L'Association Sauvegarde 69, dont le siège est situé 20 rue Jules Brunard 69007 LYON, représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur Général,
d’une part,
Et Les
organisations syndicales représentatives désignées ci-dessous, prises en la personne de leur représentant dûment mandaté :
Le syndicat CFDT, représenté par
XXXX
Le syndicat CGT, représenté par
XXXX
Le syndicat SUD Solidaires représenté par
XXXX
d’autre part,
Ci-après ensemble dénommés « les Parties »
Préambule
Conformément à l’article L.2242-1 du code du travail, les Parties ont engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi et notamment sur les rémunérations, la durée et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et la gestion des emplois et des compétences.
Les parties se sont déjà rencontrées à plusieurs reprises : -le 26 septembre 2023, -le 10 octobre 2023 -le 24 octobre 2023 -le 14 novembre 2023 -le 28 novembre 2023 Il a été rappelé en préambule de ces négociations, la situation économique particulièrement difficile que connait depuis 2 ans l’association la Sauvegarde 69.
Toutefois, au cours des négociations, dans le contexte inflationniste des derniers mois et compte tenu de la concurrence accrue avec le secteur public, des tensions en matière de recrutement et de la nécessité de fidélisation des professionnels, il est apparu important aux parties de signer un premier accord ayant pour objet de compenser la différence de traitement pour les professionnels appelés les « Oubliés du Ségur » c’est-à-dire les salariés ne bénéficiant pas de la prime Ségur au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Cet accord a été signé en date du 15 novembre 2023
A l’issue de l’ensemble des réunions relatives aux négociations annuelles, les parties ont décidé que :
1-Prime de partage de la valeur (PPV) 2023
Il a été décidé d’octroyer une prime de partage de la valeur selon les modalités suivantes :
Salariés bénéficiaires
Une prime de partage de la valeur sera allouée aux salariés liés à l’association par :
un contrat de travail à durée indéterminée,
un contrat à durée déterminée,
et inscrits à l’effectif, en continu ou discontinu, au prorata du temps de présence effectif durant la période de référence considérée.
Pour bénéficier de la prime, les salariés précités doivent être liés à l’association par un contrat de travail en vigueur à la date du versement de la prime.
Montant de la prime
Les salariés bénéficiaires percevront une PPV d’un montant au maximum de 350 € euros bruts.
Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.
Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le mois du versement tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
Conformément à cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;
Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;
Congé pour enfant malade ;
Congé de présence parentale.
De même, la prime ne sera pas proratisée par les absences suivantes : - Congés payées et congés payés supplémentaires - Arrêts maladies et arrêts pour accident du travail
Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Date de versement
La prime sera versée le mois de l’agrément du présent accord si ce dernier intervient avant le 15 du mois considéré ou le mois suivant si l’agrément est réalisé le 15 du mois ou postérieurement.
Principe de non-substitution
Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’association ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
2-Congé menstruel
Les parties ont souhaité accompagner les femmes souffrant de menstruations douloureuses liées pour la plupart du temps à des pathologies graves, en créant un congé menstruel et ce afin de favoriser leur employabilité.
En effet, elles sont conscientes qu’une femme souffrant de menstruations douloureuses souvent liées à des pathologies plus graves comme l’endométriose ou la dysménorrhée peut se retrouver dans une situation incapacitante, l’empêchant ainsi de pouvoir réaliser ses missions de manière efficace et sereine.
Ce congé menstruel vise à accorder aux femmes souffrant de menstruations douloureuses pathologiques et incapacitantes une régulation adaptée de leur activité afin d’éliminer tout biais négatif dans leur travail au sein de l’association, d’améliorer leur qualité de vie au travail et plus particulièrement leur bien-être.
A compter de la mise en application de l’accord, si les conditions sont réunies, il sera attribué aux salariées souffrant de menstruations douloureuses
une journée de congé menstruel par mois afin de leur permettre d’appréhender moins péniblement les contraintes qu’elles rencontrent durant leurs menstruations.
Pour bénéficier de ces jours de congés menstruels, chaque salariée concernée devra communiquer au service des ressources humaines, chaque année, un certificat médical attestant des menstruations douloureuses liées à une pathologie.
Toutes les précautions seront naturellement prises afin de protéger la confidentialité des informations données.
Il est précisé que les jours de congés menstruels sont facultatifs et doivent être posés sur le temps de travail effectif.
Les jours de congés menstruels ne sont ni fractionnables ni cumulables au-delà du mois. Plus précisément, la salariée qui ne poserait pas sa journée de congé menstruel sur un mois donné, perdrait ainsi son droit à congé au titre du mois considéré sans que le report sur le mois suivant soit possible.
