Accord d'entreprise SAUVEGARDE 69

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique

Application de l'accord
Début : 19/07/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SAUVEGARDE 69

Le 19/07/2019


ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre :
  • L’association SAUVEGARDE 69, dont le siège est situé Lyon 7 , représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part, et :
  • Les

    organisations syndicales représentatives désignées ci-dessous, prises en la

personne de leur représentant dûment mandaté :
  • Le syndicat CGT, représenté par

    XXXX

  • Le syndicat SUD Solidaires représenté par

    XXXX

  • Le syndicat CFDT, représenté par

    XXXX

D’autre part,
Ci-après ensemble dénommés « les Parties »

Préambule

La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 est relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise. Elle met fin aux instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP et CHSCT), qui sont remplacées par le

Comité Social et Economique (CSE).

Sauvegarde 69 a souhaité une réflexion collective sur la place et le rôle de la représentation du personnel de l'entreprise. Cela a impliqué, de la part de tous, une analyse, une prise de recul sur l'exercice du dialogue social actuel et sur les ambitions de demain.
C'est dans ce cadre que Sauvegarde 69 a rencontré les partenaires sociaux afin de définir la nouvelle représentation du personnel de l'ensemble des établissements et services de Sauvegarde 69 en fonction de l’organisation et des besoins que les parties ont pu identifier en matière de dialogue social. Les réunions de négociation se sont tenues les 03/04, 17/05, 07/06, 21/06, 2/07,16/07 et 19/07.
Le présent accord porte sur l'ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social au sein de XXXX, en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d'application liés, soit :
  • L'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;
  • L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
  • L'ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective.

Article 1— Objet du présent accord et détermination du nombre et des périmètres des établissements distincts au sein de la XXXX

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au niveau de XXXX. XXXX est constituée de deux secteurs :
- un secteur social de la prévention et protection de l’enfance ouvert ou non et de l’insertion
- et un secteur médico-social.
Ainsi, les parties conviennent de la mise en place de deux CSE de secteurs (CSES), social d’une part et médico-social d’autre part, permettant une représentation du personnel efficiente et un dialogue social plus fluide et efficace et un CSE central (CSEC). Les parties conviennent que pour articuler convenablement les CSE avec le terrain, des représentants de proximité sont également désignés.
Les CSE de secteurs regrouperont d’une part, les établissements du secteur social, notamment de prévention et protection de l’enfance ainsi que l’insertion et le siège et d’autre part, les établissements du secteur médico-social.
Pour tout ce qui n'est pas prévu au présent accord, il sera fait application des dispositions légales ou réglementaires régissant la matière.
Il se substitue enfin à tout autre accord, usages ou engagements unilatéraux relatifs aux instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP et CHSCT).

Article 2 — Champ d'application

Le présent accord s'applique au sein de l’association Sauvegarde 69.

Article 3 — Réduction des mandats

La durée des mandats des membres du comité d'entreprise, des délégués du personnel et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui arrivait normalement à échéance le 16/10/2020, est réduite au plus tard à la date de l’élection des représentants du personnel aux CSE.
Jusqu'à la date susvisée, chaque institution conservera ses attributions et ses modalités habituelles de fonctionnement, conformément aux dispositions légales en vigueur avant l'entrée en application de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Article 4 — Le Comité Social et Economique

Article 4.1 - Attributions générales du CSE Central (CSEC)

Le CSE Central est obligatoirement consulté chaque année sur les thèmes intéressant la marche générale de Sauvegarde 69, tels que :

  • Les orientations stratégiques de
  • La situation économique et financière
  • La politique sociale,
  • les conditions de travail et de l'emploi


Le CSEC est seul consulté sur :
  • Les projets décidés au niveau de Sauvegarde 69 qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
  • Les avants projets et consultations décidés au niveau de Sauvegarde 69, dont leurs éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies, feront l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié.
Le CSE Central dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis à compter de la communication par l'employeur des informations nécessaires à la consultation. La direction transmet les informations nécessaires 1 mois avant.
Ce délai est porté à deux mois lorsque le CSE Central fait appel à un expert et à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises. En l'absence d'avis rendu dans ces délais, le CSE sera réputé avoir rendu un avis négatif conformément à l’article L.2312-16.
La consultation sur les orientations stratégiques a lieu chaque année et l’expertise éventuelle diligentée à ce titre a lieu tous les trois (3) ans.
Les parties conviennent de la possibilité pour le CSE d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultations prévus à l’art. L2312-17. Le CSE s’organise à cet effet.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSEC est tenu informé des analyses et plans d’actions menés par les CSES.
Le CSEC contribue à faciliter l'égalité professionnelle des femmes et les hommes, à résoudre des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et l'aménagement des postes de travail et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

