Accord d'entreprise SAS

Accord temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société SAS

Le 21/12/2023



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

À LA DURÉE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ALMÉ



Entre :

ALMÉ, Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro B 820 197 671, dont le siège social est situé 43, rue de la République – 30400 VILLENEUVE-LES-AVIGNON et dont l’établissement principal est situé 4 rue du Collège d'Annecy - 84000 AVIGNON


Représentée par Madame XXXXXX agissant en qualité de Présidente.

Dénommée ci-dessous «

la Société » ou « ALMÉ »,


D’une part,

Et,

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord


D’autre part.


PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer les différents aménagements du temps de travail au sein de la société ALME, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

La diversité des métiers au sein de l’entreprise nécessite la mise en œuvre de diverses modalités d’organisation du travail.

En effet, il s’est révélé nécessaire de permettre à l’entreprise de pouvoir disposer de formes collectives d’organisation du temps de travail, tout en laissant aux salariés travaillant en dehors de toute organisation collective des modalités particulières d’aménagement du temps de travail.

Des aménagements spécifiques nécessités par les caractéristiques de certaines activités sont également prévues aux présentes.

Aussi, l’accord envisage les aménagements suivants :

  • Horaires collectifs sur la semaine ;
  • Forfait en heures sur la semaine ;
  • Forfait en jours sur l’année. 

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-23 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, dépourvues de délégué syndical.

TITRE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX

  • Principes généraux de la durée du travail


  • Définition des notions


Le temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du «temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles».

Le temps de pause

On entend par pause, « un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles ».

Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés, sauf dispositions conventionnelles spécifiques (ex : instants confort).

Le temps de repos continu

On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail. En application des articles L 3131-1 et suivants du Code du travail :
  • le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives;
  • le repos hebdomadaire doit être au minimum de 35 heures consécutives, soit 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

  • Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude

Quelle que soit la forme d’aménagement individuel du temps de travail retenue et la catégorie professionnelle du salarié, il convient de rappeler qu’en application des articles L.3121-18 (durée quotidienne) et L.3121-20 (durée hebdomadaire) du Code du travail :
  • la durée journalière maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales ;
  • la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures ;
  • la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures ;

Pour les salariés dont le temps de travail est défini selon une convention de forfait en jours, conformément aux dispositions des articles L.3121-53 et suivants du code du Travail, l’amplitude horaire ne peut être supérieure à treize heures.

  • Les heures supplémentaires


  • Définition


Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou annuelle de travail.

Le décompte des heures supplémentaires est effectué par semaine civile, à défaut d’aménagement organisationnel spécifique.

L’employeur est seul habilité à demander la réalisation d’heures supplémentaires. Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié ne peut refuser d’effectuer les heures supplémentaires demandées par l’employeur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

  • Contreparties aux heures supplémentaires


Le paiement de l’heure est remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement majoré de 25 %.

  • Modalités de prise du repos compensateur de remplacement


Les salariés peuvent prendre leur repos compensateur de remplacement par heure. La prise est donc uniquement possible lorsque le salarié aura accumulé au moins 1 heure complète de repos sur son compteur d’heures géré par ALMÉ.

Les jours ou les heures de repos compensateur de remplacement devront être pris dans les 8 semaines suivant l’acquisition du repos.

Ces jours ou heures de repos pourront être pris par le collaborateur, en accord avec le supérieur hiérarchique et moyennant un délai de 8 jours permettant, notamment, d’anticiper suffisamment la planification des équipes.

Si le bon fonctionnement de l’équipe et l’activité du service le permet, la date de prise du repos sera confirmée par le responsable hiérarchique dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera réputée acceptée.

Lorsqu’il ne sera pas possible de satisfaire à plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement simultanées en raison de l’organisation du travail, le responsable hiérarchique veillera à départager les demandes de façon équitable.

