AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L’UES SEI-SEF
AVENANT A L’ACCORD DE NATURE PREELECTORALE A DUREE INDETERMINEE PREAMBULE
Dans le cadre des négociations préélectorales qui se sont déroulées entre le 29 avril et le 7 juillet 2021 en vue de la mise en place des Comités sociaux et économiques d’établissement (CSE), les Organisations Syndicales intéressées et la Direction se sont réunies en vue de modifier la composition du Comité social et économique central de l’UES Schneider Electric Industries (SEI) - Schneider Electric France (SEF).
Pour établir la composition du CSE Central, les parties se sont référées aux dispositions relatives au périmètre des établissements distincts prévues dans l’accord collectif sur la refonte et la modernisation du dialogue social au sein de l’UES SEI – SEF.
Les discussions ont abouti aux présentes dispositions.
Le présent avenant se substitue, dans toutes ses dispositions, à tout accord collectif ou usage existant ayant le même objet sur le périmètre de l’UES SEI-SEF et ses établissements. Il ne s’appliquera pas de manière rétroactive.
ARTICLE 1 – COMPOSITION DU CSE CENTRAL DE L’UES SEI - SEF
Le CSE central de l’UES est constitué à partir de membres désignés par et parmi les délégations du personnel aux 11 comités sociaux et économiques d’établissement définis par l’accord collectif sur la refonte et la modernisation du dialogue social du 16 juillet 2018.
Nombre de représentants au CSE central
Le nombre de représentants au CSE central est fixé à 24 membres titulaires et 24 membres suppléants.
Répartition des sièges entre les établissements
Les parties sont convenues du principe suivant : chaque établissement distinct est représenté, a minima, par un titulaire et un suppléant au CSE central.
Compte-tenu de ce qui précède et afin de prendre en compte de la taille des établissements, les sièges du CSE central sont répartis, par établissement distinct, comme suit :
En cas d’intégration d’un nouvel établissement distinct dans le périmètre de l’UES SEI-SEF, et sous réserve que l’application des règles ci-après n’ait pas pour effet de dépasser le seuil de 25 titulaires et/ou de 25 suppléants, les sièges au CSE central lui seront attribués selon les règles suivantes :
Si l’effectif de l’établissement intégré est inférieur à 1000 salariés, 1 siège de titulaire est attribué au collège le plus représenté et 1 siège de suppléant au deuxième collège le plus représenté.
Si l’effectif de l’établissement intégré est supérieur à 1000 salariés ou en cas de dépassement du seuil de 25 titulaires et/ou 25 suppléants prévu à l’article R.2316-1 du Code du travail en application des règles ci-dessus, la Direction et les Organisations Syndicales de l’UES viendraient à discuter d’un éventuel avenant.
Dans l’attente d’un accord, le dispositif légal issu de l’article L.2316-12 du Code du travail s’appliquera (maintien de la représentation au CSE central composée de deux représentants titulaires et suppléants a pendant un délai d'un an au plus).
En l’absence d’accord sur la nouvelle composition du CSE central (soit conclu à la double majorité en cas de composition du CSE central ramenée à 25 titulaires et/ou 25 suppléants, soit unanime en cas de dépassement des seuils précités), la DREETS est saisie pour procéder à la répartition de la composition du CSE central.
Répartition des sièges par collège électoral entre les établissements distincts
Afin de tenir compte de la représentation sociale de l’UES SEI-SEF, la répartition des sièges au CSE central est déterminée en fonction des effectifs de chacun des collèges (tous établissements confondus).
Les effectifs pris en compte sont déterminés en application des articles L.1111-2 et suivants du Code du travail.
Effectifs Titulaires Suppléants
1er collège
2008,81 4 4
2ème collège
3354,86 7 7
3ème collège
6513,58 13 13 Total 11877,24 24 24
Répartition des sièges des titulaires et des suppléants par collège et par établissement
Les sièges attribués par établissement ci-dessus (1.2) sont répartis entre les collèges électoraux en tenant compte, dans la mesure du possible, de leur importance par établissement.
Toutefois, ce n'est qu'au global des établissements que la représentation proportionnelle des collèges au regard de leur effectif sera assurée.
