Accord d'entreprise SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU SOCLE CONVENTIONNEL UNIQUE DES TECHNICIENS D’INTERVENTIONS DU 27 MARS 2024

Application de l'accord
Début : 30/04/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

Le 23/04/2025











AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU SOCLE CONVENTIONNEL UNIQUE DES TECHNICIENS D’INTERVENTIONS DU 27 MARS 2024

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc193094200 \h 3
Article 1 – Objet et champ d’application du présent accord PAGEREF _Toc193094201 \h 4
Article 2 - Révision des dispositions de l’article 4 de l’accord du 27 mars 2024, relatif aux astreintes PAGEREF _Toc193094202 \h 4

Article 4 – Les astreintes PAGEREF _Toc193094203 \h 4

Article 4.1 – Champ d’application et définitions PAGEREF _Toc193094204 \h 4

Article 4.1.1 - Définition d’une période d’astreinte PAGEREF _Toc193094205 \h 5

Article 4.1.2 - Détermination du temps de travail effectif PAGEREF _Toc193094206 \h 5

Article 4.2 – Modalités d’organisation de l’astreinte PAGEREF _Toc193094207 \h 6

Article 4.2.1 – Mise en place de l’astreinte PAGEREF _Toc193094208 \h 6

Article 4.2.2 – Mise en œuvre et modalités pratiques d’organisation de l’astreinte PAGEREF _Toc193094209 \h 6

Article 4.3 – Périodes couvertes par l’astreinte PAGEREF _Toc193094210 \h 6

Article 4.4 – Planning et délai de prévenance PAGEREF _Toc193094211 \h 7

Article 4.5 – Rémunération des astreintes PAGEREF _Toc193094212 \h 8

Article 4.5.1 – Rémunération de la période d’intervention PAGEREF _Toc193094213 \h 8

Article 4.5.2 – Indemnisation des astreintes PAGEREF _Toc193094214 \h 9

Article 4.6 – Articulation des périodes d’astreinte et temps de repos PAGEREF _Toc193094215 \h 9

Article 4.6.1 – Garanties apportées pour le temps de repos PAGEREF _Toc193094216 \h 9

Article 4.6.2 – Travaux urgents PAGEREF _Toc193094217 \h 10

Article 4.7 – Suivi des astreintes et des temps d’intervention PAGEREF _Toc193094218 \h 10

Article 4.8 – Obligations et Responsabilité PAGEREF _Toc193094219 \h 10

Article 4.8.1 – Obligations du salarié PAGEREF _Toc193094220 \h 10

Article 4.8.2 – Responsabilité du manager PAGEREF _Toc193094221 \h 11

Article 3 - Dispositions finales PAGEREF _Toc193094222 \h 11
Article 3.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc193094223 \h 11
Article 3.2 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc193094224 \h 11
Article 3.3 - Dénonciation PAGEREF _Toc193094225 \h 11
Article 3.4 - Notification et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc193094226 \h 12

Préambule

Dans le cadre de l’intégration de la société SEIT France au sein de la société Schneider Electric France (SEF) le 2 avril 2024, une négociation dédiée au « statut » des techniciens d’interventions a été ouverte dans une volonté commune d’harmonisation du statut des techniciens d’interventions. Cette négociation a abouti à la conclusion de l’accord relatif au socle conventionnel unique des techniciens d’interventions du 27 mars 2024.

Ainsi, les dispositions conventionnelles de la société SEF relatives aux techniciens d’interventions ont évolué. Un nouveau statut unifié au sein de la société SEF a été mis en place à compter du 1er janvier 2025, commun à l’ensemble des techniciens d’interventions mais prenant également en compte les spécificités de certaines activités.

