Accord d'entreprise SASU ABSTRACT 3

Accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation et l'aménagement de la durée de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 16/07/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SASU ABSTRACT 3

Le 16/07/2026


Accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement de la durée du travail sur l’année

Entre les soussignés :



  • La Société S.A.S. ABSTRACT 3 dont le siège social est situé 72 Place de la République à MONTARGIS (45200), représentée par …….., agissant en qualité de Président


N° SIRET:

889.926.994.00019

Code NAF :

55.10Z


d’une part, et


-

Les membres du personnel de la société S.A.S ABSTRACT 3, ayant ratifié le présent accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 (procès-verbal de consultation du personnel annexé au présent accord),


d’autre part,



Il a été négocié, convenu et conclu ce qui suit :


PRÉAMBULE



Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la

S.A.S. ABSTRACT dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés et dépourvue de délégué syndical, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.


Le présent accord vise à définir et à adapter les modalités d'organisation de la durée de travail au sein de la

S.A.S. ABSTRACT.


Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'évolution et de l'organisation de la société, ainsi que du travail au sein de la société et des attentes des salariés.

Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la

S.A.S. ABSTRACT ont donc conduit la société à soumettre un accord aux salariés, afin d’adapter la durée du travail aux contraintes de son activité, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.


Ce dispositif est destiné à mieux répondre aux besoins de la société, car il permet de s’adapter au mieux à la charge de travail des salariés et à ses variations, tout en permettant aux salariés concernés de bénéficier de davantage de flexibilité.

La société étant soumise à d’importantes variations de charge de travail, inhérentes au secteur dans lequel elle évolue, il semble nécessaire de mieux maîtriser les coûts et de mieux anticiper les besoins et les évolutions du marché afin d’assurer la compétitivité de la société dans un marché concurrentiel.

Afin de satisfaire au mieux les exigences de la clientèle et les contraintes d’organisation, les parties reconnaissent qu’il est nécessaire de permettre une flexibilité nécessaire à l’activité et un aménagement du temps de travail sur l’année.

Le temps de travail des salariés sera organisé selon des périodes de forte et de plus faible activité en optimisant l’organisation de travail, afin de l’ajuster aux besoins de la société.
Cet accord a pour objet l’aménagement du temps de travail sur douze (12) mois, conformément aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail et aux dispositions conventionnelles.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Elles s’engagent à ce que la mise en œuvre de cette organisation du temps de travail ne dégrade pas la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés par le présent accord, notamment en matière de durée du travail.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • répondre aux besoins de la société ;
  • répondre aux aspirations du personnel ;
  • rendre l’organisation du travail efficiente ;
  • permettre aux salariés de bénéficier de flexibilité dans l’organisation de leur journée de travail ;
  • se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière d’aménagement de la durée du travail ;
  • instaurer des périodes normales, des périodes hautes et des périodes basses d’activité, cohérentes et adéquates avec le fonctionnement de la société ;
  • fixer les durées maximales de travail ;


C’est en l’état de ces considérations que la

S.A.S. ABSTRACT a soumis un projet d’accord collectif aux salariés.


Il est donc convenu que les dispositions suivantes se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise/de branche qui auraient le même objet.

Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à utiliser d’autres modes d’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.



SOMMAIRE


I – Dispositions générales

Article 1 – Cadre juridique de l’accord
Article 2 – Portée juridique de l’accord
Article 3 – Champ d’application de l’accord
Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord

II – Dispositions générales relatives à l’organisation de la durée du travail

Article 5 – Rappel de la définition du temps de travail effectif
Article 6 – Limites maximales du temps de travail effectif
Article 7 – Repos et temps de pause
Article 8– Décompte du temps de travail


III – Aménagement de la durée du travail sur l’année

Article 9 – Temps plein : Définition et durée
Article 10 – Temps partiel : définition, recours et durée
Article 11 – Période de référence
Article 12 – Décompte et paiement des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein
Article 13 – Décompte et paiement des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel
Article 14 – Programmation indicative, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Article 15 – Lissage de la rémunération
Article 16 – Prise en compte des absences
Article 17 – Embauche et rupture de contrat de travail en cours de période de référence
Article 18 - Compteurs individuels de suivi et bilan de la période de référence

IV – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 19 – Mode de conclusion de l’accord
Article 20 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

V – Interprétation, révision, dénonciation et modalités de suivi de l’accord

Article 21 – Interprétation de l’accord
Article 22 – Révision et dénonciation de l’accord
  • Dénonciation
  • Révision
Article 23 – Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous

