Accord d'entreprise SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

AVENANT À L’ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES EXCEPTIONNELLES & URGENTES CHEZ SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE DANS LE CADRE DE LA CRISE LIEE AU VIRUS Covid-19

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 31/05/2021

50 accords de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

Le 26/05/2021


Groupe Schneider Electric en France

AVENANT A L’ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES EXCEPTIONNELLES & URGENTES CHEZ SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE
DANS LE CADRE DE LA CRISE LIEE AU VIRUS Covid-19

PREAMBULE

Suite aux annonces faites par le Gouvernement au regard de l’évolution de l’épidémie du virus Covid-19, le Groupe Schneider Electric en France a immédiatement réagi, en mettant en œuvre des mesures pour éloigner les salariés du collectif de travail lorsque cela était possible (via notamment le télétravail) et en mettant en place l’ensemble des mesures préconisées par le Ministère de la Santé lorsque cet éloignement ne pouvait pas être mis en place.
Les parties avaient négocié et conclu un accord Groupe le 26 mars 2020 suite à l’urgence de santé publique résultant de la crise COVID. Des mesures spécifiques avaient été prises pour répondre à l’urgence sanitaire et économique avec une durée déterminée.
Depuis cette date, la direction de Schneider Electric et les partenaires sociaux se sont mobilisés pour prendre les mesures adéquates à l’évolution de la situation sanitaire dans le respect de l’ensemble des préconisations gouvernementales. Notamment ;
  • des mesures d'hygiène renforcées de ses sites ;
  • des mesures de distanciation et de dé-densification (télétravail, mesures spécifiques dans les cantines et salles de réunions, limitation des déplacements et donc des contacts potentiels) ;
  • des mesures de prise en charge spécifique de cas suspects sur site (proposition de formations aux SST sur les sites sur la conduite à tenir, protocole dédié de désinfection sur site) ;
  • la mise en place d’un monitoring de la situation avec une cellule de crise nationale quotidienne pilotée par la Présidente du pays.


Le 31 mars 2021, le Président de la République Emmanuel Macron, a annoncé un renforcement des mesures de confinement conduisant notamment à la fermeture des crèches et des établissement scolaires.

Face à cette situation, les parties ont souhaité se réunir les 2 et 6 avril 2021 afin de se concerter sur cette situation et de mettre en place de nouvelles mesures pour accompagner les collaborateurs/trices.
Le présent avenant a pour objet de préciser les dispositions relatives à l’indemnisation de l’activité partielle, afin de confirmer l’assiette des cotisations aux dispositifs de protection sociale complémentaire existants au niveau du Groupe (retraite supplémentaire, prévoyance et frais de santé) pour les périodes pendant lesquelles des salariés seront placés en situation d’activité partielle. En effet les salariés, qu’ils soient ou non placés en situation d’activité partielle, doivent continuer à bénéficier de ces dispositifs dans des conditions comparables.
Une attention particulière est apportée au régime de prévoyance, afin de permettre pour les salariés qui solliciteraient le bénéfice de prestations de ce régime dans les mois suivant leur placement en activité partielle, de neutraliser l’impact des périodes d’activité partielle sur le calcul de leurs prestations.


 Champ d’application
Le présent avenant a vocation à couvrir l’ensemble des sociétés de Schneider Electric en France entendues au sens du Comité de Groupe, tel que prévu par l’article L. 2331-1 du code du travail.

Les dispositions du présent avenant sont directement applicables au sein des filiales de Schneider Electric en France, sous réserve si nécessaire de l’acceptation par les organismes assureurs de la modification des contrats pour les mettre en conformité avec les dispositions du présent avenant.

En application des dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent avenant se substituent aux stipulations des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou établissements de Schneider Electric en France, ainsi qu’à tous usages ou décisions unilatérales ou référendums en vigueur au sein des sociétés du périmètre, ayant le même objet.

Le présent accord collectif se substitue également aux dispositions conventionnelles préexistantes au niveau du Groupe Schneider Electric en France.