Toujours dans cette logique de prise en compte des spécificités existantes au sein de certaines activités entrant dans le champ d’application de l’accord précité, les parties au présent avenant se sont réunies pour clarifier les règles conventionnelles relatives à l’astreinte (Article 4 de l’accord relatif au socle conventionnel unique des techniciens d’interventions) pour les activités de la Marine localisée à Brest, qui présentent des caractéristiques propres et un besoin spécifique.

Les partenaires sociaux ont donc décidé de réviser, par le présent avenant, l’article 4 « Les astreintes » au sein du « Chapitre 2 : les temps spécifiques de travail » de l’accord relatif au socle conventionnel unique des techniciens d’interventions du 27 mars 2024.





























Article 1 – Objet et champ d’application du présent accord
Le présent avenant est applicable à l’ensemble des techniciens d’interventions des établissements de l’UES SEI-SEF, comme le prévoit les dispositions du Titre 1 de l’accord relatif au socle conventionnel unique des techniciens d’interventions du 27 mars 2024.
En application des dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail, les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions de l’accord relatif au socle conventionnel unique des techniciens d’intervention du 27 mars 2024 ayant le même objet, ainsi que de façon générale, l’ensemble des dispositions contraires en vigueur au sein de l’UES SEI SEF, qu’elles soient prévues par accord collectif, usage ou décision unilatérale.
Les autres dispositions de l’accord du 27 mars 2024 qui ne sont pas incompatibles avec le présent avenant, demeurent quant à elles inchangées.
Article 2 - Révision des dispositions de l’article 4 de l’accord du 27 mars 2024, relatif aux astreintes
L’article 4 de l’accord relatif au socle conventionnel unique des techniciens d’interventions applicable au sein de l’UES SEI SEF, relatif aux astreintes de ces techniciens, est réécrit et modifié comme suit (

modifications apparentes en gras et en italiques) :

Article 4 – Les astreintes

Les activités de services ont pour mission principale d’assurer une continuité de service et d’assistance continue auprès des clients, ceci notamment afin de répondre aux demandes de dépannages urgentes des clients. Il est donc impératif pour l’entreprise de mettre en place un système d’astreinte afin de répondre à ces demandes, en dehors des heures de travail habituelles du personnel, les nuits, jours de week-end et jours fériés.
Le dispositif d’astreinte doit permettre d’assurer une aide à l’exploitation par un dépannage à tout instant, téléphonique ou directement sur sites, des équipements ou installations chez le client.
Les parties souhaitent, par le présent accord, dans le respect de la vie personnelle et de la santé des salariés :
  • Définir un cadre unique d’organisation et d’indemnisation du système d’astreinte pour l’ensemble des techniciens d’interventions et responsables d’astreinte ;
  • Clarifier les modalités de recours à ce dispositif ;
  • Mettre en œuvre les périodes d’astreintes en fonction des besoins des activités.


Article 4.1 – Champ d’application et définitions

La mise en place des astreintes nécessite de définir deux rôles tenus par des salariés ayant la formation, les compétences et les aptitudes nécessaires au fonctionnement de l’organisation du système d’astreinte :
  • Le technicien d’astreinte : il s’agit du technicien d’interventions prévu au planning d’astreinte possédant les compétences nécessaires pour traiter et résoudre les problèmes remontés par les clients, téléphoniquement ou directement sur site. Il intervient sur appel du responsable d’astreinte pour effectuer le dépannage.

    Par exception, les techniciens d’interventions de la Marine localisées à Brest sont contactés directement par les clients sur le téléphone d’astreinte mis à leur disposition. 


  • Le responsable d’astreinte (techniciens d’interventions ou non) : il prend en charge les demandes de dépannage des clients. A ce titre, il assure l’organisation des interventions à distance ou sur site auprès des techniciens d’interventions ou sous-traitants, ainsi que la coordination du processus. Il est susceptible d’apporter un support téléphonique aux clients permettant d’assurer le diagnostic et la résolution des problèmes techniques.

