ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés
La société SCALEZIA, Société à responsabilité limitée, au capital de 1 000 euros
Dont le siège social est situé : 155 Rue du Faubourg Saint Denis - 75010 PARIS 10 Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 888 561 842 Représentée par Monsieur X en qualité de Gérant
Ci-après dénommée « la Société » ou « SCALEZIA »
D’une part
Le personnel de la société SCALEZIA
Ayant approuvé le texte du présent accord d’entreprise à la majorité des 2/3 du personnel, conformément aux dispositions des articles L.2232-23 et L.2232-21 et suivants du Code du travail, selon procès-verbal de consultation annexé au présent texte
D’autre part
PRÉAMBULE :
La société SCALEZIA développe et propose des prestations de conseil et d’accompagnement auprès des entreprises, des particuliers, des collectivités et autres organismes publics ou privés, visant leur développement par la conception et la mise en œuvre de conseil en stratégie notamment dans les domaines suivants : organisation, management, gestion, ressources humaines, marketing, Growth, média et communication.
L’objectif du présent accord est d’adapter l’organisation du travail au sein de la société SCALEZIA afin qu’elle réponde aux besoins de concilier :
d’une part, les exigences liées à l’activité de l’entreprise et les enjeux économiques et stratégiques qu’elle se doit de relever vis-à-vis de sa clientèle,
d’autre part, la volonté de simplification et de souplesse des salariés dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les signataires du présent accord partagent ainsi la volonté de :
convenir des modalités spécifiquement applicables en matière d’heures supplémentaires ;
mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail, sous la forme d’un forfait annuel en jours, adapté aux contraintes d’organisation du travail imposées par les clients ainsi qu’aux attentes de l’entreprise et de son personnel en termes de charge de travail devant demeurer raisonnable et équitable, et dès lors, de juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;
Cet accord s’inscrit également dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ayant modifié l’articulation entre les différents niveaux conventionnels et en application de laquelle la primauté de l’accord d’entreprise sur les dispositions de l’accord de branche devient la règle, à l’exception des matières visés à l’article L. 2253-1 du Code du travail.
Les stipulations d’un accord d’entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur d’un accord de branche prévalent sur celles de l’accord de branche ayant le même objet.
Les parties sont donc expressément convenues de déterminer des modalités spécifiques en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail qui priment sur les dispositions conventionnelles notamment issues de l’accord de branche du 22 juin 1999 modifié par avenant du 1er avril 2014.
La société SCALEZIA réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés dont le droit à la déconnexion fait partie intégrante.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SCALEZIA, à l’exclusion des Cadres dirigeants soumis à un forfait sans référence horaire et exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.
Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres :
auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps,
qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome
et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
ARTICLE 2 : DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
2.1. Catégories de salariés concernés
Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, l’aménagement du temps de travail correspondant à un forfait défini en jours sur l'année peut être convenu avec les salariés cadres, par référence à la grille de classification de la Convention Collective Nationale étendue des Bureaux d’Etudes Techniques, qui disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions et responsabilités ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours, les ingénieurs et cadres relevant de la grille de classification des cadres, classés au minimum à la position 1.1, coefficient 95.
Les parties conviennent expressément que cette définition des cadres autonomes pouvant conclure une convention de forfait annuel en jours se substitue à celle prévue par la convention collective des Bureaux d’études Techniques, conformément aux principes rappelés en préambule du présent accord.
Compte tenu de l'activité et de l'organisation de l'entreprise, remplissent, à ce jour, les conditions pour justifier l'inclusion dans cette catégorie les salariés autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps afin d'assurer les responsabilités qui leur sont confiées.
Notamment, et sans que cette liste ne soit limitative :
Advisory Ops ;
Business Strategist ;
Setter ;
Account Manager ;
Growth Hacker ;
Responsable Gestion Administrative & Financière ;
Head of People ;
Head of Community ;
Head of Sales.