Article 4.2 - Attributions générales des CSE de secteurs (CSES)

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du Code du travail, le CSE de secteur a pour mission d’assurer une expression collective des salariés des établissements et services le composant. Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale des établissements et services ainsi regroupés. Conformément aux dispositions de l’article L.2312-9 du Code du Travail, le CSE de secteur est compétent dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Ainsi, le CSE de secteur n’est pas consulté sur les projets et informations-consultations qui relèvent du CSEC, qui sont décidés au niveau de l’entreprise et qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements ou service.
Ainsi, le CSE de secteur est consulté sur les éventuelles mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de Sauvegarde 69 pour les établissements ou service du secteur.
Les consultations récurrentes sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi prévues à l’article L.2312-17 du code de travail auront lieu exclusivement au niveau central (CSEC).

Article 4.3 - Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres des CSES et du CSEC est fixée à 4 ans.
Le nombre de mandats électifs successifs est limité à 3 mandats réalisés dans leur totalité. Les parties ne souhaitent pas s'inscrire au-delà du cadre légal considérant que celui-ci permet une durée totale de mandat de 12 ans.
Les listes électorales doivent être établies en respectant le principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes conformément au protocole d’accord préélectoral.

Article 4.4 - Nombre de représentants et crédit d’heures dans les CSE de secteurs (CSES) et dans le CSE Central (CSEC)

Il est entendu que le nombre de sièges et le volume des heures de délégation, ne font pas l’objet de la négociation présente et seront obligatoirement abordés dans le cadre de la négociation du protocole préélectoral et modifiés le cas échéant et conformément aux dispositions des articles L2314-6 et L2314-7 du code du travail.
  • Représentants du personnel au CSES

L'effectif à prendre en compte s'entend bien en équivalent temps plein conformément aux dispositions des articles L1111-2 et L1111-3 du code du travail et selon le protocole d’accord préélectoral.
Compte tenu que nos effectifs de secteurs sont compris entre 300 et 399, les CSES seraient composés respectivement de 11 membres titulaires et de 11 suppléants.
Chaque titulaire bénéficierait d’un crédit

de 22 heures mensuelles soit respectivement 242 heures de délégations mensuelles au total étant entendu que le temps passé en réunion n’est pas déduit des heures de délégation.

Les heures des titulaires peuvent être partagées avec les suppléants.
Il a été convenu que le temps de repos des élus devra être préservé conformément à la législation en vigueur sans qu’il en résulte un solde négatif en heures.
Pour chaque réunion plénière du CSE, ordinaire comme extraordinaire, le Comité pourra organiser une réunion préparatoire. Le temps de présence des membres élus du CSE pour ces réunions préparatoires sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas déduit des crédits d’heures de délégation dans la limite annuelle de 30h.
Sauvegarde 69 afin de ne pas pénaliser les élus issus d’établissements éloignés, comptabilisera les temps de trajets pour se rendre aux réunions comme du temps de travail effectif et ne seront pas imputables aux crédits d’heures de délégation.

  • Représentants du personnel au CSEC

Les membres titulaires et suppléants du CSE central sont désignés par les membres titulaires des CSE de secteurs.
Les membres titulaires des CSES peuvent se porter candidats titulaires et/ou suppléants au CSE Central. Les membres suppléants des CSE de Secteurs peuvent se porter candidats suppléants au CSE Central.
Compte tenu du fait que l’effectif de Sauvegarde 69 est compris entre 600 et 699, le CSEC serait composé de 14 membres titulaires et 14 membres suppléants.
Chaque CSES désignerait 7 titulaires et 7 suppléants pour respecter l’équilibre entre les deux CSES.
Les heures de réunion à l’initiative de l’employeur sont comptabilisées comme du temps de travail effectif et ne sont pas imputables aux crédits d’heures de délégation.
Il a été convenu que le temps de repos des élus devra être préservé conformément à la législation en vigueur sans qu’il en résulte un solde négatif en heures
A titre consultatif, lorsque les réunions du CSEC portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, sont invités le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail de XXXX ou à défaut le collaborateur désigné.

Article 4.5 - Présidence des CSES et du CSEC

Le CSEC est présidé par le Directeur Général de XXXX ou par un représentant de la direction générale dûment mandaté et assisté éventuellement de 3 collaborateurs ayant voix consultative.
Les CSE S sont présidés par le DRH de XXXX ou par un représentant de la direction générale dûment mandaté et assisté éventuellement de 3 collaborateurs ayant voix consultative.
Le président du CSE C ou S peut inviter en plus tout responsable en charge d’un sujet à l’ordre du jour sans que ce nombre puisse dépasser le 50% des représentants salariés.