Par ailleurs, le responsable d’astreinte peut être amené à contacter un technicien d’interventions non prévu au planning d’astreinte, au regard des contraintes techniques du produit ou de la solution à dépanner, si le technicien d’astreinte est indisponible, ou en l’absence de technicien d’astreinte sur le secteur concerné. Ce technicien peut être amené à effectuer un simple support à distance pour un collègue ou un client et/ou intervenir sur un site client en cas de nécessité sur demande expresse du responsable d’astreinte.

Article 4.1.1 - Définition d’une période d’astreinte

En application de l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Dans l’éventualité d’une intervention, la durée de celle-ci est considérée comme un temps de travail effectif.
Durant cette période d’astreinte, le salarié n’a pas l’obligation d'être à son domicile mais doit être joignable à tout moment. Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, pendant les périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent s’organiser pour être en mesure d’intervenir, dans les meilleurs délais, afin d’accomplir les tâches requises.

Article 4.1.2 - Détermination du temps de travail effectif

Est considéré comme du temps de travail effectif et en conséquence rémunéré comme tel et pris en compte dans les décomptes de durée du travail :
  • Le temps d’intervention. Ce temps s’effectue sur le lieu de l’intervention et constitue un temps de travail effectif. Lorsque l’intervention est réalisée à distance, la période d’intervention débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance et prend fin au terme de cette utilisation ;

  • Le temps de voyage : le temps de voyage aller/retour nécessaire à une intervention en astreinte est considéré comme du temps de travail effectif.
A contrario, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire.

Article 4.2 – Modalités d’organisation de l’astreinte

Article 4.2.1 – Mise en place de l’astreinte

En fonction des nécessités de service et des besoins clients propres à chaque activité, l’astreinte peut être mise en place de manière :

  • Récurrente : l’astreinte est régulière. Elle s’organise au moyen d’un planning annuel communiqué aux équipes en novembre de l’année précédant la mise en œuvre. Ceci concerne, au jour de la signature du présent avenant, les activités Power Services sur l’ensemble du territoire, l’activité Secure Power Service sur la région Ile de France et les activités de la Marine de Brest concernée par un ou plusieurs contrats passés avec des clients, nécessitant la mise en place d’une astreinte.

La mise en place d’une astreinte récurrente dans un nouveau périmètre, postérieurement à la conclusion du présent avenant, fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique compétent.

  • Ponctuelle : il pourra être mis en place une astreinte en fonction d’un besoin spécifique, notamment un besoin client ou pour faire face à un pic d’activité, sur une période donnée et/ou une zone géographique donnée. Dans ce cas, le planning devra être communiqué aux salariés concernés 21 jours calendaires avant la mise en œuvre de ladite astreinte. Il sera prioritairement fait appel au volontariat.

Article 4.2.2 – Mise en œuvre et modalités pratiques d’organisation de l’astreinte

Les astreintes sont mises en œuvre à l’initiative du manager.
Tous les techniciens d’interventions ayant la formation et les compétences nécessaires sont concernés et peuvent être désignés en tant que techniciens d’astreinte.
Lors de la période d’astreinte, le salarié d’astreinte (technicien d’interventions, responsable d’astreinte) doit conserver tous ses outils et matériels de travail y compris, ordinateur et téléphone mobile professionnel afin d’avoir la capacité d’intervenir à tout moment.

Article 4.3 – Périodes couvertes par l’astreinte

L’astreinte est mise en place pour une semaine complète (7 jours calendaires) du mercredi au mercredi matin suivant par roulement, de la manière suivante :
  • Sur les jours ouvrés (du lundi au vendredi), la période d’astreinte démarre en fin d’après-midi et se termine le lendemain matin.
  • Sur les jours non-ouvrés (samedi, dimanche, férié et pont) : l’astreinte couvre la totalité de la période non-ouvrée. Par exemple, une astreinte du samedi et dimanche débute le vendredi en fin d’après-midi et termine le lundi matin ; une astreinte d’un jour férié débute la veille du jour férié en fin d’après-midi et termine le lendemain matin du jour férié.

