Avenant à l’Accord portant mise en place du Comité Paritaire de Surveillance Protection Sociale Territoire (PST) au niveau du Groupe Schneider Electric en France
Application de l'accord Début : 01/02/2025 Fin : 01/01/2999
Avenant à l’Accord portant mise en place du Comité Paritaire de Surveillance Protection Sociale Territoire (PST) au niveau du Groupe Schneider Electric en France
Article 1er – Modification de l’article 1 de l’accord du 22 avril 2014
L’article 1 – Objet de l’accord, de l’accord portant mise en place du Comité Paritaire de Surveillance Protection Sociale Territoire (PST) au niveau du Groupe du 22 avril 2014 est modifié comme suit par le présent avenant afin d’attribuer une compétence de suivi de la liquidation de l’article 39 au CPS PST (les modifications étant signalées en gras dans le présent avenant) :
« Le présent accord fixe les règles relatives à la composition du Comité Paritaire de Surveillance PST ainsi que les principes et moyens de fonctionnement de cet organe de gouvernance dont les champs d’intervention se trouvent par ailleurs fixés, à la date de conclusion du présent accord et pour chaque outil qu’elle couvre, dans les accords cadre correspondants :
Accord cadre pour la mise en place du PERCO au niveau du Groupe,
Accord cadre pour la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (article 83) au niveau du Groupe.
L’instance est également compétente pour le suivi de la liquidation de l’article 39. Son champs d’intervention pour le suivi de l’outil article 39 est fixé par l’article 3.3 du présent accord.
Les parties rappellent que les outils suivis par le Comité Paritaire de Surveillance PST sont ceux existant à la date de conclusion du présent accord. Dans l’hypothèse où les domaines d’intervention de ce Comité Paritaire viendraient à être élargis avec la mise en place de nouveaux outils relevant de la Protection Sociale territoire, les parties conviennent que – lors de la commission de suivi du présent accord visée à l’article 5 – il pourrait être décidé de procéder à sa révision conformément aux modalités visées à l’article 6 du présent accord – afin de mettre en place les éventuelles adaptations nécessaires liées à une telle évolution. » Article 2 – Création d’un article 3.3 relatif au suivi de la liquidation de l’article 39 Il est créé un
article 3.3 – Suivi de la liquidation de l’article 39, dans l’accord portant mise en place du Comité Paritaire de Surveillance Protection Sociale Territoire (PST) au niveau du Groupe du 22 avril 2014 afin d’attribuer une compétence de suivi de la liquidation de l’article 39 au CPS PST :
« Le CPS PST est compétent pour le suivi de la liquidation de l’article 39. Ainsi, le traitement des dossiers concernant la liquidation du régime « article 39 », par les salariés bénéficiaires, fera l’objet d’un suivi par l’instance, qui sera habilitée à voter les mesures nécessaires afin que chaque salarié bénéficiaire liquide ses droits dans le délai imparti.
Afin d’effectuer le suivi de la liquidation de l’article 39, le CPS PST sera destinataire, une fois par an, des informations suivantes :
nombre d’anciens salariés SEI, SEF, STIE et France Transfo disposant d’un droit à liquider leur rente qui ne l’ont pas fait valoir à date ;
actions entreprises afin de les mettre en mesure de liquider leurs droits.
A l’issue du délai de 5 ans (conformément à l’avenant n°2 à l’avenant de révision aux accords relatifs à la fin de carrière applicables au sein de l’UES SEI-SEF du 4 novembre 2024, et à la décision unilatérale du 1er mars 2025 au sein de France Transfo et à l’avenant n°2 à l’avenant de révision à l’accord relatif aux droits de fin de carrière des salariés de STIE du 29 novembre 2024) à compter de la 1ère présentation des premiers courriers recommandés adressés aux salariés ayant quitté les effectifs de SEI, SEF, France Transfo et STIE, soit à compter de 2030, le reliquat de capital constitutif correspondant aux droits au titre du régime « Article 39 » non liquidés par lesdits salariés dans le délai imparti pourra faire l’objet d’un transfert par SEI ou SEF ou STIE ou France Transfo au bénéfice de la Fondation Schneider Electric.
Ce transfert aura lieu sur vote majoritaire des membres titulaires présents du CPS PST, dans la limite de 20 % des capitaux correspondants aux droits non liquidés. »
Article 3 – Dispositions finales Article 3.1. Entrée en vigueur et durée de l’avenant Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er février 2025. Le présent avenant pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Article 3.2. Dépôt – Publicité Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil ;
Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, est remis à chaque organisation syndicale représentative par voie dématérialisée, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Un exemplaire du présent avenant sera tenu à la disposition du personnel sur les Intranet des sociétés entrant dans son champ d’application.
Sa signature est intervenue le 31 janvier 2025 à Rueil Malmaison entre les représentants de la Direction de Schneider Electric en France et les Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe.
POUR LES DELEGATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DE GROUPE
POUR LES DELEGATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DE GROUPE