  •  Modification de l’article 3 de l’accord de Groupe relatif à la mise en œuvre de mesures exceptionnelles et urgentes dans le cadre de la crise liée à l’épidémie de Covid-19

L’article 3 de l’accord de Groupe relatif à la mise en œuvre de mesures exceptionnelles et urgentes dans le cadre de la crise liée à l’épidémie de Covid-19 du 6 avril 2021 est complété comme suit en son article 3.4 :
  • Article 3 : Dispositions relatives à la garde d’enfant et aux personnes vulnérables
  • Article 3.1 : Recours à l’Activité Partielle
  • Dans le cadre de la situation d’urgence sanitaire, le recours à l’activité partielle peut être envisagé dans les cas définis par les dispositions légales et réglementaires et exposés ci-après.

  • Article 3.1.1 Recours à l’activité partielle pour garde d’enfant
  • Les salarié(e)s remplissant les conditions telles que définies par la Loi pourront solliciter le recours à l’activité partielle, pour garder leurs enfants, lors des semaines « d’école à la maison », s’ils sont parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant en situation de handicap, sans limite d’âge et dans l’impossibilité de télétravailler.

  • Ils devront en faire la demande auprès de leur HRBP.

  • Article 3.1.2 Recours à l’activité partielle pour les salariés se trouvant en situation de vulnérabilité
  • Les salariés répondant à l’un des critères de vulnérabilité légalement établis et remplissant les conditions telles que définies par le gouvernement pourront solliciter le recours à l’activité partielle. A titre informatif, le décret fixant la liste des critères de vulnérabilité est joint en annexe du présent accord.

  • Ils devront également en faire la demande auprès de leur HRBP.

  • Article 3.2 : Indemnisation de l’activité partielle dans le cadre du congé garde d’enfant et personne vulnérable
Sous réserve de l’approbation de la DIRECCTE et conformément à l’article R. 5122-18 du Code du travail, les salariés, hors forfait annuel en jours, placés en activité partielle perçoivent une indemnité horaire égale à 70% de la rémunération horaire brute.
Cette indemnité horaire correspond environ à 84% du salaire net horaire.
En cas de recours à l’activité partielle, les parties conviennent que l’indemnisation d’activité partielle sera portée à 78 % du salaire brut d’activité de telle manière que la ressource nette, pour un mois complet d’activité partielle, ne soit pas inférieure au minimum à 90% du salaire net d’activité mensuel.
Au regard des textes en vigueur, et sous réserve de toute évolution future, la différence entre l’indemnité horaire prévue à l’article R5122-18 du Code du travail et l’indemnité horaire octroyée par Schneider Electric en vertu du présent accord (soit 8%), sera soumise au régime social et fiscal en vigueur.
Pour le cas particulier des ouvriers travaillant en équipe postée, et qui seraient bénéficiaires d’une prime de panier conventionnelle, cette prime sera maintenue pour chaque journée chômée mais supportera les charges sociales.

Les parties tiennent à préciser que la période d’activité partielle n’a aucun impact sur le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail, le cas échéant (indemnité de licenciement, indemnité de départ à la retraite, etc.).
Par exception, pendant toute la durée de la période d’activité partielle :
  • la gratification des stagiaires sera maintenue à 100% ;
  • la rémunération des contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation sera maintenue à 100%, sans décote.

Article 3.3. : Articulation de l’Activité Partielle avec les Congés Payés/JRTT

  • Conformément aux directives gouvernementales, les salariés parents pourront bénéficier de l’activité partielle, dans les conditions légales, lors des semaines « d’école à la maison ». Pour les semaines correspondant au décalage des vacances scolaires de printemps, la pose de congés et /ou de JRTT devra être privilégiée.