Lorsque le mercredi est un jour non ouvré (férié), la semaine d’astreinte est prolongée jusqu’au lendemain, jeudi matin.

Article 4.4 – Planning et délai de prévenance

Le planning prévisionnel d’astreinte sera établi et communiqué par le manager, en portant une attention particulière à l’équité entre les salariés concernés :

  • Pour les astreintes récurrentes : annuellement, en novembre de l’année précédant la mise en œuvre,
  • Pour les astreintes ponctuelles : 21 jours calendaires avant la mise en œuvre de l’astreinte.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (exemples : absence d’un salarié d’astreinte, départ d’un technicien, besoin client urgent, etc.), le planning annuel des astreintes pourra être revu :
  • Dans ce cas, il sera prioritairement fait appel au volontariat,
  • Et les éventuels frais engagés par le technicien concerné avant qu’il n’ait eu connaissance de cette évolution du planning d’astreinte, lui seront remboursés sur présentation de justificatifs (facture de billet de concert, etc.)

En accord avec le manager concerné, les permutations à la demande des intéressés seront possibles.
Il est précisé que pour les techniciens d’astreinte prévus au planning d’astreinte

(hors techniciens d’intervention de la Marine localisée à Brest), en raison de l’imprévisibilité des temps d’intervention qui peuvent en découler et afin de garantir le respect des durées minimales de repos, ces derniers seront « sortis » du planning d’interventions la semaine correspondante. Ces périodes où le technicien d’interventions est « sorti » du planning seront neutralisées pour la détermination de la référence individuelle définie à l’article 1.3.1 du présent accord et dont le détail figure en annexe, déduction faite du temps de travail effectif réalisé pendant l’astreinte.


Afin de prendre en compte les particularités attachées aux activités de la Marine, l’astreinte pour les techniciens d’interventions de la Marine localisée à Brest s’organise sur un planning roulant avec une semaine d’astreinte toutes les 6 semaines. Afin de prendre en compte les impératifs de sécurité, la durée du travail hebdomadaire du technicien d’astreinte sera réduite à 28h pour la semaine concernée par l’astreinte. En contrepartie, pour les 5 autres semaines du planning roulant, la durée du travail hebdomadaire sera portée à 40h et ce, afin de permettre de ramener la durée du travail à 38h en moyenne sur le cycle.

La mise en place de ce cycle spécifique propre aux techniciens d’interventions de la Marine de Brest conduit à adapter les modalités de décompte des absences mentionnées à l’article 1.3.1 de l’accord du 27 mars 2024 définissant la référence annuelle individuelle. Ainsi, dans ce cas, la valorisation de l’absence ne se fera pas selon la durée journalière moyenne de travail de 7,6h mais en fonction de la durée prévue au planning, à savoir 8h pour les semaines de 40h hebdomadaires ou 5,6h pour les semaines de 28h hebdomadaires. L’annexe 4 est modifiée en conséquence.

Bien évidemment, ce schéma d’organisation correspond à un roulement de l’astreinte avec un minimum de 6 techniciens d’interventions sur l’année.

En cas de baisse temporaire du nombre de techniciens d’interventions portant l’astreinte pour les activités de la Marine de Brest, les durées hebdomadaires mentionnées ci-dessus resteront inchangées. Le cycle sera quant à lui adapté au nombre réduit de techniciens d’interventions.

Ainsi, lorsque l’astreinte est portée par moins de 6 techniciens d’interventions (cycle inférieur à 6 semaines), le nombre d’heures de travail effectif sera inférieur à l’horaire hebdomadaire moyen de 38h sur le cycle. La récupération de ces heures ne sera pas demandée au technicien d’intervention.

Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de congés, de JRTT ou de suspension du contrat de travail du salarié (maladie, congé maternité/paternité, etc.) ou lors d’une période de formation.