VI – Information du personnel et suivi de l’accord

Article 24– Information du personnel
Article 25 – Publicité de l’accord

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1 – Cadre juridique de l’accord :


Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • les articles L.2232-21, L.2232-22-1 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises l'effectif habituel est inférieur à onze salariés ;

  • l'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;

  • l’article L.3121-44 du Code du travail, relatif au temps de travail aménagé sur une période supérieure à la semaine ;

  • les articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulièrement, l’article L.3121-33 du Code  ;

  • les articles L.3121-18 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée maximale quotidienne de travail, ainsi que les articles L.3121-20 et suivants du Code du travail, relatifs aux durées maximales hebdomadaires de travail.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans la convention collective nationale de l’HÔTELS, CAFÉS, RESTAURANTS, et ayant le même objet, à l’exception des dispositions conventionnelles de branche relevant du bloc n° 1, visées à l’article L.2253-1 du Code du travail, et des dispositions conventionnelles de branche relevant du bloc n° 2, qui auraient été verrouillées par la branche dans le respect des dispositions en vigueur.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.


Article 2 – Portée juridique de l’accord :


À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise ayant le même objet.

En revanche, les engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise n’ayant pas le même objet que le présent accord, conservent toute leur portée.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne pourront en aucun cas s’interpréter isolément comme susceptibles de s’ajouter à celles qui seraient prévues ultérieurement au titre de dispositions légales ou conventionnelles de branche. Cependant, les mesures légales d’ordre public qui seraient ultérieurement adoptées, et qui seraient relatives à des mesures prévues dans le présent accord, se substitueraient automatiquement et de plein droit aux dispositions conventionnelles du présent accord qui y seraient contraires, sans pouvoir se cumuler avec celles-ci.

Article 3 – Champ d’application de l’accord :


Le présent accord est applicable à la

S.A.S. ABSTRACT, dans tous ses établissements présents et/ou à venir.



Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord :


Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la

S.A.S. ABSTRACT, notamment quel que soit leur emploi, leur catégorie, leur ancienneté, ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance.) et la durée du contrat.


Par ailleurs, le présent accord ne s’applique pas aux cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours et aux cadres ayant la qualité de cadre dirigeant, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.


II – DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL



Article 5 – Rappel de la définition du temps de travail effectif :

Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est actuellement définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour calculer les durées maximales de travail, apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.


Article 6 – Limites maximales du temps de travail effectif :


Les parties au présent accord entendent rappeler l’importance, pour chaque salarié de la société, de respecter les durées maximales de travail.

Les durées maximales de travail, devant être respectées par chaque salarié de la société, sont les suivantes :

  • Durée quotidienne maximale : la durée quotidienne de travail effectif du personnel administratif hors site d'exploitation ne peut excéder 10 heures, pouvant être portée à 11 heures pour les cuisiniers, 11 heures 30 pour les autres personnels et 12 heures pour les réceptionnistes. Cette durée s’apprécie dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 à 24 heures.


  • Durée hebdomadaire maximale : au cours d’une même semaine, la durée de travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif.


  • Durée hebdomadaire maximale de travail sur une période de 12 semaines consécutives : la durée maximale de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra excéder 46 heures de travail effectif.





Article 7 – Repos et temps de pause

Conformément aux dispositions de l’article L 3131-1 du Code du Travail et de la convention collective applicable, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail (12 heures pour les jeunes de moins de 18 ans), sauf dans les cas prévus aux articles L 3131-2 et L 3131-3 du même Code ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 3121-16 du Code du Travail, les salariés bénéficient d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures continues.

La durée minimum de repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives, durée à laquelle s’ajoute celle du repos quotidien défini ci-dessus. La convention collective applicable précise que ces 2 jours sont consécutifs ou non par semaine sous conditions.


Article 8 – Décompte du temps de travail


Au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, un enregistrement de la durée du travail est établi au moyen d’une badgeuse permettant de contrôler que la durée journalière de travail est respectée, conformément au planning d’annualisation établi.

Ce système intègre les heures d’arrivée et de départ du poste de travail.


III - AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE

Les nécessités de la société de s’adapter aux demandes des clients et le souhait de flexibilité demandé par les salariés entrainent une volonté des parties de fixer des périodes d’activité normale, de haute activité, ainsi que des périodes de basse activité.

Le présent titre prévoit l’aménagement de la durée du travail sur l’année des salariés engagés à temps plein et à temps partiel pour l’ensemble des établissements de la société.

