Accord d'entreprise SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE

Accord d'entreprise sur la récupération des temps de travail perdus du fait de l'épidémie de COVID 19

Application de l'accord
Début : 25/03/2020
Fin : 31/12/2020

23 accords de la société SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE

Le 25/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA RECUPERATION DES TEMPS DE TRAVAIL PERDUS DU FAIT DE L’EPIDEMIE DE COVID 19

Entre

SATYS Surface Treatment Toulouse

Dont le siège social est situé  84 route de Seilh - 31700 Cornebarrieu,
Représentée par en sa qualité de Directeur Général

D’une part,
Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par, Déléguée Syndicale,


L’organisation syndicale CGT, représentée par, Délégué Syndical,

L’organisation syndicale FO, représentée par, Déléguée Syndicale,


D’autre part.


Préambule :

L’épidémie mondiale de COVID 19, qui a récemment gagné la France, a conduit le Gouvernement à adopter des mesures générales de confinement à compter du 16 mars 2020, afin de limiter la propagation du virus.

Parallèlement, le message diffusé par les autorités publiques a été, à compter du 19 mars 2020, et autant que faire se peut, d’assurer la continuité de l’activité économique, a fortiori dans des secteurs stratégiques tels que l’industrie aéronautique.

Dès l’annonce de ces mesures, la Direction de SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE a mis en suspens ses activités sur l’ensemble de ses sites, à compter du 19 mars 2020 et jusqu’au 23 mars 2020 inclus, afin de se donner le temps d’étudier toutes les solutions susceptibles d’être activées.

Durant cette phase de suspension temporaire, la priorité a été donnée à l’élaboration, en partenariat avec les représentants du personnel, d’un protocole de sécurisation sanitaire des sites, permettant de garantir les meilleures conditions de reprise de l’activité, quelle qu’en soit la date.

En outre, la Société a continué à se tenir informée de la position de ses clients, dont à titre principal AIRBUS, quant à une éventuelle reprise d’activité à compter du 23 mars 2020, afin d’anticiper notamment la date, le rythme et les modalités d’une éventuelle reprise d’activité partielle à compter de cette date.

Forte de ces informations, la direction a envisagé la reprise de son activité à compter du 24 mars 2020, sous réserve et à compter de la mise en œuvre effective de son protocole de sécurité, condition première d’un retour à l’activité.
Il est toutefois évident au regard du contexte économique dégradé découlant de l’ensemble des aspects liés à la crise sanitaire du COVID 19 (ralentissement économique général, diminution significative du niveau de commandes des donneurs d’ordre, cessation totale ou partielle des approvisionnements, temps nécessaire à la sécurisation sanitaire des sites, mesures de confinement et absence de personnels, …) que cette reprise partielle d’activité s’effectuera de manière significativement limitée durant ses premières semaines, et s’accompagnera par conséquent d’interruptions collectives d’activité localisées au niveau de certains sites, secteurs ou services n’étant pas en mesure de reprendre une activité normale.

Quoiqu’il en soit, les parties aux présentes réaffirment leur volonté de privilégier le recours au volontariat dans l’ensemble des sites susceptibles de redémarrer progressivement leur activité.


ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’encadrer les modalités d’organisation de l’activité de SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE, pour la période du 24 au 31 mars 2020, dans le contexte de l’épidémie de COVID 19 et des difficultés opérationnelles en résultant pour l’entreprise.

Ainsi, en application de cet accord, il sera permis à l’entreprise de fermer sur cette période l’un de ses secteurs ou services, au regard des circonstances de force majeure auxquelles les expose le virus COVID 19, et de faire récupérer ultérieurement les temps non travaillés (heures ou jours) dits « perdus ».

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour champ d’application l’ensemble du personnel de la Société SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE.

ARTICLE 3 : DEFINITIONS ET PRINCIPES GENERAUX

3.1. Définitions :

Sont qualifiés de perdus les heures et jours non travaillés sur la période du 24 au 31 mars 2020 inclus, suite à l’interruption collective d’activité ou à la limitation de certaines activités susceptibles d’intervenir au sein des différents périmètres de SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE.