Article 4.5 – Rémunération des astreintes

Article 4.5.1 – Rémunération de la période d’intervention

La période d’intervention (y compris l’intervention téléphonique/informatique à distance) constitue un temps de travail effectif et donne lieu aux contreparties suivantes :
  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours : le temps d’intervention sera décompté par demi-journée ou journée, et fera l’objet d’une contrepartie en repos, équivalente à la durée d’intervention, qui pourra être prise en accord avec le manager. Le décompte des journées de repos se fait en journées ou demi-journées.

Le salarié pourra également demander le paiement de cette contrepartie.

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures (forfaitisé ou non) : les interventions sont rémunérées sur la base du taux horaire brut de base du salarié.

La rémunération des temps d’intervention supportera, le cas échéant, les éventuelles majorations applicables en application des dispositions légales et conventionnelles (travail de nuit, travail du dimanche, jour férié, etc.).
A ce titre, le responsable d’astreinte, le technicien d’astreinte ou encore le technicien disponible qui est intervenu la nuit, aura droit au paiement de la majoration de 50% pour les heures effectuées entre 21h et 6h.
Les heures effectuées le dimanche ou un jour férié ouvriront droit à une récupération équivalente au temps travaillé ainsi qu’au paiement de la majoration de 200%. Ces majorations ne sont pas cumulables entre elles : seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé lorsqu’une intervention ouvre droit à plusieurs de ces majorations.
Le paiement de la majoration apparaîtra sur le bulletin de paie du mois suivant celui au cours duquel elles ont été effectuées.
Concernant les techniciens d’astreinte, les temps d’intervention seront pris en compte dans le temps de travail effectif annuel.

Article 4.5.2 – Indemnisation des astreintes


Par ailleurs, seront versées :

  • Au technicien d’astreinte :

  • Une prime d’astreinte d’un montant de 47 euros bruts par jour d’astreinte, soit 329 € bruts pour une semaine complète (majoration de 100 euros par jour férié tombant sur un jour ouvré dans la semaine) ;
  • Une prime d’intervention d’un montant de 160 euros bruts par intervention dès lors qu’il est amené à se rendre sur un site Client sur demande du responsable d’astreinte.

  • Au responsable d’astreinte :

  • Une prime d’astreinte d’un montant de 450 euros bruts par semaine d’astreinte (majoration de 100 euros par jour férié tombant sur un jour ouvré dans la semaine) ;
  • Une prime de sollicitation d’un montant de 25 euros bruts par dossier traité.


  • Au technicien disponible :

  • Une prime de disponibilité d’un montant de 400 euros bruts pour le technicien disponible dès lors que celui-ci est amené à se rendre sur un site Client sur demande du responsable d’astreinte ;
  • Une prime de support à distance d’un montant de 50 euros bruts par dossier traité, dans le cas où le technicien disponible n’effectue qu’un support à distance sur demande du responsable d’astreinte, étant précisé que cette prime ne peut se cumuler avec la prime de disponibilité s’il est amené à intervenir sur site.

Il est précisé que le forfait repas mentionné à l’article 8 du présent accord sera versé pour les journées d’astreinte tombant un jour ouvré (du lundi au vendredi), il ne sera en revanche pas versé le samedi ou dimanche non travaillé. En cas d’intervention en astreinte le soir, il sera possible de bénéficier du remboursement sur note de frais, dans la limite du barème de frais de déplacement Groupe.
Ces compensations apparaitront sur le bulletin de paie du mois suivant celui au cours duquel l’astreinte a été effectuée.

Article 4.6 – Articulation des périodes d’astreinte et temps de repos

Article 4.6.1 – Garanties apportées pour le temps de repos

Le temps d’astreinte est pris en compte comme temps de repos pour le calcul du repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des temps d’intervention qui sont décomptés dans le temps de travail effectif.
Le salarié bénéficie du repos quotidien prévu à l’article L. 3131-1 du Code du travail, sauf dérogation liée aux travaux urgents (voir article ci-dessous).