Au jour de la signature du présent accord, toutes les catégories de salariés de la société sont concernées.

Le périmètre des établissements concernés pourra faire l’objet d’évolutions relevant du pouvoir de direction de l’employeur dans le cadre de l’organisation et de la bonne gestion de la société.

L’aménagement de la durée du travail sur l’année permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail liée notamment aux besoins des clients, en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant la durée du travail à certaines autres périodes, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail.


Article 9 – Temps plein : définition et durée

Les parties rappellent que le temps plein (ou encore dénommé temps complet) est défini par l’article L. 3121-27 du Code du travail comme suit : « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. »
Le présent accord visant à mettre en place un aménagement de la durée du travail sur l’année, les parties rappellent que la durée de travail de 39 heures hebdomadaires.
Pour le personnel à temps plein et dans le cadre de l’aménagement de la durée de travail détaillé ci-après, les semaines « hautes » s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 39 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires rappelé à l’article 6 du présent accord collectif. Les semaines « basses » s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 39 heures et peuvent conduire à des périodes sans travail hebdomadaire. Ainsi, les horaires hebdomadaires pourront varier de 0 à 44 heures.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 10 – Temps partiel : définition, recours et durée

Les parties rappellent que le temps partiel est défini par l’article L.3123-1 du Code du travail comme suit :
« Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement »
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence annuelle prévue à l’article 11 du présent accord.
Le temps partiel modulé qui consiste à faire varier sur l'année, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat, peut concerner tous les salariés.
La durée minimale de travail hebdomadaire contractuelle ne peut être inférieure à 24 heures, sauf dérogation accordée que la base de l’article L.3123-7 du Code du travail.

Dans tous les cas, les salariés à temps partiel ne pourront pas effectuer 35 heures par semaine pour les périodes hautes.

Les parties rappellent qu’en application des dispositions légales en vigueur, les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant à temps plein.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet bénéficient d’une priorité d’accès aux emplois vacants ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Par ailleurs, les salariés à temps partiel dont la durée de travail varie sur tout ou partie de l’année bénéficient des mêmes règles sur le nombre limité de coupures quotidiennes que les salariés dont la durée de travail à temps partiel est appréciée sur la semaine ou le mois et ce, conformément aux dispositions légales et / ou conventionnelles actuellement en vigueur.
Le recours au travail à temps partiel aménagé est à l’initiative de la Direction, pour répondre aux besoins liés au fonctionnement de la Société. En application des dispositions du code du travail en vigueur lors de la conclusion du présent accord, la mise en œuvre du temps partiel aménagé nécessite un accord entre l’employeur et le salarié, formalisé dans le contrat de travail, sans préjudice des dispositions légales régissant certaines formes spécifiques de travail à temps partiel (congé parental d’éducation à temps partiel, temps partiel thérapeutique, …).
Lorsque le temps partiel aménagé concerne des salariés déjà en poste, le passage à temps partiel aménagé nécessite la signature d’un avenant au contrat de travail.
Le contrat de travail du salarié concerné par le temps partiel aménagé définira la durée annuelle de travail.
Le nombre d'heures travaillées par le salarié concerné sera susceptible de varier d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail et des nécessités de l’activité, sans jamais pouvoir atteindre la durée légale hebdomadaire (35 heures).
Une programmation indicative des périodes de « haute » et « basse » activités sera établie pour l’ensemble de la période de référence. Elle fera l’objet d’un affichage sur les panneaux destinés aux communications de la Direction, qui existent sur chaque lieu de travail, et ce, au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période de référence.
Il est rappelé qu’en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l’horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut pas compter plus d’une seule interruption journalière (outre les temps de pause rémunérés ou non) d’une durée maximale de 5 heures dans les conditions définies par la Convention Collective appliquée au sein de la Société.

Article 11 – Période de référence

L’aménagement de la durée du travail est organisé dans le cadre d’une période de référence égale à 12 mois consécutifs allant du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.

En cas d’embauche en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la société au cours de la période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour d’exécution du contrat de travail.

Il est rappelé que le présent accord, s’il entend aménager la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, n’écarte aucunement les dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos notamment fixées dans un cadre hebdomadaire, protectrices de la santé et de la sécurité des salariés.