  • Cas du paiement du repos compensateur de remplacement

Si le repos compensateur de remplacement acquis au cours d’une année civile n’est pas été pris au cours de l’année civile d’acquisition, soit le 31 décembre de chaque année, il sera automatiquement payé conformément aux majorations prévues par le présent accord.

Aucun report sur l’année suivante n’est possible.

  • Les heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail.
Le nombre d’heures complémentaires potentiellement réalisables est porté au tiers de la durée du travail contractuelle.
Les heures complémentaires effectuées pourront donner lieu à majoration de salaire de 25%.

TITRE 2 : COLLABORATEURS SOUMIS À UN HORAIRE COLLECTIF

  • Définition


Les salariés soumis à cet horaire de travail effectuent 35 heures de travail effectif par semaine, suivant l’horaire collectif du service.

  • Salariés concernés

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception de ceux faisant l’objet d’un aménagement particulier de l’organisation de leur activité.

  • Décompte et contrôle du temps de travail

Le décompte de la durée du travail sera réalisé via un outil de gestion des temps permettant un suivi journalier, hebdomadaire et mensuel. Il reviendra au salarié de renseigner les temps réalisés et de les transmettre à son manager pour validation.

Les horaires collectifs de travail sont les suivants du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00.

Les salariés bénéficient d’une heure de pause déjeuner d’une durée de 60 minutes qui doit être prise sur la plage mobile journalière entre 12h00 et 14h00.

TITRE 3 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN HEURES SUR LA SEMAINE


Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les dispositions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait en heures sur la semaine, afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

  • Salariés concernés

Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en heures sur la semaine, les salariés :
  • Sans minimum de classification, ni de rémunération ;
  • Amenés au regard de leur charge de travail à dépasser de façon répétitive la durée de travail légale par semaine ;
  • dont la rémunération inclut les heures supplémentaires et leurs majorations en argent telles que définies par le présent accord.

  • Forfaitisation des heures supplémentaires et rémunération


La durée du travail de manière forfaitaire à 39 heures hebdomadaires.

Le contrat de travail mentionne une rémunération fixe mensuelle déterminée sur la base du nombre d’heures mensuellement accomplies par le salarié, en ce compris les heures supplémentaires compris dans le forfait, cette durée correspondant à une durée de travail à temps complet et intègre donc d’ores et déjà le paiement de l’équivalent mensuel des 4 heures supplémentaires par semaine au taux de majoration de 25% tel que prévu par le présent accord.

La rémunération fixe mensuelle de ces salariés englobe ainsi les variations horaires éventuellement accomplies en deçà de la Durée de référence hebdomadaire et n'est pas affectée par ces variations.

  • Décompte et contrôle du temps de travail

Le décompte de la durée du travail sera réalisé via un outil de gestion des temps permettant un suivi journalier, hebdomadaire et mensuel. Il reviendra au salarié de renseigner les temps réalisés et de les transmettre à son manager pour validation.

Les amplitudes de travail s’entendent :
  • du lundi au jeudi de 08h00 à 18h00 ,
  • le vendredi de 08h00 à 17h00,
avec des pages fixes de présence entre 9h00 et 12h00 puis entre 14h00 et 17h00.
Les salariés bénéficient d’une heure de pause déjeuner d’une durée de 60 minutes qui doit être prise sur la plage mobile journalière entre 12h00 et 14h00.





  • Formalisation


L’application du régime du forfait en heures sur la semaine requiert l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre d’heures hebdomadaires prévu au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

TITRE 4 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE

Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

  • Salariés concernés


Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés :
  • Sans minimum de classification ni de rémunération ;
  • Et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, à l’appréciation du supérieur hiérarchique ;
  • Et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée


  • Durée du forfait annuel en jours


  • Période de référence


La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

  • Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un nombre de jours travaillés inférieur, dit « forfait jours réduit ».

