Accord d'entreprise SCHAEFFLER FRANCE

Accord collectif d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2027
Fin : 01/01/2999

Société SCHAEFFLER FRANCE

Le 19/06/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS



Entre

La société

SCHAEFFLER FRANCE, société par actions simplifiée (SAS), au capital de 27 721 600,00 €, (vingtsept millions sept cent vingtetun mille six cents euros), immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 568 504 161, dont le siège social est 35 Boulevard des Capucines 75002 PARIS,

Représentée par Monsieur , en sa qualité de Vice-Président Ressources Humaines Sous-région France,
Ci-après dénommée « Schaeffler France »,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise Schaeffler France :

  • L'organisation syndicale

    FO représentée par , Délégué syndical central, accompagné de , , et ;


  • L'organisation syndicale

    CFE-CGC représentée par , Délégué syndical central, accompagné de , et ;


  • L'organisation syndicale

    CGT représentée par , Délégué syndical central, accompagné de ;


  • L'organisation syndicale

    CFDT représentée par, Délégué syndical central, accompagné de ;


  • L'organisation syndicale

    CFTC représentée par, Déléguée syndicale centrale, accompagnée de ;


Ci-après dénommées « Organisations Syndicales ».

Ci-après dénommées individuellement « Partie » ou collectivement « Parties ».

A également pris part à la négociation l'organisation syndicale non représentative au niveau de l'entreprise :

  • L'organisation syndicale

    UFSI représentée par et, en leur qualité de délégués syndicaux d'établissement.


SOMMAIRE
TOC \h \o "1-3" \t "undefined,1,undefined,2,undefined,3"SOMMAIRE PAGEREF _Toc230969184 \h 2
PRÉAMBULE PAGEREF _Toc230969185 \h 3
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc230969186 \h 3
ARTICLE 2 – VALORISATION DES DROITS ÉPARGNÉS PAGEREF _Toc230969187 \h 3
2.1 – Salariés dont le temps de travail est décompté en heures PAGEREF _Toc230969188 \h 3
2.2 – Salariés dont le temps de travail est décompté en jours PAGEREF _Toc230969189 \h 3
ARTICLE 3 – SOURCES D’ALIMENTATION DES COMPTEURS PAGEREF _Toc230969190 \h 4
ARTICLE 4 – COMPTE ÉPARGNE-TEMPS « COURANT » PAGEREF _Toc230969191 \h 4
4.1 – Conditions d’adhésion PAGEREF _Toc230969192 \h 4
4.2 – Plafond d’alimentation annuel et global PAGEREF _Toc230969193 \h 4
4.3 – Utilisation du CET Courant PAGEREF _Toc230969194 \h 5
4.3.1 – Utilisation sous forme de congé PAGEREF _Toc230969195 \h 5
4.3.2 – Temps partiel financé par le CET Courant PAGEREF _Toc230969196 \h 5
4.3.3 – Délai de prévenance PAGEREF _Toc230969197 \h 5
4.3.4 – Utilisation en numéraire PAGEREF _Toc230969198 \h 5
ARTICLE 5 – COMPTE ÉPARGNE-TEMPS « FIN DE CARRIÈRE » PAGEREF _Toc230969199 \h 6
5.1 – Conditions d’adhésion PAGEREF _Toc230969200 \h 6
5.2 – Transfert unique depuis le CET Courant PAGEREF _Toc230969201 \h 6
5.3 – Plafonds d’alimentation PAGEREF _Toc230969202 \h 6
5.4 – Utilisation du CET Fin de Carrière PAGEREF _Toc230969203 \h 6
5.4.1 – Utilisation sous forme de congé PAGEREF _Toc230969204 \h 6
5.4.2 – Délai de prévenance PAGEREF _Toc230969205 \h 6
5.4.3 – Utilisation en numéraire PAGEREF _Toc230969206 \h 6
ARTICLE 6 – ABONDEMENT PAGEREF _Toc230969207 \h 6
ARTICLE 7 – SITUATION DU SALARIÉ TITULAIRE D’UN CET PAGEREF _Toc230969208 \h 7
7.1 – Salarié en congé Compte Épargne-Temps PAGEREF _Toc230969209 \h 7
7.2 – Salariés en forfait jours PAGEREF _Toc230969210 \h 7
7.3 – Salariés en mobilité ou quittant l’entreprise PAGEREF _Toc230969211 \h 7
7.4 – Salariés en arrêt maladie de longue durée PAGEREF _Toc230969212 \h 7
ARTICLE 8 – INFORMATION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE PAGEREF _Toc230969213 \h 7
ARTICLE 9 – TRAITEMENT DES DROITS ÉPARGNÉS SUR LES DISPOSITIFS ANTÉRIEURS PAGEREF _Toc230969214 \h 7
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc230969215 \h 8
10.1 – Durée, révision et dénonciation PAGEREF _Toc230969216 \h 8
10.2 – Règlement des litiges PAGEREF _Toc230969217 \h 8
10.3 – Notification, publicité et dépôt PAGEREF _Toc230969218 \h 8
ANNEXE 1 – HORAIRE JOURNALIER DE REFERNECE PAGEREF _Toc230969219 \h 10
ANNEXE 2 – TAUX HORAIRE DE REFERENCE PAGEREF _Toc230969220 \h 11




