
Pour le service maintenance :
Eu égard à la charge de travail non inhérente à l’évolution du carnet de commande de l’entreprise, la durée du travail et les horaires du personnel affecté de journée dans le service maintenance est fixée par son Responsable de Service, et la Direction des ressources humaines en fonction des nécessités du service
Pour le service logistique :
La durée du travail sera appliquée par cycle de 7,5h de travail effectif quotidien pour un forfait annuel structurel de 9,8h supplémentaires (2,5x47/12)
Les horaires du personnel de journée sont fixés par son Responsable de Service et la Direction des ressources humaines en fonction des nécessités du service
Modulation du temps de travail
Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.
La société et les partenaires sociaux, sont conscients que l’année 2022 qui a vu naitre l’accord du 21/09/2021 était une année exceptionnelle, et que l’activité de la société Otico doit mieux s’adapter à son marché pour demeurer concurrentielle.
C’est pourquoi ils se sont accordés à revenir à la durée légale de 35h hebdomadaires de manière structurelle, tout en se laissant la possibilité, par cycle de rotations de 3 équipes, soit 9 semaines et suivant un délai de prévenance de moduler son temps de travail en fonction de son carnet de commande.
La Direction ayant entendu les revendications salariales visant les samedis travaillés la veille de congés annuels impliquant des difficultés organisationnelles dues aux réservations de séjours partant du samedi au samedi, il a été décidé que les samedis non travaillés, comporteront, de manière fixe, deux samedis précédents les congés annuels (été et hiver).
Calendrier annuel
Il est ici rappelé que l’ensemble des périodes de fermetures de la production ou samedis chômés sont fixés chaque année par voie d’affichage par un calendrier annuel, fixant également les rotations des équipes.
Modulation du temps de travail – mise à jour par cycles de 9 semaines
La Direction publiera une note de service portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage, précisant la modulation du temps de travail sur une périodicité de 9 semaines, soit 3 rotations d’équipes, avec un délai de prévenance de 2 semaines minimum avant le commencement du cycle. Cette note précisera chaque fois si une modulation du temps de travail est entérinée et sur quelle durée du travail hebdomadaire.
Année N-1 pour année N
Affichage Semaine 49 pour Semaines 1 à 9
Année N
Affichage Semaine 7 pour Semaines 10 à 18
Affichage Semaine 16 pour Semaines 19 à 27
Affichage Semaine 25 pour Semaines 28 à 36
Affichage Semaine 34 pour Semaines 37 à 45
Affichage Semaine 43 pour Semaines 46 à 52
Rotation des équipes le samedi
Heures supplémentaires commandées
Il est nécessaire à la compétitivité de l’entreprise en cas de pic d’activité de prolonger sa production sans discontinuité, jusqu’au samedi 13H, et exceptionnellement au samedi 21H. Ce faisant, afin de respecter la vie sociale et familiale des salariés, le travail le samedi s’il est commandé se fera en rotation des équipes. Consciente de la nécessité de préserver la santé et l’équilibre vie professionnelle/vie privée de ses salariés, l’entreprise fixera 6 samedis non travaillés (comprenant les jours fériés le cas échéant), en sus des 5 semaines de congés payés, portant le nombre de samedis travaillés dans l’année civile à
41 maximum, répartis entre les rotations de trois équipes.
Aussi, selon la rotation, les salariés travailleront chacun 14 samedis maximum répartis sur l’année civile de 52 semaines.
Heures supplémentaires commandées du samedi Après Midi
En cas d’appel aux heures supplémentaires correspondant au samedi après-midi sur la plage horaire 13h/21h, une prime de 100€ brute sera attribuée à chaque salarié présent.
L’appel de cette plage horaire pourra se faire dans la limite d’une rotation d’équipe de trois semaines, soit 1 samedi par équipe sur la période de 9 semaines définie à l’article 3.6.
Ces plages sont comptabilisées dans le quota exprimé à l’article 3.4 lequel fixe une limite de 14 samedis travaillés maximum par salarié dans l’année civile de 52 semaines.
Les organisations syndicales ont alerté la Direction sur le temps de repos hebdomadaire des salariés qui seraient amenés à effectuer cette rotation, lesquels finiraient leur cycle d’après-midi le samedi à 21h, pour reprendre un cycle du matin le lundi à 5h, comptant ainsi 32h de repos hebdomadaire. Aussi, et bien que l’article 2.4 de la Convention Collective Nationale du Caoutchouc permette de réduire le repos hebdomadaire légal de 35h à 32h, la Direction soucieuse du bien-être de ses salariés, convertira ces heures sous forme de récupération en sus de leur paiement sous l’appellation RTT visible sur les fiches de paie des salariés.
Paiement des heures supplémentaires commandées
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures hebdomadaires. Les heures supplémentaires seront rémunérées selon les majorations légales, soit 25% les 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure,) et 50% au-delà.
Les heures supplémentaires commandées seront réglées à M-1, de la même manière que les variables.
Dérogations
Les partenaires sociaux signataires de l’accord ont attirés l’attention de la Société OTICO sur la nécessité de proposer des solutions adaptées pour les salariés qui feraient l’objet de restrictions médicales ou dont la situation personnelle et familiale, nécessiteraient des aménagements. S’agissant de situations particulières non exhaustives, ces adaptations ne peuvent trouver de clause générale au présent accord. Néanmoins, la Société s’engage à rencontrer ceux qui le souhaitent et proposer, si la situation, médicale ou personnelle le nécessite, des aménagements de nature à préserver un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle ou leur état de santé.
En tout état de cause, la Société rappelle qu’il est issu des négociations annuelles obligatoires 2021 :
Que les salariés de 57 ans et plus ont le droit de refuser l’accomplissement des heures supplémentaires.
Que les salariés de 59 ans et plus ont le droit de refuser le travail nuit.
Ils seront alors, à leur demande, affecté à un travail de journée
CLAUSES GENERALES
Egalité de traitement
Entre les hommes et les femmes
La Société OTICO rappelle à nouveau son attachement à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Elle ne tolèrera aucune discrimination et s’attachera à veiller à la plus stricte égalité de traitement.
Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficieront de tous les avantages prévus par cet accord, au prorata de leur temps de travail.
Substitution aux accords d’entreprises
Le présent accord et sa signification aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, constituent une dénonciation et ont effet de substitution aux accords d’entreprises suivants :
Accord aménagement temps de travail pour les services Production, Maintenance et Logistique, signé des parties le 21/09/2021, à durée déterminée de 3 ans
Avenant Logistique, signé des parties le 11/02/2022, à durée déterminée de 3 ans
Accord aménagement temps de travail des services administratifs du 28/06/2022, à durée indéterminée
Accord relatif à l’organisation des congés payés, à effet du 01/06/2022 à durée indéterminée,
Accord relatif à l’organisation des pauses du 28/06/2022, à durée déterminée au 31/12/2022, entériné par l’entreprise.
Durée de l’accord et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 1er janvier 2024, pour une durée de trois ans. Son application légale prendra effet à la fin du délai de rétractation de huitaine à compter de la notification aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou remise en mains propres contre décharge.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires et au contingent annuel d’heures supplémentaires, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Formalités
Le présent avenant entrera en application à date de signature et sera déposé par la société OTICO SAS à la DIRECCTE dont relève son siège social sur support électronique. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Melun.
Conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du code du travail, il sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Fait à Chalmaison, le 23 novembre 2023 En 5 exemplaires
SIGNATURES :
Pour la SAS OTICO
Les Délégués Syndicaux de l'entreprise représentant les organisations suivantes :