Ces salariés relevant des catégories précitées ne sont donc pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
2.2. Nombre de jours travaillés sur l’année
Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, lequel ne peut excéder 218 jours, y compris l’accomplissement de la journée nationale de solidarité, pour une période annuelle complète de travail et un droit complet à congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux, conventionnels (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, congés payés supplémentaires...) ou autorisation d’absence rémunérée réduisent d’autant le forfait annuel de 218 jours travaillés.
Il est rappelé que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe fixé le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Embauche ou départ en cours d’année
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés est réduit au prorata du temps de présence sur l’année, calculé selon les modalités suivantes :
218 jours X Nombre de jours calendaires compris sur la période de présence du salarié / Nombre total de jours calendaires de l’année civile = Nombre de jours à travailler sur l’année (outre le nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre)
Exemple : calcul du nombre de jours travaillés pour un salarié embauché le 1er septembre 2024 :
122 jours calendaires sur la période du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024
218 X 122 jours calendaires 365 jours calendaires sur l’année civile
= 72 jours à travailler (outre le nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre)
Ainsi, pour la première année d’application du dispositif qui commencera à courir à compter du 1er juillet 2024, le nombre de jours travaillés pour un salarié disposant d’un droit intégral à congés payés sera calculé de la manière suivante :
184 jours calendaires sur la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024
218 X 184 jours calendaires 365 jours calendaires sur l’année civile
= 110 jours à travailler sur la période
Forfait annuel en jours à temps réduit
Un forfait annuel jours à temps réduit pourra être convenu entre les parties, par avenant au contrat de travail, par proratisation de la durée annuelle de 218 jours travaillés, répartie sur un nombre de journées et demi-journées travaillées au cours de la semaine.
Exemples : 218 jours X 90% = 196 jours répartis sur 4 jours et demi par semaine 218 jours X 80% = 174 jours répartis sur 4 jours par semaine 218 jours X 50% = 109 jours répartis sur 2 jours et demi par semaine Etc..
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait.
Le salarié en forfait annuel jours réduit conservera la maîtrise de la détermination des journées et demi-journées non travaillées sans préjudice de la fixation concertée avec la Direction de périodes de présence impératives au bon fonctionnement de l’entreprise.
En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions relatives au travail à temps partiel, parfaitement exclusives de l’autonomie dont bénéficie le salarié soumis à un tel dispositif de forfait annuel en jours réduit, ne seront pas applicables.
2.3. Organisation du temps de travail et attribution de jours de repos sur l’année
Calcul du nombre annuel de jours de repos
Le nombre de jours de repos supplémentaires attribué aux salariés concernés est variable chaque année en fonction du calendrier.
Ce nombre de jours varie en fonction des années compte-tenu du fait qu’un jour férié légal peut se positionner un samedi ou un dimanche.
Il est déterminé chaque année, pour une période de référence complète d’activité, selon le mode de calcul suivant :
Nombre de jours calendaires de l’année
Nombre de jours de repos hebdomadaires
Nombre de jours ouvrés de congés payés légaux et conventionnels
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
Nombre de jours travaillés (218 jours)
=Nombre de jours de repos supplémentaires sur l’année
Exemple pour l’année 2024 : le nombre de jours de repos sera de 9 jours supplémentaires calculés comme suit :
Nombre de jours calendaires de l’année : 366
Nombre de jours de repos hebdomadaires :104
Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré :10
Nombre de jours travaillés : 218
= Nombre de jours de repos supplémentaires :
9 jours
Avant la fin de période de référence, l'employeur informe les salariés du nombre de jours de repos supplémentaires pour la période annuelle de référence suivante.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos est recalculé.
Modalités de prise des jours de repos
La période d’acquisition des jours de repos correspond à l’année civile.
Les jours de repos supplémentaires doivent être consommés au cours de la même année civile.
Sous réserve des contraintes inhérentes au bon fonctionnement des services et des activités, le salarié positionne ses journées ou demi-journées de repos en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect des procédures en vigueur.
