Accord d'entreprise SAS TRANSPORTS COUTEAUX - LES CARS DU HAINAUT

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Application de l'accord
Début : 06/07/2020
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SAS TRANSPORTS COUTEAUX - LES CARS DU HAINAUT

Le 06/07/2020








ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

ENTRE

d’une part,

La société TRANSPORTS COUTEAUX – LES CARS DU HAINAUT, représentée parXXX, Président

Et d’autre part,

Les délégués syndicaux :

CFTC
XXX, délégué syndical ;

CGT
XXX, délégué syndical ;

FO
XXX, délégué syndical ;

SUD
XXX, délégué syndical.

Préambule :

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel n° 2018-771 du 5 septembre 2018, modifie l’article L.6315-1 du Code du travail créé par la loi du 5 mars 2014 n° 2014-288 portant sur les modalités de l’entretien professionnel.
La loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel, et notamment la périodicité de l’entretien professionnel et les modalités d’appréciation du parcours professionnel par accord d’entreprise.

Après avoir consulté les représentants du Comité social et économique et, afin de tenir compte des spécificités de l’activité de transports routiers de voyageurs, avec une saisonnalité de l’activité et une majorité du personnel de conduite à l’extérieur, les délégués syndicaux et la direction de l’entreprise ont souhaité mener une négociation afin d’adapter la périodicité des entretiens professionnels.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés en contrat à durée déterminée et à durée indéterminée, quel que soit le poste occupé.

Article 2 - Périodicité de l’entretien professionnel

La société TRANSPORTS COUTEAUX – LES CARS DU HAINAUT organisera, tout au long de la carrière du salarié en entreprise, des entretiens professionnels tous les 3 ans (année civile).
Ainsi, pour un nouveau salarié, le premier entretien professionnel aura lieu dans la troisième année d’embauche et le deuxième dans la 6e année d’embauche.
Des règles spécifiques s’appliquent aux salariés déjà en poste dans l’entreprise 

sans modifier la périodicité du bilan.

Salarié en poste :

Avant 2014
1er entretien entre 2014 et 2017

2e entretien entre 2017 et 2020

Bilan : 6 ans après 1er entretien

Du 1er janvier au 31 décembre 2015
1er entretien entre 2015 et 2018

2e entretien entre 2018 et 2021

Bilan : 6 ans après 1er entretien

Du 1er janvier au 31 décembre 2016
1er entretien entre 2016 et 2019

2e entretien entre 2019 et 2022

Bilan : 6 ans après 1er entretien

A partir de 2017
1er entretien avant sa 3e année d’ancienneté

2e entretien avant sa 6e année d’ancienneté

Bilan : 6 ans après 1er entretien

Les salariés bénéficieront

tous sur une période de 6 ans, d’au minimum, 2 entretiens professionnels et d’un bilan.

Article 3 – Tenue de l’entretien


L’entretien est organisé par le service des ressources humaines. Les salariés sont convoqués par lettre remise en main propre au moins 3 jours avant l’entretien. Il se déroule pendant le temps de travail.

L’entretien professionnel périodique doit désormais comporter différentes informations, notamment des informations sur la VAE (validation des acquis de l’expérience), le CEP (conseil en évolution professionnelle ou l’activation du CPF (compte personnel de formation).

Les échanges sont formalisés dans un document écrit, rédigé par la société TRANSPORTS COUTEAUX – LES CARS DU HAINAUT dont une copie est remise au salarié.

L’entretien professionnel du bilan comporte un objectif spécifique : élaborer un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Par ailleurs, les périodes de suspension du contrat de travail des salariés n'auront aucune incidence sur la périodicité de l'entretien professionnel si elles sont dues aux évènements suivants :
  • congé maternité ;
  • congé parental d'éducation ;
  • congé de soutien familial ;
  • congé d'adoption ;
  • congé sabbatique ;
  • arrêt longue maladie ;
  • à l’issue d’un mandat syndical.

Article 3 – Suivi

Les délégués syndicaux et la direction conviennent de suivre le bon déroulement des entretiens professionnels au cours du premier trimestre de chaque année en présence des membres du CSE lors d’une réunion ordinaire et par conséquent, pouvoir réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.

Article 4 - Révision et dénonciation

Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l'article L.2261-7-1 du Code du Travail. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les six mois de la réception de la demande de révision.Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.


Article 5 – Dépôt

Le présent avenant est établi conformément aux dispositions des articles L.2221-2 et suivants du code du travail. Il est rédigé en nombre suffisant d’exemplaire pour remise à chacune des parties signataires et dépôt à la DIRECCTE (dématérialisé) ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Fait à Le Quesnoy, le 06 juillet 2020
En 6 exemplaires


Pour la CFTCPour l’entreprise
XXXXXX
Président







Pour la CGT Pour FO
XXXXXX







Pour SUD
Monsieur LEMAIRE
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