Avenant n° 4 à l’Accord du 14 janvier 2015 portant sur la mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire « gros risque » (incapacité, invalidité, décès) au sein du Groupe Schneider Electric en France et à ses avenants
Application de l'accord Début : 01/03/2025 Fin : 01/01/2999
Avenant n° 4 à l’Accord du 14 janvier 2015 portant sur la mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire « gros risque » (incapacité, invalidité, décès) au sein du Groupe Schneider Electric en France et à ses avenants
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc188882890 \h 4
Article 2 : Annexe 3 de l’accord du 14 janvier 2015 PAGEREF _Toc188882891 \h 4
Article 3 : Dispositions finales PAGEREF _Toc188882893 \h 4
Article 3.1. : Durée PAGEREF _Toc188882894 \h 4
Article 3.2. : Entrée en vigueur et application PAGEREF _Toc188882895 \h 4
Article 3.3. : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc188882896 \h 5
PREAMBULE En 2015, il a été décidé de mettre en place, au niveau du Groupe, un régime harmonisé de prévoyance « gros risque » couvrant les risques « incapacité, invalidité, décès », afin d’offrir aux salariés des différentes filiales un niveau de garanties satisfaisant. C’est dans ce contexte que l’accord collectif du 14 janvier 2015 a été négocié et conclu. Par la suite, cet accord a fait l’objet de trois avenants en date du 15 novembre 2021, 8 juillet 2022 et 3 février 2023. Les parties au présent accord ont fait le constat que l’activité ponctuelle à l’étranger, au cours d’un mois, de certains salariés du Groupe, en dehors du cadre spécifique du détachement ou de l’expatriation, a des effets sur les conditions dans lesquelles ils bénéficient du dispositif de prévoyance. Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées et ont décidé de conclure le présent avenant afin de prévoir les modalités du maintien de l’adhésion au régime de prévoyance de ces salariés, dont le contrat de travail est suspendu pendant leur activité à l’étranger et qui ne sont pas indemnisés au titre de cette période. Le présent avenant a pour objet d’acter de ces modalités. Par simplicité, le présent avenant est intitulé « accord » dans l’ensemble du texte.
Article 1 : Suspension du contrat de travail
Est ajouté au-dessus des paragraphes figurant au sein de l’article 5 intitulé « Suspension du contrat de travail », dans sa version issue de l’accord du 14 janvier 2015 et de ses avenants n° 1 et 2, le titre suivant « 5.1. Suspension du contrat de travail indemnisée ». Par ailleurs, l’article 5 est complété par les stipulations suivantes : « 5.2. Suspension du contrat de travail non indemnisée en raison d’une activité à l’étranger Sont concernés par le présent article, les salariés qui travaillent, au cours d’un mois, en France et à l’étranger, et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
ils exercent une activité en France au cours du mois calendaire concerné et ils perçoivent une rémunération à ce titre,
ils ne sont pas dans une situation de détachement ou d’expatriation lorsqu’ils exercent leur activité à l’étranger,
leur contrat de travail est suspendu au cours de la période pendant laquelle ils travaillent à l’étranger et,
ils ne bénéficient d’aucune indemnisation en France pendant cette période de suspension de leur contrat de travail.
Au cours de cette période de suspension du contrat de travail non indemnisée, basée sur le strict volontariat du salarié concerné via la formalisation d’un avenant à son contrat de travail, l’adhésion au régime de prévoyance des salariés est maintenue. Dans cette hypothèse particulière et par dérogation aux modalités décrites à l’article 7 du présent accord, la société et le salarié versent une cotisation (aux mêmes taux que ceux visés à l’article 7) calculée sur la base de la rémunération mensuelle brute que ce dernier aurait perçue s’il avait travaillé en France (base temps plein ou temps partiel) sur la totalité du mois ».
Article 2 : Annexe 3 de l’accord du 14 janvier 2015
Afin de tenir compte des nouvelles stipulations de l’article 5.2 de l’accord du 14 janvier 2015, la phrase « Assiette toutes prestations : Salaire annuel brut TA TB TC » est remplacée par la phrase suivante « L’assiette de base servant au calcul des prestations est définies dans le contrat d’assurance ».
Article 3 : Dispositions finales
Article 3.1. : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3.2. : Entrée en vigueur et application
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2025 et se substitue aux dispositions des accords précédents qu’il modifie. Les dispositions de l’accord du 14 janvier 2015 et de ses avenants n° 1, 2 et 3, qui ne sont pas modifiées continuent de s’appliquer et notamment celles relatives à la révision, la dénonciation et la caducité. Ces dispositions s’appliquent également au présent avenant.
Article 3.3. : Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi,
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur les sites Intranet des sociétés entrant dans son champ d’application.
A Rueil Malmaison, Sa signature est intervenue le 18 février 2025 entre les représentants de la Direction de Schneider Electric en France et les Organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe.
Pour la Direction des Sociétés du Groupe
Pour les Délégations Syndicales représentatives de Groupe