PRÉAMBULE
L’opération de fusion intervenue le 1ᵉʳ janvier 2026 conduit l’entreprise à engager une négociation de substitution portant sur le Compte Épargne-Temps (CET), visant à mettre en place un dispositif unique au sein du périmètre fusionné, se substituant aux dispositifs en place au sein des sociétés absorbées.
Étant rappelé que le CET constitue un outil facultatif, l’objectif exposé dès l’ouverture des négociations est de trouver un équilibre entre les aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et d’anticipation du départ en retraite d’une part, et les contraintes financières et organisationnelles de l’entreprise d’autre part.
Dans cette perspective, les parties conviennent d’instaurer un dispositif s’articulant autour de deux compteurs distincts répondant à des finalités complémentaires :
  • Un CET « courant », destiné à offrir une flexibilité accrue dans l’aménagement du temps de travail en permettant aux salariés d’épargner des droits pour bénéficier de repos ou d’une rémunération différée ;
  • Un CET « fin de carrière », conçu pour permettre de capitaliser des droits en vue d’un départ anticipé à la retraite.
Le présent accord a ainsi pour vocation d’unifier les pratiques, de sécuriser les modalités de gestion du Compte Épargne-Temps et d’offrir à l’ensemble des salariés un cadre clair, lisible et adapté aux enjeux issus de la fusion.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Schaeffler France SAS, sans condition d’ancienneté, dès l’embauche, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, en contrat d’alternance, employés à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – VALORISATION DES DROITS ÉPARGNÉS
Les droits inscrits sur l’un ou l’autre des compteurs CET sont exprimés et gérés en heures et en centièmes d’heures le cas échéant, selon les règles de conversion ci-dessous :
2.1 – Salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Lorsque des droits sont alimentés en heures, aucune conversion n’est nécessaire.
Lorsque des droits sont alimentés en jours, leur conversion en heures est opérée sur la base de l’horaire journalier du salarié applicable le mois de l’alimentation. Les horaires journaliers temps plein pour les modèles horaires habituellement pratiqués dans l’entreprise figurent à titre indicatif en annexe 1
Lorsque les droits sont alimentés en numéraire, leur conversion en heures est opérée sur la base du taux horaire du salarié applicable le mois de l’alimentation. Les éléments pris en compte dans le calcul du taux pour les différentes catégories de personnel figurent à titre indicatif en annexe 2.
Lors de l’utilisation, la prise s’effectue en jours ouvrés, sur la base de l’horaire journalier du salarié applicable le mois de l’utilisation.
En cas de monétisation, la valorisation est effectuée sur la base du taux horaire du salarié applicable le mois de l’utilisation, tel que figurant sur son bulletin de salaire.
2.2 – Salariés dont le temps de travail est décompté en jours
Lorsque les droits sont alimentés en jours, leur conversion en heures est opérée sur la base d’un horaire journalier théorique de 7,8 heures.
Lorsque des droits sont alimentés en numéraire, leur conversion en heures est opérée sur la base d’un taux horaire théorique applicable le mois de l’alimentation :
  • Taux horaire théorique = taux journalier / 7,8 heures
Lors de l’utilisation, la prise s’effectue en jours ouvrés, sur la base de l’horaire journalier théorique de 7,8 heures. En cas de monétisation, la valorisation est effectuée sur la base d’un taux horaire théorique applicable le mois de l’utilisation.

ARTICLE 3 – SOURCES D’ALIMENTATION DES COMPTEURS
Sous réserve des conditions d’accès propres à chaque compteur, définies aux articles 4 et 5, les deux CET peuvent être alimentés par les éléments suivants.

