Accord d'entreprise SAS TRANSPORTS COUTEAUX - LES CARS DU HAINAUT
AVENANT n°1 ACCORD D’ENTREPRISE REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE
Début : 13/02/2025
Fin : 01/01/2999
13 accords de la société SAS TRANSPORTS COUTEAUX - LES CARS DU HAINAUT
Le 13/02/2025
AVENANT n°1
ACCORD D’ENTREPRISE
REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE
Entre les soussignés
SAS Transports Couteaux – Les Cars Du Hainaut
Siège social :
Z.A.E. LesPrés du Roy
59530 LE QUESNOY
Siret n° 447 220 070 00034
Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires des transports
D’une part,
Monsieur, délégué syndical CFTC
Monsieur, délégué syndical CGT
Monsieur, délégué syndical CFDT
D’autre part,
Il est décidé :
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de la société Transports COUTEAUX – Les Cars Du Hainaut en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».
Le présent avenantrévise et modifie certaines dispositions de l’accord sur le régime complémentaire san té du25 juin 2012 :
Il prévoit dorénavant uneadhésion obligatoire pour les ayants droit .
Il acte également une mise en conformité rendue nécessaire par l’évolution et l’augmentation du montant de la part patronale suite aux négociations annuellesobligatoires.
Article 1 – OBJET
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de
« frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société Transports COUTEAUX – Les Cars Du Hainaut.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront ,dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2 – SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord, sous réserve des dispositions qui suivent, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise et à leurs ayants droit tels que définis au contratcollectif souscrit.
Article 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE
L'adhésion des salariés et de leurs ayants droits au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein del’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés qui ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Peuvent être dispensées d’affiliation, sous réserve d’avoir clairement expriméleur volonté de ne pas cotiser, les salariés relevant des situations suivantes, en application des textes en vigueur, du Bulletin Officiel de la Sécurité sociale et des instructions fiscales, comme constituant des cas possibles de dispense d’affiliation dans le cadre d’un contrat collectif à adhésion obligatoire :
Les salariés couverts en tant qu'ayants droit par un autre contrat collectif et obligatoire (par exemple, celui de leur conjoint également salarié), peuvent se dispenser à leur initiative de l'o bligation d'adhésion,que cette couverture en tant qu'ayants droit soit facultative ou obligatoire .
Les salariés bénéficiaires de la couverture complémentaire santé solidaire jusqu’à l’échéance de leurs droits ;
Les salariés sous contrat à duréedéterminée d’une durée de moins de 3 mois ;
Les salariés à employeurs multiples bénéficiant d’une couverture de frais de soins de santé obligatoire dans le cadre d’un autre emploi ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de leur embauche. Dans ce cas, la dispense ne peut jouerque jusqu’à échéance du contrat individuel .
Les ayants droit peuvent être dispensés d’adhésion sous réserve que le salarié fournisse un justificatif.
Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés, ce, dans les15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés.
Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entrainera l’adhésion systématique du salarié au régime.
Les salariés se prévalant d’une dispense d’adhésion doivent :
Faire part de leur décision par écrit (formulaire de déclaration sur l’honneur) ;
Fournir des justificatifs et renouveler leur choix lors de chaque échéance, soit avant le 31 décembre.
Ce courrier fera mention que le salarié a bienété informé par l’employeur des conséquences de son choix.
Article 4 – CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR
Pour la mise en place du régime ou pour chaque renouvellement du contrat, le choix de l’organisme assureur est laissé à la libre appréciation de l’entreprise après avis du comité social et économique.
En cas de changement d’organisme assureur, celui-ci doit se faire sans rupture temporelle de la couverture « frais de santé » des salariés.
Article 5 – OBLIGATIONS FAITES AUX ORGANISMES ASSUREURS RETENUS
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties (contrat en cours annexé au présent avenant ).
Article 6 – FINANCEMENT
L’entreprise consacrera au financement du dispositif un montant minimum équivalent à 54.8% de la cotisation de base du salarié, quelleque soit la composition familiale. La contribution patronale est modulée en fonction de la composition du foyer du salarié.
Les ayants droit sont définis dans le contratd’assurance et la notice d’information.
Les éventuelles évolutions futures, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre l’entreprise et les salariés, dans les mêmes proportions.
Ci-après la répartition des cotisations (part patronale et partsalariale) au titre de l’année 2025. Le montant des cotisations est variable et indexé sur le PMSS chaque année.
Cotisation |
Montant 2025 |
Part patronale |
Part salariale |
Isolé |
50.63 € |
27.75 € |
22.88 € |
Isolé + 1 enfant |
81.64 € |
44.74 € |
36.90 € |
Isolé +2enfants |
112.65 € |
61.73 € |
50.92 € |
Marié |
107.54 € |
58.93 € |
48.61 € |
Marié + 1 enfant |
138.55 € |
75.93 € |
62.62 € |
Marié + 2 enfants |
169.56 € |
92.92 € |
76.64 € |
Lessalariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation defamille réelle.
Lesayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation correspondant à sa situation de famille réelle sont définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information.
Toutefois :
Malgré l’existence d’ayants droit, les salariés ont la faculté de cotiser en « isolé », sous réserve que les ayants droits soient couverts par ailleurs par un autre dispositif santé (article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale). Dans cette hypothèse, le salarié devra lejustifier par écrit, chaque année, auprès du service ressources humaines en produisant tous documents utiles.
Article 7 –PORTABILITE DU REGIME DE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE »
Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dansl’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 8 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de rémunération, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou par un tiers agissant pour son compte (un organisme assureur par exemple) ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contra t de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Le prélèvement se fait sur la fiche de paie.
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
Le bénéfice des garanties n’est pas maintenu lorsque la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation (congé sabbatique, congé sans solde, congé parental, et congés spéciauxnon rémunérés, etc).
Dans ce cas, le salarié pourra demander le bénéfice des garanties moyennant le paiement de l’intégralité de la cotisation par ses soins auprès de l’institution retenue pour la mise en œuvre des garanties.
Article 9 – ENTREE ENAPPLICATION
Le présent accord entre en application à compter du1er février 2025.
Article 10 – REVISION ET MODIFICATION
Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié qu’à condition d’observer les dispositions légales, réglementaires ouconventionnelles en vigueur.
En cas de dénonciation, l’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 11 – DEPOT ET EXTENSION
Conformément à la procédure de droit commun prévue aux articles D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la direction du travail.
Fait à Le Quesnoy, le 13 février 2025
Pour la SAS Transports COUTEAUX
Les Cars du Hainaut
Monsieur Monsieur
Directeur général Délégué syndical CFTC
Monsieur
Délégué syndical CGT
Monsieur
Déléguésyndical CFDT
Mise à jour : 2025-02-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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