La rémunération du personnel concerné sera maintenue durant les jours de congés menstruels.
Par ailleurs, ces périodes non travaillées ne sauraient être assimilées à du temps de travail effectif.
Chaque salariée souffrant de menstruations douloureuses peut solliciter 1 journée de télétravail en lieu et place de la journée de congé menstruel dans l’hypothèse où ses missions sont compatibles avec le télétravail et ce en sus des jours de télétravail prévus dans l’accord en vigueur à ce sujet.
3-Don de jours de congés
En cas de maladie d’un proche, il est rappelé l’existence de dispositifs légaux existants, tels que le congé de présence parentale pour les parents d’un enfant atteint d’une maladie grave, le congé de solidarité familiale et le congé de proche aidant.
En outre, au sein de l’association, chaque salarié bénéficie de quatre jours d’absence rémunérée pour ses enfants à charge qui seraient malades et ce par an sans condition d’ancienneté.
Il est de plus rappelé qu’en application de la convention collective en vigueur au jour de la signature du présent accord « Dans le cas de maladie grave d'un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère salariée. »
Dans l’esprit de cette disposition, l’association accordera pour chaque parent qui se retrouverait confronté à la maladie grave de l’un de ses enfants de moins de 20 ans 15 jours ouvrés par enfant et par an.
Ces jours ne seront accordés que lorsque le salarié a utilisé au préalable ou posé toutes les possibilités d’absences rémunérées.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident dont l’état est non consolidé ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être indiqués par un certificat médical dûment établi par le médecin, spécialiste, qui suit l’enfant au titre de sa pathologie.
Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant.
En outre, reconnaissant que ces dispositifs peuvent s’avérer insuffisants, les parties ont souhaité mettre en place une procédure solidaire de don de jours de congés pour permettre à un collaborateur en CDI de rester auprès de son enfant gravement malade et ce en application de la loi du 9 mars 2014.
Le don de jours de repos entre salariés permet ainsi aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant gravement malade.
Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris a la possibilité de faire un don sur les jours réellement acquis suivants : - jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) dans la limite de 5 jours -jours de congés trimestriels dans la limite de 5 jours - jours de congés payés annuels excédant la 4ème semaine de congés payés annuels, - jours de congés d’ancienneté
Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.
Le recueil de don aura lieu en cas de besoin d’un salarié dont l’enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident, d’une particulière gravité, (par exemple lorsque le pronostic vital est engagé), dont l’état est non consolidé, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants et sous réserve de son accord express.
Fondé sur la solidarité entre salarié(e)s, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié a utilisé au préalable ou posé toutes les possibilités d’absences rémunérées.
Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès de son responsable et de la Direction des Ressources Humaines en l’accompagnant du certificat médical dûment complété.
Si les conditions sont réunies, une campagne de recueil de don au sein de l’association est lancée sans délai pendant 2 semaines par le biais d’une communication par affichage et boite mail.
La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour un même événement. Il est toutefois possible de prendre l’absence de façon discontinue sur demande du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause. Il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir en lien avec le responsable un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.
Le salarié s’engage à informer son responsable et la Direction des Ressources Humaines lorsque l’état de santé de l’enfant ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours restants seront alors conservés afin de faire face à une éventuelle nouvelle campagne.
Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus. La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif.
Néanmoins, le salarié doit, une fois par mois, justifier auprès de son responsable et de la Direction des Ressources Humaines que les conditions pour bénéfice du don, notamment l’existence de soins contraignants et l’exigence d’une présence soutenue auprès de l’enfant, restent remplies.
Chaque salarié pourra bénéficier par le biais de don de jours de 60 jours au maximum pour une seule et même pathologie par an et par enfant sauf rechute.
4-Jours enfants malade
En complément des dispositions déjà en vigueur sur le sujet : -chaque salarié ayant au moins deux enfants à charge de moins de 16 ans bénéficiera d’une journée d’absence rémunérée supplémentaire pour enfant malade si ce dernier est âgé de moins de 6 ans et sous réserve de la production d’un justificatif médical. -chaque salarié ayant au moins trois enfants à charge de moins de 16 ans bénéficiera de 2 journées supplémentaires d’absence rémunérée pour enfant malade sous réserve de la production d’un justificatif médical.
5-indemnité kilométrique vélo
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte permet la possibilité de mettre en place une indemnité kilométrique vélo pour les trajets domicile-travail.
La loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités permet de maintenir ce dispositif dans le cadre du nouveau « forfait mobilités durables ».