Article 4.6.2 – Travaux urgents


Conformément à l’article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
Conformément aux articles D. 3131-1 et D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé, prioritairement accolée à la période d’intervention qui a interrompu son repos quotidien.
S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos minimal quotidien supprimé, le salarié bénéficie d’une contrepartie égale, pour chaque heure de repos supprimée, à une heure payée au taux horaire brut de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, un plancher est instauré : une heure sera comptabilisée et payée au taux horaire brut de base.

Article 4.7 – Suivi des astreintes et des temps d’intervention

Les suivis des temps d’astreinte et des temps d’intervention/travail sont établis par le salarié via le dispositif de suivi des temps mis à leur disposition par la société, sous la responsabilité du manager.
Il est précisé que les salariés en forfaits jours seront également tenus d’inscrire le nombre d’heures d’intervention/travail, étant précisé que :
  • Un cumul des heures d’intervention/travail sera converti en fin de mois en nombre de journées et le cas échéant, demi-journées, aux fins de leur conversion en temps de repos ;
  • La conversion de 3,8 heures équivaudra à une demi-journée de travail et la conversion de 7,6h à une journée ;
  • En cas de cumul d’heures d’interventions/travail inférieur à 3,8 heures sur un mois donné, en tout état de cause, une demi-journée sera comptabilisée au titre du temps de travail effectif.
Un récapitulatif mensuel du nombre d’heures effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante seront adressés à chaque salarié concerné conformément à l’article R. 3121-2 du Code du travail.

Article 4.8 – Obligations et Responsabilité

Article 4.8.1 – Obligations du salarié

Pendant les périodes d'astreintes, les salariés concernés devront :
  • S'assurer de pouvoir être joints à tout moment et intervenir dans les meilleurs délais ;
  • Etablir lors de la reprise de service un compte rendu de la période d'astreinte.
Si, à la suite d'un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l'incapacité d'intervenir, il devra prévenir immédiatement le responsable d’astreinte par téléphone, ainsi que sa hiérarchie par mail.

Article 4.8.2 – Responsabilité du manager

Le manager a la responsabilité :
  • De tenir compte dans l’organisation de l’astreinte de la conciliation entre vie professionnelle et personnelle dont doivent bénéficier les salariés effectuant les astreintes ;
  • D’assurer le suivi administratif et de veiller à ce que les éventuelles récupérations en repos (intervention le dimanche et les jours fériés) s’effectuent dans un délai raisonnable et au plus près de l’évènement.


Article 3 - Dispositions finales

Article 3.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de signature du présent avenant.

Article 3.2 - Révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager une procédure de révision :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein du Groupe Schneider Electric signataires ou adhérentes au présent accord ;
  • à l’issue de cette période : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein du Groupe Schneider Electric.
Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé réception à l’ensemble des parties.
Les négociations devront être initiées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Les parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 3.3 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou en partie, par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales applicables.
La partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire de l’accord. La lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation.
En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé ou, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois prévu par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord.
Article 3.4 - Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi,
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre ;
  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative par voie dématérialisée pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur les sites Intranet des sociétés entrant dans son champ d’application.



Il comporte 14 pages, numérotées de 1 à 14.

Sa signature est intervenue le 23 avril 2025 à Rueil Malmaison, entre les représentants de la Direction de l’UES SEI SEF et les Organisations Syndicales soussignées, représentées par leurs Délégués Syndicaux.

POUR LA DIRECTION DE L’UES SEI SEFPOUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Directeur des Ressources Humaines France



CFDT



CFE-CGC

Responsable des Relations Sociales

CFTC






FO






















ANNEXE 4 : EXEMPLES CONCERNANT LA REFERENCE INDIVIDUELLE

Mise à jour : 2025-05-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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