Accord collectif d'entreprise relatif à la reconnaissance d'établissements distincts et à la prolongation du mandat d'élu CSE au sein de la Société Satys PSP Grand Ouest
Application de l'accord Début : 08/08/2024 Fin : 01/10/2028
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA RECONNAISSANCE D’ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET A LA PROLONGATION DU MANDAT D’ELU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE SATYS PSP GRAND OUEST
Entre
SATYS PSP GRAND OUEST (SIRET 82471138600014), Dont le siège social est situé ZI PYRENE AEROPOLE, 65380 LANNE, Représentée par XXX, RRH BU, dûment habilité,
Également désignée la « Société »
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative :
CFTC représentée par XXX
Les organisations syndicales invitées à la négociation :
CGT, site de Malville, représentée par XXX
CFTC, site de Malville, représentée par XXX
D’autre part
Préambule :
Il est rappelé aux parties le contexte suivant. Dans les suites des opérations d’acquisition des entités de SPI au sein du Groupe SATYS AEROSPACE, le groupe a souhaité pouvoir rapprocher les entités qui exercent des activités similaires à celles existantes dans les trois Business Unit (
BU) existantes, à savoir à ce jour :
BU Parts and sub-assembly protection : le traitement des pièces et sous-ensembles, et traitement de Surface ;
BU Aircraft Sealing and Painting : l’étanchéité, la peinture et la repeinture d’avions, hélicoptères, éléments déposés (sealing and painting / aftermarket), pour les sites en France ;
BU Aircraft Sealing and Painting International : l’étanchéité, la peinture et la repeinture d’avions, hélicoptères, éléments déposés (sealing and painting / aftermarket) pour les sites hors de France.
Ces opérations mettent ainsi en cohérence l’organisation juridique et managériale avec les activités économiques réalisées dans chacune des trois BU.
Dans cette même volonté d’harmonisation des fonctionnements, et dans un souci de cohérence avec ses activités, les activités de traitement de pièces et sous-ensembles et étanchéité de SPI SUD (sites du Haillan) et la totalité des activités de SPI OUEST ont été transférés au sein de la Société SPI TARBES désormais renommée
Satys PSP Grand Ouest depuis le 1er octobre 2023.
Au vu des évolutions récentes et à venir de l’organisation juridique, les parties se sont réunies afin de conclure en application de l’article L. 2313-2 le présent accord reconnaissant les établissements distincts au sein de la Société.
Le périmètre des établissements distincts permettra d’une part, de refléter la logique d’organisation par client, par métier et par activité, désormais en place et, d’autre part, de reconnaître l’autonomie de gestion des établissements récemment établis.
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société SATYS PSP GRAND OUEST.
Article 2– NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS
Compte tenu des critères définis à savoir une gestion de l’établissement par un responsable de site, une implantation géographique distincte, des sites dotés d’un effectif au moins égal à 11 salariés, 2 établissements distincts sont donc reconnus à la signature des présentes :
Etablissement PSP GRAND OUEST LE HAILLAN regroupant les effectifs et activités des sites de Airbus Mérignac, Le Haillan, et Lanne
Etablissement PSP GRAND OUEST MALVILLE regroupant les effectifs et activités des sites de Malville, Airbus Nantes et SPIRIT Saint Nazaire
Les mandats de membres de CSE-E prendront fin à la date d’échéance des mandats des représentants élus initialement au sein de l’entité SPI OUEST, soit en principe le 21/09/2024. Le mandat de l’élu du CSE de Satys PSP Grand Ouest (anciennement SPI Tarbes), devant prendre fin initialement le 08/07/2024, est donc prorogé d’autant, soit jusqu’au 21/09/2024, afin d’aligner la durée des mandats. Il est d’ores et déjà précisé qu’en cas de transfert d’un établissement distinct au sein de Satys PSP Grand Ouest, cet établissement sera automatiquement reconnu au sein de la Société Satys PSP Grand Ouest en tant que nouvel établissement distinct (sans nécessité de conclure un avenant) si le transfert porte sur la totalité de l’entreprise, de l’établissement ou d’une entité économique autonome dotés d’un Comité social et économique. En tout état de cause, les parties rappellent que la Direction, à défaut d’accord entre les parties, pourra modifier le nombre et le périmètre des établissements en l’application de l’article L 2313-4 du Code du travail. En application de l’article L 2313-6, en cas de perte de la qualité d’établissement distinct, les membres du CSE d’établissement concerné achèvent leur mandat. Le cas échéant, les salariés sans représentant au niveau d’un site qui ne serait pas rattaché à un établissement seront représentés par le CSE central.