> Eléments en temps :
  • Le solde des congés payés correspondant à la cinquième semaine légale de congés annuels ;
  • Le solde des jours de congés supplémentaires d’ancienneté ;
  • Les jours de RTT non pris à la clôture de la période de référence ;
  • Les congés forfait, RTT forfait et jours de compensation liés au forfait en heures ;
  • Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel ;
  • Les heures épargnées sur un compteur crédit/débit ;
  • Les heures excédentaires constatées en fin de période d’annualisation.

> Eléments en numéraire :
  • La prime de 13ᵉ mois ;
  • La prime de vacances ;
  • La prime de Noël ;
  • La prime d’astreinte ;
  • La part variable annuelle, dans la limite du PMSS ;
  • La part conventionnelle de l’indemnité de départ en retraite, uniquement pour le CET fin de carrière.
L’alimentation est effectuée selon les modalités et échéances en vigueur au sein de chaque établissement.

ARTICLE 4 – COMPTE ÉPARGNE-TEMPS « COURANT »

4.1 – Conditions d’adhésion
Tout salarié de l’entreprise est éligible au CET Courant. L’ouverture du compte résulte du seul fait de l’alimentation volontaire par le salarié.
4.2 – Plafond d’alimentation annuel et global
L’alimentation du CET Courant est soumise aux plafonds annuels suivants, appréciés sur l’année civile :
  • 117 heures maximum par an au titre de l’alimentation en temps ;
  • 172 heures maximum par an au titre de l’alimentation totale (temps et numéraire cumulés).
Le solde total du CET Courant ne peut excéder 468 heures.
En cas de demande d’alimentation formulée par le salarié conduisant au dépassement de ces plafonds :
  • Si le salarié est éligible au CET fin de carrière, la part au-delà du plafond sera automatiquement créditée sur le CET fin de carrière ;
  • Si le salarié ne remplit pas la condition d’âge pour bénéficier d’un CET fin de carrière, la part au-delà du plafond ne sera pas alimentée sur le compteur.

4.3 – Utilisation du CET Courant
4.3.1 – Utilisation sous forme de congé
Le salarié peut utiliser tout ou partie des droits épargnés sur son CET Courant sous forme de congé rémunéré. La durée minimale du congé est de 3 jours ouvrés ; la durée maximale est de 30 jours ouvrés par année civile.
Par dérogation, la prise minimale est abaissée à 2 jours pour les salariés en équipe week-end lorsque le congé est pris un weekend où seuls 2 jours sont planifiés.
Par dérogation, le plafond de 30 jours ouvrés peut être dépassé dans les situations suivantes, sous réserve de justificatif :
  • Congé pris en complément d’un congé de naissance ou d’un congé parental d’éducation ;
  • Congé pris en complément d’un don de jours, d’un congé de proche aidant, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou d’un congé de deuil ;
  • Congé pris dans le cadre d’un projet professionnel, notamment : période de reconversion professionnelle au sens de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, création ou reprise d’entreprise, Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), Compte Personnel de Formation (CPF) ou CPF de Transition professionnelle.

4.3.2 – Temps partiel financé par le CET Courant
Le salarié peut utiliser ses droits épargnés sur le CET Courant pour financer un aménagement temporaire de son temps de travail, encadré par un avenant au contrat de travail, dans le cadre :
  • De situations particulières liées à la vie personnelle et familiale, notamment :
  • Salarié aidant familial au sens de l’article L. 3142-16 du Code du travail ;
  • Parentalité ;
  • Raisons médicales dûment justifiées : restrictions médicales prononcées par le médecin du travail, invalidité ou reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
  • De la prise en compte de la pénibilité, pour les salariés en travail posté à compter de 57 ans.
L’avenant précise la durée et les modalités de l’aménagement. La prise en charge par le CET est limitée à la différence entre la rémunération à temps plein et la rémunération effectivement perçue à temps partiel.

4.3.3 – Délai de prévenance
Sauf situation exceptionnelle dûment justifiée, le salarié formule sa demande de congé selon les délais de prévenance suivants :
  • Congé ≤ 10 jours ouvrés : demande à formuler au moins 15 jours avant le début du congé ;
  • Congé > 10 et ≤ 30 jours ouvrés : demande à formuler au moins 1 mois avant le début du congé ;
  • Congé > 30 jours ouvrés et passage à temps partiel : demande à formuler au moins 2 mois avant le début du congé.