  • Incidence des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

La valeur d’une demi-journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 44.
La rémunération des salariés en forfait jours réduit sera calculée proportionnellement à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait annuel de 218 jours.



  • Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période
nombre de jours ouvrés sur l’année.
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple :
Salarié embauché le 1er septembre 2023 avec une convention individuelle de forfait en jours de

218 jours.


Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/09/2023 au 31/12/2023 : 122 jours calendaires – 35 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés sur ladite période) = 84


Nombre de jours ouvrés sur l’année 2023 : 365 – 105 (jours de repos hebdomadaires) – 6 (jours fériés chômés sur ladite période) = 251


Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er septembre 2023 :

218 x 84 = 72,96 arrondi à 73.

251

  • Jours de repos

  • Nombre de jours de repos


Le nombre de jours de repos est fixé de manière forfaitaire à 12 jours par an pour un salarié au forfait jours à temps plein présent toute l’année.

Pour les salariés bénéficiant d’un forfait jours réduit, ce nombre de jours de repos sera proratisé.

  • Modalités de prise des jours de repos

La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective.


Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.

Les Salariés devront respecter les modalités suivantes de prise des jours de repos :
  • délai de prévenance de 4 jours au moins,
  • ils pourront être accolés les uns aux autres dans la limite de 2 jours au maximum,
  • cette limite est réduite à 1 jour si ces jours sont également accolés à un congé payé ou sans solde.
  • Les Salariés ne pourront pas prendre de jours de repos sur la période estivale débutant le 1er juillet et se terminant le 31 août de chaque année.

Les jours de repos acquis au titre du présent accord devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période.

Les jours de repos supplémentaires accordés aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jours réduit seront calculés à due proportion de leur temps de travail, selon la formule suivante :

Nb de jours du forfait réduit x Nb de jours de repos supplémentaires pour un forfait jour plein

Nb de jours du forfait jour plein


Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos.

  • Renonciation aux jours de repos

En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l’article 3 moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.

Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.


  • Garanties

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.


  • Temps de repos

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites rappelées ci-après.

En tout état de cause, la Société veille à ce que la pratique habituelle de l’activité professionnelle du salarié puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.

  • Repos quotidien

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.


  • Repos hebdomadaire


Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
  • Obligation de déconnexion


L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 5.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

  • Entretiens annuels

Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours de deux entretiens annuels avec sa hiérarchie :

  • son organisation du travail ;
  • sa charge de travail ;
  • l’amplitude de ses journées d’activité ;
  • le suivi de ses jours de travail et de ses jours de repos ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • les conditions de déconnexion ;
  • sa rémunération.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 5.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.


  • Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé la Société des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

  • Décompte des jours travaillés


Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné, après transmission de ces données au gestionnaire de paie externalisé.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :
  • La date des journées travaillées ;
  • La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.
Ce suivi sera notamment abordé à l’occasion des entretiens prévus par le présent accord afin de permettre au salarié et à son responsable hiérarchique de faire un point sur les jours de travail et les jours de repos, favorisant ainsi la prise de l'ensemble des jours de repos au cours de l’année civile et le respect du droit au repos du salarié.

  • Formalisation

L’application du régime du forfait en jours sur l’année requiert l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES


  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.


  • Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
  • Révision de l’accord


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

  • Publicité et dépôt


Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à Avignon, le 07/12/2023

Madame XXXXXX
Présidente










L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.


LISTE D’EMARGEMENT ATTESTANT DE LA REMISE EN MAINS PROPRES CONTRE DECHARGE PAR ALME DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL


Conformément aux dispositions du présent accord collectif d’entreprise portant sur les modalités d’organisation du travail, le présent document atteste de la remise en mains propres contre décharge à chaque salarié de ladite décision.

Nom

Prénom

Date d’émargement

Signature du salarié






































Nom

Prénom

Date d’émargement

Signature du salarié





















































































Nom

Prénom

Date d’émargement

Signature du salarié




















































































Mise à jour : 2024-01-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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