Article 4.6 - Bureau des CSES et du CSEC

Il est entendu que la désignation des trésoriers est fonction de la signature d’un accord entre le CSEC et les CSES permettant le transfert du budget et des prérogatives liées à sa gestion au CSEC.
  • CSES

Lors de la première réunion du CSES, seront désignés parmi les membres titulaires du CSES, par vote des membres élus et du Président :
  • 1 secrétaire
  • 1 trésorier
Afin de faciliter l'exercice de leurs attributions, les parties décident que le CSE désignera également parmi ses membres (titulaires ou suppléants) :
- 1 secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, hygiène et conditions de travail
-1 trésorier adjoint

Ils bénéficieront chacun d’un crédit de

8 heures mensuel en sus du crédit d'heures attribué aux membres titulaires.

Ce crédit d'heures supplémentaire n'est pas reportable d'un mois sur l'autre pour le secrétaire et le secrétaire adjoint. En revanche, pour le trésorier ces heures pourront être lissées sur l’année.
Il est précisé que ce crédit d'heures mensuel supplémentaire n'est pas à intégrer pour l'application de la règle du cumul ou de la répartition des heures de délégation entre les membres titulaires au profit des membres titulaires ou suppléants limitant à une fois et demi le crédit d'heures mensuel dont bénéficie le membre titulaire.

b) CSEC

Lors de la première réunion du CSEC, seront désignés parmi les membres titulaires du CSEC, par vote des membres élus et du Président :
  • 1 secrétaire
  • 1 secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, hygiène et conditions de travail
  • 1 trésorier
  • 1 trésorier adjoint
Il est entendu que la désignation des trésoriers est fonction de la signature d’un accord entre le CSEC et les CSES permettant le transfert du budget et des prérogatives liées à sa gestion au CSEC.
Les secrétaires et trésoriers bénéficieront chacun d’un crédit de

8 heures mensuel en sus du crédit d'heures attribué aux membres titulaires. Ce crédit d'heures supplémentaire n'est pas reportable d'un mois sur l'autre pour le secrétaire et le secrétaire adjoint. En revanche, pour le(s) trésorier(s) ces heures pourront être lissées sur l’année.

Il est précisé que ce crédit d'heures mensuel supplémentaire n'est pas à intégrer pour l'application de la règle du cumul ou de la répartition des heures de délégation entre les membres titulaires au profit des membres titulaires ou suppléants limitant à une fois et demi le crédit d'heures mensuel dont bénéficie le membre titulaire.

Article 4.7 - Périodicité des réunions, modalités de convocation et de fonctionnement du CSEC et des CSES

  • CSEC

Le nombre de réunions du CSEC est fixé à

4 par an. Des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres ou à l'initiative du Président peuvent avoir lieu. Au moins 1 réunion par an porte sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

  • CSES

Le nombre de réunions du CSES est fixé à 11 par an. Des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres ou à l'initiative du Président peuvent avoir lieu. Au moins 5 réunions par an portent en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail portées par la commission en matière de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
  • Calendriers

Le calendrier est fixé annuellement lors de la première réunion du CSES et communiqué :
  • Aux membres du CSE titulaires et suppléants et RS CSE
  • À l'inspection du travail, la CARSAT et le médecin du travail pour les réunions concernant les questions de SSCT
  • Convocations

Les membres des CSE sont convoqués par le Président du CSE ou son représentant, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l'ordre du jour et les documents afférents.La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Conformément à ses responsabilités en matière de développement durable, l'employeur souhaite diminuer le plus possible les envois par courrier papier. Aussi, seuls les membres du CSE qui le demanderont explicitement, seront destinataires de ces envois papier.
  • Ordre du jour

L'ordre du jour du CSEC et des CSES est fixé conjointement par le président du CSE et le secrétaire de chaque instance au moins 21 jours calendaires avant le CSEC et 7 jours calendaires pour les CSES.
Il est communiqué 5 jours au moins avant la réunion aux membres du CSE : membres titulaires, membres suppléants et représentants syndicaux au CSE. Ce délai pourra être ramené à 3 jours calendaires en cas de force majeure.
Un registre des réclamations est instauré dans chaque CSES selon l’article L2315-22.
  • Réunions extraordinaires