Article 12 – Décompte et paiement des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein


Selon les dispositions de l’article L.3121-28 du Code du travail, « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
Aussi, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et L. 3121-44, les parties conviennent que la période de référence étant annuelle, constituent des heures supplémentaires en fin de période, les heures effectuées au-delà de 1 787 heures annuelles.
Les heures effectuées au-delà des 39 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, ces heures sont compensées durant les semaines « basses » au cours de la période de référence.
A l’issue de la période de référence, les heures apparaissant au crédit du compteur des salariés et qui n’ont pas donné lieu à récupération, ainsi que, en tout état de cause, les heures de travail réalisées au-delà du plafond légal de 1 787 heures annuelles, seront valorisées et donneront lieu au paiement de la rémunération correspondante avec celle afférente au premier mois civil suivant le dernier mois de la période de référence définie par le présent accord. Toutefois, la Direction pourra décider de remplacer, en tout ou partie, ce paiement par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement équivalent, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Ainsi, les heures supplémentaires, qui, au terme de la période de référence, demeureraient au compteur de chaque salarié exerçant ses fonctions à temps plein, c’est-à-dire au-delà de 1 787 heures, donneront lieu à une majoration de salaire, dans les conditions définies par les dispositions légales et / ou conventionnelles actuellement en vigueur.

Pour déterminer le taux de majoration des heures supplémentaires apparaissant au compteur de chaque salarié, le nombre d’heures excédant 1787 heures sera divisé par le nombre de semaines travaillés (soit 47 semaines par an pour un salarié à temps plein bénéficiant d’un droit intégral à congés payés) pour obtenir le nombre moyen d’heures supplémentaires réalisées chaque semaine au cours de la période de référence.


Article 13 – Décompte et paiement des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires, le volume des heures complémentaires effectuées étant constaté en fin de période de référence.

Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire de travail prévue par le contrat de travail.

Elles donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.


Les heures complémentaires ainsi calculées feront l’objet d’un paiement effectué au plus tard le mois suivant la fin de la période de référence.


Il est rappelé que seules revêtent la qualité d’heures complémentaires celles demandées par la Direction ou effectuées avec l’accord explicite de la Direction.


Article 14 – Programmation indicative, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail


Une programmation indicative des périodes de faibles et de fortes activités sera établie chaque année pour l’ensemble de la période de référence. Elle fera l’objet d’un affichage sur les panneaux destinés aux communications de la Direction, au moins 1 mois avant le début de la période annuelle de référence.

La programmation des périodes d’activité pourra être modifiée au cours de l’année de référence, en cas de besoin. En effet, pour faire face aux fluctuations d’activité et aux nécessités d’organisation, la Direction pourra décider de modifier, en cours d’année, le planning des périodes de forte activité ainsi que de basse activité défini initialement, notamment pour modifier les dates des périodes.

Les salariés seront informés des modifications de planning par tous moyens et au minimum 7 jours ouvrés à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.

En cas de circonstances exceptionnelles (absence non prévue, besoin immédiat d’intervention, demande exceptionnelle d’un client, intempéries ou sinistres …), ce délai de prévenance est réduit à 3 jours ouvrés. Ce délai pourra également être réduit en cas d’accord des parties.


Article 15 – Lissage de la rémunération


La rémunération versée mensuellement aux salariés dont le temps de travail est annualisé est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non rémunérée (telles que notamment les absences pour maladie, congé sans solde, les absences injustifiées etc.).

Article 16 – Prise en compte des absences


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, les absences pour cause de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet de récupération par le salarié.

Conformément à l’article L. 3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, intempéries ou de cas de force majeure, d’inventaire ou du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.
Les absences donnant lieu à récupération devront être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

En cas d’absence donnant lieu à rémunération, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié est absent pour maladie, afin de déterminer le nombre d’heures payées en fin d’année, il convient de comptabiliser le nombre d’heures de travail qui auraient été effectuées au moment de l’absence dans la durée annuelle.

S’agissant des heures supplémentaires soumises à majoration et repos compensateur, aucune heure de travail au moment de l’absence n’est comptabilisée dans la durée annuelle, sauf si l’absence est totalement ou partiellement assimilée à du temps de travail effectif.
Toutefois, en cas d’absence pour maladie survenue lors d’une période haute d’annualisation, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, est réduit de la durée de l’absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de référence de la période de référence.

Par ailleurs, sauf disposition conventionnelle contraire en vigueur, les périodes non travaillées et non rémunérées feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié du mois concerné calculée proportionnellement à la durée de l’absence.