Article 3.4 : Protection sociale complémentaire pendant des périodes de placement de salariés en activité partielle

Les salariés placés en activité partielle continuent à bénéficier, pendant ces périodes, des différents dispositifs de protection sociale complémentaire.
Pour garantir cette couverture, les taux de cotisations applicables ainsi que la répartition de ces cotisations entre l’employeur et les salariés permettant le maintien de ce régime sont les mêmes que ceux fixés par les conventions ou accords collectifs instaurant ces régimes. La part des cotisations relevant des salariés reste à leur charge.
Les assiettes de cotisations sont les suivantes :
  • Frais de santé (Petit Risque) :

L’assiette des cotisations de Frais de Santé (Petit Risque) correspond au montant de l’indemnité prévue à l’article 3.2.
  • Prévoyance (Gros Risque) :

L’assiette des cotisations de Prévoyance (Gros Risque) correspond au salaire d’activité brut que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas été placé en situation d’activité partielle.
  • Retraite supplémentaire (« article 83 ») :

L’assiette des cotisations de Retraite supplémentaire (article 83) correspond au montant de l’indemnité prévue à l’article 3.2.

Article 3 : Clauses administratives

  • Article 3.1 : Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2021.
A l’échéance de son terme, il cessera de s’appliquer et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
  •  
  • Article 3.2 : Entrée en vigueur
Il entrera en vigueur à compter de la date de sa signature, et sera applicable aux périodes d’activité partielle visées par l’accord du 6 avril 2021.

  • Article 3.3 :  Révision
Le présent avenant pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Dans ce cas, la Direction provoquera la convocation des Organisations Syndicales représentatives dans un délai maximum de 10 jours pour négocier un avenant au présent accord. La demande de révision sera adressée par e-mail avec accusé de réception à l’ensemble des signataires.
L’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent avenant fera l’objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.
  • Article 3.4 :  Dépôt et publicité
Le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Par ailleurs, le présent avenant sera, à la diligence de Schneider Electric en France, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent.


Le présent avenant comporte 6 pages numérotées de 1 à 6.

Sa signature est intervenue le 26 mai 2021 à Rueil Malmaison, entre les représentants de la Direction de Schneider Electric et les Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe.

Pour la Direction de Schneider Electric Pour les Organisations Syndicales

En FranceReprésentatives

CFDT

Directeur de la Stratégie Sociale
et des Relations Sociales




CFE-CGC







CFTC







CGT







FO






Annexes
Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

Version initiale

Publics concernés : employeurs, salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, Agence de services et de paiement, professionnels de santé, caisses d'assurance maladie.Objet : nouvelles modalités de prise en charge des personnes les plus vulnérables face au risque de forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2.Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.Notice : le décret, pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, fixe une nouvelle liste de critères permettant de définir les personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, fondée sur les avis du Haut Conseil de la santé publique des 6 et 29 octobre 2020.Références : le décret ainsi que les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans la rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et du ministre des solidarités et de la santé,Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 20 ;Vu le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;Vu les avis du Haut Conseil de la santé publique en date des 6 et 29 octobre 2020,Décrète :
  • Article 1

Les salariés vulnérables placés en position d'activité partielle en application des deux premiers alinéas du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée sont ceux répondant aux deux critères cumulatifs suivants :1° Etre dans l'une des situations suivantes :a) Etre âgé de 65 ans et plus ;b) Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;e) Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;h) Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
i) Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;k) Etre au troisième trimestre de la grossesse ;l) Etre atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ;2° Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :a) L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;c) L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;e) Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;f) La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.


Article 2

Sous réserve que les conditions de travail de l'intéressé ne répondent pas aux mesures de protection renforcées définies au 2° de l'article 1er du présent décret, le placement en position d'activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin.Ce certificat peut être celui délivré pour l'application du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.Lorsque le salarié est en désaccord avec l'employeur sur l'appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées mentionnées au 2° de l'article 1er du présent décret, il saisit le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail.

Article 3

Le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et les articles 2 à 4 du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.

Article 4

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 novembre 2020.
Jean CastexPar le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,Olivier Véran
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,Elisabeth Borne

Mise à jour : 2021-05-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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