Concernant les réunions extraordinaires, il est précisé que, conformément aux dispositions légales, l'employeur peut, s'il le souhaite, convoquer le CSE en dehors des réunions périodiques pour aborder un thème particulier qui nécessite une consultation qui ne saurait attendre la prochaine réunion ordinaire. Le CSE peut également tenir une réunion à la demande de la majorité de ses membres.
  • Lieu de réunions et PV

Les réunions des CSE auront lieu au siège social situé 20 rue Jules Brunard à Lyon ou, si besoin, dans tout autre site de Sauvegarde 69, déterminé par l'employeur. Si besoin et à titre exceptionnel, l'employeur pourra animer ces réunions par visio-conférence.
A l'issue de chaque réunion, le secrétaire du CSE établit un procès-verbal soumis à approbation de ses membres lors de la réunion suivante. Il est diffusé à tous les salariés selon les modalités d’affichage sur les lieux de travail et pourra à terme être mis à disposition sous format dématérialisé.

Article 4.8 - Rôle des suppléants

Les suppléants assistent aux réunions uniquement en l'absence des titulaires qu'ils remplacent (L.2314-1 alinéa 2 du Code du Travail).
Les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l'ordre du jour et les documents afférents.
Si un établissement n’est pas représenté par un membre élu titulaire, il sera représenté par le suppléant de cet établissement ayant obtenu le plus de voix et siègera au CSE.
En vue de permettre la participation d'un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, par e-mail, dès qu'il a connaissance de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein de chaque CSE se fera prioritairement par un suppléant de la même liste (même organisation syndicale), de la même catégorie professionnelle, ou d’une autre catégorie du même collège, ou d’un autre collège électoral, du titulaire absent conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.
Lors de la première réunion du CSES, il sera établi le tableau des suppléants selon les règles légales en fonction des titulaires absents.
Les mêmes règles s’appliqueront aux élus non syndiqués.
Les règles de remplacement sont posées par la loi.

Article 4.9 – Représentants syndicaux dans le CSEC et les CSES

  • CSEC

Chaque Organisation Syndicale Représentative peut désigner un Représentant Syndical (RS) au CSEC dans les conditions prévues par la loi. Le Représentant Syndical assiste aux réunions du CSEC avec voix consultative et représente son syndicat auprès du CSEC. Ils bénéficient d’un crédit de

20 heures mensuel.

  • CSES

Chaque Organisation Syndicale Représentative désigne un Représentant Syndical (RS) choisi parmi les membres du personnel conformément aux dispositions légales. Le Représentant Syndical assiste aux réunions du CSES avec voix consultative et représente son syndicat auprès du CSES.
Il ne bénéficie pas de crédit d’heures car aucun des secteurs n’atteint la barre des 501 salariés.

Article 4.9 Bis Délégués syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner deux délégués syndicaux supplémentaires. Il est entendu que les délégués syndicaux ne participent pas aux réunions des CSE. Les parties s’engagent mutuellement sur la mise en place d’une négociation sur les droits syndicaux d’ici le 31/12/2019.

Article 4.10 – Formations des élus des CSE

Les élus titulaires comme suppléants bénéficieront de 2 types de formation à chaque mandat, prises en charge par l’employeur :

  • Formation économique
  • Formation Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Article 4.11 – Expertises

Certaines expertises légales doivent être prises en charge à 100% par l’employeur.
  • Risques graves : L2315-80, L2315-94, L2315-96

Pour d’autres, le CSE doit prendre en charge 20% de la facture de l’expert sur son budget de fonctionnement.
  • Expertises sur les orientations stratégiques de l’entreprise (C.trav., art. L 2315-87 et L.2312-24) : 80% employeur – 20% CSE
  • Expertises sur la situation économique et financière d’une part et politique sociale, emploi et conditions de travail d’autre part (C.trav., art.L2315-88 et L.2312-25 et art.L. 2315-9 et L. 2312-26) : 100% employeur
  • Expertise liée au droit d’alerte économique (C.trav., art L.2312-64 et L.2315-92) : 80% employeur – 20% CSE
  • Expertises libres (C.trav., art. L.2315-81) : 100% CSE

Article 5 — Les commissions

Les commissions suivantes sont issues du Comité Social et Economique :

  • Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
  • Commission formation et égalité professionnelle
  • Commission d'information et d'aide au logement
Il est créé une CSST-S de secteur dans chaque CSES ainsi qu’une CSSCT-C rattachée au CSEC. Les commissions formation et égalité professionnelle ainsi que la commission d’information et d’aide au logement sont rattachées au seul CSEC.