En effet, une répartition des sièges entre les collèges selon une stricte proportionnalité au sein de chaque établissement, conduirait nécessairement, au global, à une distorsion dans la représentation des collèges conformément à leur importance sur l'ensemble des effectifs de l'UES.
Par ailleurs, les ingénieurs et cadres sont comptabilisés au 3ème collège, quand bien même, pour des raisons d’effectif, ils ont été rattachés au 2ème collège par les protocoles d’accords préélectoraux locaux.
Désignation des titulaires et des suppléants au sein de chaque CSE d’établissement
Dans chaque CSE d’établissement, les sièges de titulaire et de suppléant au CSE central sont attribués par collège, comme ci-dessus, dans le cadre d’un vote intervenant au sein de chaque CSE d’établissement.
Il est précisé que les représentants au CSE central de chaque établissement doivent obligatoirement appartenir aux collèges auxquels sont attribués les sièges.
Ne peuvent être élus comme membres titulaires du Comité Social et Economique central que les élus titulaires des Comités Sociaux et Economiques d'établissement. La préférence va à celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix et en cas d'égalité de voix, au plus âgé.
ARTICLE 2 – CLAUSES GENERALES
2.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est à durée indéterminée. Ses dispositions sont applicables jusqu’à d’éventuelles modifications légales, réglementaires ou conventionnelles.
Il entrera en vigueur le lendemain de sa date de dépôt aux autorités administratives. Le cadre d’organisation des instances fixé par les présentes dispositions sera applicable aux élections qui interviendront fin 2021, ainsi qu’aux élections suivantes.
2.2. Mise en place d’une commission de suivi et clause de rendez-vous
Une commission composée de représentants de la Direction et de deux représentants, maximum, de chaque organisation syndicale signataire du présent avenant assurera le suivi du présent avenant.
Cette commission se réunira à la fin de chaque mandature, ou à la demande de l’une des organisations syndicales signataires du présent avenant, afin de vérifier la correcte application de ses dispositions. En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, à l’initiative de la partie la plus diligence.
2.3. Conditions de publicité
Un exemplaire de cet avenant, signé par les parties, est remis à chaque Organisation Syndicale de l’UES, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées par la Direction dans les conditions de l’article L. 2261-1 du Code du travail :
un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre ;
un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
En application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet du Groupe.
Le présent avenant fera également l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationale.
2.4. Révision
Cet avenant pourra, le cas échéant, être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail :
si la demande de révision émane de la Direction, la demande devra être adressée aux Organisations Syndicales de l’UES à la date à laquelle le processus est engagé ;
si la demande de révision émane d’une ou plusieurs Organisations Syndicales , la demande devra être adressée à la Direction. Dans cette dernière hypothèse, la Direction portera la demande de révision reçue à la connaissance des autres Organisations Syndicales de l’UES.
La copie de l’accord ou de l’avenant portant révision devra être déposée à l’autorité administrative compétente et au Conseil de prud’hommes compétent dans les conditions de forme définies ci-avant.
2.5. Dénonciation
L’avenant pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par la Direction ou la totalité des signataires ou adhérents salariés, et selon les modalités suivantes :
Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, dès lors qu’une des Organisations Syndicales de salariés signataires de la présente convention perdrait la qualité d’organisation représentative, la dénonciation de la présente convention n’emporterait d’effets que si elle émane d’une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des élections du comité social et économique.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard à l’issue d’un délai de préavis de douze mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant le délai de préavis susvisé, l’avenant restera applicable sans aucun changement.
Un nouvel accord pourra entrer en vigueur à l’issue des négociations, y compris avant l’expiration du délai de préavis. Ce document signé par les parties en présence, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord ou de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En l’absence d’accord de substitution, le présent avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une durée de 12 (douze) mois à compter de l’expiration du délai de préavis mentionné ci-dessus, dans les conditions prévues par les articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.
Il comporte 8 pages numérotées de 1 à 8.
Sa signature est intervenue le 15 juillet 2021 à Rueil Malmaison, entre les représentants de la Direction de Schneider Electric et les Organisations syndicales soussignées.
Pour la Direction des sociétés
de l’UES SEI-SEF
Pour les Organisations Syndicales
Directeur des Ressources Humaines Territoire France