Article 17 – Embauche et rupture de contrat de travail en cours de période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés, embauchés au cours de la période de référence, suivent les horaires en vigueur au sein de la Société.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture effective du contrat de travail sur la base du temps réellement travaillé au cours de la période de présence par rapport à la durée collective applicable au salarié.

Dans une telle hypothèse, les dispositions suivantes sont applicables :

  • S’il apparaît que le salarié concerné a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire brut lissé effectivement versé, qui est dès lors supérieur à celui correspondant au nombre d’heures réellement accompli, il pourra être opéré une retenue sur le salaire ou sur les sommes dues au salarié. Cette rémunération est calculée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence ;

  • S’il apparaît que la durée de travail réellement effectuée est supérieure à la durée de travail ayant servi au calcul de la rémunération lissée effectivement versée, l’intéressé percevra un complément de rémunération correspondant à la différence entre le salaire correspondant aux heures de travail réellement accomplies et celles effectivement rémunérées. Cette régularisation sera opérée en fin de période de référence ou à la date de son départ.


Article 18 - Compteurs individuels de suivi et bilan de la période de référence

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié via la badgeuse. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, et la durée contractuelle annuelle du travail du salarié.

Ce compteur sera validé par la Direction une fois par semaine afin de suivre les fluctuations du temps de travail par rapport à la moyenne hebdomadaire de 39 heures et de réajuster éventuellement le planning en cas de dépassement important du volume d’heures prévu initialement.


IV – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD


Article 19 – Mode de conclusion de l’accord :


Le présent accord est conclu entre la société et la majorité des 2/3 du personnel de la société.


Article 20 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord :


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 10 juillet 2026.

V – INTERPRÉTATION, RÉVISION, DÉNONCIATION ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD

Article 21 – Interprétation de l’accord :


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une Commission d’interprétation pourra être saisie par la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande (émanant d’un salarié, d’un représentant du personnel ou d’un représentant syndical), pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’interprétation du présent accord.

La Commission d’interprétation sera composée du dirigeant de la société (ou d’un représentant désigné par lui pour le représenter) et d’un salarié désigné par les salariés, qui pourra notamment être un représentant du personnel, si le CSE existe.

La demande de saisine de la Commission d’interprétation sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, avec un exposé des dispositions sujettes à interprétation et des questions que la disposition suscite pour son application.

La Commission d’interprétation devra rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis quant à l’interprétation de la disposition jugée ambigüe, au plus tard deux mois après sa saisine. L’avis devra être adopté à l’unanimité de ses membres. À défaut d’accord, il sera dressé un procès-verbal de désaccord et les membres de la Commission devront, à l’unanimité, désigner un arbitre qui fera partie de la Commission et les aidera à rendre un avis à la majorité. Dans cette hypothèse, un délai supplémentaire d’un mois sera laissé à la Commission d’interprétation pour rendre son avis.

Jusqu’à l'expiration du délai laissé pour la procédure d'interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l'objet de la procédure d’interprétation.


Article 22 – Révision et dénonciation de l’accord :


Le présent accord pourra être dénoncé et/ou révisé dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la dénonciation, révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités suivantes :


  • Dénonciation :


Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur, et notamment par l’une ou l'autre des parties signataires.
La partie qui prend l’initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la convention collective de branche.

La dénonciation prend effet à l'expiration d’un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.


  • Révision :


Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d’une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur (ou son représentant) et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Article 23 – Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous :

Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de la première année de référence et sera présenté aux représentants du personnel en place s’ils existent.

Les parties au présent accord conviennent également de se réunir dans les cinq ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Elles s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication du nouveau texte légal, afin d’adapter lesdites dispositions.


VI – INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD


Article 24 – Information du personnel :

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans les locaux de la société.

Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.


Article 25 – Publicité de l’accord :


À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposées :
  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;
  • les pièces justificatives,
  • tout autre document sollicité par l’administration.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent par lettre recommandé avec accusé de réception.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) dont relève la,

S.A.S ABSTRACT 3 après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.



Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à MONTARGIS, le 16 juillet 2026

En cinq (5) exemplaires originaux, dont :
  • Un pour la DREETS ;
  • un pour le greffe du Conseil de Prud’hommes ;
  • un pour la Direction ;
  • un pour la CPPNI
  • un pour affichage dans la Société
  • un pour chaque signataire ;

Paraphe de chaque page et signature en dernière page :

Pour les salariés bénéficiaires appartenant à la S.A.S ABSTRACT 3
Pour la S.A.S ABSTRACT 3

Mise à jour : 2026-08-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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