Article 5.1 – Composition

Les commissions sont composées comme suit :
  • 6 membres dont un représentant du collège cadres pour la Commission formation et égalité professionnelle.
  • 6 membres dont un représentant du collège cadres pour la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) rattachés aux CSES. La commission SSCT-C sera composée de 3 membres de chaque commission SSCT-S.
  • 3 membres pour la commission d’information et d’aide au logement.
Lors d’une réunion des deux CSES, les membres titulaires des CSES élisent parmi les membres titulaires ou suppléants des CSES, les membres de chaque commission. Chaque commission désigne un rapporteur.
Le rapporteur est doté de 2 heures de délégation supplémentaires par réunion de commission. Il informe le secrétaire du CSES des travaux de la commission, rend compte en CSES des travaux de la commission et rédige une synthèse des réunions des commissions en prenant en compte les éléments transmis par les représentants de proximité.
Ces élections se font à bulletins secrets et par vote à la majorité des membres titulaires du CSES. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.
Chaque commission désigne ensuite en son sein un président, exceptée pour la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) et la commission formation qui est présidée par l'employeur, soit le Président du CSES ou son représentant.
Les membres des commissions sont élus pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité social et économique. En cas de départ d'un membre d'une commission, les membres titulaires du CSES procéderont à une nouvelle désignation lors de la réunion suivante.

Article 5.2 – Fonctionnement

Les commissions étant issues du Comité Social et Economique, elles ne donnent pas lieu à des heures de délégation spécifiques, autres que les 22 heures allouées aux membres titulaires.
Cependant, les parties conviennent que pour exercer correctement les missions dévolues aux membres de la CSSCT, les membres qui seraient choisis parmi les suppléants se verront attribués un crédit de 4 heures par mois.

Cependant, les parties souhaitent que la commission SSCT puisse se réunir lors d'une réunion de travail chaque trimestre, 15 jours au moins avant la réunion du CSES. A ce titre, chaque trimestre, 4 heures de réunion seront prises sur le temps de travail et rémunérées par l'employeur, aux membres participants aux réunions des commissions. Cela représente 16h de réunions par an et par membre, soit un total de 96 heures de réunions annuelles.
Pour la commission formation, 2 à 3 réunions par an de 4 heures seront prises sur le temps de travail et rémunérées par l'employeur, aux membres participants aux réunions, soit 12 heures par an et par membre, soit un total de 72 heures par an pour 6 élus.
Pour la commission logement, 8 heures de réunions annuelles seront prises sur le temps de travail et rémunérées par l'employeur aux membres participants aux réunions et un crédit de 12 heures par an et par élu est accordé.
Lors de ces réunions, chaque commission pourra échanger avec les représentants de proximité afin de préparer les points à porter à l'ordre du jour du CSE.
Le président de chaque commission devra porter au secrétaire du CSE les points que la commission souhaite aborder en réunion CSE et ce, avant que l'ordre du jour du CSE ne soit fixé conjointement par le Président du CSE et le secrétaire.
Chaque réunion des commissions fera l’objet d’un compte rendu écrit transmis aux membres du CSE 15 jours avant la réunion du CSE consacrée aux sujets confiés aux commissions.

Article 5.3 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 5.3.1 - Attributions déléguées à la CSSCT par le CSE

Les principales missions confiées à la CSSCT par délégation du CSE à l’exception du recours à un expert et aux attributions consultatives du CSE sont les suivantes :
  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l'exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
  • Procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
  • Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail
  • Déléguer ces missions lorsqu’elles ont été attribuées aux Représentants de proximité par le présent accord.
Il est rappelé que la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l'exercice des missions susvisées.

Article 5.3.2 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par le Président du CSE ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à XXXX et choisis en-dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.
Lors de la première réunion des membres de la CSSCT, il sera procédé à l'élection d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle :
  • Aux membres des CSES
  • Aux membres de la CSSCT
  • À l'Inspection du travail
  • À la CARSAT
  • Au Médecin du travail
La CSSCT se réunit 1 fois par trimestre et avant la réunion du CSES.
L’ordre du jour est préparé par le Président et le Secrétaire. Il est envoyé aux membres ainsi qu’aux invités suivants :
  • Aux membres des CSES
  • Aux membres de la CSSCT
  • Médecin du travail
  • Inspecteur du travail
  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale
  • Le responsable du service de sécurité et des conditions de travail de XXXX ou à défaut le collaborateur désigné.