2.4. Rémunération du salarié en forfait annuel en jours
En contrepartie du nombre de jours travaillés sur l’année, la rémunération du salarié bénéficiant d’un dispositif de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectivement accomplies.
Elle est lissée en douze mensualités, sans tenir compte du nombre de jours effectivement travaillés sur le mois.
Le bulletin de paie fait apparaître le nombre annuel de jours travaillés compris dans le forfait ainsi rémunéré.
La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction.
2.5. Prise en compte des absences
Compte tenu de la rémunération forfaitaire dont bénéficie le salarié soumis à un dispositif de convention de forfait annuel en jours, indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée de travail ne peut entraîner de retenue sur salaire.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée selon la formule suivante : Salaire mensuel / 22
La valeur d’une demi-journée de travail sera calculée selon la formule suivante : Salaire mensuel / 44
D’une manière générale il est précisé que les jours d’absence pour cause de maladie, de maternité, ainsi que d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront donner lieu à récupération et que leur durée sera donc prise en compte dans le décompte du nombre de jours travaillés.
2.6. Garanties accordées aux salariés en forfait annuel en jours
Décompte et suivi effectif des jours travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés, effectué sous la responsabilité de l’employeur.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, un outil déclaratif est mis en œuvre, afin de faire apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos, en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos supplémentaires.
Ce document sera tenu par le salarié, sous la responsabilité de la société SCALEZIA qui fournira les supports de décompte et le validera, à chaque échéance mensuelle, par voie électronique.
Temps de repos et droit à la déconnexion
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, ni à la législation sur les heures supplémentaires.
Les salariés concernés par ce dispositif de forfait annuel en jours doivent toutefois bénéficier :
d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives : ce temps de repos quotidien devra se situer en principe dans une période allant de 20 heures à 8 heures le lendemain, ceci sauf contrainte spécifique d’horaires du fait de l’activité de la société SCALEZIA et des exigences de délai ou d’accomplissement des prestations imposées par ses clients.
Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures.
d’un temps de repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.
Afin d’assurer l’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos :
le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié fera l’objet d’un suivi effectif, sous la responsabilité de la société SCALEZIA ;
chaque salarié s’engage, sur ces temps de repos obligatoires, à déconnecter les outils de communication à distance mis à sa disposition dans les conditions prévues par la Charte relative au droit à la déconnexion ;
le salarié en forfait annuel en jours qui constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter le temps de repos quotidien et/ou hebdomadaire est tenu d’en informer immédiatement son manager afin que celui-ci puisse prendre sans délai les actions correctives nécessaires.
La société SCALEZIA rappelle par ailleurs qu’il appartient à chaque salarié, tenu de prendre soin de sa santé et de sa sécurité, et de celle de ses collègues concernés par ses actes ou ses omissions :
de s’abstenir, excepté en cas d’urgence, de solliciter un salarié par courriel ou par téléphone, sur les temps de repos et de déconnexion susvisés,
de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il pourrait rencontrer quant à ladite charge de travail et de solliciter un entretien à ce sujet afin que la Direction puisse prendre les mesures correctives qui s’imposent à plus bref délai.
Suivi régulier de la charge de travail
L’amplitude et la charge de travail des salariés concernés par le dispositif de forfait annuel en jours doit en outre demeurer raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, ceci impliquant notamment le respect des temps de repos ci-dessus précisés.
Le salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours bénéficiera, chaque année, d’un entretien avec la Direction de l’entreprise ou avec l’un de ses représentants, portant sur :
la charge de travail du salarié,
l’organisation du travail dans l’entreprise,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
ainsi que sur la rémunération du salarié.
En outre, l’organisation et la charge de travail ainsi que l’amplitude des journées travaillées du salarié, feront l’objet d’un suivi régulier, à périodicité adaptée, lors d’entretiens individuels ou de réunions d’équipes, en présence d’un représentant de la Direction.