Article 3 – CSE CENTRAL (CSE-C)
3.1. Nombre de sièges et répartition
En conséquence de la reconnaissance des établissements distincts énumérés à l’article 2 ci-dessus, les parties conviennent qu’un comité social et économique central (CSEC) sera mis en place dès l’élection des nouveaux CSE-E.
Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.
Les représentants du personnel des CSE d’établissements (CSE-E) pourront désigner parmi eux des membres au CSE central dans les proportions suivantes :
1 siège titulaire pour l’établissement de PSP GO LE HAILLAN (à défaut d’autres membres au sein du CSE-E, aucun suppléant ne peut être désigné)
2 sièges titulaires (un de chaque collège) pour l’établissement de PSP GO MALVILE et 2 sièges suppléants (un de chaque collège)
En cas de perte d’un établissement distinct, le nombre de sièges au CSE-C est automatiquement réduit par la perte du nombre de siège réservés à cet établissement. Conformément aux obligations légales, le CSE-C désignera parmi ses membres un secrétaire et un secrétaire adjoint. Le CSE-C désignera également parmi ses membres un trésorier et un trésorier adjoint. Enfin, les parties conviennent que le référent harcèlement visé par l’article L 2314-1 du Code du travail sera désigné au niveau de l’entreprise parmi les membres du CSE-C.
3.2. Mode de scrutin et date des élections au CSE-C
Les membres du CSE-C seront élus par les membres titulaires de chaque CSE-E réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires votera sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera. L'élection aura lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectuera au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE-E ne participeront pas au vote. Les membres suppléants du CSE-E ne pourront voter que s'ils remplacent un titulaire absent. Les élections auront lieu à l’issue des élections des CSE-E elles-mêmes organisés à l’issue des mandats en cours (soit au cours du 2e semestre 2024).
3.3. Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSE-C
Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE-C seront élus parmi les membres de chaque CSE-E. Un membre titulaire du CSE-E peut être élu titulaire ou suppléant au CSE-C. Un membre suppléant du CSE-E ne peut être que suppléant au CSE-C. Les candidats se feront connaître au plus tard en début de séance.
3.4. Affichage des résultats des élections au CSE-C
Après proclamation par le président de chaque CSE-E, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage. La composition du CSE-C sera affichée au siège de la Société et sur les différents établissements de Satys PSP Grand Ouest.
3.5. Membres suppléants
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE-C. Concernant les CSE-C, l'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Les mêmes règles que les CSE d'établissement sont appliquées pour les suppléants du CSE-C concernant leur participation aux réunions.
3.6. Représentants syndicaux au CSE-C
Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise pourra désigner un représentant syndical au CSE-C. Ce représentant syndical sera choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE-E, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités. Chaque représentant syndical assistera aux réunions du CSE-C avec voix consultative. Le nom du représentant syndical au CSE-C est porté à la connaissance de la direction par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
3.7. Crédit d’heures
Les membres élus du CSE-C ne bénéficieront d'aucun crédit d'heures spécifique au titre de ce mandat.
Les heures de délégation dont disposeront les membres élus du CSE-C seront celles dont ils disposent en tant que membre du CSE-E.
3.8. Durée du mandat
Les membres du CSE-C seront désignés pour la durée de leur mandat de membre du CSE-E. En cas de reconnaissance d’un nouvel établissement donnant lieu à l’attribution de siège au CSE-C, il y aura lieu de procéder à une nouvelle désignation partielle des membres du CSE-C.
