Accord d'entreprise SAS

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 16/01/2024
Fin : 16/01/2025

17 accords de la société SAS

Le 16/01/2024


ACCORD D’INTÉRESSEMENT



Entre

La SAS DOMIS au capital de 1 493 620 €, dont le siège est situé au Centre Commercial La Rocade 20600 FURIANI, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 878 444 488 et identifiée sous le code NAF 4752B, la Société SAS DOMIS représentée par son directeur général, M. xxxxxxxxx, dûment habilité en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Dénommée ci-dessous « L’entreprise »
D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise,
STC, représentée respectivement par son délégué syndical, Monsieur xxxxxxxxxx,
CGT, représentée respectivement par son délégué syndical, xxxxxxxxxxxxxxxx.
D'autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Le présent accord d'intéressement est conclu en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise.
Il traduit la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise.

Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :

  • attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement ;
  • être relativement simples dans leurs applications et compréhensibles par tous.

Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire un intéressement égalitaire entre tous les salariés et proportionnel à sa durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice de référence.

Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord. Étant basé sur le résultat de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Son caractère est donc par nature aléatoire. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.
L’entreprise atteste par ailleurs qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.

Les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du droit du travail et de la Sécurité sociale (article L242-1 du Code de la sécurité sociale).
Il est cependant assujetti à la CSG, à la CRDS et au forfait social.

Conformément à l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet


Le présent accord a pour objet de fixer :
-  le cadre d'application, la durée de l'accord ;
-  les modalités d'intéressement retenues ;
-  les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ;
-  l'époque des versements ;
-  les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
-  les modalités d'affectation par défaut des sommes liées à l'intéressement ;
-  les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.

Article 2 – Durée – révision - dénonciation


Le présent accord conclu est valables pour une durée d’un exercice social. Il s'applique à compter du 1er janvier 2024, se termine à la clôture de l’exercice 2024, soit le 31 décembre 2024.

Au terme de cette période d’application, le présent accord se poursuivra par tacite reconduction pour une nouvelle durée d’un an, si aucune des parties du présent accord ne demande sa renégociation dans un délai de 3 mois précédant sa date d'échéance.

Par exception, la dénonciation par unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L 3345-2 du Code du travail lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
Le renouvellement, les avenants ou la dénonciation de l'accord seront notifiés à la Direccte dans les mêmes conditions de délai et de dépôt que le présent accord.

Le présent accord répond à l'obligation d'être conclu un mois et demi avant sa prise d'effet.







Article 3 - Champ d'application - Bénéficiaires


Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord les salariés de l'entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans l'entreprise de trois mois. Sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.

Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient.

CALCUL DE L'INTÉRESSEMENT

Article 4 - Calcul de la prime globale d'intéressement


Pour l’année 2024, le précédent accord arrivant à son terme, et les parties ayant fait la demande de sa renégociation, il a été convenu de revoir les critères d’intéressement.

La formule de calcul retenue pour le présent accord est claire et garantit un caractère aléatoire et variable de l’intéressement.

Les sommes allouées aux bénéficiaires à ce titre prennent en compte la réalisation de critères objectifs et mesurables qui sont les suivants :

  • L’évolution du chiffre d’affaires (généré quantitativement par le logiciel « Booster »),
  • L’évolution du nombre moyen d’articles vendus par client (généré quantitativement par le logiciel « Booster »),
  • L’évolution de la satisfaction clients (enquêtes qualitatives effectuées par un organisme indépendant selon la procédure établie par le franchiseur « Leroy Merlin » France),
  • La fiabilité des stocks du magasin et de la logistique généré par l’outil de gestion « inventaire permanent », l’outil de « suivi et de contrôles des stocks » du réseau Leroy Merlin France

Le choix de ces critères apparaît pertinent aux partenaires sociaux pour traduire la performance économique de l’entreprise et dynamiser l’ensemble des équipes du magasin. Il répond à plusieurs objectifs :
  • Associer tous les collaborateurs aux ambitions de l'entreprise,
  • Conjuguer performance quantitative et satisfaction des besoins de nos clients.

Ainsi, la prime d'intéressement trimestrielle allouée à chacun des salariés (I) correspond à la formule suivante :

I = A + B + C + D


Avec :

  • A pour la part de la prime attribuée en fonction de l’évolution du chiffre d’affaires,

  • B pour la part de la prime attribuée en fonction de l’amélioration du nombre moyen d’articles vendus par client,

  • C pour la part de la prime attribuée en fonction de l’évolution de la satisfaction clients,

  • D pour la part de la prime attribuée en fonction de la fiabilité des stocks.

A. Prise en compte de l’amélioration du chiffre d’affaires :


Le système d'intéressement repose sur le principe d'une participation collective à l’évolution du chiffre d’affaires du magasin.

Le chiffre d’affaires est disponible sur Booster, l’outil de suivi des performances et de gestion du réseau des magasins Leroy Merlin France.