4.3.4 – Utilisation en numéraire
Le salarié peut, à tout moment et sans condition particulière, demander la conversion en numéraire de tout ou partie de ses droits épargnés sur le CET Courant. La demande de monétisation est formulée selon les modalités en vigueur au sein de chaque établissement.
Le salarié peut demander le transfert de droits vers le Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERECO) de l’entreprise, dans la limite du plafond d’exonération annuel prévu par la réglementation en vigueur (à titre indicatif, 10 jours à la date de signature du présent accord).
Le salarié peut également affecter tout ou partie de ses droits épargnés sur le CET Courant au Plan d’Épargne Entreprise (PEE) de l’entreprise, dans les limites prévues pour les versements volontaires.

ARTICLE 5 – COMPTE ÉPARGNE-TEMPS « FIN DE CARRIÈRE »
5.1 – Conditions d’adhésion
Le CET Fin de Carrière est ouvert aux salariés ayant atteint l’âge de 45 ans. L’ouverture du compte résulte du seul fait de l’alimentation volontaire par le salarié.
Ce compte est distinct et indépendant du CET Courant. La détention des deux comptes CET simultanément est possible.
5.2 – Transfert unique depuis le CET Courant
À l’ouverture du CET Fin de Carrière, le salarié peut effectuer un transfert unique de tout ou partie de ses droits accumulés sur son CET Courant vers son CET Fin de Carrière. Ce transfert est opéré en une seule fois et est irrévocable.
Après ce transfert initial, aucun nouveau transfert entre les deux compteurs n’est possible.
5.3 – Plafonds d’alimentation
L’alimentation du CET Fin de Carrière est soumise aux règles suivantes :
  • 117 heures maximum par an au titre de l’alimentation en temps ;
  • Aucun plafond annuel au titre de l’alimentation en numéraire ;
Le plafond global est celui de la garantie AGS en vigueur.
5.4 – Utilisation du CET Fin de Carrière
5.4.1 – Utilisation sous forme de congé
Le salarié peut mobiliser les droits épargnés sur son CET Fin de Carrière pour anticiper son départ à la retraite. Le cas échéant, ces congés peuvent être utilisés en complément d’un dispositif de retraite progressive ou de temps partiel pour carrière longue, tel que prévu par l’accord de Gestion des emplois et des parcours professionnels de l’entreprise.
5.4.2 – Délai de prévenance
Le salarié souhaitant utiliser son CET Fin de Carrière doit en informer l’employeur par écrit au moins 4 mois civils avant la date de début du congé souhaité.
5.4.3 – Utilisation en numéraire
Le salarié peut utiliser les droits monétisés de son CET Fin de Carrière pour financer tout ou partie du rachat de trimestres de retraite auprès de sa caisse de retraite, dans les conditions prévues par la réglementation applicable.
Une monétisation des droits est également possible en cas de survenance de l’un des événements prévus à l’article R. 3332-28 du Code du travail permettant le déblocage anticipé du PEE, sur présentation des justificatifs appropriés.

ARTICLE 6 – ABONDEMENT
Consciente des contraintes physiques associées au travail en horaires postés, et dans une logique de prise en compte de la pénibilité, l’entreprise souhaite favoriser la prise de jours de CET sous forme de congés pour les salariés travaillant en équipe ayant atteint l’âge de 57 ans.
À ce titre, l’entreprise abondera de 1 jour pour 3 jours de CET pris par le salarié, dans la limite de 5 jours par année civile.
L’abondement est identique sur le CET Courant et sur le CET Fin de carrière et peut se cumuler.