Les parties ont souhaité favoriser et promouvoir un mode de déplacement ayant un impact favorable sur l’environnement et estiment que la mise en place d’une indemnité kilométrique vélo est de nature à encourager les salariés qui le peuvent à utiliser ce mode de transport non polluant.
Cette indemnité kilométrique est mise en place à titre expérimental pour une durée déterminée d’un an pour les salariés en CDI.
a – Définition de l’indemnité kilométrique vélo
Conformément à l’article L.3261-3-1 du code du travail, l'employeur peut participer aux frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une indemnité kilométrique vélo.
Le trajet effectué à vélo pris en compte pour le calcul de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié et le lieu de travail et la gare ou la station de transport collectif.
b – Montant et plafond de l’indemnité kilométrique vélo
Le montant du « forfait mobilité durable » varie en fonction du nombre de jours d’utilisation par an du moyen de transport éligible. Ainsi, il est prévu :
Pour l’utilisation pendant 150 jours ou plus par an :200€ ;
Pour l’utilisation pendant 100 à 149 jours par an :100€.
Ce forfait est exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.
Il est possible de
cumuler, dans la limite de 800 € par an et par salarié, le Forfait Mobilités Durables avec la prise en charge des abonnements de transports publics.
Pour les salariés décidant de poursuivre leur abonnement annuel aux transports en commun, la prise en charge à 50% de ces transports par l’employeur (article L. 3261-2 du Code du travail) reste inchangée.
c – Modalités de mise en œuvre
Le bénéficiaire attestera de l’utilisation de son vélo pour réaliser tout ou partie de ses trajets entre son domicile et son lieu de travail ainsi que le nombre de jours travaillés où il l’a utilisé.
Le bénéficiaire informera la Direction des Ressources Humaines des trajets réalisés en vélo selon les modalités qui seront définies et communiquées par cette dernière.
Le versement de la prime correspondante sera réalisé une fois dans l’année.
La Direction des Ressources Humaines pourra contrôler les déclarations. Toute déclaration frauduleuse sera sanctionnée selon les dispositions prévues au règlement intérieur de l’entreprise.
Le salarié s’engage à utiliser un équipement en bon état de fonctionnement, bénéficiant du matériel de sécurité nécessaire à une circulation en ville, en particulier des feux, un casque et catadioptres à l’avant et à l’arrière et à respecter les règles en matière de sécurité routière.
Le non-respect de ces consignes entrainera l'arrêt du versement du forfait.
7-Congé paternité et accueil de l’enfant
Les parties conviennent que le bénéficiaire du congé paternité et accueil de l’enfant indemnisé bénéficiera du maintien de salaire sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, pendant le congé paternité. Ce maintien ne sera effectif qu’à la condition que le bénéficiaire soit indemnisé.
8-Durée de l’accord
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Il entrera en vigueur à la date d’agrément par la Commission Nationale d’Agréments des conventions collectives nationales et accords collectifs du travail, ou à défaut de décision par la commission, quatre mois après la date d’avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article R314-197.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
A défaut d’agrément, le présent accord sera considéré comme nul et non avenu.
9-Publicité et formule de dépôt
Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations représentatives du personnel.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail (ce dépôt sur la plateforme se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DREETS : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le présent accord sera également adressé par l’association au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à Lyon, le 1er décembre 2023. En six exemplaires originaux
Pour l’employeur
XXXX
Pour le syndicat CGTXXXX
Pour le syndicat CFDT
XXXX
Pour le syndicat SUD
XXXX
Annexe 1 : Formulaire de demande de l’indemnité kilométrique vélo – Attestation sur l’honneur
Je soussigné(e), nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………… Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………………….. Lieu de travail habituel : …………………………………………………………………………………………………………
J’atteste sur l’honneur :
Utiliser mon vélo personnel pour effectuer tout ou partie du trajet domicile – travail (ou du rabattement vers les transports en communs) soit une distance de ………………..km aller, soit ……………….. km aller et retour (joindre l’image proposée par les calculateurs d’itinéraires sur internet (comme viaMichelin ou Mappy).
M’engager à respecter les règles essentielles de sécurité tant dans le cadre de l’utilisation de mon vélo personnel que dans le cadre de l’entretien de mon vélo et de l’équipement s’y afférent.
Cette attestation servira de base de calcul du montant du forfait mobilité durable versé pour l’utilisation de mon vélo pour le trajet domicile – lieu de travail qui me sera versé. J’ai bien noté que le montant de l’indemnité est plafonné à 200 euros nets par an. Je m’engage à transmettre pour le …….. le fichier déclaratif de mes trajets réalisés en vélo pour l’année précédente. En cas de fraude, je ne pourrai plus bénéficier de cette indemnité et je devrais rembourser les sommes perçues.