Au titre de ce critère, les parties ont donc convenu ce qui suit :

1er trimestre :


% atteint du point de référence

Point de référence

Montant de la prime

96 %

10 827 550 €

50,00 €
98 %

100,00 €
100 %

200,00 €
102 %

250,00 €
104 %

350,00 €
106 %

450,00 €


2ème trimestre :


% atteint du point de référence

Point de référence

Montant de la prime

96 %

13 802 461 €

50,00 €
98 %

100,00 €
100 %

200,00 €
102 %

250,00 €
104 %

350,00 €
106 %

450,00 €












3ème trimestre :


% atteint du point de référence

Point de référence

Montant de la prime

96 %

11 049 750 €

50,00 €
98 %

100,00 €
100 %

200,00 €
102 %

250,00 €
104 %

350,00 €
106 %

450,00 €


4ème trimestre :


% atteint du point de référence

Point de référence

Montant de la prime

96 %

10 226 500 €

50,00 €
98 %

100,00 €
100 %

200,00 €
102 %

250,00 €
104 %

350,00 €
106 %

450,00 €


B. Prise en compte de l’amélioration du nombre moyen d’articles vendus par client


Le nombre d’articles vendus par client est donné par l’outil de suivi des performances et de gestion des magasins du réseau Leroy Merlin France.

Ce critère est un des axes de progression du magasin Leroy Merlin Bastia. Le nombre d’articles par client reflète en partie la qualité de la vente. Il permet en effet d’offrir une solution complète et donc d’améliorer la satisfaction de nos clients.
Le nombre d’articles par client est un vrai levier pour la performance de l’entreprise.

Au titre de ce critère, les parties ont donc convenu ce qui suit :





1er trimestre :


Pour chaque trimestre, le premier seuil correspond à un seuil minimum à atteindre.
Les paliers évoluent ensuite de 0,10 en 0,10.


Point de référence

Montant de la prime

5,3
50,00 €
5,4
100,00 €
5,5
200,00 €
5,6
250,00 €
5,7
300,00 €
5,8
350,00 €

2ème trimestre :


Point de référence

Montant de la prime

5,6
50,00 €
5,7
100,00 €
5,8
200,00 €
5,9
250,00 €
6.0
300,00 €
6,1
350,00 €

3ème trimestre :


Point de référence

Montant de la prime

5,3
50,00 €
5,4
100,00 €
5,5
200,00 €
5,6
250,00 €
5,7
300,00 €
5,8
350,00 €

4ème trimestre :


Point de référence

Montant de la prime

5,2
50,00 €
5,3
100,00 €
5,4
200,00 €
5,5
250,00 €
5,6
300,00 €
5,7
350,00 €

C. Prise en compte de la satisfaction Clients (BSCC = baromètre satisfaction cross canal)

La principale ambition de l’entreprise, pour les années à venir, est de maintenir l’excellence dans la relation avec ses clients afin de les (re) fidéliser et de créer de l’attachement à la marque. La satisfaction clients est contrôlée au travers d’enquêtes réalisées 4 fois par an par un organisme indépendant, choisi par le franchiseur Leroy Merlin pour l’ensemble du réseau.

Le score de 7 500 correspond à la moyenne de la société DOMIS de l’année 2023 et sert donc de base pour l’établissement du minimum.
L’objectif est que la satisfaction des clients de notre magasin soit un de nos axes d’effort.

Au titre de ce critère, les parties ont donc convenu ce qui suit :


Score du BSCC

Montant de la prime

7500
50,00 €
7800
100,00 €
7900
150,00€
8100
200,00 €
8400
275,00€


D. Fiabilité des stocks

Le taux de fiabilité des stocks est donné par l’outil de gestion inventaire -permanent, l’outil de suivi et de contrôles des stocks du réseau Leroy Merlin France.
Le premier critère qui permettra le déclenchement du calcul du pourcentage de fiabilité des stocks est d’effectuer au minimum un cycle de comptage par trimestre.

Une augmentation du taux de fiabilité des stocks a une répercussion directe sur les réapprovisionnements automatiques, sur les ruptures de stock, sur la gamme et un réel impact sur la satisfaction client…

Pour une meilleure cohérence de calcul entre la fiabilité du stock magasin et du stock logistique, une pondération de calcul sera effectuée de la manière suivante :

  • 60 % pour le magasin, et 40% pour la logistique (SRM, Réserve 2, réserve 3)











Au titre de ce critère, les parties ont donc convenu ce qui suit :

% atteint

Point de référence

Montant de la prime
87 %

Seuil de déclenchement à 87% à condition que le cycle de comptage soit terminé.

Minimum 1 cycle / trimestre

50,00 €
89 %

75,00 %
90 %

100,00 €
92 %

150,00 €
93 %

175,00 €
95 %

200,00 €

ARTICLE 2 - DÉPÔT - PUBLICITÉ


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par les représentants de la Direction de la SAS DOMIS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Fédération des Magasins de Bricolage et d’aménagement de la maison pour information.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Il sera porté à la connaissance du personnel par le biais d’un affichage et d’une mise en ligne sur l’intranet. Le présent accord sera également remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Fait à Furiani, le 16 janvier 2024.
En cinq exemplaires originaux.

Pour la société

xxxxxxxxxxxx

Pour le STC,Pour la CGT

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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