ARTICLE 7 – SITUATION DU SALARIÉ TITULAIRE D’UN CET
7.1 – Salarié en congé Compte Épargne-Temps
Pendant toute la durée du congé financé par le CET, le salarié est indemnisé sur la base du taux horaire mentionné à l’article 2 et continue d’acquérir des droits dans les mêmes conditions que pour des congés payés.
Les sommes versées lors de l’utilisation du temps capitalisé ont le caractère de salaire. Elles sont assujetties à toutes les charges salariales et patronales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
7.2 – Salariés en forfait jours
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année, il est entendu que les jours de repos non pris pour être épargnés sur le CET, ou la prise de jours épargnés, sont sans incidence sur le décompte du volume annuel de jours travaillés.
7.3 – Salariés en mobilité ou quittant l’entreprise
Lorsqu’un salarié est transféré d’un établissement à un autre au sein de Schaeffler France SAS, les droits dont il dispose restent acquis et peuvent être utilisés sur le nouvel établissement.
Lorsqu’un salarié est transféré en « long term delegation », il a le choix entre solder ou conserver son compte.
En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis sur le CET, calculée sur la base du taux horaire du salarié à la date de rupture. Cette indemnité est versée avec le solde de tout compte et soumise aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
7.4 – Salariés en arrêt maladie de longue durée
Par dérogation à l’article L 3141-19-1 du Code du travail, lorsque les congés payés n’ont pas pu être pris par le salarié à l’issue de la période de prise, en raison d’une absence pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, l’intégralité du solde de congés payés fera l’objet d’un transfert automatique sur le CET Courant, sans application des plafonds prévus à l’article 4.2.
Au retour du salarié, le compteur ne pourra plus être alimenté tant que le plafond sera atteint.

ARTICLE 8 – INFORMATION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Le CSE Central sera informé annuellement du nombre de comptes ouverts et du nombre moyen de jours épargnés. Cette information sera mise à disposition des CSE d’établissement.

ARTICLE 9 – TRAITEMENT DES DROITS ÉPARGNÉS SUR LES DISPOSITIFS ANTÉRIEURS
Les anciens dispositifs CET restent applicables dans leurs termes antérieurs jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord telle que précisée à l’article 10.1. À cette date, les salariés des sociétés absorbées disposant de droits épargnés bénéficieront d’un transfert selon les modalités définies ci-après.
Les salariés ayant atteint l’âge de 45 ans pourront opter pour un transfert :
  • De l’ensemble de leurs droits sur le CET Courant, dans la limite du plafond prévu à l’article 4.2 ;
  • De l’ensemble de leurs droits sur le CET Fin de Carrière ;
  • D’une répartition de leurs droits entre les deux compteurs, dans la limite du plafond prévu à l’article 4.2.
En l’absence d’exercice du droit d’option par le salarié, les droits seront automatiquement transférés vers le CET Courant dans la limite du plafond prévu à l’article 4.2 ; l’excédent éventuel sera transféré sur le CET Fin de Carrière.
Les salariés ne remplissant pas la condition d’âge bénéficieront d’un transfert de leurs droits sur le CET Courant. Dans le cas où ces droits dépasseraient le plafond prévu à l’article 4.2, le compteur ne pourra plus être alimenté tant que le plafond est atteint.
Dans tous les cas, une demande de monétisation de tout ou partie des droits épargnés peut être sollicitée selon les modalités en vigueur dans l’établissement.
Une campagne d’information préalable sera organisée à destination de l’ensemble des salariés concernés, afin de leur permettre d’exercer leur choix en pleine connaissance de cause.
Les salariés au forfait jours rattachés à l’Etablissement Chambéry-Guyancourt, dont les droits actuellement épargnés sur le Compte épargne temps en vigueur ont été valorisés sur la base d’un horaire journalier de 7h, feront l’objet d’une revalorisation de 11,43% au 1er janvier 2027, pour permettre la transition sur un horaire journalier théorique harmonisé sur la base de 7,8 heures.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES
10.1 – Durée, révision et dénonciation
Le présent accord prend effet à compter du 1ᵉʳ janvier 2027 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé, à la demande de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou à l’initiative de la Direction, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. L’accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible. L’avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d’un projet de texte.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord. La présente convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord, ou à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
10.2 – Règlement des litiges
Les litiges individuels ou collectifs portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord feront l’objet d’une tentative de règlement amiable.
Un conciliateur sera nommé d’un commun accord entre les parties ; à défaut, deux conciliateurs seront nommés séparément mais agiront conjointement dans le cadre de leur mission de conciliation.
En cas d’échec du règlement amiable, les différends seront portés devant les juridictions compétentes du siège social de la société.
10.3 – Notification, publicité et dépôt
Schaeffler France SAS notifiera le présent accord aux organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, qu’elles soient ou non parties à la négociation.
Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet de la Société, et par affichage sur les panneaux dédiés.
Schaeffler France SAS déposera l’accord auprès de la DREETS sous forme dématérialisée via la plateforme TéléAccords et auprès du Conseil de Prud’hommes de Haguenau sous format papier.