Article 5.3.3 - Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de XXXX, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans.
La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 5.4 — Commission Formation et Egalité Professionnelle (CFEP)

Article 5.4.1 – Attributions

Les principales missions confiées à la CFEP sont les suivantes :
  • Préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence,
  • Etudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,
  • Etudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
  • Suivre la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et l'égalité professionnelle
La commission Formation et Egalité Professionnelle se réunit au moins une fois par an et avant la réunion du CSEC afférent au sujet. 

Article 5.4.2 – Modalités de fonctionnement de la CFEP

La CFEP est présidée par le Président du CSE ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à XXXX et choisies en-dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.
Lors de la première réunion des membres de la CFEP, il sera procédé à l'élection d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

Article 5.5 —Commission d’information et d’aide au Logement

Cette commission remplace l'actuelle commission sociale. Dans les termes des ordonnances, elle se résume aux seules questions de logement.

Article 5.5.1 – Attributions

Les principales missions confiées à la CIAL sont les suivantes :
  • Faciliter le logement et l'accession de tous les salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. Une attention particulière pourra être apportée aux jeunes professionnels
  • Rechercher des possibilités d'offres de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction,
  • Informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre,
  • Aider les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds.
La commission d'information et d'aide au logement se réunit 1 fois par trimestre et avant la réunion du CSEC.

Article 5.5.2 – Modalités de fonctionnement de la CIAL

Le Président de la CIAL est désigné parmi et par les membres titulaires du CSE.

Article 6 — Les représentants de proximité

Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE, nous proposons de mettre en place des représentants de proximité, selon l’article L.2313-7 du Code du travail, dans les conditions suivantes.

Article 6.1 - Nombre et périmètre d'exercice des représentants de proximité

II est procédé à la désignation de représentants de proximité selon les modalités suivantes :

  • De 1 à 50 ETP : 2 représentants de proximité
  • De 51 à 150 ETP : 4 représentants de proximité
  • De 151 ETP à 200 ETP : 6 représentants de proximité
  • Par tranche de 50 ETP supplémentaires : 2 représentants de proximité supplémentaires

Un tableau indicatif est annexé. L’effectif est calculé selon les dispositions des articles L1111-2 et L1111-3 du Code du travail.

Article - 6.2 Modalités de désignation des représentants de proximité

Article 6.2.1 Parité entre les élus et les désignés

Les représentants de proximité sont issus à 50% des élus du CSES et à 50% des candidatures issues du site.

Article 6.2.2 Pour les RP issus à 50% des CSES

Lorsqu'il existe plusieurs membres titulaires du CSES exerçant au sein du même établissement ou service, le CSES procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation d'un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les membres titulaires exerçant au sein de ce périmètre, par un vote à main levée ou à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

Article 6.2.3 Pour les RP issus à 50% des CSES

Lorsqu'il n'existe aucun membre titulaire du CSES exerçant au sein d'un établissement ou service et qu'il n'existe qu'un membre suppléant du CSES exerçant au sein de ce périmètre, ce membre suppléant est, de plein droit, désigné représentant de proximité pour ce périmètre.

Article 6.2.4 Pour les RP issus à 50% des CSES

Lorsqu'il n'existe aucun membre titulaire du CSES exerçant au sein d'un établissement ou service, et qu'il existe plusieurs membres suppléants du CSES exerçant au sein de ce périmètre, le CSES procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation d'un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les membres suppléants exerçant au sein de ce périmètre, par un vote à main levée ou à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

Article 6.2.5 Pour les RP issus à 50% des CSES

Lorsqu'il n'existe aucun membre, titulaire ou suppléant, du CSES exerçant au sein d'un établissement ou service, le CSES procède à la désignation d'un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les membres du CSES, par un vote à main levée ou à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

Article 6.2.6 Pour les RP issus à 50% des établissements

Un appel à candidature sera effectué par le CSES par voie d'affichage, dans un délai de 30 jours suivant son élection. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l'article L.2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l'appel à candidature.

Article 6.2.7 - En cas de partage des voix

Conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu'il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l'âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.
A l'issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSES et remis au Président du CSES, qui ne prend pas part au vote.

Article 6.3 - Durée du mandat de représentant de proximité

Le mandat de représentant de proximité prend fin dans les cas suivants :

  • Fin du mandat des membres élus du CSES.
  • Lorsque le représentant de proximité est membre du CSES, son mandat de représentant de proximité prend fin avec son mandat de membre du CSES.
  • Mobilité sur un autre établissement ou service
Si le mandat d'un représentant de proximité et membre titulaire du CSES prend fin avant le renouvellement du comité, son suppléant ne devient pas automatiquement représentant de proximité.
En effet, les dispositions décrites dans « 6.2 Modalités de désignation » s'appliquent.