3.9. Fonctionnement du CSE-C
Le CSE-C se réunira au moins une fois tous les 6 mois. A minima, une des réunions annuelles ordinaires devra être tenues par visioconférence. Il peut également tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres. L’ordre du jour des réunions sera arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres du CSE-C 8 jours au moins avant la réunion. Les délais de consultation sont ceux prévus à l’article 3.3 (voir supra).
3.10. Attributions des CSE-E/CSE-C
3.10.1. Consultations récurrentes Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail le CSE-C sera consulté sur les 3 thématiques suivantes :
les orientations stratégiques de l'entreprise ;
la situation économique et financière de l'entreprise ;
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Conformément à l'article L. 2312-22 du code du travail :
les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau de l'entreprise donc par le CSE-C, sauf si l'employeur en décide autrement ;
la consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSE-C) et au niveau des établissements (CSE-E) lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.
La périodicité des consultations légale récurrentes est fixée comme suit : tous les 3 ans. Néanmoins, la Direction consultera tous les ans le CSE-C sur le bilan de la situation économique et financière de la Société Le contenu de la présentation sera fixé par la Direction de la Société, il présentera a minima le compte de résultats dans une version simplifiée, les principaux évènements ayant impacté la situation économique de la Société sur l’année écoulé, et les perspectives sur l’année suivante. Il est précisé que ces réunions de consultation portant sur la situation économique susmentionnées (à savoir la consultation annuelle dont le contenu est fixé par la Direction ainsi que la réunion triennale dont le contenu est fixé légalement) :
seront tenus en présentiel ou en visio-conférence pour les membres titulaires du CSE-C
et seront invités les membres titulaires des CSE-E en visio-conférence à suivre ces réunions (ils ne seront néanmoins pas présents lors de la consultation, seuls les membres titulaires du CSE-C étant consultés).
3.10.2. Consultations ponctuelles Le CSE-C sera seul consulté :
sur les projets décidés au niveau de la Société qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
sur les projets décidés au niveau de la Société lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Il reviendra à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard. Il y aura information et consultation :
du (ou des) seul(s) CSE-E concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement ;
conjointe du CSE-C et des CSE-E concernés pour les projets décidés au niveau de la Société et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSE-C).
En cas de consultation conjointe entre CSE-E et CSE-C, l'ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L. 2316-22 et R. 2312-6, II, c'est-à-dire :
l'avis de chaque CSE-E est rendu et transmis au CSE-C d'entreprise au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l'avis de chaque CSE-E est réputé négatif ;
l'avis du CSE-C d'entreprise est rendu dans des délais fixés par l'article R. 2312-16
Article 4: DISPOSITIONS GENERALES
4.1. Date d’application et durée de l’accord
Sauf disposition contraire ci-avant prévoyant une durée différente, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il prendra fin à l’échéance des mandats des élus proclamés aux élections organisées en octobre 2024.
Il prend effet à partir du jour qui suit son dépôt tel que visé à l’article 4.6.
4.2. Commission d’interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une commission d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.
La commission est composée des représentants de la Direction et de deux représentants de chaque organisation signataire du présent accord.
La commission statue dans les 15 jours de la réunion et, le cas échéant, un procès-verbal d’interprétation signé par l’ensemble des participants servira de référence à l’application du présent accord et sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Les dispositions du présent article sont mises en œuvre sans préjudice de l’application de l’article 6 et 7 du présent accord.
4.3. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
4.4. Révision
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
4.5. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
4.6. Dépôt de l’accord
Le présent accord est :
Établi en six exemplaires originaux signés des parties en présence,
Déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail,
Déposé en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse,
Transmis en un exemplaire à l’ organisation syndicale
à l’organisation Syndicale CFTC,
à l’organisation Syndicale CGT,
Conservé en un exemplaire par la Direction de la société,
Fait à Lanne le 03/06/2024
Pour l’organisation syndicale représentativePour SATYS PSP GRAND OUEST
CFTCXXX
XXXHuman Resources Manager BU PSP
Salarié mandaté
Pour les organisations syndicales invitées à la négociation