Fait à Haguenau, le 19/06/2026

Les signataires :

Pour la Direction

, Vice-Président Ressources Humaines Sous-région France


Pour FO

, Délégué Syndical Central

Pour la CFE-CGC

, Délégué Syndical Central

Pour la CGT

, Délégué Syndical Central

Pour la CFDT

, Délégué Syndical Central

Pour la CFTC

, Déléguée Syndicale Centrale



ANNEXE 1 – HORAIRE JOURNALIER DE REFERNECE

A titre strictement indicatif et non exhaustif, la valorisation des jours épargnés sur le CET en heures, pour l’application du présent accord, figurent dans les tableaux ci-dessous. Il est entendu que seuls les modèles horaires temps plein « standard » figurent et que sont donc exclus les horaires à temps partiels ou éventuels horaires individualisés.
Toute évolution ultérieure de ces modèles horaires n’emportera pas nécessité de réviser cette annexe qui n’a qu’une valeur informative.


Etablissement
Modèle horaire
Valorisation en heures d’1 jour pour l’application du présent accord CET
Haguenau – Paris
Cadre au forfait
7.80

Non cadre journée
7.00

2x8, 3x8, 4x8
7.00
Chevilly
Cadre au forfait
7.80

Non cadre journée
7.50

2x8
7.50
Toulouse – Foix – Boussens
Cadre au forfait
7.80

Cadre badgeant
7.80

Non cadre journée
7.40

2x8, nuit
8.00

Weekend
Alimentation : 9,62
Prise :
Vendredi : 8.08
Samedi/Dimanche : 10.00
Chambéry – Guyancourt
Cadre au forfait
7.80

Non cadre journée
7.00

Non cadre forfaités
7.63

2x8, 3x8
7.00

Weekend
11.50


ANNEXE 2 – TAUX HORAIRE DE REFERENCE
A titre strictement indicatif et non exhaustif, les élément pris en compte dans le calcul du taux horaire servant de base à la valorisation des primes épargnés sur le CET ou pour la monétisation de ce dernier, figurent dans le tableau ci-dessous pour les différentes catégories de personnel.
Toute évolution ultérieure de la structure de rémunération n’emportera pas nécessité de réviser cette annexe qui n’a qu’une valeur informative.

Etablissement
Modèle horaire
Valorisation numéraire d’1 heure pour l’application du présent accord CET
Haguenau – Paris
Cadre au forfait
Appointement forfaitaire
+ prime ancienneté pour ceux qui en sont bénéficiaires


169

Non cadre journée
Salaire de base
+ prime d’ancienneté
+ prime de production pour ceux qui en sont bénéficiaires


151,67

2x8, 3x8, 4x8
Salaire de base
+ prime d’ancienneté
+ prime de production pour ceux qui en sont bénéficiaires
+ majoration de nuit selon horaires
+ prime équipes successives


151,67
Chevilly
Cadre au forfait
Appointement forfaitaire


169

Non cadre journée
Salaire de base
+ prime d’ancienneté
+ heures supplémentaires structurelles


162,5

2x8
Salaire de base
+ prime d’ancienneté
+ heures supplémentaires structurelles
+ prime équipe jour
+ majoration de nuit selon horaires
+ prime de pause


162,5
Toulouse – Foix – Boussens
Cadre au forfait
Appointement forfaitaire


169

Cadre badgeant
Salaire de base
+ heures supplémentaires structurelles


160,33

Non cadre journée
Salaire de base
+ prime d’ancienneté


151,67

2x8, nuit
Salaire de base (y compris pause rémunérée)
+ prime d’ancienneté
+ prime équipe 2x8 ou nuit selon horaires
+ compensation nuit selon horaires


156

Weekend
Salaire de base (y compris pause rémunérée)
+ prime d’ancienneté
+ prime équipe weekend


104,17
Chambéry – Guyancourt
Cadre au forfait
Appointement forfaitaire


169

Non cadre journée
Salaire de base
+ prime d’ancienneté


151,67

Non cadre forfaités
Salaire de base
+ prime d’ancienneté
+ heures supplémentaires structurelles


165,33

2x8, 3x8
Salaire de base
+ prime d’ancienneté
+ prime équipe jour et/ou nuit selon horaires
+ majoration de nuit selon horaires
+ supplément nuit selon horaires
+ prime de pause


151,67

Weekend
Salaire de base
+ prime d’ancienneté
+ prime équipe jour et/ou nuit selon horaires
+ majoration de weekend
+ prime de pause


99,67

Mise à jour : 2026-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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