Article 6.4 - Attributions des représentants de proximité

Le représentant de proximité fait office de relais entre le directeur de l’établissement ou du service, les salariés du périmètre auquel il est rattaché et le CSES. A ce titre il doit :
  • Présenter au directeur des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail, et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, les congés, les plannings ainsi que les conventions et accords applicables dans XXXX et le porter sur le registre des réclamations.
  • Les réclamations seront présentées sur un registre au moins 8 jours avant la réunion avec le directeur. Une réponse écrite sera apportée dans les 6 jours qui suivent la réunion.
  • Alerter le CSES de toutes situations du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 du Code du travail.
  • Identifier les charges de travail excessives ; Instruire le droit d’alerte local en absence de l’élu CSES. Si un représentant de proximité constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentales ou aux libertés individuelles dans l’établissement qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
Ce droit d’alerte est mis en œuvre de la manière suivante :
  • Alerte de l’employeur : le représentant de proximité alerte le directeur d’établissement par courrier écrit circonstancié. Une réunion spécifique est aussitôt mise en place par l’employeur avec les représentants de proximité à l’issue de laquelle l’employeur, après enquête conjointe, doit prendre les dispositions nécessaires pour remédier à la situation et en informe les représentants de proximité et le CSES
  • Informer les membres du CSES ou la CSSCT-S de toute problématique particulière concernant son périmètre, par l'intermédiaire des secrétaires et secrétaires adjoints ou Président.
  • Saisir le Président et le Secrétaire de toute question particulière qu'il souhaiterait voir inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine réunion du CSES et qui n’aurait pas reçu réponse du directeur
  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au directeur en premier lieu puis au CSES ou la CSSCT-S toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.
  • Etre informé, par mail, de toute proposition de reclassement dans le cadre d’une inaptitude d’un salarié de l’établissement dans lequel le représentant de proximité a été désigné. Le représentant de proximité transmettra un avis au CSE S s’il n’est pas membre de droit. Les représentants de proximité des établissements concernés par le reclassement seront également informés et ont la possibilité de prendre contact avec le salarié déclaré inapte.
Les représentants de proximité sont informés dans les cadres des réunions avec le directeur des projets de plannings ou projets de modifications Pour la fixation de la période de congés payés et de l’ordre des départs. Les représentants de proximité transmettront leur avis écrit au CSE S au préalable de l’info-consultation du CSES.
Sur les plannings de travail du personnel et pour tout changement ou modification de ces derniers.
En l’absence d’un élu CSES, le représentant de proximité aura les mêmes prérogatives en matière d’AT et de MP.
En l’absence d’un élu CSES, le représentant de proximité peut en tout temps et une fois par trimestre s’assurer de l’adéquation du DUERP et du suivi du plan d’action annuel en transmettant toute proposition au CSES.
Dans le cadre de l’organisation des activités sociales et culturelles, les représentants de proximité peuvent être les interlocuteurs du CSES ou du CSEC pour la collecte des informations dont le CSES ou le CSEC aurait besoin et pour assurer la distribution des prestations.
  • Communiquer et informer aux salariés de son périmètre, des travaux et décisions du CSES
Le représentant de proximité participe de plein droit aux inspections et aux enquêtes réalisées dans l'établissement et dont il aura été informé par les membres de la CSSCT. Le représentant de proximité est tenu informé des résultats de celle-ci par les membres de la CSSCT-S dans un délai d'un mois. Le représentant de proximité réalise les enquêtes en matière d’AT/MP en lien avec un membre de la CSSCT-S.
Les représentants de proximité peuvent être amenés, comme tout salarié, à accompagner un salarié, à sa demande, à un entretien disciplinaire.
Sans que la liste suivante soit exhaustive, les représentants de proximité auront accès :
  • Au document unique d’évaluation des risques du personnel
  • Aux attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l’employeur au titre de la santé et de la sécurité.
  • A la convention collective applicable à l’établissement ainsi que ses mises à jour régulières et au Code du travail à la charge de l’employeur.
  • A l’ensemble des accords d’entreprise
  • Aux accidents de travail
  • Rapport annuel validé du CSSCT
  • Et plus généralement tout document utile au fonctionnement ci-dessus précisé.