L’interruption collective d’activité consiste en une cessation totale ou partielle d’activité pouvant être limitée à un secteur ou un service. Elle sera limitée à 6 jours de travail pour la période du 24 au 31 mars 2020.

3.2. Principes généraux :

Le principe général du dispositif décrit dans le présent accord est l’organisation de la récupération des jours et heures n’ayant pas pu être travaillés par les salariés sur la période du 24 au 31 mars 2020, du fait d’une interruption collective d’activité au sein d’un secteur ou d’un service.

Cette récupération s’effectuera sur une période ultérieure, dans la limite du 31 décembre 2020, afin de rattraper le retard pris au sein de ces périmètres durant la période de crise épidémique liée au COVID 19.

ARTICLE 4 : MODALITES DE RECUPERATION

Les jours et heures perdus du fait de l’interruption collective d’activité seront récupérés en temps de travail, de façon étalée, à l’intérieur d’une période de récupération commençant au plus tôt à compter d’une reprise possible du travail au sein des secteurs et services concernés, et se terminant au plus tard le 31 décembre 2020.

La récupération sera organisée par le responsable du périmètre concerné au cours de cette période de récupération, à hauteur des heures ou jours de travail réellement perdus dans la limite de 6 jours sur la période du 24 au 31 mars 2020 inclus, et ce, en fonction des besoins définis par secteur ou service.

La récupération, qui sera répartie uniformément ou non sur la période de récupération, sera organisée de façon que les heures et jours perdus soient effectivement récupérés, pour l’ensemble du personnel concerné, à la fin de la période de récupération, soit à la date du 31 décembre 2020 au plus tard.

Elle pourra prendre la forme d’une augmentation de la durée de travail des jours normalement travaillés dans la limite d’une heure par jour, ou la forme d’une journée ou d’une demi-journée de travail supplémentaire sur un jour normalement non-travaillé, dans la limite de la durée habituelle d’une journée travaillée (notamment pour les personnels de week-end).

La récupération sur une semaine ne pourra pas dépasser 8 heures ou 1 jour supplémentaire de travail sur ladite semaine.

Lors de la récupération, les heures et jours récupérés seront considérés comme des heures ou des jours déplacés, et non pas comme des heures ou jours supplémentaires au moment de la récupération, et ce, même si les temps récupérés entraînent un dépassement de la durée habituellement travaillée.

Les parties conviennent que la récupération dont il est question dans le présent accord constitue une dérogation aux règles relatives à la durée hebdomadaire de travail et à son décompte, au moment de sa récupération.
Elle ne constitue en aucune manière une annualisation du temps de travail.

Cette récupération s’imposera à l’ensemble des salariés n’ayant pas réalisé l’ensemble de leurs heures ou jours de travail au titre de la période du 24 au 31 mars 2020.

Les salariés pourront toutefois couvrir les jours à récupérer par des journées de congés payés.

ARTICLE 5 : MODALITES DE REMUNERATION DES HEURES ET JOURS PERDUS

Pendant la période d’interruption collective d’activité, les salariés bénéficieront du maintien de leur rémunération, dans des conditions similaires à ce qui leur serait appliqué en cas de pose de congés payés.

Du fait de ce maintien de rémunération au titre des heures et jours perdus sur la période du 24 au 31 mars 2020, leur récupération ne donnera lieu à aucun paiement ou majoration (en ce compris pour heures supplémentaires).

ARTICLE 6 : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé après cette date.


ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé si nécessaire, étant précisé que la procédure de révision ne pourra être engagée que par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la direction lorsque celle-ci ne sera pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.


ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de prévenance différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.


ARTICLE 9 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est :
  • Établi en six exemplaires originaux signés des parties en présence,
  • Déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail,
  • Déposé en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse,
  • Transmis en un exemplaire à chaque organisation syndicale comme suit :
  • Un exemplaire remis à l’organisation Syndicale CFDT,
  • Un exemplaire remis à l’organisation Syndicale CGT,
  • Un exemplaire remis à l’Organisation Syndicale FO,
  • Conservé en un exemplaire par la Direction de la société,


Fait à Cornebarrieu, le 25 mars 2020

Déléguée Syndicale CFDTDélégué Syndical CGT



Déléguée Syndicale FODG BU
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