Un dispositif d’alerte est dans ce cadre mis en œuvre, afin que chaque salarié puisse signaler à son supérieur hiérarchique, en dehors de l’entretien annuel prévu ci-dessus, et en temps utile, toute difficulté qu’il pourrait rencontrer quant à ladite charge de travail.
Dans cette hypothèse, le salarié aura alors à tout moment la possibilité de solliciter un entretien à ce sujet afin que son Manager puisse, le cas échéant, prendre les mesures correctives qui s’imposent.
Pour assurer l’effectivité de ce mécanisme, la Direction s’engage à organiser cet entretien dans un délai de deux semaines suivant la réception d’une telle demande.
2.7. Renonciation à des jours de repos
Aux termes de l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite pourra, en accord avec la société SCALEZIA, renoncer à une partie de ses jours de repos.
Cette renonciation sera limitée à 225 jours par an.
Ces jours travaillés au-delà de 218 jours par an donneront lieu à majoration de 10%.
Dans cette hypothèse, la renonciation du salarié à ces jours de repos devra être matérialisée chaque année par la conclusion d’un avenant au contrat de travail avant le terme de la période de référence.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les dispositions qui suivent s’appliquent plus spécifiquement à l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
3.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
La contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires est fixée conformément à l’article L.3121.33 du Code du travail.
3.2. Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donneront lieu, au choix de la société SCALEZIA :
soit à règlement sur la paie du mois concerné, et ce aux taux majorés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables,
soit à repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.
Dans cette dernière hypothèse, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos portant sur le paiement de l’heure supplémentaire, ou bien sa majoration ou sur ces deux éléments.
Lorsque les heures supplémentaires et les majorations y afférentes auront été ainsi compensées intégralement par un tel repos compensateur équivalent, celles-ci ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable.
En ce qui concerne le régime d’acquisition ainsi que de la prise effective d’un tel repos compensateur équivalent, il sera fait référence aux dispositions des articles D. 3121-8 et suivants du Code du travail, applicables en matière de contrepartie obligatoire en repos, étant précisé que :
le repos pourra être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit à compter de l’acquisition de sept heures de repos, et en accord avec le supérieur hiérarchique
ce repos devra être pris par journée ou demi-journée à des dates fixées à l’initiative du salarié qui en aura fait la demande dans les délais de prévenance applicable selon les usages en vigueur et sur accord de l’employeur.
ARTICLE 4. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise fera l’objet d’une information à l’attention de l’ensemble du personnel de la société SCALEZIA, par voie de diffusion sur l’intranet de l’entreprise.
S’agissant des salariés directement concernés par ce dispositif de forfait annuel en jours, et si les conditions d’éligibilité à ce dispositif sont réunies, un avenant au contrat de travail sera alors proposé aux salariés concernés afin de définir notamment :
les caractéristiques des fonctions et responsabilités qui justifient l’autonomie dont ils disposent pour l’exécution des missions et travaux qui leur sont confiés ;
le nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel du salarié,
les modalités de décompte des jours travaillés et des absences,
les modalités de surveillance de la charge de travail et du suivi des temps de repos,
la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
ARTICLE 5 – DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS, Unité territoriale d’Ile de France.
Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Il peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du Code du travail :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur,
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Il pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.
A réception d’une telle demande de révision et dans un délai de deux mois, la Direction de la société SCALEZIA prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.
ARTICLE 5 - CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à échéance annuelle, dans le cadre d’une réunion organisée avec les salariés de la société SCALEZIA.
ARTICLE 6– FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord d’entreprise sera déposé à l’initiative de la Direction de la société SCALEZIA auprès de la DREETS, unité territoriale d’Ile de France, via la plate-forme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs.
Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 17 avril 2024,
Pour la société SCALEZIAPour le personnel
Monsieur XX(Voir PV de consultation ci-joint) *
Annexe : Procès-verbal de consultation du personnel et Liste du Personnel