Accord d'entreprise SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE

Accord sur les modalités d'organisation des négociations 2020

Application de l'accord
Début : 17/02/2020
Fin : 17/02/2021

30 accords de la société SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE

Le 17/02/2020


  • Accord sur les modalités d'organisation
  • des négociations 2020



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE, SAS au capital de 700 000 Euros, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 378 752 935, dont le siège social est basé au 3 rue Lieudit La Paquière CORNEBARRIEU (31700), ici représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur général BU,



D’une part,


Et l’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Madame, en leur qualité de déléguée syndicale,


Et l’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Monsieur, en leur qualité de délégué syndical,

Et l’organisation syndicale représentative FO, représentée par Madame, en leur qualité de déléguée syndicale,


D’autre part,


IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE :


ARTICLE 1- OBJET

Le présent accord a pour objet de définir la méthode de négociation, en application des dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail pour l’année 2020 et la société SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE, de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

Le présent accord de méthode est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2223-3-1 du Code du travail. Il est le fruit des discussions entre les parties lors de leur réunion du 13 février 2020.

Il précise la nature des informations partagées entre les négociateurs. Il définit les différentes étapes de la négociation des thèmes obligatoires prévus par la loi.

Il détermine également la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire, en application de l’article L. 2232-17 du code du travail.




ARTICLE 2 – COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE

La commission paritaire est composée ainsi qu’il suit :

2.1DELEGATION EMPLOYEUR

-, Directeur général BU
-, Directeur des Ressources humaines Groupe
- Et deux invités choisis parmi les salariés de l’entreprise ou du groupe eu égard à son expertise selon les thèmes, objet des négociations

2.2DELEGATION SALARIALE

La délégation des organisations syndicales FO, CFDT et CGT représentées au sein de la société sera composée de :

  • , Déléguée syndical CFDT
  • , Responsable des Opérations Industrielles

  • , Délégué syndical CGT
  • , Agent Cariste, Traitement de surface

  • , Déléguée syndical FO
  • , Opérateur Fabrication, Traitement de surface


ARTICLE 3 – THEMES DE NEGOCIATION

La commission paritaire s’engage à négocier en 2020 sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.


ARTICLE 4 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

Le calendrier des négociations est fixé ainsi qu'il suit :

4.1Le nombre de réunions est fixé à 2 maximum, l'absence d'accord à l'issue de la dernière réunion entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L. 2242-4 du code du travail, sauf accord entre toutes les parties sur la tenue d’une ou de plusieurs réunions de négociation supplémentaires.


4.2Les réunions se tiendront dans les locaux du siège social de l’entreprise basé au 84 route de Seilh à CORNEBARRIEU (31700).


4.3Les réunions se dérouleront aux dates et horaires suivants :


-28 février 2020 à 10H30
-9 mars 2020 à 14H

ARTICLE 5 – MODALITES DE DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION

5.1Le 20 février 2020 au plus tard, la société convoquera toutes les parties composant la commission paritaire à la première réunion de négociation. A cette convocation seront joints les documents d'information définis à l’article 6 du présent accord.


5.2Lors de la première réunion, l'employeur commentera les documents d'information remis, lesquels doivent permettre d’engager les débats sur les différents thèmes visés à l’article 3.


5.3Au cours des différentes réunions, les parties font état de leurs propositions respectives sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre des négociations visées dans le présent accord.


5.4A l'issue de chacune des réunions est rédigé un rapport sur l’avancement des négociations sur chaque thème.


5.5A l’issue de la dernière réunion de négociation est rédigé le projet d’accord ou le procès-verbal de désaccord.



ARTICLE 6 – INFORMATIONS A TRANSMETTRE AUX PARTICIPANTS

La Direction transmettra aux membres de la délégation salariale, jointe à la convocation à la première réunion de négociation, les documents suivants :

  • Evolution des effectifs sur l’année 2019
  • Répartition des effectifs inscrits par catégories et genre sur l’année 2019
  • Mouvements de personnel par motif de sortie sur l’année 2019
  • Mouvements de personnel (entrées) sur l’année 2019
  • Salaire mensuel de base (mini, moyen, maxi) brut par catégorie et genre au 31 janvier 2020
  • Effectif par catégorie socioprofessionnelle (ouvriers, ETAM, cadres) et genre au 31 janvier 2020
  • Rémunération annuelle (mini, moyenne, maxi) brute par catégorie et genre au 31 décembre 2019

ARTICLE 7 – ISSUE DE LA NEGOCIATION

La date de clôture des négociations est fixée au 09 mars 2020.
A cette date de clôture, il sera obligatoirement procédé soit à la signature d’un accord, soit à un procès-verbal de désaccord établi à l’initiative de la Direction.

7.1ACCORD

Dans le cas d’un accord, partiel ou global, il sera dressé un accord reprenant strictement les éléments objet de l’accord sur les différents thèmes de négociation énoncés ci-dessus.
L’accord donnera lieu, après sa signature, à une information du Comité social et économique de l’entreprise.

7.2DESACCORD

Lorsque la négociation n'aboutit pas à la signature d’un accord dans les conditions fixées à l’article L. 2232-12 du Code du travail, à l'expiration de la réunion dont la date est fixée aux articles 4 et 8, les parties s’engagent à signer un procès-verbal de désaccord sous huit jours calendaires qui reprendra par thème, les dernières propositions des parties. Dans ce procès-verbal de désaccord, la Direction indiquera les dispositions unilatérales prises en application de l’article L2242-5 du code du travail.



ARTICLE 8 - DURÉE - RENOUVELLEMENT - RÉVISION

8.1Le présent accord de méthode est conclu, pour les thèmes de négociation qui y sont définis, pour une durée déterminée d’un an, prenant effet à la date de sa signature. Il prendra fin automatiquement à la date anniversaire de sa conclusion.


8.2Le présent accord n’est pas reconductible, même tacitement.


8.3L'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent demander la révision de certaines clauses. Dans le mois qui suit la demande de révision, la commission paritaire, dont la composition est ci-dessus définie, examinera les propositions qui accompagneront obligatoirement toute demande de révision. En cas d'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.



ARTICLE 9 - PUBLICITÉ

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.


Fait à Blagnac, le 17 février 2020, en 6 exemplaires originaux



Déléguée Syndicale CFDTDélégué Syndical CGT






Déléguée Syndicale FODG BU

Mise à jour : 2020-10-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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