Article 6.5 - Périodicité des réunions, modalités de convocation et de fonctionnement

Le nombre de réunions annuelles des représentants de proximité et du Directeur de site ou de service est fixé à une par mois. Sans point à l’ordre du jour, la réunion est annulée de plein droit.
Le temps de réunion est limité à 4 h maximum La durée de la réunion peut être réduite en fonction de l’ordre du jour.
Le calendrier est fixé annuellement à l'initiative des Directeurs et communiqué aux représentants de proximité.
Les représentants de proximité sont convoqués par les Directeurs ou leur représentant, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l'ordre du jour et les documents afférents.
Conformément à ses responsabilités en matière de développement durable, l'employeur souhaite diminuer le plus possible les envois par courrier papier. Aussi, seuls les représentants de proximité qui le demanderont explicitement, seront destinataires de ces envois papier.
Un registre électronique sera mis à disposition des représentants de proximité pour saisir les réclamations et autres sujets à porter à la connaissance du responsable de site. Celui-ci répondra sur le dit registre.
L'ordre du jour est fixé conjointement par le Directeur et le représentant de proximité ou le représentant dûment désigné
Il est communiqué 3 jours au moins avant la réunion.
Dans le cadre des réunions avec la direction, le représentant de proximité peut inviter un délégué syndical sur son temps de délégation, sous réserve que le directeur de site en soit informé 8 jours avant. Le président du CSE ou son représentant peut également intervenir dans le cadre des réunions avec les représentants de proximité.
Dans le mois qui suit la réunion, les directeurs établissent un relevé de décisions enregistré sur une base de données spécifique et accessible à tout salarié.
Le représentant de proximité bénéficie pour l'exercice de ses attributions d'un crédit d'heures de délégation de 10 heures et de 15 heures pour le SPEMO et la Prévention Spécialisée. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l'objet d'aucun report ni d'aucune mutualisation.
Le représentant de proximité, s'il n'en est pas membre titulaire, n'assiste pas aux réunions du CSES. Il peut être invité en accord avec le Secrétaire et le Président si le sujet nécessite sa présence.
Le représentant de proximité n’a de liberté de déplacement qu’au sein de l’établissement ou service dont il est le représentant.
Les représentants de proximité peuvent circuler librement dans l’établissement pendant leurs heures de délégation. Ils peuvent prendre contact avec les salariés à leur poste de travail sous réserve de ne pas occasionner une gêne à l’accomplissement de leur travail.
Les représentants de proximité rendent compte de leur activité une fois par an au CSES sous la forme d’un rapport écrit.
Les représentants de proximité sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par le directeur.
Un panneau d’affichage réservé aux représentants de proximité sera mis en place dans les établissements et services.

Article 6.6. Formation des RP non issus des CSES

Une formation de 3 jours sera proposée aux CSES par l’employeur (2 devis), financée par ce dernier et sur la base des missions attribuées aux RP par les présentes.

Article 7 - Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Une base de données économique et sociale (BDES) est constituée au niveau de XXXX. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE. Elle est structurée autour des thèmes suivants : BILANS - ECONOMIE ET FINANCE — INFORMATIONS — SANTE SECURITE CONDITIONS DE TRAVAIL — SOCIAL.
Elle est tenue sur un support informatique. La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et aux délégués syndicaux. Cependant, lorsque l’employeur intégrera des documents dans la BDES, un mail d’alerte sera envoyé aux élus pour les informer de cette mise à disposition.
Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Les informations versées dans la BDES portent sur l'exercice précédant l'exercice en cours. Sous réserve des informations trimestrielles, elles sont appréciées au 31 décembre de l'année précédente.
Toutefois, en cas de remise à jour en cours d'année, les informations versées pourront concerner l'année en cours, lorsque ces informations sont connues.

Article 8 — Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d'un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires.

Article 9 — Publicité et dépôt

A l'expiration du délai d'opposition de huit jours, le présent procès-verbal sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail mise en ligne depuis le 28 mars 2018 : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Cette plateforme remplace ainsi l’envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt à la Direccte et se substitue également à la transmission à la Direccte d’un exemplaire papier du dossier de dépôt. (D. n°2018-362, 15 mai 2018 : JO, 17 mai)
Un exemplaire papier sera transmis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de LYON.
En application de l’article L.314-6 du CASF, l’accord sera soumis à la procédure d’agrément.
Un exemplaire original sera notifié par la direction aux représentants des organisations syndicales par remise en main propre contre décharge ou envoi recommandé.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

Fait à Lyon, le 19 juillet 2019 En 6 (six) exemplaires originaux

Pour l'employeurPour le syndicat CGT
XXXX, Directeur GénéralXXXX, Délégué Syndical


Pour le syndicat CFDT
XXXX, Déléguée Syndicale
Pour le syndicat SUD
XXXX, Délégué Syndical
















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